Le droit à l'intégration sociale peut être garanti par:
- un emploi
- et/ou l'octroi d'un revenu d'intégration, lié ou non à un projet individualisé d'intégration sociale
Pour pouvoir revendiquer le droit à l'intégration sociale, l'intéressé doit satisfaire à un certain nombre de conditions expliquées ci-après.
1. Condition de résidence
1.1. Résidence habituelle et effective en Belgique
- L'intéressé doit avoir sa résidence habituelle et effective en Belgique. Autrement dit, il doit:
- habiter en Belgique de manière habituelle et permanente ;
- être admis ou autorisé au séjour (séjourner légalement en Belgique).
À moins d'être une condition d'ouverture du droit à l’intégration sociale, une inscription dans le registre de population n'est pas indispensable (cfr. condition de nationalité).
Dès lors, le revenu d'intégration n'est pas exportable, ce qui veut dire que l'allocation ne peut pas être perçue à l'étranger.
1.2. Séjour à l'étranger
Cf. point identique.
La loi programme du 26 décembre 2015 a introduit un paragraphe 5 dans l’article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et a supprimé l’article 38 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. Ces deux mesures sont entrées en vigueur le 9 janvier 2016.
1.2.1. Principe : que mentionne l’article 23, §5 de la loi du 26 mai 2002 concernant le séjour à l’étranger ?
Cet article mentionne deux éléments différents :
a) Si le bénéficiaire projette de partir pour une période d’une semaine ou plus à l’étranger, il doit le faire savoir avant son départ, en indiquant la durée et la raison (
b) Une suspension du paiement du revenu d’intégration lorsque la personne a séjourné plus de 4 semaines à l’étranger au cours de l’année (cfr.: suspension du paiement en cas de séjour à l’étranger).
Le CPAS peut en décider autrement lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.
1.2.2. Définitions
- Semaine: Il s’agit de 7 jours consécutifs.
Un séjour à l’étranger de 13 jours doit donc être pris en compte comme un séjour à l’étranger de 1 semaine.
- Circonstances exceptionnelles:
À condition que l’intéressé ait informé le CPAS de son séjour à l’étranger, le CPAS peut décider de ne pas suspendre le revenu d’intégration lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.
Indépendamment du fait que le CPAS estime individuellement, cas par cas, les circonstances exceptionnelles qui justifient un séjour à l’étranger, les situations suivantes peuvent être acceptées de manière générale :
- suivre des études ou un stage à l’étranger dans le cadre d’une formation afin d’obtenir un diplôme en bonne et due forme (par ex. un étudiant Erasmus) ;
- secourir un membre de la famille gravement malade.
Il ne s’agit pas d’une liste limitative.
- Étranger:
Tous les pays en dehors des frontières de la Belgique.
Cette définition s’applique dès lors aussi aux pays voisins de la Belgique.
- Année civile:
La période d’un an commence le 1er janvier d’une année déterminée et se termine le 31 décembre de la même année.
1.2.3. Application
- Comment comptabiliser les jours dans le calcul du séjour à l’étranger ?
Le jour du départ à l’étranger et le jour du retour sur le territoire belge sont compris dans le séjour à l’étranger.
- L'intéressé doit-il prévenir le CPAS s'il séjourne moins de 7 jours consécutifs à l'étranger ?
Non, l'obligation d'informer le CPAS ne vaut qu'à partir d'un séjour de 7 jours consécutifs.
Le CPAS informe l’intéressé lorsque le total des 4 semaines de séjour à l’étranger pour l’année civile est atteint.
Le CPAS doit rappeler à l'intéressé qu'une fois le total des 4 semaines à l'étranger atteint, il est tenu de prévenir le CPAS de chaque jour passé à l'étranger puisque le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour chaque journée dépassant le maximum autorisé.
- Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé n'a pas droit à un revenu d'intégration au moment du séjour ?
Non. Pour calculer la période de 4 semaines par année civile, le CPAS doit uniquement tenir compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé a droit au revenu d'intégration.
- Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé fait l'objet d'une sanction au moment du séjour ?
Oui. Pendant la période d'exécution d'une sanction, le paiement du revenu d'intégration est suspendu mais le droit à l'intégration sociale est maintenu.
- Comment les différentes périodes de séjour à l'étranger sont-elles prises en considération ?
Il est uniquement tenu compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé séjourne au moins 7 jours consécutifs à l'étranger.
Ces périodes sont converties en semaines civiles.
Exemple :
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;
Au terme de ce séjour, l'intéressé aura atteint le total de 4 semaines de séjour à l'étranger par année civile.
- Comment se passe la suspension du paiement du revenu d'intégration après que l'intéressé a atteint le total de 4 semaines par année civile ?
Dès que l'intéressé atteint la limite maximale de 4 semaines de séjour à l'étranger, toute nouvelle période de séjour à l'étranger n'est plus calculée par semaine civile, mais bien par jour.
Le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour chaque journée dépassant le maximum autorisé.
Exemple :
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 5 jours à l'étranger en septembre = suspension du revenu d'intégration pendant 5 jours.
Le paiement du revenu d’intégration est suspendu pendant 5 jours parce que le total de 4 semaines de séjour à l'étranger a été atteint.
Autre exemple:
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 18 jours à l'étranger en juillet = 2 semaines ;
En juillet l'intéressé aura dépassé les 4 semaines de séjour à l’étranger au 14ème jour de son séjour à l’étranger.
Le paiement du revenu d’intégration est donc suspendu à partir du 14ème jour de séjour à l’étranger car l’intéressé aura séjourné plus de 4 semaines à l’étranger (4 semaines + 7 jours).
- Comment calcule-t-on les périodes de séjour à l’étranger en cas de déménagement de l’intéressé?
Le calcul de différentes périodes de séjour à l’étranger se fait par année calendrier. Ceci implique que le calcul se continue en cas de déménagement de l’intéressé pendant l’année.
Le CPAS de la nouvelle résidence doit donc contacter le CPAS qui était compétent antérieurement afin de vérifier les périodes durant lesquelles l’intéressé a séjourné à l’étranger pendant l’année en cours.
1.2.4.Que faire si l’intéressé ne prévient pas le CPAS?
Si le bénéficiaire du revenu d'intégration néglige d’informer le CPAS de son départ à l’étranger, la période de son séjour à l’étranger est prise en considération selon le mode de calcul ci-dessus afin de déterminer le nombre total de semaines à l’étranger.
Le CPAS peut estimer, au cas par cas, si la sanction prévue à l’article 30, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale sera éventuellement infligée.
2. Condition d'âge
L'intéressé doit être majeur ou assimilé à un majeur.
- Cas où un mineur est assimilé à un majeur
- Mineur et émancipé par le mariage
- Mineur ayant un ou plusieurs enfants à charge
- Mineure et enceinte
Dans le cadre de l'application de la loi, les mineurs assimilés à des majeurs relèvent de la catégorie des majeurs de moins de 25 ans.
Seuls les cas repris dans la loi sont assimilés. Si une personne est assimilée par décision de SPF Justice à un majeur sans relever d’un des cas mentionné dans la loi, elle restera mineure pour l’application du droit à l’intégration sociale.
- Dans le cadre de l'application de cette loi, une personne majeure sous statut de minorité prolongée est considérée comme majeure et peut dès lors bénéficier du droit à l'intégration sociale.
- Il n'existe pas de limite d'âge pour le droit à l'intégration sociale. Le cas échéant, l'éventuel droit à une garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) doit d'abord être examiné (ainsi que toute autre forme de pension).
3. Condition de nationalité
L'intéressé doit appartenir à l'une des catégories de personnes suivantes:
3.1. Etre belge
3.2. Etre citoyen de l'UE ou membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, qui bénéficie d'un droit de séjour de plus de 3 mois.
Pour les personnes qui tombent dans cette catégorie, il faut donc examiner deux conditions:.
1. Etre citoyen de l’Union européenne ou membre de sa famille qui l’accompagne ou le rejoint, qui bénéficie d’un droit de séjour de plus de trois mois.
Cette disposition s’applique également aux membres de la famille d’un Belge.
1) Citoyen de l’Union
- Le citoyen de l'Union qui a un droit de séjour de plus de trois mois (et qui est donc en possession d'une carte E, d’une carte EU, d’une annexe 8, d’une annexe 8ter) satisfait à cette condition.
- Le citoyen de l'Union qui a un droit de séjour permanent (et qui est donc en possession d’une carte E+ ou EU+ satisfait à cette condition).
- Le citoyen de l'Union en possession d'une demande d'attestation d'enregistrement (et qui possède donc une annexe 19) ne satisfait PAS à cette condition.
- Le citoyen de l'Union qui visite le pays en tant que touriste ne satisfait PAS à cette condition.
- A la date de la décision mettant fin au droit de séjour (annexe 21), le citoyen de l’Union ne satisfait PLUS à cette condition. Il s’en déduit que le citoyen de l’Union en possession d’une annexe 35 ne satisfait pas non plus à cette condition.
2) Membre de la famille d’un citoyen de l’Union
- Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui a un droit de séjour de plus de trois mois (et qui est donc en possession d’une annexe 8, 8ter ou 9 (carte E, EU ou F)) satisfait à cette condition.
- Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui a un droit de séjour permanent (et qui est donc en possession d’une annexe 8bis ou 9bis (carte E+, EU+ ou F+)) satisfait à cette condition.
- Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'a pas la nationalité d'un État membre et qui a obtenu un Visa D à l’étranger et qui reçoit une annexe 15 lors de son arrivée sur notre territoire satisfait à cette condition sous les deux réserves suivantes :
- Le droit de séjour de plus de trois mois est clairement établi ;
- La carte F n’a pas pu être délivrée immédiatement en raison d’une impossibilité matérielle de la commune de la délivrer.
- Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui a introduit une demande de séjour de plus de trois mois (et qui est donc en possession d’une annexe 19 ou 19ter) ne satisfait PAS à cette condition.
- Le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui visite le pays comme touriste ne satisfait PAS à cette condition.
- A la date de la décision mettant fin au droit de séjour (annexe 21), le membre de la famille d’un citoyen de l’Union ne satisfait PLUS à cette condition. Il s’en déduit que le membre de famille en possession d’une annexe 35 ne satisfait pas non plus à cette condition.
3) Membre de la famille d’un Belge
Cette règle est également applicable aux membres de la famille d’un Belge et ceci de la même manière qu’aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union.
2. Cette catégorie de personnes bénéficie du droit à l’intégration sociale après les trois premiers mois de ce séjour.
Il faut opérer une distinction entre 2 catégories :
- le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille,
- et le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité d’étudiant, ou de personne disposant de ressources suffisantes, ou de chercheur d’emploi et les membres de sa famille et les membres de la famille d’un belge.
1) Citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille
L’intéressé a immédiatement droit à l’intégration sociale à condition d’ avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E, carte EU, carte F, annexe 8 ou annexe 8ter). Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale.
2) Citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité d’étudiant, ou de personne disposant de ressources suffisantes, ou de chercheur d’emploi et les membres de sa famille et les membres de famille d’un Belge
L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E, carte EU, carte F, annexe 8 ou annexe 8ter) ET d’avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité.
Cette période de trois mois commence à courir à partir :
- de la date de la délivrance l’annexe 19 ou 19ter ;
- du début de validité de la carte E, carte EU, carte F, annexe 8 ou annexe 8ter s’il n’y a pas eu d’annexe 19 ou 19ter délivrée ;
- de la date de la délivrance de l’annexe 15 si l’intéressé a obtenu un visa D à l’étranger et si la carte F ne peut pas être immédiatement délivrée.
3.3. Étranger inscrit dans le registre de la population
Dès lors, l'étranger inscrit dans le registre des étrangers ne satisfait donc PAS à la condition de nationalité sauf s’il rentre dans une autre catégorie (ex. le réfugié reconnu qui n’est pas encore inscrit dans le registre de la population).
3.4. .Apatride
Une personne reconnue comme apatride satisfait à la condition de nationalité donnant droit à l'intégration sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'intéressé satisfait automatiquement à la condition de résidence.
Si la personne séjourne illégalement sur notre territoire, elle n’entre pas dans le champ d’application de la loi. En effet, pour répondre à la condition de résidence, il faut que la personne soit autorisée ou admise au séjour, ce qui n’est pas d’office le cas pour une personne reconnue comme apatride.
3.5 Réfugié reconnu
À partir du moment où l’intéressé est en possession de la preuve de sa reconnaissance, il remplit la condition de nationalité pour le droit à l’intégration sociale. Le droit peut être octroyé à partir de la date de la décision d’octroi de ce statut. Il n’est pas nécessaire d’attendre la date de notification de cette décision. Le CPAS peut octroyer le droit à l’intégration sociale, même si la personne introduit un recours contre le fait qu’elle n’est reconnue que dans le cadre de la protection subsidiaire et donc pas comme réfugié.
3.6 Personne bénéficiant du statut de protection subsidiaire
Depuis le 01/12/2016, à partir du moment où l’intéressé est en possession de la preuve de sa reconnaissance, il remplit la condition de nationalité pour le droit à l’intégration sociale. Le droit peut être octroyé à partir de la date de la décision d’octroi de ce statut. Il n’est pas nécessaire d’attendre la date de notification de cette décision. Le CPAS peut octroyer le droit à l’intégration sociale, y compris si l’intéressé introduit un recours contre la décision de ne pas se voir octroyer le statut de réfugié.
Lorsque le statut de protection subsidiaire est retiré à un bénéficiaire du droit à l’intégration sociale mais que son droit de séjour est maintenu, l’intéressé ne remplit plus les conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale. Ce dernier peut cependant prétendre à l’aide sociale.
4. Disposer de ressources insuffisantes
- L'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes, ne peut y prétendre et n'est pas non plus en mesure de se les procurer ni par ses efforts personnels, ni par d'autres moyens.
- Le CPAS calcule les ressources de l'intéressé conformément aux dispositions légales (voir cfr. point 5 : « calcul des ressources ») et octroie éventuellement un revenu d'intégration complémentaire afin qu'il dispose du montant fixé pour la catégorie dont il ressort.
Dans le cadre de son enquête sociale, le CPAS peut-il demander systématiquement la production d’extraits de compte des mois précédents ?
Non. L’examen des ressources constitue une partie indéniable de l’enquête sociale mais il n’est pas permis au centre de demander systématiquement à l’intéressé des extraits de compte des mois précédents.
Que ce soit au moment de la demande ou par la suite, une telle pratique constitue une ingérence dans la vie privée de l’intéressé. Celui-ci ne peut pas être obligé de donner un aperçu de ses dépenses mensuelles. Sinon ceci impliquerait que le CPAS ajouterait une condition à la loi qu’elle ne prévoit pas.
Au moment de la demande le CPAS doit contrôler si l’intéressé rempli les conditions stipulées par la loi, entre autres s’il dispose ou peut disposer des ressources suffisantes à ce moment-là. Le CPAS peut obtenir un aperçu des ressources de l’intéressé par d’autres moyens que par des extraits de compte (par exemple BCSS).
Une demande ad hoc dans le cadre d’un dossier particulier peut cependant être acceptable dans les hypothèses suivantes :
- Il existe des doutes ou un manque d’informations quant à certains flux financiers d’un bénéficiaire ;
- Il existe une suspicion de fraude ;
- Il est impossible de vérifier ces flux financiers via un autre moyen (par exemple BCSS ou autre base de données auxquelles le CPAS a accès).
A ce propos, il est important de rappeler que la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 septembre 2016 (R.G. n°S.15.0104.F), a jugé qu’une enquête bancaire approfondie (par exemple via le point de contact central auprès de la Banque nationale de Belgique) ne se justifie pas en l’absence d’indices suffisants de dissimulation de ressources.
La demande concernant la production d’extraits de compte ne peut viser que les mois nécessaires à l’enquête sociale et doit être justifiée et dûment motivée.
5. Disposition à travailler
L'intéressé doit être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité ne l'en empêchent.
5.1. Les empêchements : des raisons de santé ou d'équité
1) Exemples de raisons de santé:
--> Une personne souffrant de toxicomanie devra d'abord se faire soigner avant de pouvoir travailler ;
--> Une femme enceinte ou ayant des problèmes de dos reconnus peut difficilement effectuer un travail lourd ;
--> …
Le CPAS peut soumettre la personne qui invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical du médecin traitant, à un examen médical effectué par un médecin mandaté et payé par le centre
Dans ce cas, la personne se présente sur demande chez le médecin désigné par le centre, à moins qu'elle ne soit pas en mesure de s'y rendre pour des raisons de santé. Les éventuels frais de déplacement de la personne sont à charge du CPAS.
Le médecin détermine si les raisons de santé invoquées par l'intéressé sont légitimes ou non.
2) Exemple de raisons d'équité:
--> Le jeune qui suit des études : l'étudiant doit prouver sa motivation en faisant preuve d'une certaine aptitude à l'étude et doit démontrer que les études amélioreront son avenir
Le CPAS évalue les raisons d'équité de manière autonome en fonction des circonstances.
5.2 Evaluation de la disposition à travailler :
1) La disposition à travailler doit être évaluée sur la base des possibilités concrètes et des efforts personnels de l'intéressé.
Il faut tenir compte de la situation spécifique de l'intéressé: son âge, sa formation, sa santé, son éducation, sa situation familiale,...
Il faut tenir compte de son attitude positive face aux propositions d'emploi du CPAS ou de l'office de l'emploi (FOREM ou ORBEM), participation à des examens, suivi de formations, ...
2) La disposition à travailler de l'intéressé est vérifiée à l'aide de l'enquête sociale et n'est pas évaluée de la même manière que pour la réglementation relative au chômage.
Les critères imposés par la réglementation relative au chômage ne s'appliquent pas (législation propre!).
Si l'intéressé s'est vu infliger une sanction par l'ONEM, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas droit à un revenu d'intégration, ni qu'il y a automatiquement droit.
Les étudiants doivent également montrer qu’ils sont disposés à travailler pendant les périodes qui sont compatibles avec leurs études, sauf si ceci n’est pas possible pour des raisons de santé ou équité (cfr. Conditions spécifiques pour un PIIS basé sur des études de plein exercice).
6. Epuisement des droits aux prestations sociales et aux aliments
6.1 Faire valoir ses droits aux prestations sociales
L'intéressé doit faire valoir ses droits aux prestations auxquelles il peut prétendre en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.
Par exemple : allocation de chômage, indemnité d'invalidité,...
Le CPAS fournit à l’intéressé les informations et conseils nécessaires et peut l'aider concrètement à faire valoir ses droits.
6.2 Faire valoir ses droits aux prestations alimentaires
En outre, le CPAS peut imposer à l’intéressé de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint ; les ascendants et descendants du premier degré, l’adoptant et l’adopté.
Le CPAS peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé en vue de faire valoir ses droits.
La convention conclue par l'intéressé au sujet de la pension alimentaire n’est pas opposable au CPAS. Ceci vise uniquement les pensions alimentaires entre ex-conjoints.
Le CPAS peut refuser ou supprimer le droit au revenu d'intégration si l'intéressé omet sans raison de demander une pension alimentaire dans la convention de divorce.
Il est important que le CPAS fournisse préventivement les informations nécessaires à l’intéressé, notamment de prévenir l'intéressé de ne pas perdre de vue le droit à une pension alimentaire étant donné l’immutabilité des conventions de divorce par consentement mutuel.
6.3 La condition doit être examinée dans l'intérêt du demandeur
Cette condition doit être examinée dans l’intérêt du demandeur et ne peut être appliquée de manière absolue.
Exemples à titre d’illustration :
- Exemple 1
Le demandeur souhaite reprendre des études alors qu’il a droit aux allocations de chômage.
Le CPAS peut considérer que c’est dans l’intérêt du demandeur de poursuivre des études en vue d’augmenter ses chances sur le marché de l’emploi et ainsi de permettre au demandeur de ne pas faire valoir ses droits aux allocations de chômage.
- Exemple 2
A vient demander le revenu d'intégration.
A a renoncé à son droit à une pension alimentaire mais a obtenu en contrepartie le droit exclusif sur l'ancienne habitation familiale (bien immobilier d'une valeur de € 200 000).
Le revenu d'intégration peut difficilement être refusé pour « non-épuisement des droits » vu que l'intéressé a conclu un arrangement plus avantageux pour lui.
- Exemple 3
B vient demander le revenu d'intégration.
B n'a pas demandé de pension alimentaire mais peut prouver qu'elle a été contrainte d'y renoncer par la menace physique.
Le revenu d’intégration peut difficilement être refusé pour « non-épuisement des droits » vu qu'il peut être démontré que la demande de pension alimentaire aura des conséquences physiques graves pour l'intéressée.
Le droit à l'intégration sociale peut être garanti par:
- un emploi
- et/ou l'octroi d'un revenu d'intégration, lié ou non à un projet individualisé d'intégration sociale
Pour pouvoir revendiquer le droit à l'intégration sociale, l'intéressé doit satisfaire à un certain nombre de conditions expliquées ci-après.
1. Condition de résidence
1.1. Résidence habituelle et effective en Belgique
- L'intéressé doit avoir sa résidence habituelle et effective en Belgique. Autrement dit, il doit:
- habiter en Belgique de manière habituelle et permanente ;
- être admis ou autorisé au séjour (séjourner légalement en Belgique).
À moins d'être une condition d'ouverture du droit à l’intégration sociale, une inscription dans le registre de population n'est pas indispensable (cfr. condition de nationalité).
Dès lors, le revenu d'intégration n'est pas exportable, ce qui veut dire que l'allocation ne peut pas être perçue à l'étranger.
1.2. Séjour à l'étranger
Cf. point identique.
La loi programme du 26 décembre 2015 a introduit un paragraphe 5 dans l’article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et a supprimé l’article 38 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. Ces deux mesures sont entrées en vigueur le 9 janvier 2016.
1.2.1. Principe : que mentionne l’article 23, §5 de la loi du 26 mai 2002 concernant le séjour à l’étranger ?
Cet article mentionne deux éléments différents :
a) Si le bénéficiaire projette de partir pour une période d’une semaine ou plus à l’étranger, il doit le faire savoir avant son départ, en indiquant la durée et la raison (
b) Une suspension du paiement du revenu d’intégration lorsque la personne a séjourné plus de 4 semaines à l’étranger au cours de l’année (cfr.: suspension du paiement en cas de séjour à l’étranger).
Le CPAS peut en décider autrement lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.
1.2.2. Définitions
- Semaine: Il s’agit de 7 jours consécutifs.
Un séjour à l’étranger de 13 jours doit donc être pris en compte comme un séjour à l’étranger de 1 semaine.
- Circonstances exceptionnelles:
À condition que l’intéressé ait informé le CPAS de son séjour à l’étranger, le CPAS peut décider de ne pas suspendre le revenu d’intégration lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.
Indépendamment du fait que le CPAS estime individuellement, cas par cas, les circonstances exceptionnelles qui justifient un séjour à l’étranger, les situations suivantes peuvent être acceptées de manière générale :
- suivre des études ou un stage à l’étranger dans le cadre d’une formation afin d’obtenir un diplôme en bonne et due forme (par ex. un étudiant Erasmus) ;
- secourir un membre de la famille gravement malade.
Il ne s’agit pas d’une liste limitative.
- Étranger:
Tous les pays en dehors des frontières de la Belgique.
Cette définition s’applique dès lors aussi aux pays voisins de la Belgique.
- Année civile:
La période d’un an commence le 1er janvier d’une année déterminée et se termine le 31 décembre de la même année.
1.2.3. Application
- Comment comptabiliser les jours dans le calcul du séjour à l’étranger ?
Le jour du départ à l’étranger et le jour du retour sur le territoire belge sont compris dans le séjour à l’étranger.
- L'intéressé doit-il prévenir le CPAS s'il séjourne moins de 7 jours consécutifs à l'étranger ?
Non, l'obligation d'informer le CPAS ne vaut qu'à partir d'un séjour de 7 jours consécutifs.
Le CPAS informe l’intéressé lorsque le total des 4 semaines de séjour à l’étranger pour l’année civile est atteint.
Le CPAS doit rappeler à l'intéressé qu'une fois le total des 4 semaines à l'étranger atteint, il est tenu de prévenir le CPAS de chaque jour passé à l'étranger puisque le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour chaque journée dépassant le maximum autorisé.
- Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé n'a pas droit à un revenu d'intégration au moment du séjour ?
Non. Pour calculer la période de 4 semaines par année civile, le CPAS doit uniquement tenir compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé a droit au revenu d'intégration.
- Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé fait l'objet d'une sanction au moment du séjour ?
Oui. Pendant la période d'exécution d'une sanction, le paiement du revenu d'intégration est suspendu mais le droit à l'intégration sociale est maintenu.
- Comment les différentes périodes de séjour à l'étranger sont-elles prises en considération ?
Il est uniquement tenu compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé séjourne au moins 7 jours consécutifs à l'étranger.
Ces périodes sont converties en semaines civiles.
Exemple :
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;
Au terme de ce séjour, l'intéressé aura atteint le total de 4 semaines de séjour à l'étranger par année civile.
- Comment se passe la suspension du paiement du revenu d'intégration après que l'intéressé a atteint le total de 4 semaines par année civile ?
Dès que l'intéressé atteint la limite maximale de 4 semaines de séjour à l'étranger, toute nouvelle période de séjour à l'étranger n'est plus calculée par semaine civile, mais bien par jour.
Le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour chaque journée dépassant le maximum autorisé.
Exemple :
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 5 jours à l'étranger en septembre = suspension du revenu d'intégration pendant 5 jours.
Le paiement du revenu d’intégration est suspendu pendant 5 jours parce que le total de 4 semaines de séjour à l'étranger a été atteint.
Autre exemple:
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 18 jours à l'étranger en juillet = 2 semaines ;
En juillet l'intéressé aura dépassé les 4 semaines de séjour à l’étranger au 14ème jour de son séjour à l’étranger.
Le paiement du revenu d’intégration est donc suspendu à partir du 14ème jour de séjour à l’étranger car l’intéressé aura séjourné plus de 4 semaines à l’étranger (4 semaines + 7 jours).
- Comment calcule-t-on les périodes de séjour à l’étranger en cas de déménagement de l’intéressé?
Le calcul de différentes périodes de séjour à l’étranger se fait par année calendrier. Ceci implique que le calcul se continue en cas de déménagement de l’intéressé pendant l’année.
Le CPAS de la nouvelle résidence doit donc contacter le CPAS qui était compétent antérieurement afin de vérifier les périodes durant lesquelles l’intéressé a séjourné à l’étranger pendant l’année en cours.
1.2.4.Que faire si l’intéressé ne prévient pas le CPAS?
Si le bénéficiaire du revenu d'intégration néglige d’informer le CPAS de son départ à l’étranger, la période de son séjour à l’étranger est prise en considération selon le mode de calcul ci-dessus afin de déterminer le nombre total de semaines à l’étranger.
Le CPAS peut estimer, au cas par cas, si la sanction prévue à l’article 30, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale sera éventuellement infligée.
2. Condition d'âge
L'intéressé doit être majeur ou assimilé à un majeur.
- Cas où un mineur est assimilé à un majeur
- Mineur et émancipé par le mariage
- Mineur ayant un ou plusieurs enfants à charge
- Mineure et enceinte
Dans le cadre de l'application de la loi, les mineurs assimilés à des majeurs relèvent de la catégorie des majeurs de moins de 25 ans.
Seuls les cas repris dans la loi sont assimilés. Si une personne est assimilée par décision de SPF Justice à un majeur sans relever d’un des cas mentionné dans la loi, elle restera mineure pour l’application du droit à l’intégration sociale.
- Dans le cadre de l'application de cette loi, une personne majeure sous statut de minorité prolongée est considérée comme majeure et peut dès lors bénéficier du droit à l'intégration sociale.
- Il n'existe pas de limite d'âge pour le droit à l'intégration sociale. Le cas échéant, l'éventuel droit à une garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) doit d'abord être examiné (ainsi que toute autre forme de pension).
3. Condition de nationalité
L'intéressé doit appartenir à l'une des catégories de personnes suivantes:
3.1. Etre belge
3.2. Etre citoyen de l'UE ou membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, qui bénéficie d'un droit de séjour de plus de 3 mois.
Pour les personnes qui tombent dans cette catégorie, il faut donc examiner deux conditions:.
1. Etre citoyen de l’Union européenne ou membre de sa famille qui l’accompagne ou le rejoint, qui bénéficie d’un droit de séjour de plus de trois mois.
Cette disposition s’applique également aux membres de la famille d’un Belge.
1) Citoyen de l’Union
- Le citoyen de l'Union qui a un droit de séjour de plus de trois mois (et qui est donc en possession d'une carte E, d’une carte EU, d’une annexe 8, d’une annexe 8ter) satisfait à cette condition.
- Le citoyen de l'Union qui a un droit de séjour permanent (et qui est donc en possession d’une carte E+ ou EU+ satisfait à cette condition).
- Le citoyen de l'Union en possession d'une demande d'attestation d'enregistrement (et qui possède donc une annexe 19) ne satisfait PAS à cette condition.
- Le citoyen de l'Union qui visite le pays en tant que touriste ne satisfait PAS à cette condition.
- A la date de la décision mettant fin au droit de séjour (annexe 21), le citoyen de l’Union ne satisfait PLUS à cette condition. Il s’en déduit que le citoyen de l’Union en possession d’une annexe 35 ne satisfait pas non plus à cette condition.
2) Membre de la famille d’un citoyen de l’Union
- Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui a un droit de séjour de plus de trois mois (et qui est donc en possession d’une annexe 8, 8ter ou 9 (carte E, EU ou F)) satisfait à cette condition.
- Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui a un droit de séjour permanent (et qui est donc en possession d’une annexe 8bis ou 9bis (carte E+, EU+ ou F+)) satisfait à cette condition.
- Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'a pas la nationalité d'un État membre et qui a obtenu un Visa D à l’étranger et qui reçoit une annexe 15 lors de son arrivée sur notre territoire satisfait à cette condition sous les deux réserves suivantes :
- Le droit de séjour de plus de trois mois est clairement établi ;
- La carte F n’a pas pu être délivrée immédiatement en raison d’une impossibilité matérielle de la commune de la délivrer.
- Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui a introduit une demande de séjour de plus de trois mois (et qui est donc en possession d’une annexe 19 ou 19ter) ne satisfait PAS à cette condition.
- Le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui visite le pays comme touriste ne satisfait PAS à cette condition.
- A la date de la décision mettant fin au droit de séjour (annexe 21), le membre de la famille d’un citoyen de l’Union ne satisfait PLUS à cette condition. Il s’en déduit que le membre de famille en possession d’une annexe 35 ne satisfait pas non plus à cette condition.
3) Membre de la famille d’un Belge
Cette règle est également applicable aux membres de la famille d’un Belge et ceci de la même manière qu’aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union.
2. Cette catégorie de personnes bénéficie du droit à l’intégration sociale après les trois premiers mois de ce séjour.
Il faut opérer une distinction entre 2 catégories :
- le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille,
- et le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité d’étudiant, ou de personne disposant de ressources suffisantes, ou de chercheur d’emploi et les membres de sa famille et les membres de la famille d’un belge.
1) Citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille
L’intéressé a immédiatement droit à l’intégration sociale à condition d’ avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E, carte EU, carte F, annexe 8 ou annexe 8ter). Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale.
2) Citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité d’étudiant, ou de personne disposant de ressources suffisantes, ou de chercheur d’emploi et les membres de sa famille et les membres de famille d’un Belge
L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E, carte EU, carte F, annexe 8 ou annexe 8ter) ET d’avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité.
Cette période de trois mois commence à courir à partir :
- de la date de la délivrance l’annexe 19 ou 19ter ;
- du début de validité de la carte E, carte EU, carte F, annexe 8 ou annexe 8ter s’il n’y a pas eu d’annexe 19 ou 19ter délivrée ;
- de la date de la délivrance de l’annexe 15 si l’intéressé a obtenu un visa D à l’étranger et si la carte F ne peut pas être immédiatement délivrée.
3.3. Étranger inscrit dans le registre de la population
Dès lors, l'étranger inscrit dans le registre des étrangers ne satisfait donc PAS à la condition de nationalité sauf s’il rentre dans une autre catégorie (ex. le réfugié reconnu qui n’est pas encore inscrit dans le registre de la population).
3.4. .Apatride
Une personne reconnue comme apatride satisfait à la condition de nationalité donnant droit à l'intégration sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'intéressé satisfait automatiquement à la condition de résidence.
Si la personne séjourne illégalement sur notre territoire, elle n’entre pas dans le champ d’application de la loi. En effet, pour répondre à la condition de résidence, il faut que la personne soit autorisée ou admise au séjour, ce qui n’est pas d’office le cas pour une personne reconnue comme apatride.
3.5 Réfugié reconnu
À partir du moment où l’intéressé est en possession de la preuve de sa reconnaissance, il remplit la condition de nationalité pour le droit à l’intégration sociale. Le droit peut être octroyé à partir de la date de la décision d’octroi de ce statut. Il n’est pas nécessaire d’attendre la date de notification de cette décision. Le CPAS peut octroyer le droit à l’intégration sociale, même si la personne introduit un recours contre le fait qu’elle n’est reconnue que dans le cadre de la protection subsidiaire et donc pas comme réfugié.
3.6 Personne bénéficiant du statut de protection subsidiaire
Depuis le 01/12/2016, à partir du moment où l’intéressé est en possession de la preuve de sa reconnaissance, il remplit la condition de nationalité pour le droit à l’intégration sociale. Le droit peut être octroyé à partir de la date de la décision d’octroi de ce statut. Il n’est pas nécessaire d’attendre la date de notification de cette décision. Le CPAS peut octroyer le droit à l’intégration sociale, y compris si l’intéressé introduit un recours contre la décision de ne pas se voir octroyer le statut de réfugié.
Lorsque le statut de protection subsidiaire est retiré à un bénéficiaire du droit à l’intégration sociale mais que son droit de séjour est maintenu, l’intéressé ne remplit plus les conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale. Ce dernier peut cependant prétendre à l’aide sociale.
4. Disposer de ressources insuffisantes
- L'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes, ne peut y prétendre et n'est pas non plus en mesure de se les procurer ni par ses efforts personnels, ni par d'autres moyens.
- Le CPAS calcule les ressources de l'intéressé conformément aux dispositions légales (voir cfr. point 5 : « calcul des ressources ») et octroie éventuellement un revenu d'intégration complémentaire afin qu'il dispose du montant fixé pour la catégorie dont il ressort.
Dans le cadre de son enquête sociale, le CPAS peut-il demander systématiquement la production d’extraits de compte des mois précédents ?
Non. L’examen des ressources constitue une partie indéniable de l’enquête sociale mais il n’est pas permis au centre de demander systématiquement à l’intéressé des extraits de compte des mois précédents.
Que ce soit au moment de la demande ou par la suite, une telle pratique constitue une ingérence dans la vie privée de l’intéressé. Celui-ci ne peut pas être obligé de donner un aperçu de ses dépenses mensuelles. Sinon ceci impliquerait que le CPAS ajouterait une condition à la loi qu’elle ne prévoit pas.
Au moment de la demande le CPAS doit contrôler si l’intéressé rempli les conditions stipulées par la loi, entre autres s’il dispose ou peut disposer des ressources suffisantes à ce moment-là. Le CPAS peut obtenir un aperçu des ressources de l’intéressé par d’autres moyens que par des extraits de compte (par exemple BCSS).
Une demande ad hoc dans le cadre d’un dossier particulier peut cependant être acceptable dans les hypothèses suivantes :
- Il existe des doutes ou un manque d’informations quant à certains flux financiers d’un bénéficiaire ;
- Il existe une suspicion de fraude ;
- Il est impossible de vérifier ces flux financiers via un autre moyen (par exemple BCSS ou autre base de données auxquelles le CPAS a accès).
A ce propos, il est important de rappeler que la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 septembre 2016 (R.G. n°S.15.0104.F), a jugé qu’une enquête bancaire approfondie (par exemple via le point de contact central auprès de la Banque nationale de Belgique) ne se justifie pas en l’absence d’indices suffisants de dissimulation de ressources.
La demande concernant la production d’extraits de compte ne peut viser que les mois nécessaires à l’enquête sociale et doit être justifiée et dûment motivée.
5. Disposition à travailler
L'intéressé doit être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité ne l'en empêchent.
5.1. Les empêchements : des raisons de santé ou d'équité
1) Exemples de raisons de santé:
--> Une personne souffrant de toxicomanie devra d'abord se faire soigner avant de pouvoir travailler ;
--> Une femme enceinte ou ayant des problèmes de dos reconnus peut difficilement effectuer un travail lourd ;
--> …
Le CPAS peut soumettre la personne qui invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical du médecin traitant, à un examen médical effectué par un médecin mandaté et payé par le centre
Dans ce cas, la personne se présente sur demande chez le médecin désigné par le centre, à moins qu'elle ne soit pas en mesure de s'y rendre pour des raisons de santé. Les éventuels frais de déplacement de la personne sont à charge du CPAS.
Le médecin détermine si les raisons de santé invoquées par l'intéressé sont légitimes ou non.
2) Exemple de raisons d'équité:
--> Le jeune qui suit des études : l'étudiant doit prouver sa motivation en faisant preuve d'une certaine aptitude à l'étude et doit démontrer que les études amélioreront son avenir
Le CPAS évalue les raisons d'équité de manière autonome en fonction des circonstances.
5.2 Evaluation de la disposition à travailler :
1) La disposition à travailler doit être évaluée sur la base des possibilités concrètes et des efforts personnels de l'intéressé.
Il faut tenir compte de la situation spécifique de l'intéressé: son âge, sa formation, sa santé, son éducation, sa situation familiale,...
Il faut tenir compte de son attitude positive face aux propositions d'emploi du CPAS ou de l'office de l'emploi (FOREM ou ORBEM), participation à des examens, suivi de formations, ...
2) La disposition à travailler de l'intéressé est vérifiée à l'aide de l'enquête sociale et n'est pas évaluée de la même manière que pour la réglementation relative au chômage.
Les critères imposés par la réglementation relative au chômage ne s'appliquent pas (législation propre!).
Si l'intéressé s'est vu infliger une sanction par l'ONEM, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas droit à un revenu d'intégration, ni qu'il y a automatiquement droit.
Les étudiants doivent également montrer qu’ils sont disposés à travailler pendant les périodes qui sont compatibles avec leurs études, sauf si ceci n’est pas possible pour des raisons de santé ou équité (cfr. Conditions spécifiques pour un PIIS basé sur des études de plein exercice).
6. Epuisement des droits aux prestations sociales et aux aliments
6.1 Faire valoir ses droits aux prestations sociales
L'intéressé doit faire valoir ses droits aux prestations auxquelles il peut prétendre en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.
Par exemple : allocation de chômage, indemnité d'invalidité,...
Le CPAS fournit à l’intéressé les informations et conseils nécessaires et peut l'aider concrètement à faire valoir ses droits.
6.2 Faire valoir ses droits aux prestations alimentaires
En outre, le CPAS peut imposer à l’intéressé de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint ; les ascendants et descendants du premier degré, l’adoptant et l’adopté.
Le CPAS peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé en vue de faire valoir ses droits.
La convention conclue par l'intéressé au sujet de la pension alimentaire n’est pas opposable au CPAS. Ceci vise uniquement les pensions alimentaires entre ex-conjoints.
Le CPAS peut refuser ou supprimer le droit au revenu d'intégration si l'intéressé omet sans raison de demander une pension alimentaire dans la convention de divorce.
Il est important que le CPAS fournisse préventivement les informations nécessaires à l’intéressé, notamment de prévenir l'intéressé de ne pas perdre de vue le droit à une pension alimentaire étant donné l’immutabilité des conventions de divorce par consentement mutuel.
6.3 La condition doit être examinée dans l'intérêt du demandeur
Cette condition doit être examinée dans l’intérêt du demandeur et ne peut être appliquée de manière absolue.
Exemples à titre d’illustration :
- Exemple 1
Le demandeur souhaite reprendre des études alors qu’il a droit aux allocations de chômage.
Le CPAS peut considérer que c’est dans l’intérêt du demandeur de poursuivre des études en vue d’augmenter ses chances sur le marché de l’emploi et ainsi de permettre au demandeur de ne pas faire valoir ses droits aux allocations de chômage.
- Exemple 2
A vient demander le revenu d'intégration.
A a renoncé à son droit à une pension alimentaire mais a obtenu en contrepartie le droit exclusif sur l'ancienne habitation familiale (bien immobilier d'une valeur de € 200 000).
Le revenu d'intégration peut difficilement être refusé pour « non-épuisement des droits » vu que l'intéressé a conclu un arrangement plus avantageux pour lui.
- Exemple 3
B vient demander le revenu d'intégration.
B n'a pas demandé de pension alimentaire mais peut prouver qu'elle a été contrainte d'y renoncer par la menace physique.
Le revenu d’intégration peut difficilement être refusé pour « non-épuisement des droits » vu qu'il peut être démontré que la demande de pension alimentaire aura des conséquences physiques graves pour l'intéressée.