1. DEMANDE
1.1. Introduction de la demande
Le droit à l'intégration sociale est examiné soit :
- D'office: à l'initiative du CPAS même
- À la demande de l'intéressé
Dans ce cas, la demande s'effectue soit :
- Verbalement:
° l'intéressé se présente le jour de permanence du CPAS ou
° la demande est introduite par une personne que l'intéressé a désignée par écrit.
- Par écrit au moyen d'une lettre ordinaire ou recommandée adressée au CPAS.
Dans la pratique, beaucoup de CPAS acceptent également la demande par mail, qui doit être considérée comme une demande verbale.
1.2. Permanence sociale
- Afin de pouvoir traiter les demandes verbales, le CPAS organise des permanences fixes au moins deux fois par semaine.
- Ces jours de permanence sont communiqués par message affiché
- Au centre et
- À l'emplacement des avis communaux.
- Le message précise le local et les jours et heures auxquels l'intéressé peut se présenter.
1.3. Déroulement et accusé de réception
- Les demandes sont inscrites chronologiquement dans le registre prévu à cet effet, le jour de la réception.
- L'intéressé signe le registre s'il s'agit d'une demande verbale.
- Le jour même, le CPAS fournit un accusé de réception à l'intéressé.
Celui-ci est :
- Remis personnellement en cas de demande verbale
- Envoyé à l'intéressé en cas de demande écrite
- L'accusé de réception doit mentionner les éléments légaux requis conformément à la charte de l'assuré social:
- Les délais dans lesquels une réponse doit être apportée
- Les références du dossier et du service qui gère celui-ci.
1.4. Droit d'être entendu
- Pendant l'enquête, le CPAS doit faire savoir par écrit à l'intéressé qu'il a le droit d'être entendu par un organe décisionnel du centre avant que ne soit prise une décision:
- D'octroi
- De refus
- De révision
Du:
- Revenu d’intégration
- Projet individualisé d'intégration sociale
- Droit à l'intégration sociale via une mise à l'emploi.
- Le droit d'être entendu vaut également si le CPAS prend une décision concernant :
- L'imposition d'une sanction à l'encontre de l'intéressé
- La récupération auprès de l'intéressé qui a bénéficié du revenu d'intégration.
- La mention du droit d'être entendu doit être explicite et formulée dans un langage compréhensible pour l'intéressé.
Elle doit préciser que l'intéressé a la possibilité de se faire aider ou représenter pendant l'audition par une personne de son choix.
- Si le demandeur demande par écrit à être entendu, le CPAS lui communique le lieu et le moment auxquels il sera entendu.
2. COMPÉTENCE TERRITORIALE DES CPAS
Ce point sera abordé au chapitre .
3. DEVOIR D'INFORMATION DU CPAS
- Le CPAS doit fournir à toute personne qui le demande les informations relatives à ses droits et devoirs en matière d'intégration sociale sous forme de revenu d’intégration, de mise à l'emploi ou de projet individualisé d'intégration sociale.
- Le CPAS est en outre tenu de fournir de son propre chef toutes les informations complémentaires utiles pour le traitement d'une demande ou le maintien d'un droit.
- Ces informations portent concrètement sur:
1° Les conditions d'octroi d'un revenu d’intégration, assorti ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.
2° La condition d'octroi de l'intégration sociale par une mise à l'emploi.
3° Les conditions de maintien de ce droit.
4° Les conditions légales dans lesquelles le CPAS peut récupérer le revenu d'intégration : auprès du demandeur et auprès des débiteurs d'aliments.
5° Le montant auquel le bénéficiaire aura droit et les éléments pris en considération pour déterminer ce montant.
6° La portée du contrat conclu dans le cadre du projet individualisé d'intégration sociale, le cas échéant.
7° La possibilité d'intenter un recours contre les décisions du CPAS.
8° Les droits du demandeur s'il négocie avec le CPAS au sujet d'un contrat de travail ou du projet individualisé d'intégration sociale qui mène à ce type de contrat
9° L'obligation de communiquer au CPAS les changements de situation de l'intéressé si ces derniers ont une incidence sur sa qualité de bénéficiaire et le montant octroyé.
- Les informations fournies par le CPAS sont communiquées à l'intéressé par écrit, conformément à la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne la portée du projet individualisé d'intégration sociale, les informations sont toutefois fournies oralement.
4. EXAMEN DE LA DEMANDE
4.1. L'enquête sociale: généralités
- L'enquête sociale doit être menée par l'une des personnes suivantes:
- Un assistant social ou
- Un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou
- Un infirmier social
- L'enquête sociale doit être datée et signée par l'assistant social avec mention de son nom.
- En vue de l'octroi de la subvention de l’Etat, l'enquête sociale doit permettre de prouver à l'administration en cas de contrôle que toutes les conditions légales relatives au droit de l'intéressé ont été remplies (dossier de l'intéressé).
Une mention générale ordinaire indiquant que l'enquête a été effectuée et que l'intéressé satisfait aux conditions ne suffit pas.
- Le CPAS rédige lui-même le formulaire type qu'il utilise pour l'enquête sociale.
La seule condition est qu'il doit contenir tous les éléments définis par la réglementation.
4.2. L'enquête sociale: renseignements
- Le formulaire type utilisé pour l'enquête sociale comporte les données suivantes:
1) Tous les renseignements relatifs à l'identité et à la situation matérielle et sociale de l'intéressé et de chaque personne avec qui il cohabite et dont les revenus peuvent ou doivent être pris en considération par le CPAS.
Ces déclarations sont certifiées sincères et complètes, datées et signées par l'intéressé.
2) La déclaration des ressources.
Ces déclarations sont certifiées sincères et complètes, datées et signées par l'intéressé.
3) La mention du CPAS ou des centres qui :
- sont déjà intervenus dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'intéressé
- ont déjà octroyé une prime d'installation pour sans-abris à l'intéressé
- ont déjà appliqué l'exonération pour intégration socioprofessionnelle en faveur de l'intéressé.
Ces déclarations sont certifiées sincères et complètes, datées et signées par l'intéressé.
4) L’autorisation donnée au CPAS pour vérifier tous les renseignements et déclarations auprès des institutions financières, des organismes de sécurité sociale ou des administrations publiques; notamment auprès des fonctionnaires du Service de mécanographie de l'administration des contributions directes et auprès du receveur de l'enregistrement et des domaines.
5) Le CPAS informe l’intéressé du fait que les mêmes renseignements peuvent être recueillis pour toute personne avec qui le demandeur cohabite et dont les revenus peuvent ou doivent être pris en considération par le CPAS.
6) Toutes les institutions consultées par le CPAS répondent dans les 15 jours.
- Le CPAS peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse une attestation officielle concernant son patrimoine immobilier à l'étranger.
- Si le demandeur invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical, le CPAS peut soumettre l'intéressé à un examen médical.
Cet examen est pratiqué par un médecin délégué et rémunéré par le CPAS.
Les éventuels frais de déplacement de l’intéressé sont pris en charge par le centre.
- Le CPAS informe l'intéressé qu'il doit prévenir le CPAS à l'avance s'il souhaite faire du bénévolat.
5. DÉCISION
5.1.Délai de prise de décision
Le CPAS est tenu de prendre une décision dans les 30 jours :
- Suivant réception de la demande
- Suivant le jour où le centre ou l'organisme de sécurité sociale sollicité à tort a renvoyé la demande au CPAS compétent
5.2. Contenu de la décision
- Toute décision doit être:
- Écrite
- Motivée
La motivation doit être convaincante.
Elle porte sur :
- les éléments de fait
- les éléments juridiques
° Si la décision porte sur une somme, les mentions suivantes sont également obligatoires:
- le montant octroyé
- le mode de calcul du montant
- la fréquence des paiements
- La décision doit en outre contenir les mentions suivantes:
1) La possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal compétent.
2) L'adresse du tribunal compétent.
3) Le délai et les modalités de recours.
4) Le fait que l'intéressé peut se faire aider pendant la procédure de recours et qu'il ne doit pas payer de dépens à moins que la procédure ne soit téméraire et vexatoire (articles 728 et 1017 du Code judiciaire).
5) Les références du dossier, du service et de l'assistant social qui gère celui-ci.
6) La possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier.
7) Le fait que le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision.
8) Le cas échéant, la périodicité du paiement.
Si toutes les mentions obligatoires ne sont pas reprises dans la décision, le délai de recours contre la décision ne commence pas à courir.
5.3. Notification et prise d'effet
1. Notification de la décision
Une fois prise, la décision doit être notifiée à l'intéressé dans les huit jours:
- Par courrier recommandé ou
- Contre accusé de réception
La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
2. Prise d'effet
- La décision relative au revenu d'intégration prise sur la base d'une demande introduite par l'intéressé sort ses effets à la date de réception de cette demande.
- Exception :
Lorsqu’un CPAS reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre qu’il estime être compétent.
Si le CPAS a respecté ce délai légal de cinq jours : la demande sera validée à la date de sa réception auprès du premier CPAS et la décision relative au revenu d'intégration prend effet à la date de la réception de la demande.
Si le CPAS n’a pas respecté ce délai légal de cinq jours, il doit accorder le revenu d’intégration, aux conditions légales, jusqu’au moment où il transmet la demande. Dans ce cas, la décision relative au revenu d'intégration du deuxième centre prend effet le jour qui suit la date à laquelle la demande a été transmise .
- Une décision prévoyant un effet pour l’avenir n’est pas possible
Par exemple, le CPAS ne peut pas prendre une décision en date du 10 mars prévoyant d’accorder un revenu d’intégration à partir du 1er mai.
3.Transmission au SPP IS
Chaque décision est transmise au ministre de la manière définie par le Roi dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise.
5.4. Recours
- Un recours contre la décision du CPAS concernant le droit à l'intégration sociale peut être intenté par :
- l’intéressé
- le ministre ou son délégué
- Le recours est introduit auprès du tribunal du travail du domicile de l'intéressé.
- Le recours doit être introduit dans une période de trois mois, à compter :
- De la notification de la décision
- De la constatation de l’absence de décision du centre ; autrement dit, si le CPAS n'a pas pris de décision dans les 30 jours.
6. PAIEMENT DU REVENU D'INTÉGRATION
6.1. Mode de paiement
- Le CPAS peut choisir librement le mode de paiement:
- Par assignation postale dont le montant est payable à domicile, en mains du bénéficiaire ou
- Par chèque circulaire ou
- Par virement
- Dans l'intérêt de l'intéressé et moyennant due motivation, le paiement peut se faire directement à l'intéressé.
- Si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 3 et cohabite avec un conjoint ou partenaire, la première moitié est payée au bénéficiaire tandis que la deuxième est versée au conjoint ou partenaire.
Pour des raisons d'équité, une autre répartition peut être appliquée.
Si l'un des deux partenaires ne satisfait pas aux conditions, le paiement n'est pas réparti et celui qui satisfait aux conditions perçoit l'intégralité de la somme.
Exemple
Le demandeur qui satisfait aux conditions pour avoir droit à un revenu d'intégration cohabite avec un enfant mineur et un partenaire sans revenus qui n'est pas disposé à travailler.
Dans cette situation, l'intéressé a droit à un revenu d'intégration mais le paiement lui reviendra en intégralité; il ne peut donc pas y avoir de répartition de la somme.
- Aucune retenue ne peut être effectuée sur le revenu d'intégration pour:
- Frais administratifs
- Frais d'enquête
6.2. Moment du paiement
- Le CPAS peut déterminer lui-même dans la décision le moment où il paie le revenu d'intégration :
- Chaque mois, tous les quinze jours ou chaque semaine
- Soit à une date fixe (par ex., le troisième jour du mois)
- Soit à un moment fixe (ex., le deuxième jour ouvrable suivant la fin du mois)
- Le premier paiement doit avoir lieu dans les quinze jours suivant la décision.
Si des avances sont accordées, leur montant est déduit des sommes octroyées pour la période à laquelle elles se rapportent.
6.3. Intérêts de retard
- Ces derniers sont dus dès le lendemain du jour fixé pour le paiement.
- Les intérêts sont à charge du CPAS.
6.4. Suspension du paiement en cas de séjour à l'étranger
Cf. point identique
La loi programme du 26 décembre 2015 introduit un paragraphe 5 dans l’article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et supprime l’article 38 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. Ces deux mesures sont entrées en vigueur le 9 janvier 2016.
6.4.1. Principe : que mentionne l’article 23, §5 de la loi du 26 mai 2002 concernant le séjour à l’étranger ?
Cet article mentionne deux éléments différents :
- Si le bénéficiaire projette de partir pour une période d’une semaine ou plus à l’étranger, il doit le faire savoir avant son départ, en indiquant la durée et la raison.
- Une suspension du paiement du revenu d’intégration lorsque la personne a séjourné plus de 4 semaines à l’étranger au cours de l’année (cfr. point: suspension du paiement en cas de séjour à l’étranger).
Le CPAS peut en décider autrement lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour
6.4.2.Définitions
- Semaine: Il s’agit de 7 jours consécutifs.
Un séjour à l'étranger de 13 jours doit donc être pris en compte comme un séjour à l'étranger de 1 semaine.
- Circonstances exceptionnelles:
À condition que l’intéressé ait informé le CPAS de son séjour à l’étranger, le CPAS peut décider de ne pas suspendre le revenu d’intégration lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.
Indépendamment du fait que le CPAS estime individuellement, cas par cas, les circonstances exceptionnelles qui justifient un séjour à l’étranger, les situations suivantes peuvent être acceptées de manière générale:
- suivre des études ou un stage à l’étranger dans le cadre d’une formation afin d’obtenir un diplôme en bonne et due forme (par ex. un étudiant Erasmus) ;
- secourir un membre de la famille gravement malade.
Il ne s’agit pas d’une liste limitative.
- Étranger:
Tous les pays en dehors des frontières de la Belgique.
Cette définition s’applique dès lors aussi aux pays voisins de la Belgique.
- Année civile:
La période d’un an commence le 1er janvier d’une année déterminée et se termine le 31 décembre de la même année.
6.4.3. Application
- Comment comptabiliser les jours dans le calcul du séjour à l’étranger ?
Le jour du départ à l’étranger et le jour du retour sur le territoire belge sont compris dans le séjour à l’étranger.
- L'intéressé doit-il prévenir le CPAS s'il séjourne moins de 7 jours consécutifs à l'étranger ?
Non, l'obligation d'informer le CPAS ne vaut qu'à partir d'un séjour de 7 jours consécutifs.
Le CPAS informe l’intéressé lorsque le total des 4 semaines de séjour à l’étranger pour l’année civile est atteint.
Le CPAS doit rappeler à l'intéressé qu'une fois le total des 4 semaines à l'étranger atteint, il est tenu de prévenir le CPAS de chaque jour passé à l'étranger puisque le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour chaque journée dépassant le maximum autorisé.
- Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé n'a pas droit à un revenu d'intégration au moment du séjour ?
Non. Pour calculer la période de 4 semaines par année civile, le CPAS doit uniquement tenir compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé a droit au revenu d'intégration.
- Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé fait l'objet d'une sanction au moment du séjour ?
Oui. Pendant la période d'exécution d'une sanction, le paiement du revenu d'intégration est suspendu mais le droit à l'intégration sociale est maintenu.
- Comment les différentes périodes de séjour à l'étranger sont-elles prises en considération ?
Il est uniquement tenu compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé séjourne au moins 7 jours consécutifs à l'étranger.
Ces périodes sont converties en semaines civiles.
Exemple :
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;
Au terme de ce séjour, l'intéressé aura atteint le total de 4 semaines de séjour à l'étranger par année civile.
- Comment se passe la suspension du paiement du revenu d'intégration après que l'intéressé a atteint le total de 4 semaines par année civile ?
Le paiement de l'aide sociale financière est-il suspendu pour les séjours à l'étranger qui dépassent le total de 4 semaines par année civile ?
Dès que l'intéressé atteint la limite maximale de 4 semaines de séjour à l'étranger, toute nouvelle période de séjour à l'étranger n'est plus calculée par semaine civile, mais bien par jour.
Le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour chaque journée dépassant le maximum autorisé.
Exemple :
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 5 jours à l'étranger en septembre = suspension du revenu d'intégration pendant 5 jours.
Le paiement du revenu d’intégration est suspendu pendant 5 jours parce que le total de 4 semaines de séjour à l'étranger a été atteint.
Autre exemple:
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 18 jours à l'étranger en juillet = 2 semaines ;
En juillet, l'intéressé aura dépassé les 4 semaines de séjour à l’étranger au 14ème jour de son séjour à l’étranger.
Le paiement du revenu d’intégration est donc suspendu à partir du 14ème jour de séjour à l’étranger car l’intéressé aura séjourné plus de 4 semaines à l’étranger (4 semaines + 7 jours).
- Comment calcule-t-on les périodes de séjour à l’étranger en cas de déménagement de l’intéressé?
Le calcul de différentes périodes de séjour à l’étranger se fait par année calendrier. Ceci implique que le calcul se continue en cas de déménagement de l’intéressé pendant l’année.
Le CPAS de la nouvelle résidence doit donc contacter le CPAS qui était compétent antérieurement afin de vérifier les périodes durant lesquelles l’intéressé a séjourné à l’étranger pendant l’année en cours.
6.4.4. Que faire si l’intéressé ne prévient pas le CPAS
Si le bénéficiaire du revenu d'intégration néglige d’informer le CPAS de son départ à l’étranger, la période de son séjour à l’étranger est prise en considération selon le mode de calcul ci-dessus afin de déterminer le nombre total de semaines à l’étranger.
Le CPAS peut estimer, au cas par cas, si la sanction prévue à l’article 30, § 1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale sera éventuellement infligée.
.
6.5. Suspension du paiement pendant la période de placement
1) Le paiement du revenu d'intégration est suspendu dans les cas suivants:
- en cas de placement dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d'une décision judiciaire à condition que ce placement soit aux frais des autorités (à charge des autorités)
- pendant la période où l'intéressé exécute une peine privative de liberté ET est inscrit au rôle de l'établissement pénitentiaire.
2) Le paiement est rétabli après la période de suspension:
- À la fin de l'exécution de la décision judiciaire
- En cas de mise en liberté provisoire
- En cas de mise en liberté conditionnell
3) Le paiement se fait à effet rétroactif pour la période de suspension:
- Si l'intéressé a été acquitté par décision de justice coulée en force de chose jugée
- S'il est mis fin aux poursuites contre l'intéressé
- Si l'intéressé est mis hors de cause
Une condition est que l'intéressé ne puisse pas exiger une indemnisation par le ministre de la Justice.
4) Si l'intéressé est/reste inscrit au rôle de l'établissement pénitentiaire, le paiement du revenu d'intégration est suspendu. Cela signifie que dans les cas suivants, l'intéressé n'a pas de droit au paiement:
- S'il est sous surveillance électronique
- S'il bénéficie d'un régime de détention limitée
- S'il bénéficie d'un régime de liberté limitée
Durant la période où l’intéressé n’est pas inscrit au rôle de l’établissement pénitentiaire, il a en principe droit au revenu d’intégration. C’est le cas, par exemple durant l’attente du bracelet électronique.
Remarque : Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 février 2014 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome, il y a un risque de confusion. En effet, les personnes qui rentrent dans le cadre de la loi du 7 février 2014 ne tombent pas sous l’application de l’article 39 de l’AR contrairement aux personnes qui sont condamnées à une autre peine et qui exécutent cette peine sous bracelet électronique. Les personnes qui sont soumises à la surveillance comme peine autonome ne sont pas aidées par la SPF Justice car elles ne sont pas inscrites au rôle de l’établissement pénitentiaire et pourront donc recevoir le revenu d’intégration.
6.6. Paiement du revenu d’intégration en cas de décès
Au cas où le bénéficiaire du revenu d'intégration décède, le revenu d'intégration auquel il aurait encore eu droit et qui ne lui a pas encore été versé pourra uniquement être payé dans l'ordre suivant:
- Au conjoint ou à la personne avec qui le bénéficiaire constituait un ménage de fait au moment de son décès;
- Aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
- À toute autre personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
- Aux personnes qui sont intervenues dans les frais d'hospitalisation;
- À la personne qui a payé les frais funéraires.
7. Octroi d'un revenu d’intégration avec effet rétroactif
- Par dérogation à la règle selon laquelle la décision relative au revenu d’intégration prend effet à la date de réception de la demande, il est possible, dans certaines situations spécifiques, qu'un revenu d'intégration soit octroyé avec effet rétroactif par le CPAS.
Étant donné qu'aucune enquête sociale ne peut être menée dans le passé, cette mesure ne s'applique que dans des cas exceptionnels.
- Liste non limitative des situations possibles où un revenu d'intégration peut être octroyé avec effet rétroactif:
- Un jugement exécutoire du tribunal du travail prévoit qu'il y a un droit avec effet rétroactif.
- L'intéressé était dans l'impossibilité d'introduire la demande lui-même et il n'a pas pu désigner personne par écrit pour le faire.
- L'intéressé supposait qu'il avait suffisamment de ressources mais a appris trop tard qu'il allait perdre ses revenus avec effet rétroactif.
Exemple :
Quelqu'un bénéficie d'une allocation de chômage et reçoit le 01/09/2024 un message selon lequel cette allocation lui a été retirée à compter du 01/05/2024 et qu'il doit rembourser les allocations indûment perçues.
Si l'intéressé satisfait aux conditions légales, il peut prétendre à un revenu d'intégration à effet rétroactif à partir du 01/05/2024.
La condition est que l'intéressé introduise sa demande dans un délai raisonnable à partir du moment où il a été informé de sa perte de revenus avec effet rétroactif (01/09/2024)..
1. DEMANDE
1.1. Introduction de la demande
Le droit à l'intégration sociale est examiné soit :
- D'office: à l'initiative du CPAS même
- À la demande de l'intéressé
Dans ce cas, la demande s'effectue soit :
- Verbalement:
° l'intéressé se présente le jour de permanence du CPAS ou
° la demande est introduite par une personne que l'intéressé a désignée par écrit.
- Par écrit au moyen d'une lettre ordinaire ou recommandée adressée au CPAS.
Dans la pratique, beaucoup de CPAS acceptent également la demande par mail, qui doit être considérée comme une demande verbale.
1.2. Permanence sociale
- Afin de pouvoir traiter les demandes verbales, le CPAS organise des permanences fixes au moins deux fois par semaine.
- Ces jours de permanence sont communiqués par message affiché
- Au centre et
- À l'emplacement des avis communaux.
- Le message précise le local et les jours et heures auxquels l'intéressé peut se présenter.
1.3. Déroulement et accusé de réception
- Les demandes sont inscrites chronologiquement dans le registre prévu à cet effet, le jour de la réception.
- L'intéressé signe le registre s'il s'agit d'une demande verbale.
- Le jour même, le CPAS fournit un accusé de réception à l'intéressé.
Celui-ci est :
- Remis personnellement en cas de demande verbale
- Envoyé à l'intéressé en cas de demande écrite
- L'accusé de réception doit mentionner les éléments légaux requis conformément à la charte de l'assuré social:
- Les délais dans lesquels une réponse doit être apportée
- Les références du dossier et du service qui gère celui-ci.
1.4. Droit d'être entendu
- Pendant l'enquête, le CPAS doit faire savoir par écrit à l'intéressé qu'il a le droit d'être entendu par un organe décisionnel du centre avant que ne soit prise une décision:
- D'octroi
- De refus
- De révision
Du:
- Revenu d’intégration
- Projet individualisé d'intégration sociale
- Droit à l'intégration sociale via une mise à l'emploi.
- Le droit d'être entendu vaut également si le CPAS prend une décision concernant :
- L'imposition d'une sanction à l'encontre de l'intéressé
- La récupération auprès de l'intéressé qui a bénéficié du revenu d'intégration.
- La mention du droit d'être entendu doit être explicite et formulée dans un langage compréhensible pour l'intéressé.
Elle doit préciser que l'intéressé a la possibilité de se faire aider ou représenter pendant l'audition par une personne de son choix.
- Si le demandeur demande par écrit à être entendu, le CPAS lui communique le lieu et le moment auxquels il sera entendu.
2. COMPÉTENCE TERRITORIALE DES CPAS
Ce point sera abordé au chapitre .
3. DEVOIR D'INFORMATION DU CPAS
- Le CPAS doit fournir à toute personne qui le demande les informations relatives à ses droits et devoirs en matière d'intégration sociale sous forme de revenu d’intégration, de mise à l'emploi ou de projet individualisé d'intégration sociale.
- Le CPAS est en outre tenu de fournir de son propre chef toutes les informations complémentaires utiles pour le traitement d'une demande ou le maintien d'un droit.
- Ces informations portent concrètement sur:
1° Les conditions d'octroi d'un revenu d’intégration, assorti ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.
2° La condition d'octroi de l'intégration sociale par une mise à l'emploi.
3° Les conditions de maintien de ce droit.
4° Les conditions légales dans lesquelles le CPAS peut récupérer le revenu d'intégration : auprès du demandeur et auprès des débiteurs d'aliments.
5° Le montant auquel le bénéficiaire aura droit et les éléments pris en considération pour déterminer ce montant.
6° La portée du contrat conclu dans le cadre du projet individualisé d'intégration sociale, le cas échéant.
7° La possibilité d'intenter un recours contre les décisions du CPAS.
8° Les droits du demandeur s'il négocie avec le CPAS au sujet d'un contrat de travail ou du projet individualisé d'intégration sociale qui mène à ce type de contrat
9° L'obligation de communiquer au CPAS les changements de situation de l'intéressé si ces derniers ont une incidence sur sa qualité de bénéficiaire et le montant octroyé.
- Les informations fournies par le CPAS sont communiquées à l'intéressé par écrit, conformément à la réglementation en vigueur.
En ce qui concerne la portée du projet individualisé d'intégration sociale, les informations sont toutefois fournies oralement.
4. EXAMEN DE LA DEMANDE
4.1. L'enquête sociale: généralités
- L'enquête sociale doit être menée par l'une des personnes suivantes:
- Un assistant social ou
- Un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou
- Un infirmier social
- L'enquête sociale doit être datée et signée par l'assistant social avec mention de son nom.
- En vue de l'octroi de la subvention de l’Etat, l'enquête sociale doit permettre de prouver à l'administration en cas de contrôle que toutes les conditions légales relatives au droit de l'intéressé ont été remplies (dossier de l'intéressé).
Une mention générale ordinaire indiquant que l'enquête a été effectuée et que l'intéressé satisfait aux conditions ne suffit pas.
- Le CPAS rédige lui-même le formulaire type qu'il utilise pour l'enquête sociale.
La seule condition est qu'il doit contenir tous les éléments définis par la réglementation.
4.2. L'enquête sociale: renseignements
- Le formulaire type utilisé pour l'enquête sociale comporte les données suivantes:
1) Tous les renseignements relatifs à l'identité et à la situation matérielle et sociale de l'intéressé et de chaque personne avec qui il cohabite et dont les revenus peuvent ou doivent être pris en considération par le CPAS.
Ces déclarations sont certifiées sincères et complètes, datées et signées par l'intéressé.
2) La déclaration des ressources.
Ces déclarations sont certifiées sincères et complètes, datées et signées par l'intéressé.
3) La mention du CPAS ou des centres qui :
- sont déjà intervenus dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'intéressé
- ont déjà octroyé une prime d'installation pour sans-abris à l'intéressé
- ont déjà appliqué l'exonération pour intégration socioprofessionnelle en faveur de l'intéressé.
Ces déclarations sont certifiées sincères et complètes, datées et signées par l'intéressé.
4) L’autorisation donnée au CPAS pour vérifier tous les renseignements et déclarations auprès des institutions financières, des organismes de sécurité sociale ou des administrations publiques; notamment auprès des fonctionnaires du Service de mécanographie de l'administration des contributions directes et auprès du receveur de l'enregistrement et des domaines.
5) Le CPAS informe l’intéressé du fait que les mêmes renseignements peuvent être recueillis pour toute personne avec qui le demandeur cohabite et dont les revenus peuvent ou doivent être pris en considération par le CPAS.
6) Toutes les institutions consultées par le CPAS répondent dans les 15 jours.
- Le CPAS peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse une attestation officielle concernant son patrimoine immobilier à l'étranger.
- Si le demandeur invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical, le CPAS peut soumettre l'intéressé à un examen médical.
Cet examen est pratiqué par un médecin délégué et rémunéré par le CPAS.
Les éventuels frais de déplacement de l’intéressé sont pris en charge par le centre.
- Le CPAS informe l'intéressé qu'il doit prévenir le CPAS à l'avance s'il souhaite faire du bénévolat.
5. DÉCISION
5.1.Délai de prise de décision
Le CPAS est tenu de prendre une décision dans les 30 jours :
- Suivant réception de la demande
- Suivant le jour où le centre ou l'organisme de sécurité sociale sollicité à tort a renvoyé la demande au CPAS compétent
5.2. Contenu de la décision
- Toute décision doit être:
- Écrite
- Motivée
La motivation doit être convaincante.
Elle porte sur :
- les éléments de fait
- les éléments juridiques
° Si la décision porte sur une somme, les mentions suivantes sont également obligatoires:
- le montant octroyé
- le mode de calcul du montant
- la fréquence des paiements
- La décision doit en outre contenir les mentions suivantes:
1) La possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal compétent.
2) L'adresse du tribunal compétent.
3) Le délai et les modalités de recours.
4) Le fait que l'intéressé peut se faire aider pendant la procédure de recours et qu'il ne doit pas payer de dépens à moins que la procédure ne soit téméraire et vexatoire (articles 728 et 1017 du Code judiciaire).
5) Les références du dossier, du service et de l'assistant social qui gère celui-ci.
6) La possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier.
7) Le fait que le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision.
8) Le cas échéant, la périodicité du paiement.
Si toutes les mentions obligatoires ne sont pas reprises dans la décision, le délai de recours contre la décision ne commence pas à courir.
5.3. Notification et prise d'effet
1. Notification de la décision
Une fois prise, la décision doit être notifiée à l'intéressé dans les huit jours:
- Par courrier recommandé ou
- Contre accusé de réception
La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
2. Prise d'effet
- La décision relative au revenu d'intégration prise sur la base d'une demande introduite par l'intéressé sort ses effets à la date de réception de cette demande.
- Exception :
Lorsqu’un CPAS reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre qu’il estime être compétent.
Si le CPAS a respecté ce délai légal de cinq jours : la demande sera validée à la date de sa réception auprès du premier CPAS et la décision relative au revenu d'intégration prend effet à la date de la réception de la demande.
Si le CPAS n’a pas respecté ce délai légal de cinq jours, il doit accorder le revenu d’intégration, aux conditions légales, jusqu’au moment où il transmet la demande. Dans ce cas, la décision relative au revenu d'intégration du deuxième centre prend effet le jour qui suit la date à laquelle la demande a été transmise .
- Une décision prévoyant un effet pour l’avenir n’est pas possible
Par exemple, le CPAS ne peut pas prendre une décision en date du 10 mars prévoyant d’accorder un revenu d’intégration à partir du 1er mai.
3.Transmission au SPP IS
Chaque décision est transmise au ministre de la manière définie par le Roi dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise.
5.4. Recours
- Un recours contre la décision du CPAS concernant le droit à l'intégration sociale peut être intenté par :
- l’intéressé
- le ministre ou son délégué
- Le recours est introduit auprès du tribunal du travail du domicile de l'intéressé.
- Le recours doit être introduit dans une période de trois mois, à compter :
- De la notification de la décision
- De la constatation de l’absence de décision du centre ; autrement dit, si le CPAS n'a pas pris de décision dans les 30 jours.
6. PAIEMENT DU REVENU D'INTÉGRATION
6.1. Mode de paiement
- Le CPAS peut choisir librement le mode de paiement:
- Par assignation postale dont le montant est payable à domicile, en mains du bénéficiaire ou
- Par chèque circulaire ou
- Par virement
- Dans l'intérêt de l'intéressé et moyennant due motivation, le paiement peut se faire directement à l'intéressé.
- Si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 3 et cohabite avec un conjoint ou partenaire, la première moitié est payée au bénéficiaire tandis que la deuxième est versée au conjoint ou partenaire.
Pour des raisons d'équité, une autre répartition peut être appliquée.
Si l'un des deux partenaires ne satisfait pas aux conditions, le paiement n'est pas réparti et celui qui satisfait aux conditions perçoit l'intégralité de la somme.
Exemple
Le demandeur qui satisfait aux conditions pour avoir droit à un revenu d'intégration cohabite avec un enfant mineur et un partenaire sans revenus qui n'est pas disposé à travailler.
Dans cette situation, l'intéressé a droit à un revenu d'intégration mais le paiement lui reviendra en intégralité; il ne peut donc pas y avoir de répartition de la somme.
- Aucune retenue ne peut être effectuée sur le revenu d'intégration pour:
- Frais administratifs
- Frais d'enquête
6.2. Moment du paiement
- Le CPAS peut déterminer lui-même dans la décision le moment où il paie le revenu d'intégration :
- Chaque mois, tous les quinze jours ou chaque semaine
- Soit à une date fixe (par ex., le troisième jour du mois)
- Soit à un moment fixe (ex., le deuxième jour ouvrable suivant la fin du mois)
- Le premier paiement doit avoir lieu dans les quinze jours suivant la décision.
Si des avances sont accordées, leur montant est déduit des sommes octroyées pour la période à laquelle elles se rapportent.
6.3. Intérêts de retard
- Ces derniers sont dus dès le lendemain du jour fixé pour le paiement.
- Les intérêts sont à charge du CPAS.
6.4. Suspension du paiement en cas de séjour à l'étranger
Cf. point identique
La loi programme du 26 décembre 2015 introduit un paragraphe 5 dans l’article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et supprime l’article 38 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale. Ces deux mesures sont entrées en vigueur le 9 janvier 2016.
6.4.1. Principe : que mentionne l’article 23, §5 de la loi du 26 mai 2002 concernant le séjour à l’étranger ?
Cet article mentionne deux éléments différents :
- Si le bénéficiaire projette de partir pour une période d’une semaine ou plus à l’étranger, il doit le faire savoir avant son départ, en indiquant la durée et la raison.
- Une suspension du paiement du revenu d’intégration lorsque la personne a séjourné plus de 4 semaines à l’étranger au cours de l’année (cfr. point: suspension du paiement en cas de séjour à l’étranger).
Le CPAS peut en décider autrement lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour
6.4.2.Définitions
- Semaine: Il s’agit de 7 jours consécutifs.
Un séjour à l'étranger de 13 jours doit donc être pris en compte comme un séjour à l'étranger de 1 semaine.
- Circonstances exceptionnelles:
À condition que l’intéressé ait informé le CPAS de son séjour à l’étranger, le CPAS peut décider de ne pas suspendre le revenu d’intégration lorsque des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour.
Indépendamment du fait que le CPAS estime individuellement, cas par cas, les circonstances exceptionnelles qui justifient un séjour à l’étranger, les situations suivantes peuvent être acceptées de manière générale:
- suivre des études ou un stage à l’étranger dans le cadre d’une formation afin d’obtenir un diplôme en bonne et due forme (par ex. un étudiant Erasmus) ;
- secourir un membre de la famille gravement malade.
Il ne s’agit pas d’une liste limitative.
- Étranger:
Tous les pays en dehors des frontières de la Belgique.
Cette définition s’applique dès lors aussi aux pays voisins de la Belgique.
- Année civile:
La période d’un an commence le 1er janvier d’une année déterminée et se termine le 31 décembre de la même année.
6.4.3. Application
- Comment comptabiliser les jours dans le calcul du séjour à l’étranger ?
Le jour du départ à l’étranger et le jour du retour sur le territoire belge sont compris dans le séjour à l’étranger.
- L'intéressé doit-il prévenir le CPAS s'il séjourne moins de 7 jours consécutifs à l'étranger ?
Non, l'obligation d'informer le CPAS ne vaut qu'à partir d'un séjour de 7 jours consécutifs.
Le CPAS informe l’intéressé lorsque le total des 4 semaines de séjour à l’étranger pour l’année civile est atteint.
Le CPAS doit rappeler à l'intéressé qu'une fois le total des 4 semaines à l'étranger atteint, il est tenu de prévenir le CPAS de chaque jour passé à l'étranger puisque le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour chaque journée dépassant le maximum autorisé.
- Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé n'a pas droit à un revenu d'intégration au moment du séjour ?
Non. Pour calculer la période de 4 semaines par année civile, le CPAS doit uniquement tenir compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé a droit au revenu d'intégration.
- Un séjour à l'étranger compte-t-il pour le calcul des 4 semaines par année civile si l'intéressé fait l'objet d'une sanction au moment du séjour ?
Oui. Pendant la période d'exécution d'une sanction, le paiement du revenu d'intégration est suspendu mais le droit à l'intégration sociale est maintenu.
- Comment les différentes périodes de séjour à l'étranger sont-elles prises en considération ?
Il est uniquement tenu compte des périodes pendant lesquelles l'intéressé séjourne au moins 7 jours consécutifs à l'étranger.
Ces périodes sont converties en semaines civiles.
Exemple :
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;
Au terme de ce séjour, l'intéressé aura atteint le total de 4 semaines de séjour à l'étranger par année civile.
- Comment se passe la suspension du paiement du revenu d'intégration après que l'intéressé a atteint le total de 4 semaines par année civile ?
Le paiement de l'aide sociale financière est-il suspendu pour les séjours à l'étranger qui dépassent le total de 4 semaines par année civile ?
Dès que l'intéressé atteint la limite maximale de 4 semaines de séjour à l'étranger, toute nouvelle période de séjour à l'étranger n'est plus calculée par semaine civile, mais bien par jour.
Le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour chaque journée dépassant le maximum autorisé.
Exemple :
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 9 jours à l'étranger en juillet = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 5 jours à l'étranger en septembre = suspension du revenu d'intégration pendant 5 jours.
Le paiement du revenu d’intégration est suspendu pendant 5 jours parce que le total de 4 semaines de séjour à l'étranger a été atteint.
Autre exemple:
L'intéressé séjourne 10 jours à l'étranger en mars = 1 semaine ;
L'intéressé séjourne 17 jours à l'étranger en mai = 2 semaines ;
L'intéressé séjourne 18 jours à l'étranger en juillet = 2 semaines ;
En juillet, l'intéressé aura dépassé les 4 semaines de séjour à l’étranger au 14ème jour de son séjour à l’étranger.
Le paiement du revenu d’intégration est donc suspendu à partir du 14ème jour de séjour à l’étranger car l’intéressé aura séjourné plus de 4 semaines à l’étranger (4 semaines + 7 jours).
- Comment calcule-t-on les périodes de séjour à l’étranger en cas de déménagement de l’intéressé?
Le calcul de différentes périodes de séjour à l’étranger se fait par année calendrier. Ceci implique que le calcul se continue en cas de déménagement de l’intéressé pendant l’année.
Le CPAS de la nouvelle résidence doit donc contacter le CPAS qui était compétent antérieurement afin de vérifier les périodes durant lesquelles l’intéressé a séjourné à l’étranger pendant l’année en cours.
6.4.4. Que faire si l’intéressé ne prévient pas le CPAS
Si le bénéficiaire du revenu d'intégration néglige d’informer le CPAS de son départ à l’étranger, la période de son séjour à l’étranger est prise en considération selon le mode de calcul ci-dessus afin de déterminer le nombre total de semaines à l’étranger.
Le CPAS peut estimer, au cas par cas, si la sanction prévue à l’article 30, § 1er de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale sera éventuellement infligée.
.
6.5. Suspension du paiement pendant la période de placement
1) Le paiement du revenu d'intégration est suspendu dans les cas suivants:
- en cas de placement dans un établissement de quelque nature que ce soit en exécution d'une décision judiciaire à condition que ce placement soit aux frais des autorités (à charge des autorités)
- pendant la période où l'intéressé exécute une peine privative de liberté ET est inscrit au rôle de l'établissement pénitentiaire.
2) Le paiement est rétabli après la période de suspension:
- À la fin de l'exécution de la décision judiciaire
- En cas de mise en liberté provisoire
- En cas de mise en liberté conditionnell
3) Le paiement se fait à effet rétroactif pour la période de suspension:
- Si l'intéressé a été acquitté par décision de justice coulée en force de chose jugée
- S'il est mis fin aux poursuites contre l'intéressé
- Si l'intéressé est mis hors de cause
Une condition est que l'intéressé ne puisse pas exiger une indemnisation par le ministre de la Justice.
4) Si l'intéressé est/reste inscrit au rôle de l'établissement pénitentiaire, le paiement du revenu d'intégration est suspendu. Cela signifie que dans les cas suivants, l'intéressé n'a pas de droit au paiement:
- S'il est sous surveillance électronique
- S'il bénéficie d'un régime de détention limitée
- S'il bénéficie d'un régime de liberté limitée
Durant la période où l’intéressé n’est pas inscrit au rôle de l’établissement pénitentiaire, il a en principe droit au revenu d’intégration. C’est le cas, par exemple durant l’attente du bracelet électronique.
Remarque : Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 février 2014 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome, il y a un risque de confusion. En effet, les personnes qui rentrent dans le cadre de la loi du 7 février 2014 ne tombent pas sous l’application de l’article 39 de l’AR contrairement aux personnes qui sont condamnées à une autre peine et qui exécutent cette peine sous bracelet électronique. Les personnes qui sont soumises à la surveillance comme peine autonome ne sont pas aidées par la SPF Justice car elles ne sont pas inscrites au rôle de l’établissement pénitentiaire et pourront donc recevoir le revenu d’intégration.
6.6. Paiement du revenu d’intégration en cas de décès
Au cas où le bénéficiaire du revenu d'intégration décède, le revenu d'intégration auquel il aurait encore eu droit et qui ne lui a pas encore été versé pourra uniquement être payé dans l'ordre suivant:
- Au conjoint ou à la personne avec qui le bénéficiaire constituait un ménage de fait au moment de son décès;
- Aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
- À toute autre personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
- Aux personnes qui sont intervenues dans les frais d'hospitalisation;
- À la personne qui a payé les frais funéraires.
7. Octroi d'un revenu d’intégration avec effet rétroactif
- Par dérogation à la règle selon laquelle la décision relative au revenu d’intégration prend effet à la date de réception de la demande, il est possible, dans certaines situations spécifiques, qu'un revenu d'intégration soit octroyé avec effet rétroactif par le CPAS.
Étant donné qu'aucune enquête sociale ne peut être menée dans le passé, cette mesure ne s'applique que dans des cas exceptionnels.
- Liste non limitative des situations possibles où un revenu d'intégration peut être octroyé avec effet rétroactif:
- Un jugement exécutoire du tribunal du travail prévoit qu'il y a un droit avec effet rétroactif.
- L'intéressé était dans l'impossibilité d'introduire la demande lui-même et il n'a pas pu désigner personne par écrit pour le faire.
- L'intéressé supposait qu'il avait suffisamment de ressources mais a appris trop tard qu'il allait perdre ses revenus avec effet rétroactif.
Exemple :
Quelqu'un bénéficie d'une allocation de chômage et reçoit le 01/09/2024 un message selon lequel cette allocation lui a été retirée à compter du 01/05/2024 et qu'il doit rembourser les allocations indûment perçues.
Si l'intéressé satisfait aux conditions légales, il peut prétendre à un revenu d'intégration à effet rétroactif à partir du 01/05/2024.
La condition est que l'intéressé introduise sa demande dans un délai raisonnable à partir du moment où il a été informé de sa perte de revenus avec effet rétroactif (01/09/2024)..