Les ayants-droits et le montant du revenu d'intégration

1. Catégories

Le revenu d'intégration est une allocation indexée qui doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Pour calculer le montant du revenu d'intégration, il faut tenir compte de la composition du ménage du demandeur.

Sur la base d'une enquête sociale, le CPAS détermine à quelle catégorie le demandeur appartient. Les ayants droit se répartissent en 3 catégories

L'enquête sociale part toujours de la situation de fait de l'intéressé, même si celle-ci diffère de sa situation administrative.

 

1.1. Catégorie 1: les cohabitants

D'après la loi, la cohabitation désigne le fait que des personnes :

       1. vivent sous le même toit

       2. et règlent principalement en commun leurs questions ménagères

La nature de la relation n'a donc pas d'importance. Il est possible que des personnes cohabitent sans qu'il y ait de lien affectif ou autre. Seul l'aspect financier et économique compte. C’est la situation de fait du demandeur qui prime. L’absence de ressources du demandeur du revenu d’intégration et, le cas échéant, la situation patrimoniale de la personne avec laquelle il vit sous le même toit doivent être constatées de manière individuelle par l’enquête sociale.

Pour considérer qu’il y a cohabitation, l’enquête sociale devra constater que le demandeur du revenu d’intégration tire un avantage économico-financier de la cohabitation mais également que les personnes assument en commun les tâches, activités ou autres questions ménagères (c’est-à-dire qu’il y a un partage des tâches ménagères).

L’avantage économico-financier peut consister en ce que le cohabitant dispose de revenus lui permettant ainsi de partager certains frais mais également en ce que le demandeur peut bénéficier de certains avantages matériels en raison de la cohabitation, avec pour effet qu’il expose moins de dépenses

→ Étant donné que le droit à l'intégration sociale est un droit individuel, chaque personne cohabitante peut obtenir ce droit pour elle-même si elle répond aux conditions légales, quel que soit le type de relation qu'elle entretient avec la ou les autre(s) personne(s).

 

1.2. Catégorie 2 : les personnes isolées et les sans-abri avec lesquels un projet individualisé d'intégration sociale a été conclu

     1. Les personnes isolées

Les personnes isolées sont les personnes qui vivent seules et qui ne rentrent pas dans les autres catégories.

     2. Les personnes sans-abri

  • Un sans-abri qui est accueilli provisoirement et temporairement par un membre de sa famille ou par un ami et qui cohabite avec cette personne pour une durée limitée peut aussi prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 2 s'il a conclu un PIIS.

Le contenu du PIIS porte sur les démarches que l'intéressé doit entreprendre avec l'aide du CPAS en vue de perdre son statut de sans-abri.

  • Un sans-abri qui vit seul a bien entendu droit à un revenu d'intégration de catégorie 2, même s'il n'a pas conclu de PIIS (par exemple, l’intéressé vit dans la rue).

Est considéré comme un sans-abri : "Une personne qui ne dispose pas de son logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil (ou chez un particulier) en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition.

Deux hypothèses sont visées par cette définition :

1/ Les personnes qui dorment dans la rue ou dans des édifices publics qui n’ont pas la fonction de logement (gares, etc.) et les personnes qui sont hébergées provisoirement par un particulier, dans le but de leur porter secours, de manière transitoire et passagère, en attendant qu’elles disposent d’un logement, n’ont pas de lieu de résidence au sens de la définition précitée d’un sans-abri.

2/ Il faut entendre par maison d’accueil au sens de la définition précitée, tout établissement ou institution où les personnes en détresse sont accueillies en leur assurant temporairement un logement et une guidance".

 

1.3 Catégorie 3: les personnes qui cohabitent avec une famille à leur charge

La condition est que l'intéressé cohabite avec au moins un enfant mineur non marié (cfr. condition d'âge) qui est à sa charge.

Ce ne doit pas nécessairement être son propre enfant.

Si le demandeur cohabite avec un partenaire mineur, il peut aussi prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 pour autant que le partenaire soit à charge du demandeur.

→ Si le demandeur cohabite avec un enfant mineur non marié et un conjoint ou un partenaire de vie avec qui il forme un ménage de fait, le droit couvre aussi ce dernier.

Pour être couvert par ce droit, le partenaire cohabitant doit répondre aux conditions suivantes, comme prévu dans l’article 2bis de l’arrêté royal de 11 juillet 2002, introduit par l’arrêté royal de 5 mai 2004:

  • Condition de séjour
  • Condition d'âge
  • Ne pas disposer de ressources suffisantes
  • Faire valoir ses droits
  • Être disposé à travailler s'il dispose de revenus inférieurs au montant défini pour le bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 1

Le cas échéant, le partenaire peut également jouir de tous les avantages découlant du droit à l'intégration sociale (par ex., droit à l'emploi, exonération ISP, carte de téléphone,...) et le paiement du revenu d’intégration est réparti entre les deux.

Si le demandeur cohabite avec un enfant mineur qui est à sa charge et un partenaire qui ne satisfait pas aux conditions, le droit au revenu d’intégration de catégorie 3 est maintenu. Dans ce cas, le paiement n’est cependant pas réparti et le partenaire ne peut pas non plus jouir des avantages découlant du droit.

Exemple :

Le demandeur qui satisfait aux conditions pour avoir droit à un revenu d'intégration cohabite avec un enfant mineur et un partenaire sans revenus qui n'est pas disposé à travailler.

Dans cette situation, l'intéressé a droit à un revenu d'intégration mais le paiement lui reviendra en intégralité; il ne peut donc pas y avoir de répartition de la somme.

(voir le point  concernant le paiement du revenu d’intégration.)

Le droit à un revenu d'intégration de catégorie 3 est maintenu si l'intéressé cohabite encore avec d'autres personnes.

 

Exemples à titre d'illustration :

  • Exemple 1

Une famille composée d'un parent, d'un enfant majeur et d'un enfant mineur.

Dans cette composition familiale, la mère peut éventuellement prétendre au revenu d'intégration de catégorie 3

L'enfant majeur peut éventuellement prétendre au revenu d'intégration pour les personnes cohabitant avec une ou plusieurs personnes (catégorie 1).

  • Exemple 2

Une famille composée d'un parent, d'un enfant mineur et d'un enfant majeur qui a lui aussi un enfant mineur.

Dans cette hypothèse, la mère peut prétendre au revenu d'intégration de catégorie 3.  Elle héberge en effet plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur.

La  fille majeure qui a elle-même un enfant remplit également  les conditions de la catégorie 3, elle aussi héberge un enfant mineur à sa charge.

  • Exemple 3

Un oncle qui héberge son neveu mineur à sa charge. L'oncle peut éventuellement prétendre au revenu d'intégration de catégorie 3.      

  • Exemple 4

Un couple composé d'un majeur et d'un mineur. Si le majeur héberge le mineur à sa charge, il/elle peut éventuellement prétendre au revenu d'intégration de catégorie 3.

  • Exemple 5

La famille W, composée des deux parents, d'un enfant mineur et d'un enfant majeur, habite chez les parents de la mère.

Les parents de la famille W peuvent prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3.

L'enfant majeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 1.

  • Exemple 6

Monsieur X cohabite avec sa fille majeure.

Monsieur X peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 1.

Sa fille peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 1.

  • Exemple 7

Madame Y cohabite avec son fils mineur, son oncle et sa tante.

Madame Y peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3.

 

1.4. Quelques situations spécifiques

a) Coparentalité et garde alternée

Si l’enfant réside la moitié du mois chez le parent, ce parent a droit, durant tout le mois, à un revenu d’intégration de catégorie 3 car on admet que l’enfant réside alors habituellement (c’est-à-dire de manière régulière) chez le parent.

Si l’enfant réside plus de la moitié du mois chez le parent, ce parent a droit, durant tout le mois, à un revenu d’intégration de catégorie 3 car on admet que l’enfant réside alors habituellement (c’est-à-dire de manière régulière) chez le parent. 

Si l’enfant réside moins de la moitié du mois chez le parent, ce parent a droit, uniquement durant les jours où l’enfant réside chez lui, à un revenu d’intégration de catégorie 3 (au prorata), en raison des frais plus élevés auxquels l’intéressé doit alors faire face.

b) Jeune en kot

  • Si le jeune revient à la maison familiale pendant les week-ends et les congés, il maintient sa résidence habituelle à la maison familiale : il peut donc prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 1 - cohabitant avec les autres occupants de la maison familiale.
  • Si le jeune reste au kot pendant les week-ends et les congés, sa résidence habituelle est le kot. L'enquête sociale portant sur la situation du jeune en kot permet de déterminer la catégorie de revenu d'intégration à laquelle il a droit.

c) Parent avec enfant placé

La catégorie de revenu d'intégration dépend du caractère du placement:

  • Placement temporaire: l'enfant est encore considéré comme cohabitant et à charge du parent, qui peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3.

Exemple : les enfants reviennent le WE et les vacances scolaires.

  • Placement définitif ou de longue durée: l'enfant n'est plus considéré comme cohabitant et à charge du parent, qui ne peut plus prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3.

d) L'intéressé séjourne en institution

Aucune catégorie spécifique à cette situation n'est prévue.

Dans de nombreux cas, la catégorie 2 est accordée en raison du fait que l'intéressé ne peut être considéré comme cohabitant car il ne fait pas ménage commun avec les autres occupants (caractère temporaire, involontaire de l'admission).

e) L'intéressé cohabite avec une personne en séjour illégal dans le pays

Pour considérer que, au sens de l’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, précité, le bénéficiaire du revenu d’intégration sociale, qui vit sous le même toit qu’un étranger en séjour illégal, règle principalement en commun avec lui les questions ménagères, il faut que, outre le partage des tâches ménagères, l’allocataire tire un avantage économico-financier de la cohabitation.

Sur la base de l'enquête sociale, le CPAS doit vérifier si l'intéressé peut être considéré comme bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 1, d’un revenu d’intégration de catégorie 2 ou d'un revenu d'intégration de catégorie 3.

Exemple :

Monsieur Z cohabite avec sa partenaire en séjour illégal sur le territoire et son fils mineur.

Monsieur Z peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 mais le droit ne couvre PAS sa partenaire (qui ne répond pas à la condition de séjour).

f) L'intéressé vit en couple avec une personne mineure

La catégorie est déterminée par l’enquête sociale. Le CPAS peut se positionner de deux manières, à savoir :

  • Soit le CPAS met l’accent sur le fait que l’intéressé a la charge du mineur. L’intéressé peut prétendre à une catégorie 3.
  • Soit le CPAS met l’accent sur la relation de couple et l’égalité entre les partenaires. Le mineur ne peut plus être considéré comme à charge. L’intéressé peut prétendre à une catégorie 1. Le mineur pourra prétendre à une aide sociale.

         Dans ce cas, si le mineur dispose de ressources, celles-ci sont prises en compte sur base de l'article 34 § 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2002.

 

2. Montants

Le revenu d'intégration est exprimé sous forme de montant forfaitaire par an.

Pour connaître le montant du revenu d'intégration par mois, il suffit de diviser le montant annuel par 12.

Les montants figurant à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 sont les montants de base non indexés. Ils sont liés à l'indice pivot: à chaque fois que ce dernier est dépassé, les montants du revenu d'intégration sont adaptés.

Les nouveaux montants sont valables à partir du premier mois suivant le mois au cours duquel l'indice atteint ou dépasse l'indice pivot.

Le montant du revenu d’intégration est également adapté au mécanisme légal de la liaison au bien-être.

Montants du revenu d'intégration du 01/08/2005 à ce jour

Montants sur base annuelle et mensuelle