Les conditions d'octroi du Droit à l'Intégration Sociale

Publication date
02-03-2017

Le droit à l'intégration sociale peut être garanti par:

  • un emploi
  • et/ou l'octroi d'un revenu d'intégration, lié ou non à un projet individualisé d'intégration sociale

Pour pouvoir revendiquer le droit à l'intégration sociale, l'intéressé doit satisfaire à un certain nombre de conditions expliquées ci-après.

1. Condition de résidenceArticle 3, 1°, de la LOI et article 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, si dénommé après AR

1.1. Résidence habituelle et effective en Belgique

  • L'intéressé doit avoir sa résidence habituelle et effective en Belgique. Autrement dit, il doit:
    • habiter en Belgique de manière habituelle et permanente ;
    • être admis ou autorisé au séjour (séjourner légalement en Belgique).

À moins d'être une condition d'ouverture du droit à l’intégration sociale, une inscription dans le registre de population n'est pas indispensable (cfr. point  1.3).

Dès lors, le revenu d'intégration n'est pas exportable, ce qui veut dire que l'allocation ne peut pas être perçue à l'étranger.

1.2. Séjour à l'étranger

Cf. point identique 4.6.4.

La loi programme du 26 décembre 2015 a introduit un paragraphe 5 dans l’article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et a supprimé l’article 38 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. Ces deux mesures sont entrées en vigueur le 9 janvier 2016.

  1.2.1. Principe : que mentionne l’article 23, §5 de la loi du 26 mai 2002 concernant le séjour à l’étranger ?

Cet article mentionne deux éléments différents :

Si le bénéficiaire projette de partir pour une période d’une semaine ou plus à l’étranger, il doit le faire savoir avant son départ, en indiquant la durée et la raisonArticle 23, §5 de la LOI.

Une suspension du paiement du revenu d’intégration lorsque la personne a séjourné plus de 4 semaines à l’étranger au cours de l’année (cfr. point 4.6.4 : suspension du paiement en cas de séjour à l’étranger).

Le CPAS peut en décider autrement lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.

  1.2.2. Définitions

  • Semaine: Il s’agit de 7 jours consécutifs.
  • Circonstances exceptionnelles:

À condition que l’intéressé ait informé le CPAS de son séjour à l’étranger, le CPAS peut décider de ne pas suspendre le revenu d’intégration lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.

Indépendamment du fait que le CPAS estime individuellement, cas par cas, les circonstances exceptionnelles qui justifient un séjour à l’étranger, les situations suivantes peuvent être acceptées de manière générale :

- suivre des études ou un stage à l’étranger dans le cadre d’une formation afin d’obtenir un diplôme en bonne et due forme (par ex. un étudiant Erasmus) ;

- secourir un membre de la famille gravement malade.

Il ne s’agit pas d’une liste limitative.

  • Étranger:

Tous les pays en dehors des frontières de la Belgique.

 Cette définition s’applique dès lors aussi aux pays voisins de la Belgique.

  • Année civile:

La période d’un an commence le 1er janvier d’une année déterminée et se termine le 31 décembre de la même année.

 1.2.3. Application

  • L'intéressé doit-il prévenir le CPAS s'il séjourne moins de 7 jours consécutifs à l'étranger ?

Non, l'obligation d'informer le CPAS ne vaut qu'à partir d'un séjour de 7 jours consécutifs.

  • Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé n'a pas droit à un revenu d'intégration au moment du séjour ?

Non. Pour calculer la période de 4 semaines par année civile, le CPAS doit uniquement tenir compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé a droit au revenu d'intégration.

  • Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé fait l'objet d'une sanction au moment du séjour ?

Oui. Pendant la période d'exécution d'une sanction, le paiement du revenu d'intégration est suspendu mais le droit à l'intégration sociale est maintenu.

  • Comment les différentes périodes de séjour à l'étranger sont-elles prises en considération ?

Il est uniquement tenu compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé séjourne au moins 7 jours consécutifs à l'étranger.

  Ces périodes sont converties en semaines civiles.

Exemple :

L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;

L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;

L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;

Au terme de ce séjour, l'intéressé aura atteint le total de 4 semaines de séjour à l'étranger par année civile.

  • Comment se passe la suspension du paiement du revenu d'intégration après que l'intéressé a atteint le total de 4 semaines par année civile ?[2]

  Dès que l'intéressé atteint la limite maximale de 4 semaines de séjour à l'étranger, toute nouvelle période de séjour à l'étranger n'est plus calculée par semaine civile, mais bien par jour.

  Le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour chaque journée dépassant le maximum autorisé.

Exemple :

L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;

L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;

L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;

L'intéressé séjourne 5 jours à l'étranger en septembre = suspension du revenu d'intégration pendant 5 jours.

Le paiement du revenu d’intégration est suspendu pendant 5 jours parce que le total de 4 semaines de séjour à l'étranger a été atteint.

  • Comment calcule-t-on les périodes de séjour à l’étranger en cas de déménagement de l’intéressé?

  Le calcul de différentes périodes de séjour à l’étranger se fait par année calendrier. Ceci implique que le calcul se continue en cas de déménagement de l’intéressé pendant l’année.

  Le CPAS de la nouvelle résidence doit donc contacter le CPAS qui était compétent antérieurement afin de vérifier les périodes durant lesquelles l’intéressé a séjourné à l’étranger pendant l’année en cours.

1.2.4.Que faire si l’intéressé ne prévient pas le CPAS

Si le bénéficiaire du revenu d'intégration néglige d’informer le CPAS de son départ à l’étranger, la période de son séjour à l’étranger est prise en considération selon le mode de calcul ci-dessus afin de déterminer le nombre total de semaines à l’étranger.

Le CPAS peut estimer, au cas par cas, si la sanction prévue à l’article 30, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale sera éventuellement infligée.

 

[1] Article 23, §5 de la LOI

[2] Le paiement de l'aide sociale financière est-il suspendu pour les séjours à l'étranger qui dépassent le total de 4 semaines par année civile ?

La loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 ne prévoit pas explicitement de suspension. Toutefois, lorsque la personne est absente du territoire, les conditions de l’aide sociale ne sont plus remplies. Le CPAS peut également appliquer par analogie les mêmes règles qu’en matière de droit à l’intégration sociale.

 

2. Condition d'âge

L'intéressé doit être majeur ou assimilé à un majeur.

  • Cas où un mineur est assimilé à un majeur
    • Mineur et émancipé par le mariage
    • Mineur ayant un ou plusieurs enfants à charge
    • Mineure et enceinte

 Dans le cadre de l'application de la loi, les mineurs assimilés à des majeurs relèvent de la catégorie des majeurs de moins de 25 ans.

  Seuls les cas repris dans la loi sont assimilés. Si une personne est assimilée par décision de SPF Justice à un majeur sans relever d’un des cas mentionné dans la loi, elle restera mineure pour l’application du droit à l’intégration sociale.

  • Dans le cadre de l'application de cette loi, une personne majeure sous statut de minorité prolongée est considérée comme majeure et peut dès lors bénéficier du droit à l'intégration sociale.
  • Il n'existe pas de limite d'âge pour le droit à l'intégration sociale. Le cas échéant, l'éventuel droit à une garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) doit d'abord être examiné (ainsi que toute autre forme de pension).

 

3. Condition de nationalité

L'intéressé doit appartenir à l'une des catégories de personnes suivantes:

3.1.Etre belge

3.2.Etre citoyen  de l'UE ou  membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, qui bénéficie d'un droit de séjour de plus de 3 mois.

Pour les personnes qui tombent dans cette catégorie, il faut  donc examiner  deux conditions:.

 

1. Etre citoyen de l’Union européenne ou membre de sa famille qui l’accompagne ou  le rejoint, qui bénéficie d’un droit de séjour de plus de trois mois.

Cette disposition s’applique également aux membres de la famille d’un Belge.

1) Citoyen de l’Union

  . Le citoyen de l'Union qui a un droit de séjour de plus de trois mois (et qui est donc en possession d'une carte E ou d’une annexe 8) satisfait à cette condition.

. Le citoyen de l'Union qui a un droit de séjour permanent (et qui est donc en possession d’une carte E+  satisfait à cette condition).

. Le citoyen de l'Union en possession d'une demande d'attestation d'enregistrement (et qui possède donc une annexe 19) ne satisfait PAS à cette condition.

  . Le citoyen de l'Union qui visite le pays en tant que touriste ne satisfait PAS à cette condition.

  . A la date de la décision mettant fin au droit de séjour (annexe 21), le citoyen de l’Union ne satisfait PLUS à cette condition. Il s’en déduit que le citoyen de l’Union en possession d’une annexe 35 ne satisfait pas non plus à cette condition.

  2) Membre de la famille d’un citoyen de l’Union

 . Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui a un droit de séjour de plus de trois mois (et qui est donc en possession  d’une annexe 8 ou 9 (carte E ou F)) satisfait à cette condition.

. Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui a un droit de séjour permanent  (et qui est donc en possession d’une annexe 8bis ou 9bis (carte E+ ou F+))  satisfait à cette condition.

. Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'a pas la nationalité d'un État membre et qui a obtenu un Visa D à l’étranger et qui reçoit une annexe 15 lors de son arrivée sur notre territoire satisfait à cette condition sous les deux réserves suivantes :

  --> Le droit de séjour de plus de trois mois est clairement établi ;

--> La carte F n’a pas pu être délivrée immédiatement en raison d’une impossibilité matérielle de la commune de la délivrer.

. Le membre de la famille d'un citoyen de l'Union  qui a introduit une demande de séjour de plus de trois mois (et qui est donc en possession d’une annexe 19 ou 19ter) ne satisfait PAS à cette condition.

 . Le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui visite le pays comme touriste ne satisfait PAS à cette condition.

 . A la date de la décision mettant fin au droit de séjour (annexe 21), le membre de la famille d’un citoyen de l’Union ne satisfait PLUS à cette condition. Il s’en déduit que le membre de famille en possession d’une annexe 35 ne satisfait pas non plus à cette condition.

3) Membre de la famille d’un Belge

Cette règle est également applicable aux membres de la famille d’un Belge et ceci de la même manière qu’aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

 

2. Cette catégorie de personnes bénéficie du droit à l’intégration sociale après les trois premiers mois de ce séjour.

Il faut opérer une distinction entre 2 catégories :

  • le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille,
  • et le citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité d’étudiant, ou de personne disposant de ressources suffisantes, ou de chercheur d’emploi et les membres de sa famille et les membres de la famille d’un belge.

 1) Citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille

L’intéressé a immédiatement droit à l’intégration sociale à condition d’ avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F). Si l’intéressé n’a pas encore ou n’a plus ce droit de séjour, il n’a donc pas droit à l’intégration sociale.

  2) Citoyen de l’Union qui séjourne sur notre territoire en qualité d’étudiant, ou de personne disposant de ressources suffisantes, ou de chercheur d’emploi et les membres de sa famille et les membres de famille d’un Belge

L’intéressé a droit à l’intégration sociale à condition d’avoir un droit de séjour de plus de trois mois (carte E ou carte F) ET d’avoir un séjour effectif de trois mois sur notre territoire en cette qualité à compter de la date de la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter.

Cette période de trois mois commence à courir à partir :

  • de la date de la délivrance l’annexe 19 ou 19ter ;
  • du début de validité de la carte E ou F s’il n’y a pas eu d’annexe 19 ou 19ter délivrée ;
  • de la date de la délivrance de l’annexe 15 si l’intéressé a obtenu un visa D à l’étranger et si la carte F ne peut pas être immédiatement délivrée.

 3.3. Étranger inscrit dans le registre de la population

Dès lors, l'étranger inscrit dans le registre des étrangers ne satisfait donc PAS à la condition de nationalité sauf s’il rentre dans une autre catégorie (ex. le réfugié reconnu qui n’est pas encore inscrit dans le registre de la population).

3.4. .Apatride

Une personne reconnue comme apatride satisfait à la condition de nationalité donnant  droit à l'intégration sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'intéressé satisfait automatiquement à la condition de résidence.

Si la personne séjourne illégalement sur notre territoire, elle n’entre pas dans le champ d’application de la loi. En effet, pour répondre à la condition de résidence, il faut que la personne soit autorisée ou admise au séjour, ce qui n’est pas d’office le cas pour une personne reconnue comme apatride.

  3.5 Réfugié reconnu

À partir du moment où l’intéressé est en possession de la preuve de sa reconnaissance, il remplit la condition de nationalité pour le droit à l’intégration sociale. Le droit peut être octroyé à partir de la date de la décision d’octroi de ce statut. Il n’est pas nécessaire d’attendre la date de notification de cette décision. Le CPAS peut octroyer le droit à l’intégration sociale, même si la personne introduit un recours contre le fait qu’elle n’est reconnue que dans le cadre de la protection subsidiaire et donc pas comme refugié.

  3.6 Personne bénéficiant du statut de protection subsidiaire

Depuis le 01/12/2016, à partir du moment où l’intéressé est en possession de la preuve de sa reconnaissance, il remplit la condition de nationalité pour le droit à l’intégration sociale. Le droit peut être octroyé à partir de la date de la décision d’octroi de ce statut. Il n’est pas nécessaire d’attendre la date de notification de cette décision. Le CPAS peut octroyer le droit à l’intégration sociale, y compris si l’intéressé introduit un recours contre la décision de ne pas se voir octroyer le statut de réfugié.

 

4. Disposer de ressources insuffisantes

  • L'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes, ne peut y prétendre et n'est pas non plus en mesure de se les procurer ni par ses efforts personnels, ni par d'autres moyens.
  • Le CPAS calcule les ressources de l'intéressé conformément aux dispositions légales (voir cfr. point 5 : « calcul des ressources ») et octroie éventuellement un revenu d'intégration complémentaire afin qu'il dispose du montant fixé pour la catégorie dont il ressort.

 

5. Disposition à travailler

L'intéressé doit être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité ne l'en empêchent.

Le CPAS doit vérifier au moment de la demande si l'intéressé satisfait aux conditions d'octroi du droit (voir s'il est prêt à travailler mais aussi s'il n'aurait pas pu disposer de ressources suffisantes).

5.1. Les empêchements :  des raisons de santé ou d'équité

1) Exemples de raisons de santé:

--> Une personne souffrant de toxicomanie devra d'abord se faire soigner avant de pouvoir travailler ;

  --> Une femme enceinte ou ayant des problèmes de dos reconnus peut difficilement effectuer un travail lourd ;

--> …

Le CPAS peut soumettre la personne qui invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical du médecin traitant, à un examen médical effectué par un médecin mandaté et payé par le centre

Dans ce cas, la personne se présente sur demande chez le médecin désigné par le centre, à moins qu'elle ne soit pas en mesure de s'y rendre pour des raisons de santé. Les éventuels frais de déplacement de la personne sont à charge du CPAS.

Le médecin détermine si les raisons de santé invoquées par l'intéressé sont légitimes ou non.

2) Exemple de raisons d'équité:

  --> Le jeune qui suit des études : l'étudiant doit prouver sa motivation en faisant preuve d'une certaine aptitude à l'étude et doit démontrer que les études amélioreront son avenir

Le CPAS évalue les raisons d'équité de manière autonome en fonction des circonstances.

 

5.2 Evaluation de la disposition à travailler :

  1) La disposition à travailler doit être évaluée sur la base des possibilités concrètes et des efforts personnels de l'intéressé.

Il faut tenir compte de la situation spécifique de l'intéressé: son âge, sa formation, sa santé, son éducation, sa situation familiale,...

Il faut tenir compte de son attitude positive face aux propositions d'emploi du CPAS ou de l'office de l'emploi (FOREM ou ORBEM), participation à des examens, suivi de formations, ...

   2) La disposition à travailler de l'intéressé est vérifiée à l'aide de l'enquête sociale et n'est pas évaluée de la même manière que pour la réglementation relative au chômage.

Les critères imposés par la réglementation relative au chômage ne s'appliquent pas (législation propre!).

Si l'intéressé s'est vu infliger une sanction par l'ONEM, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas droit à un revenu d'intégration, ni qu'il y a automatiquement droit.

Les étudiants doivent également montrer qu’ils sont disposés à travailler pendant les périodes qui sont compatibles avec leurs études, sauf si ceci n’est pas possible pour des raisons de santé ou équité (cfr. Conditions spécifiques pour un PIIS basé sur des études de plein exercice – point 2.3.5.2).

 

6. Epuisement des droits aux prestations sociales et aux aliments

6.1 Faire valoir ses droits aux prestations sociales

L'intéressé doit faire valoir ses droits aux prestations auxquelles il peut prétendre en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.

Par exemple : allocation de chômage, indemnité d'invalidité,...

Le CPAS fournit à l’intéressé les informations et conseils nécessaires et peut l'aider concrètement à faire valoir ses droits.

 

6.2 Faire valoir ses droits aux prestations alimentaires 

En outre, le CPAS peut imposer à l’intéressé de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint ; les ascendants et descendants du premier degré, l’adoptant et l’adopté.

Toutefois, il peut demander à l’intéressé de faire valoir ses droits à l’égard des personnes qui lui doivent des aliments par rapport aux règles du Code Civil.

Le CPAS peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé en vue de faire valoir ses droits.

La convention conclue par l'intéressé au sujet de la pension alimentaire n’est pas opposable au CPAS.

 

Le CPAS peut refuser ou supprimer le droit au revenu d'intégration si l'intéressé omet sans raison de demander une pension alimentaire dans la convention de divorce.

Il est important que le CPAS fournisse préventivement les informations nécessaires à l’intéressé, notamment de prévenir l'intéressé de ne pas perdre de vue le droit à une pension alimentaire étant donné l’immutabilité des conventions de divorce par consentement mutuel.

 

6.3 La condition doit être examinée dans l'intérêt du demandeur

Cette condition doit être examinée dans l’intérêt du demandeur et ne peut être appliquée de manière absolue.

Exemples à titre d’illustration :

  • Exemple 1

Le demandeur souhaite reprendre des études alors qu’il a droit aux allocations de chômage.

Le CPAS peut considérer que c’est dans l’intérêt du demandeur de poursuivre des études en vue d’augmenter ses chances sur le marché de l’emploi et ainsi de permettre au demandeur de ne pas faire valoir ses droits aux allocations de chômage.

  • Exemple 2

A vient demander le revenu d'intégration.

A a renoncé à son droit à une pension alimentaire mais a obtenu en contrepartie le droit exclusif sur l'ancienne habitation familiale (bien immobilier d'une valeur de € 200 000).

Le revenu d'intégration peut difficilement être refusé pour « non-épuisement des droits » vu que l'intéressé a conclu un arrangement plus avantageux pour lui.

  • Exemple 3

B vient demander le revenu d'intégration.

B n'a pas demandé de pension alimentaire mais peut prouver qu'elle a été contrainte d'y renoncer par la menace physique.

Le revenu d’intégration peut difficilement être refusé pour « non-épuisement des droits » vu qu'il peut être démontré que la demande de pension alimentaire aura des conséquences physiques graves pour l'intéressée.