Les Mesures transitoires

1. PIIS déjà existants

En ce qui concerne les PIIS déjà existants à la date d’entrée en vigueur de la loi, la subvention particulière destinée à couvrir les frais d’accompagnement et d’activation à concurrence de 10% du montant du revenu d’intégration sociale octroyé est due à partir du 1er novembre 2016.

Les règles relatives à la subvention particulière s’appliquent de la même manière que pour un PIIS conclu le 1er novembre 2016.

     Exemples:

  • PIIS général:

Un PIIS général a été conclu le 20 janvier 2015 avec la personne qui sollicite de l’aide, et qui n’est pas étudiante. Ce PIIS existe encore à la date d’entrée en vigueur de la loi. En ce qui concerne ce PIIS, la subvention particulière ‘première subvention’ sera due à partir du 1er novembre, comme dans le cas d’un PIIS général signé le 1er novembre 2016.

  • PIIS concernant des études de plein exercice:

Un PIIS concernant des études de plein exercice a été conclu le 9 septembre 2015. Ce PIIS existe encore à la date d’entrée en vigueur de la loi. En ce qui concerne ce PIIS, la subvention particulière ‘subvention-étudiant’ sera due à partir du 1er novembre, comme dans le cas d’un PIIS concernant des études de plein exercice signé le 1er novembre 2016.

 

2. Décisions d’octroi du revenu d’intégration sans PIIS au cours des six mois précédant l’entrée en vigueur de la loi

L’article 12 de la loi du 21 juillet 2016 de la loi est libellé comme suit:

« La personne qui après l’entrée en vigueur de cette loi bénéficie encore du revenu d’intégration non assorti d’un projet individualisé d’intégration sociale pour lequel la décision de l’octroi du revenu d’intégration a été prise dans la période de six mois préalablement à l’entrée en vigueur de cette loi et pour autant que la personne n’a pas eu droit à l’intégration sociale pendant trois mois préalablement à cette décision d’octroi du droit à l’intégration sociale, a droit à un projet individualisé d’intégration. Le centre dispose  d’un délai de douze mois à partir de l’entrée en vigueur de cette loi pour conclure avec  cette personne un projet individualisé d’intégration sociale. »

 

  ATTENTION

Cette mesure transitoire n’a pas pour conséquence qu’un PIIS doit être établi avec effet rétroactif. Un PIIS ne peut en effet jamais inclure des conventions valables pour une période précédant la signature. Le PIIS à établir dans le cadre de cette mesure transitoire ne porte donc que sur l’avenir et concerne la période à partir de la date de signature du PIIS.

Pour savoir si un dossier relève de cette mesure transitoire, il faut poser les questions suivantes.

  • Une décision d’octroi du revenu d’intégration a-t-elle été prise entre le 1er mai 2016 et le 31 octobre 2016, sans que cette décision ne soit assortie d’un PIIS ?

Si non, cette mesure transitoire n’est pas d’application. Vous ne devez faire aucune démarche.

Si oui, examinez la question suivante.

  • L’ayant droit bénéficie-t-il encore, actuellement, du revenu d’intégration sociale ?

Si non, cette mesure transitoire n’est pas d’application. Vous ne devez faire aucune démarche.

Si oui, examinez la question suivante.

Si il n’y a pas eu un droit à l’intégration sociale dans les trois mois précédant la décision prise depuis le 1er mai 2016? (erratum 19/10/2016)

Si non, cette mesure transitoire n’est pas d’application. Vous ne devez faire aucune démarche.

Si oui, le CPAS a jusqu’au 31 octobre 2017 pour conclure un PIIS avec l’intéressé.

 

     Exemple 1:

     Le 17 mai 2016, le droit à l’intégration sociale a été octroyé pour la première fois à un réfugié reconnu, qui bénéficie depuis lors au revenu d'intégration de manière ininterrompue. L'intéressé n'a jamais bénéficié de ce droit avant cette date.

     Réponse à la question 1:         Oui, une décision d'octroi du revenu d’intégration a été prise entre le 1er mai 2016 et le 31 octobre 2016.

     Réponse à la question 2:         Oui, l'intéressé bénéficie encore pour le moment du revenu d'intégration 

     Réponse à la question 3:         Oui, l'intéressé n'avait pas droit à l’intégration sociale pendant les trois mois précédant l'octroi.

     Conclusion: le CPAS dispose d'un délai jusqu'au 31 octobre 2017 inclus pour conclure un PIIS avec l'intéressé. Le PIIS ne sera valable qu'à partir de la date de signature du PIIS.

 

     Exemple 2:

     Même situation que dans l'exemple 1, mais l'intéressé a trouvé un travail le 15 décembre 2016 et ne bénéficie donc plus du droit à l’intégration sociale.

     Réponse à la question 1:         Oui, une décision d'octroi du revenu d’intégration sociale a été prise entre le 1er mai 2016 et le 31 octobre 2016.

     Réponse à la question 2:       Non, l'intéressé ne bénéficie plus du droit à l’intégration sociale

     Conclusion: le CPAS ne doit plus conclure un PIIS avec l'intéressé. Il n'y a en effet plus de droit à l’intégration sociale  et donc plus de droit à un PIIS. Comme il a déjà été signalé, il n'est en effet pas possible de conclure un PIIS avec effet rétroactif.

 

     Exemple 3:

     La personne de l'exemple 2 perd son emploi le 1er avril 2017 et s'adresse à nouveau au CPAS.

     Réponse à la question 1:         Lé décision d'octroi du revenu d'intégration a été prise à une date qui ne se situe pas dans la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016.

     Conclusion: la mesure transitoire n'est pas applicable. Toutefois, un PIIS doit être établi étant donné que les règles générales imposent ici la rédaction d'un PIIS.  Il y a eu en effet une interruption du droit à l'intégration sociale de plus de trois mois. Un PIIS doit donc être établi tant pour les personnes de moins de 25 ans que pour les personnes à partir de l'âge de 25 ans.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.