1. PRINCIPES GENERAUX
Les principes généraux du calcul des ressources sont:
1) Prise en compte de toutes les ressources
Le principe général est que toutes les ressources, quelle que soit leur nature ou leur origine, sont prises en considération, sauf celles que le Roi a expressément exonérées.
Il est également tenu compte de toutes les allocations sociales que le demandeur perçoit en vertu de la législation belge ou étrangère.
Le Roi détermine aussi de quelle manière il est tenu compte des revenus des personnes qui cohabitent avec le demandeur .
2) Prise en compte des ressources effectives
Il s'agit des ressources dont le demandeur dispose effectivement
Une simple créance n'est donc pas considérée comme ressources.
Il va de soi que le CPAS peut toutefois tenir compte avec effet rétroactif de ces revenus, si l’intéressé vient à en disposer plus tard.
Exemple:
Une personne a un jugement qui lui reconnait une pension alimentaire mais celle-ci ne lui est jamais payée. On ne peut pas tenir compte de cette pension alimentaire comme ressources.
3) Prise en compte des ressources nettes
Il s'agit de ressources nettes, calculées sur base annuelle.
4) Saisies
En cas de saisie des ressources pour cause d'arriérés de pension alimentaire ou autre dette, le calcul des ressources doit partir de la situation avant saisie (arrêt de la Cour de Cassation – 17/05/1993).
L'intéressé était en effet en mesure de se procurer les ressources mais elles ont été saisies.
S'il s'avère à l'issue du calcul que l'intéressé n'a pas droit au revenu d'intégration, le CPAS peut examiner, si nécessaire, d'octroyer une aide sociale dans le cadre de la loi organique du 8 juillet 1976. Celle-ci est insaisissable.
5) Prise en compte des ressources au moment de la demande
Le calcul s'effectue au moment de la demande, en projetant les ressources sur base annuelle.
Dès qu'un nouvel élément ayant des conséquences sur le montant accordé apparaît, un nouveau calcul est fait avec projection sur base annuelle.
Les ressources peuvent uniquement être prises en considération pour la période sur laquelle ces ressources portent et ne peuvent donc pas être étalées sur une période plus longue.
La date du paiement n’a donc pas d’importance.
Exemples:
-Une personne travaille en septembre mais perçoit son salaire en octobre : ce sont des ressources pour septembre et non pour le mois d’octobre où elle le perçoit.
Le revenu d'intégration complémentaire est accordé en fonction de la différence de ressources de l'intéressé calculée conformément à la réglementation et au montant prévu pour sa catégorie.
Remarque:
Le fait que l'intéressé dispose d'un revenu d'intégration complémentaire signifie qu'il possède la qualité de bénéficiaire du revenu d'intégration, ce qui lui donne droit aux avantages liés à ce statut (délivrance d'attestations par le CPAS, par ex. pour les cartes de téléphone,...).
Par contre, lorsque l'intéressé travaille dans le cadre de l'article 60 § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 ou dans le cadre d'une activation et que le revenu est égal ou supérieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient, il perd sa qualité de bénéficiaire d'un revenu d'intégration et ne peut dès lors plus prétendre aux avantages liés à ce statut.
Il s'agit en effet d'un véritable contrat de travail qui procure un revenu à l'intéressé.
2. LES RESSOURCES EXONEREES
2.1. Les ressources spécifiques exonérées
Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte:
a) De l'aide accordée par les CPAS dans le cadre de la loi organique du 8 juillet 1976
b) Des prestations familiales en faveur d'enfants (mineurs et majeurs)
Conditions: Il faut que l'intéressé:
- ait la qualité d'allocataire
- élève les enfants
- en ait la charge totalement ou partiellement
ainsi que
Des allocations familiales supplémentaires pour les personnes handicapées pour lesquelles l’intéressé a la qualité de bénéficiaire lorsque celui-ci les perçoit lui-même ou que l’allocataire les lui reverse
Remarques:
- Les prestations familiales comprennent:
--> l'allocation de naissance
--> la prime d'adoption
--> les allocations familiales
--> les allocations majorées pour orphelins
--> la prime de rentrée scolaire, montant unique début septembre
--> les suppléments: suppléments d'âge, suppléments sociaux et supplément pour enfants handicapés
- La notion "à charge" est une notion de fait.
Exemple : un jeune majeur peut avoir droit à un revenu d'intégration tout comme ses parents avec qui il cohabite
- Les prestations familiales destinées au jeune sont versées aux parents. Il ne peut par conséquent pas en être tenu compte pour le calcul des ressources,
--> ni pour les parents
--> ni pour celles du jeune parce qu'il ne perçoit pas lui-même les allocations.
Conséquences:
--> Il ressort de ce qui précède qu'il ne faut inclure les prestations familiales dans les ressources que lorsque le jeune perçoit lui-même l'allocation (par exemple: un étudiant majeur qui n'habite plus chez ses parents et est domicilié ailleurs).
Exception : les allocations familiales supplémentaires pour les personnes handicapées sont exonérées du calcul des ressources lorsque le bénéficiaire les perçoit lui-même ou lorsque l’allocataire les lui reverse. Cela signifie que lorsque le jeune perçoit lui-même ce supplément aux allocations familiales, ce montant est exonéré. Cette exonération ne concerne que le supplément accordé aux enfants atteints d’un handicap ou d’une affection. Les allocations familiales « classiques » sont prises en compte dans le calcul.
--> Uniquement dans les rares cas où un jeune qui cohabite encore avec ses parents peut percevoir lui-même les allocations familiales, le CPAS peut demander à ce jeune d’épuiser ses droits en demandant les allocations familiales directement pour lui (par exemple si le jeune a lui-même un enfant à charge).
--> En cas de placement temporaire d'un enfant, le parent qui perçoit la prestation familiale est considéré comme élevant ce dernier. L'exonération reste d'application pendant cette période.
--> Dans les cas où les parents reçoivent les allocations familiales et les rétrocèdent au jeune qui habite ailleurs, il faut tenir compte dans le chef du jeune de ces allocations comme dons réguliers.
--> En cas de placement du jeune dans une institution et de paiement de 2/3 des allocations familiales à l’institution et de 1/3 à lui, il peut uniquement être tenu compte de ce 1/3 pour le calcul du revenu d'intégration à condition qu’il puisse disposer de cette partie d’allocations familiales.
Si les allocations familiales sont versées sur un compte bloqué, il ne peut en aucun cas en être tenu compte
Concernant le groiepakket (Flandre) :
EN QUOI CONSISTENT LES ALLOCATIONS FAMILIALES ?
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Quoi ? |
Exonéré ? |
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Une allocation de naissance unique/ une prime de naissance |
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Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Un montant de base |
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Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Prime de rentrée scolaire |
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Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Les suppléments de participation (seulement pour le Groeipakket en Flandre) |
Supplément garde d’enfants |
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Supplément enseignement maternel |
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
|
Supplément scolaire |
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, g) de l'AR du 11 juillet 2002
C'est la seule partie du ‘groeipakket’ qui est exonérée, non seulement pour les parents, mais aussi pour le jeune s'il la reçoit pour lui-même, et ce sur la base de la disposition précédente (par analogie avec la bourse d’étude pour l’enseignement supérieur).
|
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Supplément social |
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Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Les suppléments de soin (supplément pour les orphelins, supplément d’accueil) |
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Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Allocation de soutien |
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Oui, sur base de l'art. 22, § 1, m) de l'AR du 11 juillet 2002 |
c) De la pension alimentaire ou de l'avance sur le terme de la pension alimentaire perçue au profit d’enfants (mineur ou majeur) qui:
- est non marié
- est à charge de l'intéressé
- pour autant que ce dernier les élève
En cas de placement temporaire d'un enfant, le parent qui perçoit la pension alimentaire est considéré comme élevant ce dernier. L'exonération reste d'application pendant cette période.
d) De la partie de la rémunération prise en charge par l'éditeur des chèques ALE
- correspondant à un montant de € 6 par chèque ALE non invalidé
- pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail ALE
- conformément à la réglementation applicable en la matière
Les éventuelles indemnités y afférentes sont également exonérées.
En Flandre, le travail ALE est remplacé par le travail de proximité (wijk-werken).
L’exonération ISP ne peut pas être appliquée sur la partie du revenu qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant de 6 € (à savoir la partie exonérée).
e) Des primes de productivité ou d'encouragement prévues et payées par les autorités compétentes pour les formations individuelles en entreprise (FPI), , FPI-spécialisé, …),
- pendant une période maximale de six mois.
Pour déterminer la partie de la prime qui est exonérée, voir fiche info ci-après (également disponible sur le site internet du SPP IS).
Fiche info: Le calcul des ressources dans le cadre d’un PFI/IBO (Mise à jour mai 2022)
L’article 22, §1er, e) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 prévoit que :
« Pour le calcul des ressources, il n’est pas tenu compte :
des primes de productivités ou d’encouragement prévues et payées par les différentes autorités compétentes dans le cadre des formations professionnelles individuelles en entreprise, pendant une période maximale de six mois. »
Concernant l’application concrète de cette disposition, dans le cadre d’une formation professionnelle individuelle en entreprise, la rémunération du bénéficiaire se composait de deux parties : (1) une allocation de formation payée par l’autorité compétente et (2) une prime de productivité ou d’encouragement à charge de l’employeur.
Seule la prime de productivité était considérée comme une ressource exonérée. L’allocation de formation payée par l’autorité compétente devait donc être prise en compte dans le calcul des ressources avec l’application de l’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.
A la suite des réformes des législations régionales, il nous apparait important de rappeler les principes de calcul ainsi que la façon dont il convient de lire le libellé de la disposition au regard des récentes modifications.
Les mesures qui sont concernées par cette exonération spécifique sont les suivantes :
En Wallonie, le Plan Formation Insertion (PFI) est ainsi réformé depuis le printemps 2019.
Base légale : Décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, M.B., 15 avril 2019.
En Flandre, on parle de Individuele Beroepsopleiding (IBO, K-IBO, etc.) dont la modification est entrée en vigueur en septembre 2018.
Base légale : Arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 modifiant plusieurs arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à la formation professionnelle, M.B., 17 aout 2018.
A Bruxelles, il s’agit de la Formation Professionnelle Individuelle en entreprise (FPI-e) qui n’a quant à elle pas été réformée.
Base légale : Arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l’Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, M.B., 9 décembre 2016.
- Wallonie
Dans le cadre du PFI, le bénéficiaire perçoit une prime versée directement par le Forem. L’employeur du bénéficiaire paye quant à lui un forfait au Forem. Ce forfait employeur est fixé en fonction du salaire futur du bénéficiaire, qui est repris dans le tableau ci-dessous.
Ce qui doit éventuellement être pris en compte dans le calcul du revenu d’intégration est la prime versée par le Forem au bénéficiaire.
Comment se réalise le calcul ?
La prime que perçoit le bénéficiaire doit être exonérée à concurrence du montant du forfait employeur pendant 6 mois.
Prime – forfait employeur = Montant de la prime à prendre en compte
L’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 peut être appliquée sur l’éventuel solde restant.
Montant de la prime à prendre en compte – exo. article 35 = Ressources à prendre en compte
Comment déterminer le forfait employeur ?
S’adresser au Forem. Mais vous pouvez également connaitre le montant du forfait payé par l'employeur en consultant le contrat PFI du bénéficiaire et en vous référant au salaire futur que le bénéficiaire percevrait chez cet employeur. En effet, ce forfait est conditionné par le montant du futur salaire du bénéficiaire.
ECHELLE SALARIALE (montants bruts) |
FORFAIT EMPLOYEUR (à payer au FOREM) |
< 1926 EUR |
737 EUR |
1926 à 2371,99 EUR |
963 EUR |
2372 à 2605,99 EUR |
1190 EUR |
2606 à 2946,99 EUR |
1416 EUR |
≥ 2947 EUR |
1642 EUR |
Exemple :
Si le forfait que l'employeur paie au FOREM est de 737 EUR et que l'intéressé perçoit une prime de 963,3 EUR, le montant à exonérer sera de 737 EUR (on exonère la prime à concurrence du forfait).
963,3 EUR – 737 EUR = 226,3 EUR
Il faudra donc prendre en compte, au titre de ressources pour le calcul du RI, 226,3 EUR.
Si les conditions d’application sont réunies, il convient d’appliquer l’exonération socio-professionnelle sur les 226,3 EUR qui restent.
--> Récapitulatif
Montant du revenu d’intégration octroyé le mois précédent l’entrée en PFI |
Prime octroyée par le Forem |
Forfait de l’employeur : ≥ 737 € |
Exonération dans le calcul du revenu d’intégration lorsque la personne reçoit la prime du Forem |
0 € |
1284,40€ |
Le Forem doit communiquer au CPAS le montant du forfait |
La prime est exonérée à concurrence du montant du forfait |
Max. 755,68 € |
963,30 € |
Le Forem doit communiquer au CPAS le montant du forfait |
La prime est exonérée à concurrence du montant du forfait |
755,82 – 1134,64 € |
642,20 € |
Pas besoin de communiquer le montant du forfait car le forfait minimum est ≥ 737€ et donc supérieur à la prime du Forem |
Exonération complète de la prime puisque la prime est inférieure au premier seuil de forfait |
≥ 1134,75 € |
321,10 € |
Pas besoin de communiquer le montant du forfait car le forfait minimum est ≥ 737€ et donc supérieur à la prime du Forem |
Exonération complète de la prime puisque la prime est inférieure au premier seuil de forfait |
- Flandre
A. Règle générale :
En Flandre, contrairement en Wallonie, la prime IBO qui est versée au bénéficiaire du revenu d’intégration est fixe (= 368,46 EUR brut). Le montant de cette prime ne varie donc pas en fonction du montant du RI qui est octroyé à l’intéressé. La prime est donc totalement exonérée du calcul des ressources pendant une durée de 6 mois.
Exonération de la totalité de la prime perçue par le bénéficiaire pendant 6 mois
B. Cas particuliers :
- Bénéficiaire qui perçoit également des allocations de chômage. La prime IBO est calculée sur base du montant de l’allocation de chômage. Il conviendra donc de se référer au mode de calcul énoncé ci-après.
- Bénéficiaire n’ayant aucun revenu, qui signe un contrat IBO et qui par la suite fait une demande de droit à l’intégration sociale. Il conviendra de se référer au mode de calcul suivant :
Comment se réalise le calcul ?
La prime que perçoit le bénéficiaire doit être exonérée à concurrence du montant du forfait employeur pendant 6 mois.
Prime – forfait employeur = Montant de la prime à prendre en compte
L’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 peut être appliquée sur l’éventuel solde restant.
Montant de la prime à prendre en compte – exo. article 35 = Ressources à prendre en compte
Comment déterminer le forfait employeur ?
S’adresser au VDAB. Mais vous pouvez également connaitre le montant du forfait payé par l'employeur en consultant le contrat PFI du bénéficiaire et en vous référant au salaire futur que le bénéficiaire percevrait chez cet employeur. En effet, ce forfait est conditionné par le montant du futur salaire du bénéficiaire.
LOONCATEGORIE (BRUTO) |
FORFAIT WERKGEVER (te betalen aan VDAB) |
< 1914,47 EUR |
650 EUR |
1914,47 – 2253,42 EUR |
800 EUR |
2253,43 – 2591,27 EUR |
1000 EUR |
2591,28 – 2928,02 EUR |
1200 EUR |
> 2928,02 EUR |
1400 EUR |
Exemple :
Si le forfait que l'employeur paie au VDAB est de 650 EUR et que l'intéressé perçoit une prime de 1105 EUR, le montant à exonérer sera de 650 EUR (on exonère la prime à concurrence du forfait).
1105 EUR – 650 EUR = 455 EUR
Il faudra donc prendre en compte, au titre de ressources pour le calcul du RI, 455 EUR.
Si les conditions d’application sont réunies, il convient d’appliquer l’exonération socio-professionnelle sur les 455 EUR qui restent.
--> Récapitulatif
Inkomen bij start IBO |
IBO premie |
Percentage |
Cursist ontvangt in totaal |
Werkloosheidsuitkering ... >= € 42,51 |
€ 368,46 |
20% |
> € 1.473 |
Werkloosheidsuitkering € 28,31 < ... < € 42,51 |
€ 736,91 |
40% |
€ 1.473 - € 1.842 |
Werkloosheidsuitkering < € 28,31 |
€ 1105,37 |
60% |
€ 1.473 - € 1.842 |
C. Exception : K-IBO
Dans le cadre de ce type de contrat, l’employeur ne paie rien au VDAB, par conséquent, il n’y a pas d’application possible de l’article 22.
Seule l’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 s’appliquera, si les conditions sont réunies.
- Bruxelles
Le système des FPI-e n’ayant pas été réformé à Bruxelles, la manière de prendre en compte les revenus découlant de ce type de formation dans le calcul des ressources reste inchangée.
Exonération de la prime versée PAR L’EMPLOYEUR au bénéficiaire exonérée pendant 6 mois.
Prise en compte de l’éventuelle allocation de travail versée par l’autorité compétente.
L’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 peut être appliquée sur l’éventuel solde restant et sur l’allocation de travail.
f) Des primes et allocations régionales accordées à l'intéressé pour
- Le déménagement
- L’installation
-Le loyer
- L'attente de logement social
g) Du montant des allocations d'études qui couvre les frais spécifiques d'études et qui sont octroyées par les Communautés à l'intéressé
- à son profit (donc pour lui-même)
- ou au profit des enfants qu'il a à sa charge
Remarques:
--> Comme le Roi n'a pas encore déterminé ce qu'il faut entendre par frais spécifiques d'études, le montant total des allocations d'étudesest exonéré pour le calcul des ressources.
--> Il ne doit pas spécialement s'agir de ses propres enfants. Il suffit que le montant soit accordé au profit des enfants que l'intéressé a à sa charge économiquement (par ex. la grand-mère pour un petit-enfant, un jeune majeur pour son partenaire mineur).
--> Lorsque le jeune poursuit des études de plein exercice et qu’il effectue un stage à l’étranger dans le cadre de ses études, la bourse d’études ERASMUS ou ERASMUS + qui lui est octroyée à ce titre est exonérée.
La bourse ERASMUS + a vocation à remplacer la bourse ERASMUS et permet au jeune d’acquérir de l’expérience qui apporta une grande valeur ajoutée à son insertion sur le marché du travail.
Par conséquent, et par analogie avec la bourse ERASMUS, les bourses ERASMUS + sont également totalement exonérées. Elles ne peuvent donc pas être prises en compte lors du calcul des ressources en vue de l’octroi d’un revenu d’intégration.
--> L’exonération vaut par ailleurs également pour d’autres bourses octroyées, si elles ont un lien avec les études.
L’exonération ne vaut donc pas pour les bourses qui couvrent le séjour et les frais de subsistance de l’étudiant. Ainsi, l’indemnité qui vaut exclusivement comme indemnité de repas n’est pas exonérée.
Dès lors, s’il s’agit d’une bourse ‘mixte’, le CPAS doit distinguer la partie liée aux études et la partie destinée à couvrir les frais du séjour.
--> Il doit s’agir d’une bourse d’études octroyée par les Communautés.
Ceci signifie qu’une bourse octroyée par un pays étranger (par ex. les Pays-Bas, le Luxembourg) n’est pas exonérée et doit être prise en considération pour le calcul du revenu d'intégration.
Voyez également le point j) en ce qui concerne l’allocation octroyée par les services sociaux des hautes écoles et des universités qui est à considérer comme un don non-régulier lorsqu’elle est accordée au maximum une fois par année académique.
h) Des subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement de jeunes en famille d'accueil.
Il s'agit par exemple de jeunes placés soit par la protection de la jeunesse, soit par le juge (pénal) de la jeunesse et pour lesquels les familles sont indemnisées.
i) Des jetons de présence que l'intéressé perçoit en tant que membre
--> du conseil provincial
--> du conseil communal
--> ou du conseil de l'action sociale
j) Des dons non réguliers
--> de quelque institution que ce soit
--> ou des personnesqui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé ET qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard.
Ces conditions doivent être remplies toutes les deux.
Exemples:
--> Le montant que quelqu'un reçoit chaque mois d'un ami n'est donc pas exonéré en raison de son caractère régulier.
--> Le montant que des parents ont donné une fois à leur enfant n'est pas exonéré parce que les parents ont une obligation alimentaire à l'égard de leur enfant
--> Une allocation qui est accordée maximum une fois par année académique aux étudiants par des services sociaux des hautes écoles et universités et qui peut être accordée chaque année académique sur la base d’une nouvelle demande et d’une nouvelle décision est considérée comme un donnon régulier et est donc exonérée lors du calcul des ressources.
L’exonération s’applique aussi si l’allocation unique est octroyée en plusieurs tranches.
Voyez également le point g) en ce qui concerne les allocations d’études octroyées par les Communautés.
k) Des rentes de chevrons de front et de captivité
l) Des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre
m) Des indemnités versées par les Communautés pour l'aide et les services non médicaux prestés par des tiers pour une personne ayant une autonomie réduite.
De l'indemnisation reçue par le prestataire de service non professionnel, payée par la personne nécessitant des soins dans le cadre de l'aide et de services non médicaux.
- Etant donné que l'allocation d'aide aux personnes âgées (APA) (zorgbudget voor ouderen met een zorgnood) relève désormais de la compétence des Communautés et qu'elle est uniquement versée au nom et pour le compte des Communautés par le SPF Sécurité sociale, cette allocation est comprise dans le champ d’application de l'article 22, §1, m) précité. Cela signifie qu'elle fait l'objet d'une exonération pour le calcul des ressources dans le cadre du droit à l'intégration sociale.
- Les budgets de soins suivants, actuellement organisés par la Communauté flamande, sont également compris dans le champ de l’application de l'article 22, §1er, m) :
- le budget de soins pour personnes handicapées, également appelé allocation de soutien
- le budget de soins pour personnes en grande dépendance de soins
n) Des indemnités payées par l'État allemand en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale
o) Du crédit d'impôtremboursable
Le crédit d'impôtest une somme exemptée d'impôt déterminée individuellement pour chaque contribuable. Un même montant est remboursé aux personnes qui ne payent pas d'impôts en raison de leurs revenus trop faibles.
C'est ce montant qui est exonéré lors du calcul des ressources.
Il ne s'agit donc pas d'une récupérationde trop-perçus d'impôts. En cas de remboursement d’impôts trop perçus, il y a lieu d’appliquer les règles fixées pour les ressources des capitaux mobiliers.( v . infra)
p) De l'indemnité forfaitaire que l'intéressé perçoit en tant que tuteur d'étrangers mineurs non accompagnés:
--> à condition que la tutelle reste limitée à l'équivalent de 2 tutelles à temps plein par an.
q) Des indemnités que l'intéressé perçoit en tant que travailleur bénévole:
--> à condition que cette indemnité ne dépasse pas un montant journalier de 40,67 € ET un montant annuel de 1.626,77 € (montant pour 2023).
En application de l'article 12 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er de de cette même loi, est relevé à 2.987,70 € (montant pour 2023) pour les catégories suivantes de volontaires :
- entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain, signaleur aux compétitions sportives ;
- garde de nuit, à savoir dormir chez des personnes ayant besoin d'aide, et la garde de jour de ces personnes, selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté ;
- le transport non urgent de patients couchés: le transport de patients couchés, depuis, vers et entre hôpitaux ou des sites d'hôpitaux, qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente et selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté ;
- les volontaires qui ont été effectivement déployés en 2022 dans le secteur des soins de santé tel que défini à l'article 40, 1°, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, pour des activités liées à la gestion de la crise du COVID-19.
Si une des conditions n’est pas remplie, tous les revenus sont à prendre en considération pour le calcul du revenu d’intégration.
r) De l’indemnité mensuelle payée par le fournisseur de stage au jeune demandeur d’emploi stagiaire dans le cadre des stages de transition en matière de chômage.
L’exonération s’applique uniquement sur la partie payée par l’employeur.
L’allocation de stage à charge de l’ONEM doit être prise en considération dans le calcul du revenu d’intégration.
S’il est satisfait aux conditions, l’exonération socioprofessionnelle peut y être appliquée (voir infra)
Par analogie, il n’est pas tenu compte de l’indemnité de stage payée par l’employeur dans le cadre du stage de première expérience professionnelle (stage First) suivi à l’instar de la mesure prise par la Région de Bruxelles-Capitale.
Ceci implique également qu’il faut bel et bien tenir compte des allocations de stage payées par Actiris dans ce cadre, lors du calcul du revenu d'intégration.
s) Les interventions du Fonds Amiante sont également exonérées lors du calcul du revenu d'intégration si cette indemnité est octroyée à l’intéressé, à son partenaire, au cohabitant ou à la personne à charge de l’intéressé
t ) De l’allocation d’intégration prévue dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées est également exonérée en application de l’article 22, §1er, m).
Cette allocation est destinée à compenser les couts supplémentaires que la personne handicapée encoure afin de pouvoir participer à la vie sociale.
L’allocation de remplacement de revenus n’est cependant pas exonérée et doit être prise en compte dans le calcul des ressources.
Remarque : Exonération de l’indemnité perçue dans le cadre du service d’utilité collective
Le Service volontaire d'Utilité Collective est accessible aux jeunes belges ou ressortissants européens ayant leur domicile en Belgique, âgés de 18 à 25 ans et qui sont demandeur d'emploi ou bénéficiaire du revenu d'intégration sociale. Le service volontaire d’utilité collective est effectué au sein de la Défense pour des tâches d’ordre civil.
Durant le service d’utilité collective, le volontaire touche une solde nette en complément de ses allocations.
Il n’est pas tenu compte de cette indemnité dans le calcul du revenu d’intégration sociale.
2.2.L'exonération forfaitaire par catégorie.
Une exonération forfaitaire s'applique sur le montant des ressources qui doivent être prises en considération en vue de l'octroi d'un revenu d'intégration complémentaire.
--> Cette exonération forfaitaire s’applique toujours en fin de calcul lorsque les autres types de ressources ont été calculés avec leurs règles propres de calcul.
--> À condition que les ressources de l'intéressé soient inférieures au montant de la catégorie de revenu d'intégration auquel il a droit.
Exemple:
Un isolé dispose de 10.750 € de ressources annuelles. L'intéressé ne peut bénéficier de l'exonération parce que son revenu est supérieur à 14.569,58 €, à savoir le montant auquel il pourrait prétendre (montant en vigueur au 01/01/2023).
--> Le montant de l'exonération est déterminé par catégorie et s'élève à:
- 155 € par an pour un cohabitant
- 250 € par an pour une personne isolée et un sans-abriavec qui un projet individualisé d'intégration sociale(PIIS) a été conclu
- 310 € par an pour une personne avec famille à charge.
Exemple :
Une personne isolée bénéfice d'une allocation sociale de 500€ par mois.
Catégorie isolé: 14.569,58 € (montant à partir du 01/01/2023)
Calcul: Ressources: 500 x 12 = 6.000 € sur base annuelle
14.569,58 – (6.000 - 250) = 8.819,58 €
--> Cette indemnité forfaitaire ne peut pas être appliquée sur la partie du revenu qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant de 6 € (à savoir la partie exonérée).
2.3 Les exonérations socio-professionnelles
Ce chapitre doit être lu en relation avec le chapitre des revenus professionnels.
1. Exonération des revenus perçus dans le cadre de l'intégration socio-professionnelle (exonération ISP) (exonération ordinaire)
Afin de favoriser l’intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d’intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d’un montant mensuel forfaitaire.
--> Conditions pour bénéficier de l’exonération ISP
L’exonération est applicable si :
- Il commence à travailler alors qu’il est bénéficiaire du revenu d'intégration
▪ L'exonération ne peut donc pas s'appliquer si l'intéressé avait déjà un emploi avant d'avoir droit à un revenu d'intégration.
▪ L'exonération peut aussi s'appliquer si l'intéressé, en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration :
o Entame une activité indépendante
o Entame une activité par intérim
o Exécute une convention de formation en alternance (l’ancien contrat d’apprentissage)
o Reçoit le bonus de démarrage de l’ONEM au cours de la période d’obligation scolaire à temps partiel, pendant un enseignement à horaire réduit ou pour entamer une formation agréée dans le cadre de l’obligation scolaire.
- Il entame ou poursuit une formation professionnelle
▪ L'exonération peut par contre s'appliquer si l'intéressé suivait déjà une formation professionnelle avant d'avoir droit à un revenu d'intégration.
▪ L'exonération s'applique également à l’allocation de formation que l'intéressé reçoit lorsqu'il suit une formation à la VDAB, au FOREM et à l’ACTIRIS.
▪ L’exonération doit être appliquée à l’allocation de formation payée par la VDAB, le FOREM et ACTIRIS dans le cadre de la formation professionnelle individuelle (FPI) (vu que cette allocation doit être prise en considération pour le calcul du revenu d’intégration).
▪ L’exonération doit être également appliquée à l’allocation de stage payée dans le cadre du stage d’insertion (vu que cette allocation doit être prise en considération pour le calcul du revenu d’intégration).
L'exonération vaut également pour le conjoint ou le partenaire du bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 3 s'il satisfait aux conditions.
Pour déterminer les revenus professionnels à prendre en considération, et de quelle manière ils doivent l’être.
--> Montant de l’exonération ISP
Montant de base mensuel |
Montant mensuel au 01/08/2022 |
|
Exonération ordinaire |
€ 177,76 |
€ 280,31 |
--> Comment insérer cette exonération dans le calcul des ressources ?
a) Règles de calcul
Le fait que les revenus issus d’une activité professionnelle ou d’une formation couvrent l’entièreté ou seulement une partie du mois n’a pas d’impact sur les règles de calcul.
Dans tous les cas, la méthode de calcul est la même : le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail, sans réalisation d’un quelconque calcul proportionnel ou prorata en fonction des jours effectivement travaillés. L’exonération socio-professionnelle s’applique donc telle qu’elle sur le montant total des revenus issus du travail.
En cas de nouvelle demande en cours de mois, l’exonération socioprofessionnelle s’applique toujours avant d’effectuer le prorata sur les revenus professionnels.
Mode de calcul :
L’exonération mensuelle est déduite des revenus nets de l’intéressé.
--> Voici les étapes à suivre :
a. Retrouver le montant mensuel net des revenus issus du travail dont bénéficie la personne
Si le montant mensuel pris en compte est supérieur au montant mensuel de la catégorie, il n’y aura pas d’octroi d’un revenu d’intégration mensuel complémentaire et l’ISP ne sera pas appliquée.
Si le montant mensuel pris en compte est inférieur au montant mensuel de la catégorie, on passe à l’étape 2.
b. Projeter sur une base annuelle
2. Montant mensuel pris en compte ×12 = Montant annuel pris en compte
3. Montant annuel de la catégorie − (Montant annuel pris en compte−exonération par catégorie)=Montant annuel complémentaire du revenu d′ intégration
4. Montant annuel complémentaire du RI / 12 = Montant mensuel revenu d’intégration complémentaire
→ Illustration n°1 : Le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail même si ceux-ci ne couvrent qu’une partie du mois
Monsieur D fait une demande de droit à l’intégration sociale le premier juin. Il commence ensuite à travailler à temps partiel dans le cadre de son nouvel emploi en tant que salarié sous contrat à durée indéterminée. Pour la période du 10 au 30 juin, il perçoit 687 €. Monsieur D n’a pas d’enfant et vit seul.
10/6
Travail ----------------------------------------------------------------
1/6
RI ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1/6
RP ====================================================
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de juin
1) 687 €
2) L’exonération socio-professionnelle s’applique étant donné que Monsieur D commence à travailler après l’octroi du droit à l’intégration sociale
687 € - 280,31 € = 406,69 €
3) 406,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
406,69 € x 12 = 4.880,28 €
13.655,61 € - (4.880,28 € - 250€) = 9.025,33 €
9.025,33 € / 12 = 752,11 €
4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur D couvre l’entièreté du mois
- Monsieur D a donc droit à un revenu d’intégration de 752,11 € pour le mois de juin.
--> Illustration n°2 : Application de l’exonération socioprofessionnelle en cas de nouvelle demande en cours de mois
Monsieur D vit seul. Il travaille du 1er au 10 mars. Il fait une demande de revenu d’intégration le 11 mars. Il n’a jamais bénéficié du droit à l’intégration sociale auparavant. Il s’agit donc d’une nouvelle demande. Il travaille ensuite du 20 au 24 mars. Il perçoit un salaire de 1.000 € pour le mois de mars.
Etant donné le principe de la globalisation, le montant total de l’exonération socioprofessionnelle s’applique tel quel sur le montant total des revenus professionnels du mois complet (donc y compris sur les revenus gagnés avant la date de la demande). Il faut donc prendre en compte le salaire du mois complet (1.000 €) et appliquer le montant total de l’exonération socioprofessionnelle.
S’agissant d’une nouvelle demande, il convient de ne pas avoir égard à la situation antérieure à la demande. Il faut obligatoirement prendre comme point de départ la date du 11 mars et ne pas se baser sur la période antérieure à cette date. Ainsi, le 20 mars, Monsieur commence à travailler en tant que bénéficiaire. Il a droit à l’application de l’exonération socioprofessionnelle.
1) 1.000 €
2) 1.000€ - 280,31 € = 719,69 € (application de l’exonération socioprofessionnelle)
3) 719,69 € / 31 x 21 = 487,53 € (prorata sur les ressources professionnelles)
4) 487,53 € < 770,88 € (taux isolé proratisé)
487,53 € x 12 = 5.850,36 €
13.655,61 € – (5.850,36 € – 250 €) = 8.055,25 €
8.055,25 € / 12 = 671,27 €
5) 671,27 € / 31 x 21 = 454,73 €
- Monsieur D a donc droit à un revenu d’intégration de 454,73 € pour la période du 11 au 31 mars.
b) L’intéressé change de catégorie au cours du mois pendant lequel il est occupé
L’exonération mensuelle est déduite des revenus nets mensuels de l’intéressé, compte tenu de la catégorie à laquelle il appartient.
Concrètement, deux calculs doivent être effectués afin de fixer le revenu d'intégration d’un mois.
Exemple
Monsieur élève un enfant mineur dans le régime de la coparentalité. Pour une moitié d’un mois, il a droit au revenu d'intégration de catégorie 3 (personne avec charge de famille) et pour l’autre moitié du mois il a droit au revenu d'intégration de catégorie 2 (isolé).
Il travaille au mois de mars et a une rémunération de € 900.
Calcul
900 – 280,31 = € 619,69 de ressources à prendre en considération
619,69 x 12 = € 7.436,28 de ressources à prendre en considération sur une base annuelle
Catégorie 3
Base annuelle: 18.454,82 – (7.436,28 – 310) = € 11.328,54
Base mensuelle: 11.328,54 : 12 = € 944,04
Catégorie 2
Base annuelle: 13.655,61 – (7.436,28 – 250) = € 6.469,33
Base mensuelle: 6.469,33 : 12 = € 539,11
Revenu d'intégration sur une base mensuelle:
½ montant mensuel de catégorie 3 + ½ montant mensuel de catégorie 2
(944,04 : 2) + (539,11 : 2) = € 741,58
c) Les intéressés ont droit à un revenu d'intégration de catégorie 3 et ont tous deux des revenus provenant d’un travail ou d’une formation
Dans ce cas, l’exonération mensuelle est déduite individuellement des revenus mensuels nets que perçoit chacun des intéressés.
Exemple
X perçoit un revenu mensuel de 800 €
Y perçoit un revenu mensuel de 500 €
Calcul X : 800 – 280,31 = 519,69 € de ressources à prendre en considération
Calcul Y : 500 – 280,31 = 219,69 € de ressources à prendre en considération
Revenus communs sur une base mensuelle : 519,69 + 219,69 = 739,38 €
739,38 x 12 = 8.872,56 € de ressources à prendre en considération sur une base annuelle
Calcul sur une base annuelle: 18.454,82 – (8.872,56 – 310) = 9.892,26 €
Calcul sur une base mensuelle: 9.892,26 : 12 = 824,36 €
--> Durée de l'exonération ISP
Ce délai d'exonération de 3 ans peut se constituer au sein d'une période de 6 ans qui commence le premier jour où l'exonération est accordée et se termine 6 ans plus tard.
Dans l’ancien régime, il s’agissait d’une période de 3 ans ininterrompue.
- Quand commence la période d’exonération ISP ?
L'exonération vaut pour une période à compter de :
- La date à laquelle l'intéressé commence à travailler en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration
- La date à laquelle l'intéressé entame une formation professionnelle en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration
- La date à partir de laquelle l'intéressé a droit à un revenu d'intégration, au cas où il suivait déjà une formation professionnelle
--> Si l’exonération ISP est appliquée et que le droit à l’intégration sociale est interrompu pendant moins de 2 mois calendrier (ce délai se calcule comme le délai prévu au point 5.3.3.2. de la présente circulaire), l’exonération ISP est à nouveau appliquée lors de la réouverture du droit à l’intégration sociale, si la personne travaille encore au moment de la réouverture du droit.
Exemple :
L'intéressé a droit à un revenu d'intégration en tant qu'isolé (€ 1.115,67 par mois) depuis le 01.10.2022.
Il commence un travail à mi-temps le 01.11.2022 et gagne un salaire mensuel de € 900. Il a droit à un revenu d’intégration complémentaire (voir plus haut).
Pendant le mois de décembre, l'intéressé doit travailler 1 mois à temps plein et gagne € 1.500. Le revenu d’intégration est retiré en raison de revenus trop élevés.
À partir de janvier, l'intéressé travaille à nouveau à mi-temps, empochant un salaire mensuel de € 900.
Comme l'exonération ISP pouvait être appliquée depuis le début, cette dernière peut à nouveau être appliquée. L'intéressé a donc de nouveau droit à un revenu d’intégration complémentaire.
2. Quels sont les jours pris en considération ?
L’exonération socio-professionnelle s’applique telle quelle sur toute la période couverte par le droit à l’intégration sociale.
Le nombre de jours couverts par l’exonération ISP ne doit pas être proratisé au nombre de jours effectivement prestés.
Dans le cas d’une globalisation, l’exonération ISP s’appliquant sur le mois entier (montant tel quel, déduit des ressources), le nombre de jours à déduire du compteur d’exonération ISP est le nombre de jours que compte le mois concerné.
Exemples :
• Une personne travaille à temps plein : on applique l’art 35 sur le mois complet, même si elle ne travaille pas les week-ends.
• Une personne a un contrat de travail où elle ne travaille que les samedis et dimanche : on calcule les ressources et l’application de l’art 35 §1er se fait sur le mois complet.
• Une personne travaille régulièrement en intérim : Même s’il y a quelques jours ou périodes où elle n’a pas de travail, on calcule les ressources par mois complet pour l’application de l’art 35 §1er. (cfr. Les exemples repris sous le point règles de cacul)
Lorsque la personne perçoit des indemnités de mutuelle, elle n’est plus considérée comme à charge de son employeur. Dès lors, on ne peut pas appliquer l’exonération sur les jours pris en charge par la mutuelle (il en est de même pour les indemnités liées à des accidents du travail).
--> Illustration : L’exonération socio-professionnelle ne s’applique que sur les revenus issus du travail
Madame L vit seule. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 1er février. Le CPAS lui octroie un revenu d’intégration complet au taux isolé. Le 1er mars, Madame L commence à travailler à temps partiel. Le CPAS lui octroie un revenu d’intégration complémentaire à son salaire avec application de l’exonération socio-professionnelle. Madame L tombe malade le 24 avril et perçoit à partir de cette date des indemnités d’incapacité de travail de la part de sa mutuelle. Le salaire que Madame L perçoit pour la période du 1er au 23 avril s’élève à 700 €. Ses indemnités de mutuelle s’élèvent quant à elles à 280 € pour la période du 24 au 30 avril.
1/3
Travail -------------------------------------------
1/2
RI +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24/4
Indemnité d’incapacité -------------------------
Calcul du revenu d’intégration pour le mois d’avril
1) 700 € + 280 € = 920 €
2) 700 € - 280,31 € = 419,69 € è 419,69 € + 280 € = 699,69 €
3) 699,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
699,69 € x 12 = 8.396,28 €
13.655,61 € - (8.396,28 € - 250 €) = 5.509,33 €
5.509,33 € / 12 = 459,11 €
4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Madame L couvre l’entièreté du mois
- Madame L a donc droit à un revenu d’intégration de 459,11 € pour le mois d’avril.
--> Limite de l’application de l’exonération ISP
- L'exonération peut uniquement s'appliquer si l'intéressé a encore droit à un revenu d'intégration complémentaire après application de l'exonération.
Le revenu peut être supérieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient mais doit être inférieur après application de l'exonération.
Les autres ressources doivent évidemment être prises en considération pour voir si le montant final est inférieur au montant du revenu d’intégration de la catégorie à laquelle l’intéressé appartient.
Exemple :
L'intéressé a droit à un revenu d'intégration en tant qu'isolé (€ 1.137,61 par mois)
Le premier du mois, Il commence un travail à mi-temps et gagne un salaire mensuel de € 1.200.
Calcul :
1.200 – 280,31 = 919,69 < 1.137,61
919,69 x 12 = 11.036,28 de revenus sur base annuelle
13.655,61 – (11.036,28 – 250) = € 2.869,33
Si après l’application de l’exonération socio-professionnelle, les revenus de l’intéressé sont inférieurs au montant du revenu d’intégration de la catégorie à laquelle il appartient, il faut appliquer l’exonération forfaitaire annuelle par catégorie sur ces revenus comme prévue à l’article 22, §2, de l’arrêté royal du 11/07/2002.
- L'exonération ne peut pas être appliquée sur la partie non exonérée du salaire payé à l'intéressé dans le cadre de ses activités ALE.
- Si l’exonération ISP est appliquée et un autre CPAS devient compétent, ce nouveau centre continue d’appliquer l’exonération lors du calcul du revenu d'intégration. Il s’agit ici en effet d’un emploi continué pour lequel le droit à l’exonération existait au début de la mise à l’emploi.
- Si l’exonération ISP est appliquée et que le droit au droit à l’intégration sociale est interrompu pendant moins de 2 mois calendrier (ce délai se calcule comme le délai prévu au point 5.3.3.2. de la présente circulaire), l’exonération ISP est à nouveau appliquée lors de la réouverture du droit à l’intégration sociale, si la personne travaille encore au moment de la réouverture du droit.
- L’exonération ne peut être appliquée (avec effet rétroactif) aux revenus professionnels que l’intéressé n’a pas déclaré au centre.
Si le CPAS en prend connaissance, le centre récupère le revenu d'intégration payé indûment sans application de l’exonération sur les revenus professionnels.
--> Application obligatoire pour le CPAS
L'exonération est un droit pour l'intéressé s'il satisfait aux conditions. Le CPAS doit donc l'appliquer lors du calcul du revenu d'intégration.
--> Exonération majorée pour les métiers en pénurie
a) Base légale
Arrêté royal du 23 novembre 2023 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, publié au Moniteur belge le 04 décembre 2023.
b) Contexte
Afin de pallier au manque de main d’œuvre dans certaines professions et en vue de favoriser l’insertion sur le marché du travail des bénéficiaires du droit à l’intégration sociale, une augmentation du montant de l’exonération socioprofessionnelle a été mise en place. Celle-ci s’appliquera sur les ressources professionnelles lorsque le bénéficiaire perçoit des revenus issus d’une activité qualifiée de profession en pénurie. Cette exonération socioprofessionnelle majorée est temporaire (durée de trois mois) et vise à stimuler l’intérêt pour les postes difficiles à pourvoir.
c) La mesure
L’article 35, §1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 prévoit qu’une exonération socioprofessionnelle majorée s’applique lorsque le bénéficiaire perçoit des revenus issus d’une activité qualifiée de profession en pénurie.
Les bénéficiaires qui peuvent prétendre à l’application de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire se verront donc appliquer un montant d’exonération majoré pendant trois mois lorsqu’il travaille dans le cadre d’un métier en pénurie reconnu par la région compétente.
1° Date d'entrée en vigueur de la mesure
La mesure entre en vigueur le 1er janvier 2024.
2° Montant exonéré
Le montant de l’exonération socioprofessionnelle majorée est de 426,3 € (montant à jour au 1er novembre 2023).
3° Durée de l'exonération majorée
L’exonération socioprofessionnelle majorée s’applique durant une période indivisible de 3 mois. Celle-ci ne peut être appliquée qu’une seule fois au cours de la vie de la personne.
La période durant laquelle l’exonération majorée peut être appliquée est fixe et ne peut pas être prolongée. Durant cette période, les mois où l’exonération majorée n’a pas pu être appliquée (soit parce que la personne n’avait pas droit à un revenu d’intégration, soit parce qu’elle a cessé de travailler dans une profession en pénurie), ne peuvent pas être reportés.
Exemple : L’exonération majorée est activée le 1er avril 2024. Elle pourra s’appliquer jusqu’au 30 juin 2024 si la personne répond aux conditions d’octroi de celle-ci.
4° Conditions d'application de l'exonération majorée
a. Il doit s’agir d’un métier qualifié de profession en pénurie. Cette qualité doit être démontrée par une attestation délivrée par le service régional compétent.
Cette condition sera remplie :
- soit si la profession est reprise textuellement sur la liste des métiers en pénurie établie par le service régional compétent. Il n’est pas alors nécessaire de demander une attestation officielle au service régional.
Vous pouvez retrouver la liste des métiers en pénurie pour chaque région via le lien suivant :
https://www.belgium.be/fr/emploi/recherche_d_emploi/marche_du_travail/metiers_en_penurie
- soit, en cas de doute sur l’intitulé exacte de la profession, en obtenant la confirmation par le service régional compétent que la profession est à considérer comme métier en pénurie. Cette confirmation peut être donnée par ce service via mail ou simple écrit.
b. Le contrat de travail pour cette activité doit être d’une durée minimale de trois mois.
Les autres conditions d’application sont les mêmes que pour l’exonération socioprofessionnelle ordinaire, à savoir :
c. Il doit rester des jours disponibles au niveau du compteur d’exonération. L’exonération majorée fait partie intégrante de la période reprise pour l’exonération socio-professionnelle ordinaire.
d. Les revenus peuvent être supérieurs au montant du revenu d’intégration de la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire mais doivent être inférieurs à ce montant après application de l’exonération socioprofessionnelle majorée.
e. La personne doit commencer à travailler en tant que bénéficiaire du droit à l’intégration sociale ;
OU
La personne travaille déjà et bénéficie de l’exonération ordinaire ; auquel cas elle bénéficiera de l’exonération socioprofessionnelle majorée à partir du 1er jour du mois où elle entame une activité qualifiée de profession en pénurie. Il y a donc une continuité dans l’application de l’exonération socioprofessionnelle.
5° Sur quelle liste régionale le CPAS doit-il se baser pour déterminer s’il s’agit d’un métier en pénurie
Il convient de se référer à la liste de la région dans laquelle le bénéficiaire travaille (et non pas celle de la région dont dépend le CPAS au niveau de la compétence).
Exemple : Le CPAS de Bruxelles octroie un revenu d’intégration à Monsieur P qui travaille dans le cadre d’un métier en pénurie à Anvers. Le CPAS doit vérifier si le métier est repris dans la liste des professions en pénurie au niveau de la région flamande et non pas de la région de Bruxelles.
6° Les étudiants peuvent-ils bénéficier de l'exonération majorée
Non, l’exonération socioprofessionnelle majorée ne s’applique pas aux étudiants car ceux-ci ne sont pas visés par le §1er de l’article 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 qui ne concerne que l’exonération socioprofessionnelle ordinaire.
d) Concrétement, comment appliquer l'exonération majorée?
1° Le montant total de l'exonération majorée est déduit des revenus professionnels mensuelsLa méthode de calcul est identique à celle prévue pour l’exonération socioprofessionnelle ordinaire : lorsque les conditions de son application sont réunies, le montant total de l’exonération socioprofessionnelle majorée s’applique tel quel sur tous les revenus professionnels du mois où la personne commence à travailler dans le cadre d’une activité qualifiée de profession en pénurie.
L’exonération s’applique dès le début du mois, en prenant en compte les ressources professionnelles quelle que soit la période de travail.
Exemple : Monsieur A est bénéficiaire du droit à l’intégration sociale au taux isolé depuis plusieurs mois. En avril, il signe un contrat de travail à durée déterminée (pour 6 mois) dans le cadre d’un métier en pénurie. Il commence à travailler le 15 avril et gagne un salaire de 800 € pour ce mois. Les conditions d’application de l’exonération socioprofessionnelle sont réunies.
Méthode de calcul :
800 € - 426,3 € = 363,7 €
363,7 € x 12 = 4.364,4 €
15.158,08 € - (4.364,4 € - 250 € ) = 11.043,68 €
11.043,68 € / 12 = 920,31 € de RI complémentaire pour le mois d’avril
2° L’exonération socioprofessionnelle majorée s’applique obligatoirement par période fixe de 1 mois
L’exonération socioprofessionnelle majorée s’applique par période fixe et incompressible de 1 mois. Pour être appliquée, il est donc obligatoire que le droit à l’intégration sociale de la personne concernée couvre le mois complet. Ainsi, dans les cas où le droit à l’intégration sociale ne couvre pas le mois complet (en cas de nouvelle demande en cours de mois par exemple), l’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera à partir du 1er jour du mois suivant.
Durant le mois où le droit à l’intégration sociale ne couvre pas tout le mois, l’exonération socioprofessionnelle ordinaire s’appliquera.
Exemple : Madame G fait une nouvelle demande au CPAS le 15 mars. Elle commence à travailler dans le cadre d’un métier en pénurie le 20 mars. Elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’exonération socioprofessionnelle. En mars, son droit à l’intégration sociale ne couvre pas le mois complet (vu sa demande le 15, Madame G a droit à un revenu d’intégration pour la période du 15 au 31 mars). Par conséquent, le CPAS appliquera l’exonération socioprofessionnelle ordinaire en mars. A partir du 1er avril, l’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera et ce durant une période de 3 mois, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin.
3° Cas particuliers
--> L’intéressé travaille déjà et bénéficie de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire et celui-ci commence à travailler en cours de mois dans le cadre d’un métier en pénurie
Si la personne bénéficie déjà de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire et qu’elle entame un métier en pénurie au cours du même mois, c’est l’application de l’exonération socioprofessionnelle majorée qui l’emporte pour tout le mois. Le montant de l’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera donc sur le mois complet. Celle-ci s’appliquera dès le début du mois, après globalisation de tous les revenus professionnels et ce, même si le contrat de travail relatif à un métier en pénurie ne couvre pas tout le mois.
Exemple : Monsieur X perçoit revenu d’intégration au taux cohabitant. Au moins de septembre, il a commencé à travailler en intérim quelques jours par mois et bénéficie depuis lors de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire. En novembre, après avoir travaillé quelques jours, son contrat d’intérim prend fin le 15 du mois. Quelques jours plus tard, le 20 novembre, il est engagé dans le cadre d’un contrat de travail relatif à un métier en pénurie. La durée de son contrat est fixée à 4 mois.
Pour le mois de novembre, il a perçu 300 euros dans le cadre de son contrat d’intérim et 400 euros dans le cadre de son nouveau contrat de travail relatif à un métier en pénurie.
1/11 15/11 20/11 30/11
--------------------------------------------- ++++++++++++++++++++
Méthode de calcul :
Tous les revenus du mois sont globalisés, peu importe la période de travail.
300 € + 400 € = 700 € de revenus professionnels
Monsieur X entame une activité qualifiée de profession en pénurie au cours du mois de novembre. Par conséquent, l’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera à partir du 1er novembre, sur tous les revenus du mois. Celle-ci s’appliquera pour une période de 3 mois, c’est-à-dire jusqu’au 31 janvier.
700 € - 426,3 € = 273,7 €
273,7 € x 12 = 3.284,4 €
10.105,38 € - (3.284,4 € - 155 €) = 6.975,98 €
6.975,98 € / 12 = 581,33 € de RI complémentaire pour le mois de novembre
--> L’exonération socioprofessionnelle majorée a été activée mais le contrat de travail relatif à un métier en pénurie prend fin au cours de la période de 3 mois
En raison du principe de globalisation des revenus sur le mois complet, le montant total de l’exonération majorée s’applique sur le montant total des revenus professionnels du mois. Il n’est pas obligatoire que la période de travail couvre le mois complet. L’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera même si les revenus professionnels ne couvrent qu’une partie du mois. Il ne faut donc pas avoir égard à la période de travail.
Exemple : Monsieur Y est bénéficiaire du droit à l’intégration sociale au taux isolé. Il a été engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée relatif à un métier en pénurie au moins de mars. Il bénéficie depuis lors de l’exonération socioprofessionnelle majorée. Au milieu du mois de mai, le contrat est rompu de commun accord. Monsieur Y a perçu un salaire de 650 € pour ce mois.
Méthode de calcul :
Tous les revenus du mois sont globalisés, peu importe la période de travail.
650 € de revenus professionnels
Monsieur Y peut prétendre à l’application de l’exonération socioprofessionnelle majorée. En effet, celle-ci a été activée en mars et peut donc s’appliquer jusqu’à la fin du mois de mai. Le fait que la période de travail ne couvre pas tout le mois n’a pas d’importance.
650 € - 426,3 € = 223,7 €
223,7 € x 12 = 2.684,4 €
15.158,08 € - (2.684,4 € - 250 €) = 12.723,68 €
12.723,68 € / 12 = 1.060,31 € de RI complémentaire pour le mois de mai
Au mois de juin, Monsieur Y ne travaillant plus dans le cadre d’un métier en pénurie, l’exonération socioprofessionnelle majorée ne s’appliquera pas.
--> L’exonération socioprofessionnelle majorée a été activée mais le droit à l’intégration sociale est retiré en cours de la période de 3 mois
La période d’exonération de 3 mois est indivisible et ne peut pas être prolongée, même si, à un moment donné durant cette période, l’exonération majorée n’a pas pu s’appliquer.
Exemple : Madame R bénéficie d’un revenu d’intégration au taux isolé depuis plusieurs mois. Au milieu du mois de juin, elle commence à travailler dans le cadre d’un métier en pénurie. L’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera à partir du 1er juin pour une période de 3 mois, c’est-à-dire jusqu’au 31 aout. Cette période ne peut pas être prolongée.
Méthode de calcul :
Elle perçoit un salaire de 800 € pour juin.
800 € - 426,3 € = 373,7 €
373,7 € x 12 = 4.484,4 €
15.158,08 € - (4.484,4 € - 250 € ) = 10.923,68 €
10.923,68 € / 12 = 910,31 € de RI complémentaire pour le mois de juin
Au mois de juillet, elle perçoit un salaire de 1.700 €.
1.700 € - 426,3 € = 1.273,7 € èCe montant est supérieur au taux de la catégorie à laquelle Madame R appartient (1.263,17 €). Madame ne remplit donc plus les conditions d’octroi en raison de ressources trop élevées. Le droit à l’intégration sociale lui est donc retiré dès le 1er juillet.
Au mois d’aout, son horaire de travail est réduit et Madame R perçoit 1.500 € de salaire. Elle revient au CPAS faire une demande.
1.500 € - 426,3 € = 1.073,7 €
L’exonération socioprofessionnelle s’applique car Madame R a bénéficié d’un revenu d’intégration sociale il y a moins de deux mois avec application de l’exonération socioprofessionnelle sur ses revenus professionnels. Il y a donc une continuité dans l’application de l’exonération.
1.073,7 € x 12 = 12.884,4 €
15.158,08 € - (12.884,4 € - 250 €) = 2.523,68 €
2.523,68 € / 12 = 210,31 € de RI complémentaire en aout
La période durant laquelle l’exonération socioprofessionnelle majorée peut s’appliquer se termine le 31 aout. Ainsi, et bien que Madame n’ait pas pu bénéficier de l’exonération majorée durant le mois de juillet, la période ne peut pas être prolongée. Elle pourra cependant bénéficier de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire pour la suite de son travail.
e) Encodage dans les formulaires
L’indicateur de NovaPrima qui permet de renseigner la personne qui travaille dans le cadre d’un métier en pénurie est la rubrique 22 : Code intégration-socio-professionnelle (pour le bénéficiaire principal et/ou pour le partenaire) du formulaire Ris B.
Le code ‘9’ a été ajouté.
1 |
le CPAS assure la formation ou la mise au travail |
2 |
le CPAS est l'intermédiaire pour la mise au travail |
3 |
le CPAS est l'intermédiaire pour la formation professionnelle |
4 |
intervention du service régional de placement en vue d'une mise au travail |
5 |
intervention du service régional de placement en vue d'une formation professionnelle |
6 |
intervention d'un tiers avec lequel le CPAS a conclu une convention en vue d'une mise au travail |
7 |
intervention d'un tiers avec lequel le CPAS a conclu une convention en vue d'une formation professionnelle |
8 |
mise au travail ou formation professionnelle à l'initiative du demandeur / partenaire lui-même |
9 |
La personne est occupée dans une activité qualifiée de profession en pénurie
|
A la réception du formulaire Ris B, le calcul du montant complémentaire du Ris demandé par le c.p.a.s. est comparé avec celui de NovaPrima. Pour un code ‘9’ à la rubrique’ intégration-socio-professionnelle’, le c.p.a.s. doit toujours appliquer l’exonération majorée. C’est NovaPrima qui appliquera l’exonération correcte lors des paiements.
Le premier formulaire envoyé avec le code ‘9’ doit toujours être le premier jour d’un mois. Dans le cas contraire, le formulaire sera refusé avec l’erreur 324211.
Si NovaPrima reçoit un formulaire avec le code ‘9’ et que la personne a déjà reçu 3 mois d’exonération majorée, le formulaire sera refusé avec l’erreur 324213.
2. Exonération des revenus issus d'activités artistiques
- Conditions pour bénéficier de l’exonération
Il s'agit d'une variante spécifique de l'exonération ISP consistant à appliquer une exonération sur les revenus issus d'une activité artistique dont les prestations sont irrégulières.
Il est important de souligner qu'il s'agit de prestations irrégulières, et non de prestations régulières. Une prestation est irrégulière lorsque la personne, en tant que passionné, tire des revenus de son activité artistique quelques fois par an au maximum.
Dès qu'une personne gagne davantage de revenus, l'activité doit être considérée comme régulière et l'exonération socioprofessionnelle pour les activités artistiques ne peut pas être appliquée mais, si les conditions légales sont remplies, l'exonération socioprofessionnelle ordinaire doit être appliquée. Les revenus sont alors considérés comme des revenus professionnels.
Exemples de création et d'interprétation d'œuvres artistiques :
- Arts audiovisuels et plastiques
- Musique
- Écriture littéraire
- Spectacle
- Scénographie
- Chorégraphie
L'exonération vaut également pour le conjoint ou le partenaire du bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 3 s'il satisfait aux conditions.
- Montant de l’exonération
|
Montant de base |
Montant annuel au 01/08/2022 |
Exonération d’activités artistiques |
€ 2.133,12 |
€ 3.363,72 |
- Durée de l’exonération
L'exonération vaut pour une période ininterrompue de 3 ans, à compter de la date à laquelle l'intéressé dispose pour la première fois, en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration, de revenus issus d'une activité artistique.
L'exonération est subdivisée en 3 périodes d'un an. Si le montant de l'exonération est dépassé pendant une de ces périodes d'un an (en raison de revenus trop élevés), ces revenus doivent être pris en considération pendant 1 an, à compter du moment auquel ces revenus sont acquis et le montant exonéré est dépassé.
Si le montant de l'exonération change à la suite d'une adaptation de l'indice, le montant à prendre en compte pour une année doit également être révisé.
Ces revenus sont pris en considération indépendamment du fait qu'une nouvelle période d'exonération prend cours.
Exemple
Un peintre a droit à un revenu d'intégration de catégorie 2 depuis le 01.06.2021 et
- Vend le 01.10.2021 une peinture d'une valeur de 2.000 €
- Vend le 01.11.2022 une peinture d'une valeur de 2.500 €
- Vend le 01.07.2023 une peinture d'une valeur de 1.500 €
- Vend le 01.12.2024 une peinture d'une valeur de 1.700 €
Calcul : l'exonération commence le 01.10.2021 et les périodes suivantes tiennent compte du fait que l'exonération est ajustée en cas de dépassement de l'indice.
- Période du 01.10.2021 au 30.09.2022 :
Exonération maximale : € 3.107,53 (1.10.2021 – 31.12.2021)
Exonération maximale : € 3.169,60 (01.01.2022 – 01.03.2022)
Exonération maximale: € 3.233,17 (01.03.2022 – 30.04.2022)
Exonération maximale : € 3.297,80 (01.05.2022 - 31.07.2022)
Exonération maximale : € 3.363,72 (01.08.2022 – 30.09.2022)
- Période du 01.10.2022 au 30.09.2023 :
Exonération maximale : € 3.363,72 (01.10.2022 – 31.10.2022)
Exonération maximale : € 3.430,91 (01.11.2022 – 30.11.2022)
Exonération maximale : € 3.499,60 (01.12.2022 – 30.09.2023)
- Periode du 01.10.2023 au 30.09.2024 :
Exonération maximale : € 3.499,60 (01.10.2023 – 31.10.2023)
Exonération maximale : € 3.569,56 (01.11.2023 - ?)
--> Première période (du 01.10.2021 au 30.09.2022)
01.10.2021 exonération complète de 2.000 €
--> Deuxième période (du 01.10.2022 au 30.09.2023)
01.11.2022 exonération complète de 2.500 €
01.07.2023 exonération partielle
Exonération partielle : 3.499,60 € - 2.500 = 999,60 €
1.500 € - 999,60 € = 500,40 € qui ne peuvent pas être exonérés.
Ces revenus (500,40 €) devront être pris en compte pendant 1 an à compter de la date de la vente, c'est-à-dire jusqu'au 30.06.2024 (cette période est différente de la période d'exonération).
Révision en raison de l'adaptation de l'indice au 01.11.2023 :
3.569,56 € - 2.500 € = 1.069,56 €
1.500 € - 1.069,56 € = 430,44 € qui ne peuvent pas être exonérés.
--> Troisième période (du 01.10.2023 au 30.09.2024)
Pas de vente
--> Après la période d'exonération de 3 ans
01.12.2024 : 1.700 € de revenus à prendre en compte pendant 1 an à compter de la date de la vente
- Application obligatoire pour le CPAS
L'exonération est un droit pour l'intéressé s'il satisfait aux conditions. Le CPAS doit donc l'appliquer lors du calcul du revenu d'intégration.
La seule exception concerne le cas où l'intéressé demande lui-même de ne pas appliquer l'exonération parce qu'il n'a par exemple pas intérêt à ce que la période commence directement.
3. Exonération pour les jeunes qui suivent des études de plein exercice
- Conditions pour bénéficier de l’exonération pour les jeunes qui suivent des études de plein exercice
En vue de promouvoir l'acquisition d'une expérience professionnelle et de stimuler l'autonomie, il n'est pas tenu compte pour le calcul des ressources d'un montant mensuel forfaitaire que le jeune gagne si :
- Il suit des études de plein exercice dans un établissement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés
ET
- Il a signé un projet individualisé d'intégration sociale (PIIS).
--> Comment appliquer l’exonération ISP lorsqu’un étudiant qui travaille signe son PIIS étudiant en cours de mois ?
On considère que le PIIS étudiant signé en cours de mois couvre le mois complet. Ainsi, lorsque l’étudiant signe son PIIS au milieu du mois, l’exonération ISP étudiant s’appliquera sur tous ses revenus professionnels du mois.
Pour bénéficier de l’exonération socioprofessionnelle étudiant, l’intéressé doit poursuivre des études de plein exercice et être âgé de moins de 25 ans au moment où il a droit au revenu d’intégration.
Dans ce cas, l’exonération peut être poursuivie après ses 25 ans.
Exemple : Un étudiant qui entame des études de médecine à 23 ans. A cet âge-là il demande l’aide, l’exonération pourra lui être appliquée.
C’est également le cas si l’étudiant commence à travailler après ses 25 ans et qu’il est encore considéré comme étudiant au sens de l’article 11, § 2, de la loi du 26/05/02 car il a entamé ses études avant l’âge de 25 ans.
Cette exonération ne peut donc pas être appliquée si l’étudiant avait déjà 25 ans au moment où il bénéficie du revenu d’intégration.
L’exonération socioprofessionnelle étudiant est également possible lorsque l’intéressé avait un travail en qualité d’étudiant qu’il avait déjà commencé avant de bénéficier du revenu d’intégration.
Il s’agit ici de favoriser l’acquisition d’une expérience professionnelle et l’autonomie de l’étudiant.
L’exonération socioprofessionnelle étudiant est possible pour un travail comme job d’étudiant mais également pour le travail effectué dans le cadre de ses études (les revenus d’apprenti perçus dans le cadre d’un CEFA, IFAPME, …).
L'exonération vaut également pour le conjoint ou le partenaire du bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 3 s'il satisfait aux conditions.
- Montant de l’exonération
Montant de base mensuel |
Montant mensuel au 01/08/2022 |
€ 177,76 |
€ 280,31 |
- Durée de l’exonération
L'exonération vaut pour toute la période couverte par le projet individualisé.
Concrètement, cela signifie que l'exonération vaut pour toute la période des études de plein exercice qui est couverte par un PIIS.
- Limite de l’application de l’exonération
L'exonération peut uniquement s'appliquer si l'intéressé a encore droit à un revenu d'intégration complémentaire après application de l'exonération.
Le revenu peut être supérieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient mais doit être inférieur après application de l'exonération.
Les autres ressources doivent évidemment être prises en considération pour voir si le montant final est inférieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient.
- Application obligatoire pour le CPAS
L'exonération est un droit pour l'intéressé s'il satisfait aux conditions. Le CPAS doit donc l'appliquer lors du calcul du revenu d'intégration.
4. Est-il possible de cumuler les différentes exonérations socio-professionnelles?
- Il n’est pas possible de cumuler l’exonération socio-professionnelle prévue pour une personne qui travaille ou qui suit une formation professionnelle (exonération ordinaire) avec celle qui est prévue dans le cadre d’une activité artistique.
Si l’intéressé a bénéficié de l’exonération ordinaire pendant 3 ans, il ne peut plus bénéficier de l’exonération prévue dans le cadre d’une activité artistique et inversement.
- Il n’est pas possible de passer de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire vers l’exonération prévue pour les activités artistiques et inversement. Si l’une a été activée, c’est celle-ci qui s’appliquera pour toute la durée d’exonération prévue sans qu’il soit possible d’appliquer l’autre type d’exonération.
- Un étudiant qui a bénéficié de l’exonération durant ses études, peut après ses études encore bénéficier de ‘l’exonération socioprofessionnelle ordinaire’ (article 35, § 1er, de l’AR du 11/07/2002) pendant 3 ans au cours d’une période de 6 ans s’il commence à travailler et s’il remplit les conditions.
Ce droit s’applique également s’il s’agit d’un emploi en cours et l’étudiant arrête ses études. Dans ce cas, l’exonération socioprofessionnelle ‘ordinaire’ débute à partir du jour où l’étudiant a arrêté ses études pendant qu’il continue d’exercer son emploi.
Dans le cas où l’intéressé travaille et bénéficie de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire et que celui-ci devient étudiant (qu’il bénéficie donc du statut étudiant au sens de notre législation), l’exonération socioprofessionnelle étudiant s’appliquera sur ses revenus professionnels dès que le PIIS aura été signé.3. LES REVENUS PROFESSIONNELS
3.1. Objectifs de la réforme
L’objectif de la réforme du calcul des revenus professionnels qui entre en vigueur ce 1er janvier 2023 s’inclus dans une démarche plus globale de simplification administrative.
La prise en compte des revenus professionnels effectuée sur base des nouveaux principes de calcul apporte une plus grande clarté, ce qui implique une meilleure compréhension pour les bénéficiaires et une simplification du travail des assistants sociaux. Le calcul des ressources se voit ainsi facilité, les dossiers sont traités plus rapidement et la procédure d’octroi du droit à l’intégration sociale devient plus efficace.
Selon la nouvelle méthode de calcul, aucune révision rétroactive du revenu d’intégration n’est nécessaire. Il en découle une sécurité juridique renforcée pour les bénéficiaires et une charge de travail moins lourde pour les assistants sociaux.
Montants à jour au 1er aout 2022
3.2.Généralités
- Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle, il est tenu compte du revenu professionnel net.
- Tous les revenus professionnels sont pris en compte dans le calcul des ressources. En cas de nouvelle demande en cours de mois, un prorata est appliqué sur ces revenus. Pour la notion de nouvelle demande, voyez le point 5.3.3.2. ci-dessous.
- Tous les revenus professionnels sont globalisés sur le mois entier.
- Lorsque le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, un prorata est appliqué sur le revenu d’intégration à la fin du calcul.
- Le montant total de l’exonération socioprofessionnelle s’applique sur les revenus issus du travail, sans réalisation d’un quelconque calcul proportionnel ou au prorata des jours effectivement travaillés. L’exonération socioprofessionnelle s’applique telle quelle sur le montant total des revenus issus du travail.
En cas de nouvelle demande en cours de mois, l’exonération socioprofessionnelle s’applique toujours avant d’effectuer le prorata sur les revenus professionnels.
- Dans le cas d’un travailleur indépendant, ces revenus doivent être calculés après déduction du revenu net de ses dépenses professionnelles et de cotisations sociales.
- Si le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de son conjoint décédé, les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence retenue pour l'établissement des revenus, sont censés être acquis par ledit demandeur.
8. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise ne sont pas considérés comme des revenus professionnels. Il en est tenu compte comme d'une cession de biens
3.3. Les règles de calcul lorsqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande
Les règles de calcul énoncées ci-après s’appliquent à tous les revenus professionnels visés au point 5.3. de la présente circulaire, donc également aux revenus de remplacement.
3.3.1. Les étapes de calcul lorsqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande
1) Prendre en compte les revenus professionnels sur une base mensuelle
2) Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail
3) Déterminer si la personne a droit à un revenu d’intégration ou non et calculer le montant du RI sur base mensuelle
4) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata
--> Illustration : Les étapes du calcul
Monsieur J est bénéficiaire d’un revenu d’intégration au taux isolé depuis le mois de janvier. Il travaille en tant qu’intérimaire du 12 au 30 mai pour un salaire de 546 €. Il ne dispose d’aucune autre ressource. Monsieur J rentre dans les conditions pour bénéficier de l’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.
1) Prendre en compte les revenus issus du travail sur une base mensuelle
546 €
2) Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail
546 € - 280,31 € = 265,69 €
3) Déterminer si la personne a droit à un revenu d’intégration ou non et calculer le montant du RI sur base mensuelle
265,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
265,69 € x 12 = 3.188,28 €
13.655,61 € - (3.188,28 € - 250 €) = 10.717,33 €
10.717,33 € / 12 = 893,11 €
4) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata
Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur J couvre l’entièreté du mois.
--> Monsieur J a donc droit à un revenu d’intégration de 893,11 € pour le mois de mai.
3.3.2. Etapes de calcul lorsqu'il s'agit d'une nouvelle demande
Tous les revenus professionnels du mois entier sont pris en compte tels que dans le calcul des ressources, sauf en cas de nouvelle demande en cours de mois.
En cas de nouvelle demande en cours de mois, un prorata doit être réalisé sur ces revenus..
Comment déterminer s’il s’agit d’une nouvelle demande auprès du CPAS ?
Lorsque l’intéressé n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale (= pas été ayant droit) durant deux mois complets avant le mois où le droit à l’intégration sociale est à nouveau octroyé, il s’agit d’une nouvelle demande. Dans ce cas, les revenus professionnels du mois doivent être reportés sur la période concernée par la demande de droit à l’intégration sociale, c’est-à-dire qu’ils doivent être reportés sur la période couverte par le droit. Un prorata doit donc être réalisé sur ces revenus.
Ce délai ne se calcule pas jour à jour mais bien mois à mois. Il faut donc compter 2 mois complets entre le dernier mois où le droit à l’intégration sociale est octroyé et le mois de la nouvelle demande.
Remarque : Suspension du revenu d’intégration
Lorsque le revenu d’intégration est suspendu pour cause de sanction ou de séjour à l’étranger pour une période de plus de 2 mois complets, cela ne s’apparente pas à une nouvelle demande. En effet, dans ces situations, c’est le paiement du revenu d’intégration qui est suspendu, le droit à l’intégration sociale n’est pas retiré à l’intéressé.
Illustration :
Cas n° 1 : Nouvelle demande |
Cas n° 2 : |
RI octroyé jusqu’au 18 septembre |
RI octroyé jusqu’au 18 septembre |
Pas de RI en octobre |
Pas de RI en octobre |
= 1 mois complet |
= 1 mois complet |
Pas de RI en novembre |
Demande un RI le 19 novembre |
= 1 mois complet |
|
Demande un RI le 5 décembre |
|
|
demande car il n’y a pas 2 mois complets |
=> Pour le RI de décembre: pas de prise en compte des revenus professionnels perçus avant le 5 décembre |
=> Pour le RI de novembre: prise en compte de tous les revenus professionnels du mois de novembre |
--> Illustration Cas n° 1 : Il s’agit d’une nouvelle demande : Tous les revenus du mois sont pris en compte mais proratisés sur la période couverte par le droit à l'intégration sociale
Madame R travaille à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire net mensuel de 850 €. Elle perçoit un revenu d’intégration complémentaire au taux isolé depuis plusieurs mois.
Son compagnon emménage chez elle le 19 septembre. Celui-ci disposant d’un salaire conséquent, son droit à l’intégration sociale lui est retiré à partir de cette date.
Début décembre, Madame R se sépare de son compagnon et celui-ci déménage. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 5 décembre.
Travail | |||
RI |
18/9 | 5/12 | |
RP |
18/9 | 5/12 |
Il s’agit d’une nouvelle demande car un délai de 2 mois complets s’est écoulé entre décembre (mois de la demande) et septembre (dernier mois où un revenu d’intégration sociale a été octroyé). Par conséquent, les revenus issus du travail du mois complet doivent être proratisés sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale, c’est-à-dire du 5 au 31 décembre.
--> Les revenus professionnels du mois complet doivent être proratisés sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale.
=> Il faut donc réaliser un PRORATA
Les étapes du calcul lorsqu’il s’agit d’une nouvelle demande en cours de mois :
Etape 1 : Prendre en compte les revenus professionnels sur une base mensuelle
Etape 2 : Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail
Etape 3 : Réaliser un PRORATA sur les revenus professionnels
Salaire du mois / nombre de jours que compte le mois x nombre de jours de DIS
Etape 4 : Déterminer si la personne a droit à un revenu d’intégration ou non en réalisant un PRORATA sur le taux et en comparant les ressources de l’étape 3 avec ce taux
Taux de la catégorie / nombre de jours que compte le mois x nombre de jours de DIS
Calculer ensuite le montant du RI sur base mensuelle
Etape 5 : Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un PRORATA
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de décembre (à partir du 5 décembre)
1) 850 €
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame R travaillait déjà avant d’introduire une demande auprès du CPAS
3) 850 € / 31 x 27 = 740,32 €
4) 740,32 € < 991,14 €(taux catégorie 2 reporté sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale, donc à partir du 5 décembre)
740,32 € x 12 = 8.883,84 €
13.655,61 € - (8.883,84 € - 250 €) = 5.021,77 €
5.021,77 € / 12 = 418,48 €
5) Revenu d’intégration du 5/12 au 31/12 : 27 jours
418,48 € / 31 x 27 = 364,48 €
Madame R a donc droit à un revenu d’intégration de 364,48 € pour la période du 5 au 31 décembre. 418,48 € / 31 x 27 = 364,48 €
--> Illustration Cas n° 1bis : Il s’agit d’une nouvelle demande : Tous les revenus du mois sont pris en compte mais proratisés sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale
Madame H fait une demande de droit à l’intégration sociale le 15 décembre. Il s’agit d’une nouvelle demande car elle n’a jamais bénéficié du droit à l’intégration sociale auparavant. Elle a travaillé en intérim du 2 au 13 décembre et elle a perçu 700 € de salaire pour cette période. Elle appartient à la catégorie isolé.
2/12 13/12
Travail ------------------------------
15/12
RI +++++++++++++++++++++++++++
15/12
RP ===========================
- Selon le principe de globalisation, tous les revenus professionnels du mois complet doivent être pris en compte dans le calcul (même si ceux-ci se rapportent à une période du mois antérieure à celle de la demande).
- Vu la nouvelle demande en cours de mois, ceux-ci doivent être proratisés sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale, c’est-à-dire sur la période du 15 au 31 décembre.
- Il faut donc réaliser un PRORATA
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de décembre (à partir du 15 décembre)
1) 700 €
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame H ne commence pas à travailler en tant que bénéficiaire du droit à l’intégration sociale
3) 700 € / 31 x 17 = 383,87 €
4)383,87 € < 624,05 € (taux catégorie 2 reporté sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale, donc à partir du 15 décembre)
383,87 € x 12 = 4.606,44 €
13.655,61 € - (4.606,44 € - 250 €) = 9.299,17 €
9.299,17 € / 12 = 774,93 €
5) Revenu d’intégration du 15/12 au 31/12 : 17 jours
774,93 € / 31 x 17 = 424,96 €
Madame H a donc droit à un revenu d’intégration de 424,96 € pour la période du 15 au 31 décembre.
--> Illustration Cas n° 2 : Il ne s’agit pas d’une nouvelle demande : Tous les revenus du mois sont pris en compte
Madame R travaille à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire net mensuel de 850 €.
Elle perçoit un revenu d’intégration complémentaire au taux isolé depuis plusieurs mois. Son compagnon emménage chez elle le 10 septembre.
Celui-ci disposant d’un salaire conséquent, son droit à l’intégration sociale lui est retiré à partir de cette date.
Début novembre, Madame R se sépare de son compagnon et celui-ci déménage. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 19 novembre.
Travail | |||
RItd> |
9/9 | 19/11 | |
RP |
9/9 | 1/11 |
Il ne s’agit pas d’une nouvelle demande car il n’y a pas un délai de 2 mois complets qui s’est écoulé entre novembre (mois de la demande) et septembre (dernier mois où un revenu d’intégration sociale a été octroyé). Par conséquent, tous les revenus issus du travail du mois de novembre sont pris en compte dans le calcul des ressources sans prorata.
--> Prise en compte de tous ses revenus issus du travail du mois de novembre
=> Il faut donc globaliser les revenus issus du travail
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de novembre
1) 850 €
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame R travaillait déjà avant d’introduire une demande auprès du CPAS
3) 850 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
850 € x 12 = 10.200 €
13.655,61 € - (10.200 € - 250 €) = 3.705,61 €
3.705,61 € / 12 = 308,8 €
4) Revenu d’intégration du 19/11 au 30/11 : 12 jours
308,8 € / 30 x 12 = 123,52 €
--> Madame R a donc droit à un revenu d’intégration de 123,52 € pour la période du 19 au 30 novembre.
3.3.3.Globalisation des revenus issus du travail sur le mois
3.3.3.1. Le principe général
Les revenus professionnels sont globalisés même si ceux-ci ne couvrent pas tout le mois.
• Aucune distinction n’est faite au niveau du mode de calcul selon que l’intéressé travaille dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, selon qu’il s’agisse de travail intérimaire, de travail étudiant, de travail régulier ou irrégulier. Le même mode de calcul s’applique à tous les types de travail, quels qu’ils soient.
• Les différents types de revenus professionnels (les revenus issus du travail et les revenus de remplacement) sont pris ensemble et calculés sur l’entièreté du mois
--> Illustration : Les revenus issus du travail sont globalisés sur tout le mois même s’ils ne couvrent qu’une partie du mois
Monsieur O perçoit un revenu d’intégration au taux cohabitant depuis plusieurs années. Du 8 au 27 janvier compris, il travaille en tant qu’intérimaire.
Pour cette période, il perçoit un salaire de 400 €.
Il retravaille ensuite dans le cadre d’une autre mission d’intérim du 5 au 24 avril et perçoit un salaire de 450 €.
Monsieur O ayant déjà bénéficié de l’exonération socioprofessionnelle pendant 3 années, il ne peut plus bénéficier de son application.
Travail | 8/1 27/1 | 5/4 24/4 | ||||
RI |
||||||
RP |
1/1 31/1 | 1/4 30/4 |
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de janvier
1) Prendre en compte les revenus professionnels sur une base mensuelle 400 €
2) Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail
Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné qu’il a déjà bénéficié de 3 années d’exonération
3) Déterminer si la personne a droit à un RI ou non et calculer le montant du RI sur base mensuelle
400 € < 758,64 € (taux catégorie 1)
400 € x 12 = 4.800 €
9.103,73 € – (4.800 € - 155 €) = 4.458,73 €
4.458,73 € / 12 = 371,56 €
4) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata
Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur O couvre l’entièreté du mois.
--> Monsieur O a donc droit à un revenu d’intégration de 371,56 € pour le mois de janvier.
Calcul du revenu d’intégration pour les mois de février et mars
Monsieur O ne travaille pas et ne dispose d’aucune ressource et il perçoit donc le revenu d’intégration au taux complet, c’est-à-dire 758,64 € pour chacun des deux mois concernés.
Calcul du revenu d’intégration pour le mois d’avril
1) 450 €
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné qu’il a déjà bénéficié de 3 années d’exonération
3) 450 € < 758,64 € (taux catégorie 1)
450 € x 12 = 5.400 €
9.103,73 € - (5.400 € - 155 €) = 3.858,73 €
3.858,73 € / 12 = 321,56 €
4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur O couvre l’entièreté du mois
--> Monsieur O a donc droit à un revenu d’intégration de 321,56 € pour le mois d’avril.
--> Illustration : Les revenus issus du travail et les revenus de remplacement sont globalisés sur le tout le mois
Madame M travaille à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 1er février.
Le CPAS lui octroie un revenu d’intégration complémentaire au taux isolé. Le 24 mars, Madame M tombe malade et perçoit à partir de cette date des indemnités d’incapacité de travail de la part de sa mutuelle.
Le salaire que Madame M perçoit pour la période du 1er au 23 mars s’élève à 597 €.
Ses indemnités de mutuelle s’élèvent quant à elles à 282 € pour la période du 24 au 31 mars.
Madame M ne peut pas se voir appliquer l’exonération socio-professionnelle étant donné qu’elle travaillait déjà au moment de sa demande de droit à l’intégration sociale.
23/3
Travail --------------------------------------------
1/2
RI +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24/3
Indemnité d’incapacité ----------------------------------------------------------
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de mars
1) 597 € + 282 € = 879 €
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame M travaillait déjà avant d’introduire une demande auprès du CPAS
3) 879 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
879 € x 12 = 10.548 €
13.655,61 € - (10.548 € - 250 €) = 3.357,61 €
3.357,61 € / 12 = 279,8 €
4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Madame M couvre l’entièreté du mois
--> Madame M a donc droit à un revenu d’intégration de 279,8 € pour le mois de mars.
3.3.3.2. L’exception
1) Lorsque le droit à l’intégration sociale ne couvre pas tout le mois, un prorata doit être réalisé à la fin du calcul étant donné que le CPAS n’octroie pas un RI pour l’entièreté du mois.
Il faut donc rapporter le montant du revenu d’intégration mensuel au nombre de jours du mois durant lesquels l’intéressé bénéficie du droit à l’intégration sociale.
--> Illustration : Prorata réalisé à la fin du calcul
Madame Q ne travaille pas et vit seule avec ses 2 enfants. Elle a bénéficié d’un revenu d’intégration en janvier et en février mais celui-ci lui a été retiré dès le 1er mars pour nonrespect de la condition de disposition au travail.
Madame Q trouve finalement la motivation de réaliser ses recherches d’emploi et commence à travailler à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à partir du 23 mars.
Elle fait une demande de revenu d’intégration auprès du CPAS le 15 avril étant donné qu’elle ne dispose pas de suffisamment de revenus pour faire face à ses charges et dépenses du quotidien. Son salaire du mois d’avril s’élève à 877 €.
Madame Q ne peut pas se voir appliquer l’exonération socio-professionnelle étant donné qu’elle travaille déjà lors de sa demande de droit à l’intégration sociale.
23/3
Travail --------------------------------------------------------------
1/1 29/2 15/4
RI +++++++++++++++ +++++++++++++++++++++
1/4
RP =============================
Calcul du revenu d’intégration pour le mois d’avril
1) 877 € (globalisation sur le mois car il ne s’agit pas d’une nouvelle demande)
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame Q travaillait déjà avant d’introduire sa demande auprès du CPAS
3) 877 € < 1.537,9 € (taux catégorie 3)
877 € x 12 = 10.524 €
18.454,82 € - (10.524 € - 310 €) = 8.240,82 €
8.240,82 € / 12 = 686,74 €
4) Revenu d’intégration du 15/4 au 30/4 : 16 jours
686,74 € / 30 x 16 = 366,26 €
--> Madame Q a donc droit à un revenu d’intégration de 366,26 € pour la période du 15 au 30 avril.
2) Lorsqu’un changement dans la situation de fait du bénéficiaire ayant un impact sur le calcul de son revenu d’intégration survient en cours de mois, il convient de distinguer les différentes périodes du mois.
--> Illustration : distinguer les différentes périodes du mois
Madame est bénéficiaire d’un RI au taux isolé depuis plusieurs mois. Elle perçoit un salaire de 300 euros par mois. Elle n’a pas droit à l’exonération ISP car son quota de jours est épuisé. Le 19 janvier, son compagnon emménage avec elle. Il gagne 1.500 euros par mois.
Période du 1er au 18 (18 jours) : taux isolé et prise en compte de ses ressources propres.
Période du 19 au 31 (13 jours) : taux cohabitant et prise en compte des ressources du cohabitant en plus de ses des revenus propres.
• Période du 1er au 18 :
300 € < 1.214,13 € ➔ Madame peut prétendre à un revenu d’intégration
300 € x 12 = 3.600 €
14.569,58 € - (3.600 € - 250 €) = 11.219,58 €
11.219,58 € / 12 = 934,97 €
934,97 / 31 x 18 = 542,89 € de RI pour la période du 1er au 18 janvier
• Période du 19 au 31 :
1.500 € - 809,42 € = 690,58 €
690,58 + 300 € = 990,58 €
990,58 € > 809,42 € ➔ Madame ne peut pas prétendre à un revenu d’intégration pour cette période, le total de ses ressources et de celles de son compagnon étant supérieures au montant de la catégorie à laquelle elle appartient.
La FAQ relative à la présente circulaire et disponible sur notre site internet contient d’autres exemples.
3.3.4. Exonération ISP
Le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail, sans réalisation d’un quelconque calcul proportionnel ou prorata en fonction des jours effectivement travaillés. L’exonération socio-professionnelle s’applique donc telle quelle sur le montant total des revenus issus du travail.
--> Illustration : Le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail même si ceux-ci ne couvrent qu’une partie du mois
Monsieur D fait une demande de droit à l’intégration sociale le premier juin. Il commence ensuite à travailler à temps partiel dans le cadre de son nouvel emploi en tant que salarié sous contrat à durée indéterminée. Pour la période du 10 au 30 juin, il perçoit 687 €. Monsieur D n’a pas d’enfant et vit seul.
10/6 Travail ---------------------------------------------------------------- 1/6 RI ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1/6 RP ==================================================== |
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de juin
1) 687 €
2) L’exonération socio-professionnelle s’applique étant donné que Monsieur D commence à travailler après l’octroi du droit à l’intégration sociale
687 € - 280,31 € = 406,69 €
3) 406,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
406,69 € x 12 = 4.880,28 €
13.655,61 € - (4.880,28 € - 250€) = 9.025,33 €
9.025,33 € / 12 = 752,11 €
4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur D couvre l’entièreté du mois
--> Monsieur D a donc droit à un revenu d’intégration de 752,11 € pour le mois de juin.
Pour plus de détails sur la manière d’intégrer l’exonération socio-professionnelle dans le calcul des ressources, voyez également le point ci-dessous.
3.3.5. Récapitulatif
1) Prendre en compte le montant total* des revenus professionnels sur une base mensuelle sans avoir égard à la période de travail
*Même si les revenus professionnels se rapportent à une partie du mois seulement et même si ceux-ci se rapportent à une période du mois antérieure à la date de la demande
2) Appliquer le montant total* de l’exonération ISP s’il y a lieu sur les revenus issus du travail
*Le montant total de l’exonération ISP s’applique tel quel sur les revenus issus du travail SAUF dans deux cas particuliers, où un prorata devra être effectué sur le montant de l’exonération ISP
- Le compteur ISP tombe à 0 en cours de mois
- Le bénéficiaire perd son statut étudiant et bascule de l’exonération ISP étudiant vers l’exonération ISP ordinaire en cours de mois
3) Si c’est une nouvelle demande en cours de mois
! L’exonération ISP s’applique toujours AVANT d’effectuer le prorata !
Réaliser un prorata sur les revenus professionnels Salaire du mois / nombre de jours du mois x nombre de jours de DIS
4) Déterminer si la personne a droit à un RI ou non en comparant les ressources avec le taux de la catégorie proratisé*
Taux de la catégorie / nombre de jours que compte le mois x nombre de jours de DIS
*Exception : si les ressources dont il faut tenir compte comporte d’autres types de ressources (autres que professionnelles), la comparaison se fait au taux de la catégorie non-proratisé |
Si ce n’est pas une nouvelle demande en cours de mois Pas de prorata à effectuer : passer directement à la prochaine étape
3) Déterminer si la personne a droit à un RI ou non en comparant les ressources avec le taux de la catégorie |
Prendre en compte, s’il y a lieu, toutes les autres ressources (autres que professionnelles) et appliquer l’exonération forfaitaire par catégorie (sur base annuelle) et déterminer le montant du RI complémentaire sur base mensuelle
4) / 5) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata sur le montant du RI, à la fin du calcul
3.4. Chèques-repas et éco-chèques
La valeur d'un chèque-repasse compose de 2 parties, à savoir la cotisation personnelle et la cotisation patronale.
La partie à charge de l'employeur doit être considérée comme un revenu professionnel dont il faut tenir compte dans le calcul du revenu d’intégration.
Le travailleur ne paie aucune cotisation personnelle sur un éco-chèque. La somme à prendre en considération dans le calcul du revenu d’intégration est donc la valeur totale de l’éco-chèque.
3.5. Pécule de vacances
Le pécule de vacances doit être pris en considération comme capital mobilier pour le calcul du revenu d'intégration. Il ne faut donc jamais prendre en compte le pécule de vacances durant le mois où les jours de congé sont (obligatoirement) pris ou déduits.
Ce mode de calcul s’applique aux pécules de vacances payés après le 1er janvier 2023.
3.6. Prime de fin d'année
La prime de fin d’annéedoit être prise en considération comme capital mobilier pour le calcul du revenu d'intégration.
3.7. Indemnité de préavis
L'indemnité de préavisdoit être prise en considération pendant la période sur laquelle porte l'indemnité de préavis.
Exemple:
L'intéressé est licencié à dater du 1er septembre. Il perçoit une indemnité de préavisde 3.600€ pour les 3 prochains mois (septembre, octobre et novembre).
Le 20 octobre, il introduit une demande de revenu d’intégration: il n'y a pas droit parce qu'il dispose de revenus suffisants (€ 1.200 par mois). Il ne pourra prétendre au revenu d’intégration qu’à dater du 1er décembre.
3.8. Revenus issus des jobs de vacances
Les ressources d’un étudiant sont calculées de la même façon que tout autre bénéficiaire dans la même situation.
3.9. Indemnité d’une personne qui est accueillante d’enfants
Cette indemnité n’est pas explicitement exonérée et doit donc être prise en considération comme ressources lors du calcul du revenu d'intégration.
Il est toutefois généralement accepté qu'une partie de l’indemnité serve expressément à compenser les frais exposés (repas, jouets,...) et est donc exonérée.
Sur la base de l'enquête sociale, le CPAS détermine la partie des revenus qui peut être considérée comme une indemnité et celle qui doit être considérée comme faisant partie des ressources.
Les personnes accueillantes d’enfants qui sont indépendantes suivent le régime des indépendants pour le calcul des ressources.
3.10. Indemnisation en cas d’accident
Lorsqu’une personne perçoit une indemnisation suite aux dommages qu’elle a subis à l’occasion d’un accident, toute l’indemnisation n’est pas à prendre en compte. Il faut tenir compte uniquement de la partie de l’indemnisation mentionnée dans le jugement et correspondant à la perte de revenus de l’intéressé.
Si l’intéressé avait droit, durant la période de la perte de revenus, à un revenu d’intégration, celui-ci est récupéré à concurrence de l’indemnisation correspondant à la perte de revenus caril dispose de revenus en vertu de droits qu’il possédait durant la période de bénéfice du revenu d’intégration.
Si l’intéressé n’avait pas droit, durant la période de la perte de revenus, à un revenu d’intégration, l’indemnisation correspondant à la perte de revenus est prise en compte, comme s’il s’il s’agissait d’uncapital mobilier.
Pour les autres indemnisations, il ne faut pas en tenir compte comme ressources: dommage matériel lié à l’accident(frais médicaux et autres) , dommage moral,…
Ces indemnisations ne font que compenser une perte dans le capital de la personne et ne sont donc pas des ressources.
3.11. Revenus de remplacement
Le revenu de remplacement est un revenu octroyé en remplacement de la rémunération du travail qui est payé par un organisme de paiement relié à la sécurité sociale
Les revenus de remplacement comprennent notamment : les allocations de chômage ; les indemnités d’incapacité de travail (indemnités de mutuelle) ; la pension ; le droit passerelle ; les allocations de remplacement de revenus (ARR) octroyées aux personnes en situation de handicap ; etc.
Lorsque l’intéressé perçoit un revenu de remplacement (par exemple une indemnité de maladie, allocation de chômage), le montant mensuel que l’intéressé perçoit en réalité est pris en compte dans le calcul du revenu d’intégration.
Il s’agit du revenu net que l’intéressé perçoit, donc après déduction d’un prélèvement possible sur la base du précompte professionnel.
Si l’intéressé reçoit la jouissance totale de ce revenu (paiement complet dans le régime de 6 jours), on peut prendre en compte ces revenus de la manière suivante pour le calcul du revenu d’intégration :
- sur base mensuelle : montant journalier x 26
- sur base annuelle : montant journalier x 312 (ou 313)
3.12. Indemnités et remboursements de frais professionnels
L’intervention que l’intéressé reçoit pour les frais de déplacementet les indemnités kilométriques dans le cadre d’une mise à l’emploi et/ou d’une formation ne sont pas considérées comme des revenus, mais elles doivent être considérées comme une indemnité pour les frais exposés. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul du revenu d’intégrationpour le calcul des ressources.
L’exonération s’applique tant aux frais réellement exposés qu’à l’indemnité forfaitaire que l’intéressé reçoit.
La même exonération s’applique aux autres indemnités et remboursements de frais que l’intéressé reçoit dans le cadre d’un emploi, d’une mise à l’emploi et/ou d’une formation, tels que, par exemple : l’intervention de l’employeur pour un abonnement internet, l’indemnité vêtements de travail, le remboursement des frais de téléphonie, les frais RGPT, les frais de repas, etc.
4. LES REVENUS IMMOBILIERS
4.1.Mode de calcul
1) Le calcul sur la base du revenu cadastral non indexé de chaque bien immeuble dont l'intéressé est propriétaire ou usufruitier du bien.
2) L'intéressé est propriétaire ou usufruitier du bien.
Cela signifie qu'il n'est pas tenu compte de ressources des biens que l'intéressé possède en nue-propriété.
3) Le calcul pour les biens immeubles bâtis se fait séparément de celui pour les biens immeubles non bâtis.
4) Il est tenu compte de la partie du revenu cadastral qui dépasse le montant exonéré multiplié par 3.
- Pour un immeuble bâti: l'exonération s'élève à € 750, majoré de € 125 par enfant pour lequel l'intéressé a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales.En conséquence, le parent qui n’a pas cette qualité d’allocataire n’a pas droit à cette majoration.
Exemple:
Bien immeuble bâti
Revenu cadastral: 2000€
Pleine propriété
1 enfant à charge
Calcul: 2.000 – (750 + 125) = 1.125
1125 x 3 = 3.375€ de revenus sur base annuelle
- Pour un bien immeuble non bâti: l'exonération s'élève à €30.
Exemple:
Bien immeuble non bâti
Revenu cadastral: 200€
Plein usufruit
Calcul: 200 – 30 = 170
170 x 3 = 510 de revenus sur base annuelle
4.2. Propriétaire ou usufruitier d’un bien immeuble en indivision
Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral non indexé du bien immeuble est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien.
Dans ce cas, le montant exonéré est multiplié par cette même fraction.
Exemples:
- Bien immeuble non bâti:
Revenu cadastral: € 200
½ usufruitier
Calcul: (200 x ½) – (30 x ½) = 100 – 15
85 x 3 = € 255 de revenus sur base annuelle
- Bien immeuble bâti:
Revenu cadastral: € 2000
½ pleine propriété
1 enfant à charge
Calcul: (2.000 x ½) – ((750 + 125) x ½) = 1.000 – (875 x ½) = 1.000 – 437,50
562,50 x 3 = € 1.687,50 de revenus sur base annuelle
4.3. Propriétaire ou usufruitier de plusieurs biens immeubles
- Le revenu cadastral de chaque bien doit être pris en considération.
- Le principe en cas de propriété ou d'usufruit en indivision doit être appliqué à ce bien le cas échéant.
- Le montant de l'exonération est divisé par le nombre de biens.
- Les résultats de chaque bien sont additionnés.
- Si le résultat du calcul, après application de l’exonération, est négatif, ce résultat négatif ne peut pas être déduit du calcul d’un autre bien.
Exemples:
a) Bien immeuble bâti A: € 2.000, pleine propriété
Bien immeuble bâti B: € 1.500, pleine propriété
Calcul:
Exonération: 750 à diviser par 2 biens = 750 : 2 = 375 par bien
Bien A: 2.000 – 375 = 1.625 => 1.625 x 3 = € 4.875
Bien B: 1.500 – 375 = 1.125 => 1.125 x 3 = € 3.375
Bien A + bien B = 4.875 + 3.375 = € 8.250 de revenus sur base annuelle
b) Bien immeuble bâti A: € 2.000, ½ propriétaire
Bien immeuble bâti B: € 1.500, pleine propriété
2 enfants à charge
Calcul:
Exonération:
750+ (125 x 2) = €1.000 à diviser par 2 biens = €1.000 : 2 = 500 par bien
Bien A: (2.000 x ½) – (500 x ½) = 1.000 – 250 =>750 x 3 = € 2.250
Bien B: 1.500 – 500 = 1.000 x 3 = € 3.000
Bien A + bien B = 2.250 + 3.000 = € 5.250 de revenus sur base annuelle
c) Bien immeuble bâti A: € 300, pleine propriété
Bien immeuble bâti B: € 1.200, pleine propriété
Calcul:
Exonération: 750 à diviser par 2 biens = 750 : 2 = 375 par bien
Bien A: 300 – 375 = 0
Bien B: 1.200 – 375 = 825=> 825 x 3 = € 2.475
d) Bien immeuble bâti A: € 1.500, pleine propriété
Bien immeuble non bâti B: € 200, pleine propriété
Calcul:
Exonération: 750 pour le bien A et 30 pour le bien B
Bien A: 1.500 – 750 = 750x3= € 2250
Bien B: 200 – 30 = 170x3= €510
Donc A+B= 2250 +510 = €2760
4.4. Propriétaire ou usufruitier de biens immeubles qui sont situés à l'étranger
Il est tenu compte des immeubles bâtis situés à l’étranger de la même manière que pour des immeubles bâtis en Belgique.
Ainsi, pour le calcul des ressources des biens immeubles à l’étranger, il est tenu compte :
- du revenu cadastral ;
- du montant du loyer ;
- ou à défaut, du montant des revenus bruts de biens immobiliers étrangers fourni par l’Administration fiscale.
4.5. Bien immeuble grevé d'hypothèque
1) Les intérêts hypothécaires sont déduits des ressources à prendre en considération pour ce bien à condition que:
- La dette ait été contractée pour les besoins propres du demandeur
- Le demandeur prouve la destination du capital prêté
- Le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles
- Le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires ont réellement été acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.
2) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien.
3) La déduction ne peut pas être supérieure à la moitié du montant à prendre en considération.
4) Lorsqu’il est tenu compte des revenus locatifs d’un bien, la déduction des intérêts hypothécaires ne peut pas être appliquée.
Exemple:
Bien immeuble bâti
Revenu cadastral: € 2000
Pleine propriété
1 enfant à charge
Intérêts hypothécaires: € 2500
Calcul: Exonération: 750 + 125 = 875
2.000 – 875 = 1.125
1.125 x 3 = € 3.375
La déduction des intérêts hypothécaires équivaut au maximum à la moitié du montant à prendre en considération: 3.375 : 2 = 1.687,50
Donc pas de déduction des intérêts hypothécaires de € 2500.
3.375 – 1.687,50 = € 1.687,50 de revenus sur base annuelle
4.6. Bien immeuble acquis au moyen d'une rente viagère
1) Le montant de la rente viagère peut être déduit des ressources à prendre en considération pour le bien à condition que le demandeur ait effectivement payé la rente viagère.
2) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien.
3) La déduction peut atteindre maximum la moitié du montant à prendre en considération.
Exemple:
Bien immeuble bâti
Revenu cadastral: € 2.000
Pleine propriété
2 enfants à charge
Paiement d'une rente de € 5.000 par an
Calcul:
exonération: 750 + (125 x 2) = 1.000
2.000 – 1.000 = 1.000
1.000 x 3 = 3.000
La déduction de la rente viagère payée équivaut au maximum à la moitié du montant à prendre en considération: 3.000 : 2 = 1.500
3.000 – 1.500 = € 1.500 de revenus sur base annuelle
4.7. Calcul des revenus immobiliers d’une personne qui peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3
1) Le montant exonéré du revenu cadastral d'un bien immeuble bâti est également majoré de € 125 par enfant pour lequel le conjoint ou partenaire du demandeur a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales. En conséquence, le parent qui n’a pas cette qualité d’allocataire n’a pas droit à cette majoration.
2) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.
Dans ce cas, la partie exonérée est multipliée par cette même fraction.
3) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.
4) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.
4.8. Calcul des revenus issus de la location de biens immeubles
- Pour le calcul des ressources, si les revenus issus de la location sont supérieurs au résultat du calcul suivant la méthode du revenu cadastral, il est tenu compte des revenus issus de la location du bien (et donc pas du revenu cadastral).
Exemple:
Bien immeuble bâti
Revenu cadastral: € 2.500
Pleine propriété
2 enfants à charge
Revenu locatif: € 5.000 par an
Calcul:
exonération:
750 + (125 x 2) = 1.000
2.500 – 1.000 = 1.500
1.500 x 3 = 4.500
Étant donné que les revenus issus de la location sont supérieurs au résultat du calcul, il est tenu compte du produit des loyers (et donc pas du calcul suivant la méthode du revenu cadastral): 5.000€ de revenus sur base annuelle
- Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit de demandeur à ce bien.
- Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.
- Lorsqu’il est tenu compte des revenus locatifs d’un bien, la déduction des intérêts hypothécaires ne peut pas être appliquée.
5. CAPITAUX MOBILIERS
1) Les capitaux mobiliers regroupent entre autres:
- l'argent perçu en liquide ou scriptural (par exemple: argent perçu d'un héritage),
- l'argent déposé sur un compte courant et un compte d'épargne,
- les titres, actions, obligations et fonds,
- l'argent que l'intéressé a volontairement «immobilisé»
- le remboursement d'impôts
2) Il est tenu compte d'un forfait, en respectant des pourcentages par tranche:
- 0 % pour la tranche de € 1 à € 6.200
- 6 % pour la tranche de € 6.201 à € 12.500
- 10 % pour la tranche à partir de € 12.501
Exemple:
Le demandeur dispose de € 55.500 sur un compte en banque.
Calcul: tranche de € 1 à € 6.200 : 0% = € 0
Tranche de € 6.201 à € 12.500 (= € 6.300) : 6 % = € 378
Tranche de € 12.501 à € 55.500 (= € 43.000) : 10 % = € 4.300
Total: € 378 + € 4.300 = € 4.678 de revenus sur base annuelle
3) En cas de compte commun, le capital est multiplié par la fraction exprimant la part du demandeur dans le capital (le numérateur est égal à 1 et le dénominateur est égal au nombre de personnes titulaires du compte).
Les montants des tranches sont également multipliés par cette fraction.
Exemple
2 frères ont un compte commun dont chacun possède la moitié
€ 60.000 sur le compte
Calcul frère A: € 60.000 x ½ = € 30.000
Tranche de € 1 à € 3.100 : 0% = € 0
Tranche de € 3.101 à € 6.250 (= € 3.150) : 6 % = € 189
Tranche de € 6.251 à € 30.000 (= € 23.750) : 10 % = € 2.375
Total: € 189 + € 2.375 = € 2.564 de revenus sur base annuelle
4) En cas de compte commun d'un demandeur pouvant prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, le capital est multiplié par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint ou partenaire dans le capital (le numérateur est égal à 2 et le dénominateur est égal au nombre de personnes titulaires du compte).
Les montants des tranches sont également multipliés par cette fraction.
5) Il faut toujours prendre en compte le capital tant qu’il est là. Il n’y a pas de délai maximal pour la prise en compte du capital dans le calcul des ressources.
6) Quand un jeune bénéficiaire mineur a un capital qui est bloqué jusqu’à sa majorité, on ne peut pas tenir compte de ce capital.
7) Lorsque le CPAS révise le dossier, minimum une fois par an, il doit vérifier de quel capital l’intéressé dispose encore. Rien n’empêche cependant que l’intéressé demande lui-même une révision lorsque son capital a changé.
6. CESSION DE BIENS
6.1.Dispositions générales
a. Sorte de cession:
Il s'agit :
- de la cession de biens meubles (par exemple: une bague)
- de la cession de biens immeubles (par exemple: une habitation, un terrain)
La cession peut avoir lieu:
- à titre gratuit, et se réfère autrement dit à un don
- à titre onéreux, et se réfère autrement dit à une vente
b. Durée de la prise en compte de la cession
Les revenus issus d'une cession ne peuvent être pris en compte que pendant 10 ans, à compter de la date de la cession.
Cela signifie qu'au moment de la demande de revenu d'intégration, la cession doit avoir eu lieu il y a maximum 10 ans (= au cours des 10 ans précédant la date à laquelle le revenu d'intégration prend effet).
c. Prise en compte de la valeur vénale du bien
1. Règle générale
Il est tenu compte des revenus:
--> De manière forfaitaire
--> En tenant compte de la valeur vénale du bien au moment de la cession
--> Qui est communiquée par le receveur de l'Enregistrement
Comme il est tenu compte de la valeur vénale du bien, cela signifie que:
. Il n'est pas toujours tenu compte du prix de vente du bien (en cas de différence énorme entre la valeur vénale et le prix de vente du bien).
. Il peut être tenu compte des revenus issus de la cession même si l'intéressé ne dispose plus de ces revenus. Il s'agit de la valeur vénale et non du montant que l'intéressé a réellement reçu.
2. Particularités
- En cas de cession de l'usufruit d'un bien, il est tenu compte de 40% de la valeur en pleine propriété.
- En cas de cession de la nue-propriétéd'un bien, il est tenu compte de 60% de la valeur en pleine propriété.
- Si le demandeur est propriétaire, usufruitierou nu-propriétaire en indivision, la valeur vénale du bien est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur dans l'indivision.
- Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il est propriétaire, usufruitierou nu-propriétaire en indivision, la valeur vénale du bien est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint ou partenaire dans l'indivision.
-
Si l’intéressé a cédé plusieurs biens, il faut appliquer le mode de calcul prévu légalement sur le montant total des biens (pourcentages par tranche).
On peut prendre les revenus de toutes les cessions ensemble et y appliquer en une seule fois le mode de calcul.
Toutefois, les revenus issus d’une cession ne peuvent pas être calculés ensemble avec les autres capitaux mobiliers que l’intéressé possède.
Dans ce cas la méthode de calcul prévue doit être appliquée séparément par rapport aux autres capitaux mobiliers.
- Il peut être dérogé à ces règles de calcul pour des raisons d’équité : voir point Dispense de prise en compte des revenus.
6.2.Cession de biens immeubles bâtis à titre onéreux
a. Cession d'une maison d'habitation lorsque l'intéressé ne possède pas d'autre bien immeuble bâti.
À la valeur vénale s'appliquent les déductions suivantes:
1) Dettes personnelles du demandeur
A condition que:
. Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur
. Les dettes aient été contractées avant la cession
. Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
2) Une tranche de € 37.200
Un montant d’immunisation de € 37.200 est appliqué sur la valeur vénale.
Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien.
Exemple: cession et ½ propriétaire: la tranche exonérée s'élève à € 18.600
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il était propriétaire en indivision avec son conjoint ou partenaire, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
3) Un montant forfaitaire d’abattement par an, lié à la catégorie de revenu d'intégration à laquelle l'intéressé a droit:
. € 1.250 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 1
. € 2.000 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 2
. € 2.500 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 3
Le montant de la déduction est calculé en fonction du nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours du droit à un revenu d'intégration.
Le montant de la déduction est adapté à la date de révision annuelle du droit à un revenu d'intégration.
4) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
Exemple:
Cession de la maison d’habitation qui est le seul immeuble de la personne
Valeur vénale de la maison d'habitation: € 75.000
Dettes personnelles existantes avant la cession et qui sont payées par les revenus de la vente: € 5.000
L'intéressé est isolé, donc déduction forfaitaire annuelle de € 2.000
Date de la cession: 15.01.2013
Date de la prise de cours du revenu d’intégration: 01.04.2016
Calcul:
75.000 – 5.000 = 70.000
70.000 – 37.200 = 32.800
Abattements, à compter du 01.02.2013:
2013: 11/12 de 2.000
2014: 12/12 de 2.000
2015: 12/12 de 2.000
2016: 3/12 de 2.000
Total: 38/12 de 2.000 = 6.333,33
32.800 – 6.333,33 = 26.466,67
Application des tranches:
0 % entre 0 – 6.200 = 0
6 % entre 6.200 – 12.500 = 378
10 % entre 12.500 – 26.466,67 = 1.396,67
Total des ressources à prendre en considération sur base annuelle:
378 + 1.396,67 = € 1.774,67
b. Cession de biens immeubles bâtis autres que la seule maison d'habitation
À la valeur vénale s'applique la déduction suivante:
1) Dettes personnelles du demandeur
A condition que:
. Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur
. Les dettes aient été contractées avant la cession
. Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
2) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.3. Cession de biens immeubles bâtis à titre gratuit
À la valeur vénale du bien au moment de la cession s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.4. Cession de biens immeubles non bâtis à titre onéreux
a. Cession d'un bien immeuble non bâti lorsque l'intéressé ne possède pas d'autre bien immeuble bâti ou non bâti
À la valeur vénale s'appliquent les déductions suivantes:
1) Dettes personnelles du demandeur
A condition que:
. Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur
. Les dettes aient été contractées avant la cession
. Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
2) Une tranche de € 37.200
Un montant d’immunisation de € 37.200 est appliqué sur la valeur vénale.
Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien.
Exemple: cession et ½ propriétaire: la tranche exonérée s'élève à € 18.600
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il était propriétaire en indivision avec son conjoint ou partenaire, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
3) Un montant forfaitaire d’abattement par an, lié à la catégorie de revenu d'intégration à laquelle l'intéressé a droit:
- € 1.250 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 1
- € 2.000 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 2
- € 2.500 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 3
Le montant de la déduction est calculé en fonction du nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours du droit à un revenu d'intégration.
Le montant de la déduction est adapté à la date de révision annuelle du droit à un revenu d'intégration.
4) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
b. Cession d'un bien immeuble non bâti lorsque l'intéressé possède un autre bien immeuble bâti ou non bâti
À la valeur vénale s'applique la déduction suivante:
1) Dettes personnelles du demandeur
A condition que:
- Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur
- Les dettes aient été contractées avant la cession
- Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
2) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.5. Cession de biens immeubles non bâtis à titre gratuit
À la valeur vénale du bien au moment de la cession s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.6. Cession de biens meubles à titre onéreux
À la valeur vénale s'applique la déduction suivante:
1) Dettes personnelles du demandeur
A condition que:
. Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur
. Les dettes aient été contractées avant la cession
. Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
2) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.7. Cession de biens meubles à titre gratuit
À la valeur vénale du bien au moment de la cession s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.8. Dispense de prise en compte des revenus issus d'une cession de biens pour raison d'équité
Pour des raisons d'équité, le centre peut décider de ne pas appliquer les modalités de calcul prévues. Il s'agit ici d'une décision autonome du CPAS.
Exemples de raisons d'équité: un réinvestissement sensé et légitime, des dépenses légitimes imprévues,...
L'application s'effectue le cas échéant à la fin du mode de calcul prévu mais avant l'application des tranches.
Exemple:
Après application du mode de calcul prévu, il faut tenir compte, en cas de cession de la seule maison d'habitation, d'un montant de € 80.000 (application des tranches).
L'intéressé peut cependant prouver qu'il a eu des frais médicaux élevés d'un montant total de €15.000 entre le moment de la cession et la demande de revenu d'intégration.
Le CPAS peut alors décider d'appliquer les tranches sur un montant de € 65.000 (au lieu de € 80.000)
Le centre prend sa décision en toute autonomie.
7. AVANTAGES EN NATURE
7.1. Avantages en nature liés au logement
a. Principe
Il s’agit des frais liés au logement:
1° qui constitue la résidence principale du demandeur et
2° qui sont pris en charge par un tiers avec qui l'intéressé ne cohabite pas.
Les conditions sont donc cumulatives.
Exemples:
. un tiers qui paie le loyerde l'habitation à la place de l'intéressé
. un tiers qui rembourse le prêt hypothécaire de l'habitation dans laquelle l'intéressé habite
. un tiers qui paie les charges qui auraient normalement dû être payées par le locataire même (eau, gaz, électricité, assurance incendie,...)-
b. Cas particuliers
- Si le tiers lui-même ne paie pas de frais parce qu'il est propriétaire de l'habitation que l'intéressé peut occuper gratuitement, il faut tenir compte du loyer fictif qui aurait dû être payé pour cette habitation tel qu’il peut être évalué, par un professionnel du secteur, sur le marché locatif pour un même type de bien dans le quartier, la région ou à l’aide d’un simulateur ou d’une grille de loyers.
- Le kot qu'un jeune occupe pendant la semaine (alors qu'il rentre chez lui le week-end et pendant les vacances) n'est pas un avantage en nature parce que le kot n'est pas la résidence principale du jeune.
- Un tiers avec lequel le demandeur est propriétaire en indivision continue à payer la totalité du prêt hypothécaire du logement que le demandeur continue à occuper seul
Exemple:
Le demandeur habite un bien en indivision avec une autre personne et ils se séparent.
Le demandeur «a» continue à habiter un logement dont il a la ½ en pleine propriété et« b» l’autre ½ en pleine propriété . «b» prend en charge la totalité du prêt hypothécaire. Le bien a un RC de 1.000 et le prêt hypothécaire mensuel s’élève à 800 € par mois.
Ressources de «a»: 1* ½ de l’immeuble: revenu immobilier + 2**½ de l’immeuble: avantage en nature
1) * (1.000 €divisé par 2) – (750€ divisé par 2) = (500€ -375 € ) X 3 = 375 € de ressources immobilières
2) ** 800 € divisé par 2 = 400 € x 12 = 4.800 € de ressources d’avantage en nature
Total: *1 +2 ** = 375 €+ 4.800 € = 5.175 € de ressources annuelles
7.2. Autres avantages en nature
Les frais autres que ceux liés au logement ne peuvent pas être pris en considération en tant qu'avantages en nature (ex. vêtements, essence,...).
Exemple:
- Un jeune habite gratuitement un logement dont la propriété appartient à ses parents.
Le prix du loyerest évalué à 500€ par mois.
De plus, les parents paient mensuellement les factures d’électricité de 105€ et d’eau de 22€.
En outre, le jeune conduit gratuitement avec la voiture de ces parents.
Calcul:
Avantages en nature:
Loyer: 500 x 12 = 6000
Facture d’électricité: 105 x 12 = 1260
Facture d’eau: 22x 12 = 264
Total: 6000 + 1260 + 264 = 7524 de revenus sur base annuelle
La voiture que le jeune utilise gratuitement, ne peut pas être prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration.
- Un jeune reçoit des nouveaux vêtements de ces parents. Le premier mois, il s’agit des chaussures, l’autre mois un veste, après il reçoit un nouveau pantalon, …
Pour le calcul de revenu d’intégration, on ne peut pas prendre en compte ces avantages, puisqu’il ne s’agit pas des avantages qui sont liés à l’hébergement de l’intéressé.
8. RESSOURCES EN CAS DE COHABITATION
8.1. Dispositions générales
a. Prise en compte des ressources de son conjoint ou partenaire de vie
Pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur, le CPAS doit tenir compte des ressources de la personne avec laquelle le demandeur cohabite si le demandeur cohabite avec:
- son conjoint
- la personne avec laquelle il constitue un ménage de fait, son partenaire.
Le sexe du cohabitant n'a pas d'importance mais bien sa qualité vis-à-vis du demandeur.
b. Prise en compte des ressources des ascendants ou descendants cohabitant majeurs du premier degré
Pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur, le CPAS peut tenir partiellement ou totalement compte des ressources des ascendants et descendants majeurs du premier degré.
Il s'agit donc concrètement des ressources du ou des parent(s) cohabitant(s) et/ou du/des enfant(s) cohabitant(s) qui se situent au-dessus du taux cohabitant, calculée comme un demandeur du revenu d’intégration
Exceptions:
- Il ne peut être tenu compte des ressources d'un enfant mineur.
- Il ne peut être tenu compte des revenus du nouveau conjoint de l’ascendant et/ou des enfants de ce dernier.
- Il ne peut être tenu compte des revenus des beaux-parents et des beaux-enfants.
- Il ne peut être tenu compte des revenus des parents d’accueil et/ou de l’enfant majeur accueilli.
c. Non prise en compte des ressources des autres cohabitants
Lorsque le demandeur cohabite avec une personne quelle qu'elle soit, autre que le conjoint ou partenaire, et les ascendants et descendants majeurs du premier degré, les ressources de ces personnes ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur.
Exemple:
le demandeur cohabite avec son frère, sa grand-mère, une tante, une personne tierce qui n’est pas son partenaire de fait etc. Les ressources de ces personnes ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur.
8.2. Mode de calcul
Les ressources de la personne avec laquelle le demandeur cohabite sont prises en considération suivant les règles qui s'appliquent pour le calcul des ressources du demandeur.
Le calcul se fait comme si la personne cohabitante était elle-même le demandeur.
Cela signifie qu’il faut appliquer les exonérations légales en vigueur (par exemple allocations familiales au profit des enfants, bourse d’études, …), mais qu’il faut également tenir compte de toutes les ressources qui ne sont pas exonérées pour le calcul du revenu d’intégration(par exemple des biens que l’intéressé possède, des capitaux mobiliers, des revenus de la cession d’un bien, …)
A propos de la manière dont il convient de calculer les ressources de la personne cohabitante, le SPP IS ne partage pas la position de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 janvier 2015 (S.13.0084.F) qui estime que l'article 22, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 s'applique aux ressources du seul demandeur du revenu. Cette position n’étant pas favorable aux bénéficiaires du droit à l’intégration sociale, le SPP IS considère qu’il faut maintenir l’application de toutes les exonérations de l’article 22, §1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 aux ressources de la personne cohabitante.
a. Le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3 (cohabite avec son conjoint ou partenaire de vie et a un enfant mineur à charge)
- Toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie du demandeur sont prises en considération.
Ces ressources sont calculées comme s’il était un demandeur du revenu d’intégration, avec l’application des règles spécifiques de calcul légalement prévues.
- En cas de cohabitation avec le(s) parent(s) et/ou avec le(s) beaux-parents, étant donné qu’il existe un droit partagé entre le demandeur et son conjoint ou partenaire de vie, le CPAS a la possibilité, le cas échéant, de tenir compte des ressources du/des parent(s) et/ou du/des beaux-parents du demandeur conformément à l’article 34, §2, de l’arrêté royal du 11/07/2002.
Exemple:
Mme X et Mr Y ont un enfant mineur et vivent ensemble avec la mère de Mr Y.
Mme X est demanderesse. Elle peut prétendre au revenu d’intégration de la catégorie famille à charge. Etant donné que le droit de Mr Y est couvert par la catégorie famille à charge, le CPAS peut prendre en compte les ressources de la mère de Mr Y (belle-mère de Mme X).
b. Le demandeur cohabite avec son conjoint ou avec la personne avec laquelle il constitue un ménage de fait.
- Pour le calcul des ressources du demandeur, il FAUT tenir compte de la partie des ressources de la personne qui ne demande pas de revenu d'intégration, qui dépasse le montant pour cohabitant (catégorie 1). Les ressources du conjoint ou partenaire de vie cohabitant avec le demandeur ne peuvent ainsi jamais être prises en compte si le conjoint ou partenaire de vie bénéficie du droit à l’intégration sociale.
- Cette règle vaut également si le conjoint ou partenaire travaille dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique ou dans le cadre d'une activation: ses revenus seront pris en compte dans le calcul des ressources.
Exemples :
- Le demandeur du revenu d’intégration cohabite avec un partenaire de vie qui ne bénéficie pas du droit à l’intégration sociale :
Revenus de Monsieur : 200 € par mois.
Revenus de Madame : 1.100 € par mois.
Calcul du RI de Monsieur pour le mois de janvier 2023
Revenus de Monsieur :
Monsieur remplit les conditions d’application de l’exonération socioprofessionnelle car il commence à travailler en tant que bénéficiaire du droit à l’intégration sociale.
200 € – 291,63 € = 0 € à prendre en compte
Application article 34, §1er :
Revenus de Madame (cohabitant qui ne bénéficie pas du droit à l’intégration sociale) :
1.100 € – 809,42 € = 290,58 €
290,58 € x 12 = 3.486,96 €
9.713,04 – (3.486,96 – 155) = 6.381,08 €
6.381,08 € / 12 = 531,76 € de RI complémentaire
- Le demandeur du revenu d’intégration cohabite avec un partenaire de vie qui bénéficie du droit à l’intégration sociale :
Revenus de Monsieur : 200 € par mois.
Revenus de Madame : 1.000 € par mois.
Calcul du RI de Monsieur pour le mois de janvier 2023
Revenus de Monsieur :
Monsieur remplit les conditions d’application de l’exonération socioprofessionnelle car il commence à travailler en tant que bénéficiaire du droit à l’intégration sociale
200 € – 291,63 € = 0 € à prendre en compte
Pas d’application de l’article 34, §1er
809,42 € de RI (taux complet)
Calcul du RI de Madame pour le mois de janvier 2023
1.000 € – 291,63 € = 708,37 €
Pas d’application de l’article 34, §1er
708,37 € x 12 = 8.500,44 €
9.713,04 – (8.500,44 – 155) = 1.367,6 €
1.367,6 € / 12 = 113,97 € de RI complémentaire
c. Le demandeur cohabite avec son ou ses parent(s) et/ou ses enfants majeurs
- Pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant pour cohabitant (catégorie 1) PEUT être partiellement ou totalement prise en considération.
- Le CPAS décide en toute autonomie d'appliquer ou non cette règle et si oui, dans quelle mesure.
Si le centre ne tient pas compte des revenus ou en tient compte partiellement, il indique les raisons d'équité et mentionne le mode de calcul.
Exemples de raisons d'équité:
la personne cohabitante a encore un enfant mineur à charge, des dettes de ménage, des frais médicaux élevés, des frais scolaires, des frais de déménagement ou de divorce,...
- Cette règle s'applique également si un jeune en kota toujours sa résidence habituelle chez ses parents (il rentre à la maison le week-end et pendant les vacances).
- L'application de cette disposition doit permettre à chacune des personnes dont le revenu est pris en compte de bénéficier au moins fictivement du montant pour cohabitant.
Si un jeune demande le revenu d'intégration et cohabite avec ses deux parents, le montant maximal à prendre en compte est celui des revenus des parents qui dépasse le double du montant pour cohabitant.
Exemples où les ressources de la ou des personne(s) cohabitante(s) peuvent être prise en compte. Dans ces exemples, le calcul est effectué sur le montant maximum que le CPAS peut prendre en compte.
- Le demandeur du revenu d’intégration cohabite avec ses deux parents
Revenu du père: € 1.500 par mois
Revenu de la mère: € 0
Ressources prises en compte sur base mensuelle:
2.000 – ( 2x 809,42) = 381,16 €
381,16 x 12 = 4.573,92 € de ressources sur base annuelle
9.713,04 – (4.573,92 – 155) = 5.294,12 €
5.294,12 € / 12 = 441,18 € de RI complémentaire
- Le demandeur du revenu d'intégration cohabite avec sa mère et un frère majeur qui n'introduit pas de demande
Revenu de la mère: € 1.700 par mois
Ressources prises en compte sur base mensuelle
1.700 – 809,42 = 890,58 €
890,58 > 809,58 ; donc pas droit au revenu d'intégration
- Le demandeur du revenu d'intégration cohabite avec sa mère et un frère majeur qui introduit également une demande
Revenu de la mère: € 1.200 par mois
Ressources prises en compte sur base mensuelle
1.200 – 809,42 = 390,58 € à répartir entre les deux demandeurs
390,58 : 2 = 195,29 € de ressources sur base mensuelle par demandeur (en arrondissant)
195,29 x 12 = 2.343,48 € de ressources sur base annuelle
9.713,04 – (2.343,48 – 155) = 7.524,56 €
7.524,56 / 12 = 627,05 € de RI complémentaire
- Le demandeur du revenu d'intégration cohabite avec ses parents et un frère majeur qui introduit également une demande. Les deux frères n’ont cependant pas le même père.
Revenus du père : 1.000 €
Revenus de la mère : 900 €
Calcul RI frère A (qui n’est pas le fils du père présent dans le ménage : le père n’est donc pas son ascendant).
Ressources prises en compte sur base mensuelle
900 € – 809,42 € = 90,58 € à répartie entre les deux demandeurs
90,58 € / 2 = 45,29 €
45,29 € x 12 = 543,48 €
9.713,04 € – (543,48 – 155) = 9.324,56 €
9.324,56 € / 12 = 777,05 € de RI complémentaire
Calcul RI frère B
Ressources prises en compte sur base mensuelle
1.000 € – 809,42 € = 190,58 € (pas de répartition car le père n’est pas ascendant du frère A)
900 € – 809,42 € = 90,58 € à répartir entre les deux demandeurs
90,58 € / 2 = 45,29 €
190,58 € + 45,29 € = 235,87 €
235,87 € x 12 = 2.830,44 €
9.713,14 € - (2.830,44 € - 155) = 6.727,7 €
6.727,7 / 12 = 560,64 € de RI complémentaire
Tous ces exemples supposent un calcul pour lequel le CPAS tient en compte avec le revenu maximum des ascendants ou descendants du premier degré vivant avec lui.
Le Centre a également la possibilité de ne pas ou de prendre en compte seulement partiellement les revenus de ces personnes vivant en cohabitation. Ceci doit être déterminé au cas par cas sur la base de l’enquête sociale.
1. PRINCIPES GENERAUX
Les principes généraux du calcul des ressources sont:
1) Prise en compte de toutes les ressources
Le principe général est que toutes les ressources, quelle que soit leur nature ou leur origine, sont prises en considération, sauf celles que le Roi a expressément exonérées.
Il est également tenu compte de toutes les allocations sociales que le demandeur perçoit en vertu de la législation belge ou étrangère.
Le Roi détermine aussi de quelle manière il est tenu compte des revenus des personnes qui cohabitent avec le demandeur .
2) Prise en compte des ressources effectives
Il s'agit des ressources dont le demandeur dispose effectivement
Une simple créance n'est donc pas considérée comme ressources.
Il va de soi que le CPAS peut toutefois tenir compte avec effet rétroactif de ces revenus, si l’intéressé vient à en disposer plus tard.
Exemple:
Une personne a un jugement qui lui reconnait une pension alimentaire mais celle-ci ne lui est jamais payée. On ne peut pas tenir compte de cette pension alimentaire comme ressources.
3) Prise en compte des ressources nettes
Il s'agit de ressources nettes, calculées sur base annuelle.
4) Saisies
En cas de saisie des ressources pour cause d'arriérés de pension alimentaire ou autre dette, le calcul des ressources doit partir de la situation avant saisie (arrêt de la Cour de Cassation – 17/05/1993).
L'intéressé était en effet en mesure de se procurer les ressources mais elles ont été saisies.
S'il s'avère à l'issue du calcul que l'intéressé n'a pas droit au revenu d'intégration, le CPAS peut examiner, si nécessaire, d'octroyer une aide sociale dans le cadre de la loi organique du 8 juillet 1976. Celle-ci est insaisissable.
5) Prise en compte des ressources au moment de la demande
Le calcul s'effectue au moment de la demande, en projetant les ressources sur base annuelle.
Dès qu'un nouvel élément ayant des conséquences sur le montant accordé apparaît, un nouveau calcul est fait avec projection sur base annuelle.
Les ressources peuvent uniquement être prises en considération pour la période sur laquelle ces ressources portent et ne peuvent donc pas être étalées sur une période plus longue.
La date du paiement n’a donc pas d’importance.
Exemples:
-Une personne travaille en septembre mais perçoit son salaire en octobre : ce sont des ressources pour septembre et non pour le mois d’octobre où elle le perçoit.
Le revenu d'intégration complémentaire est accordé en fonction de la différence de ressources de l'intéressé calculée conformément à la réglementation et au montant prévu pour sa catégorie.
Remarque:
Le fait que l'intéressé dispose d'un revenu d'intégration complémentaire signifie qu'il possède la qualité de bénéficiaire du revenu d'intégration, ce qui lui donne droit aux avantages liés à ce statut (délivrance d'attestations par le CPAS, par ex. pour les cartes de téléphone,...).
Par contre, lorsque l'intéressé travaille dans le cadre de l'article 60 § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 ou dans le cadre d'une activation et que le revenu est égal ou supérieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient, il perd sa qualité de bénéficiaire d'un revenu d'intégration et ne peut dès lors plus prétendre aux avantages liés à ce statut.
Il s'agit en effet d'un véritable contrat de travail qui procure un revenu à l'intéressé.
2. LES RESSOURCES EXONEREES
2.1. Les ressources spécifiques exonérées
Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte:
a) De l'aide accordée par les CPAS dans le cadre de la loi organique du 8 juillet 1976
b) Des prestations familiales en faveur d'enfants (mineurs et majeurs)
Conditions: Il faut que l'intéressé:
- ait la qualité d'allocataire
- élève les enfants
- en ait la charge totalement ou partiellement
ainsi que
Des allocations familiales supplémentaires pour les personnes handicapées pour lesquelles l’intéressé a la qualité de bénéficiaire lorsque celui-ci les perçoit lui-même ou que l’allocataire les lui reverse
Remarques:
- Les prestations familiales comprennent:
--> l'allocation de naissance
--> la prime d'adoption
--> les allocations familiales
--> les allocations majorées pour orphelins
--> la prime de rentrée scolaire, montant unique début septembre
--> les suppléments: suppléments d'âge, suppléments sociaux et supplément pour enfants handicapés
- La notion "à charge" est une notion de fait.
Exemple : un jeune majeur peut avoir droit à un revenu d'intégration tout comme ses parents avec qui il cohabite
- Les prestations familiales destinées au jeune sont versées aux parents. Il ne peut par conséquent pas en être tenu compte pour le calcul des ressources,
--> ni pour les parents
--> ni pour celles du jeune parce qu'il ne perçoit pas lui-même les allocations.
Conséquences:
--> Il ressort de ce qui précède qu'il ne faut inclure les prestations familiales dans les ressources que lorsque le jeune perçoit lui-même l'allocation (par exemple: un étudiant majeur qui n'habite plus chez ses parents et est domicilié ailleurs).
Exception : les allocations familiales supplémentaires pour les personnes handicapées sont exonérées du calcul des ressources lorsque le bénéficiaire les perçoit lui-même ou lorsque l’allocataire les lui reverse. Cela signifie que lorsque le jeune perçoit lui-même ce supplément aux allocations familiales, ce montant est exonéré. Cette exonération ne concerne que le supplément accordé aux enfants atteints d’un handicap ou d’une affection. Les allocations familiales « classiques » sont prises en compte dans le calcul.
--> Uniquement dans les rares cas où un jeune qui cohabite encore avec ses parents peut percevoir lui-même les allocations familiales, le CPAS peut demander à ce jeune d’épuiser ses droits en demandant les allocations familiales directement pour lui (par exemple si le jeune a lui-même un enfant à charge).
--> En cas de placement temporaire d'un enfant, le parent qui perçoit la prestation familiale est considéré comme élevant ce dernier. L'exonération reste d'application pendant cette période.
--> Dans les cas où les parents reçoivent les allocations familiales et les rétrocèdent au jeune qui habite ailleurs, il faut tenir compte dans le chef du jeune de ces allocations comme dons réguliers.
--> En cas de placement du jeune dans une institution et de paiement de 2/3 des allocations familiales à l’institution et de 1/3 à lui, il peut uniquement être tenu compte de ce 1/3 pour le calcul du revenu d'intégration à condition qu’il puisse disposer de cette partie d’allocations familiales.
Si les allocations familiales sont versées sur un compte bloqué, il ne peut en aucun cas en être tenu compte
Concernant le groiepakket (Flandre) :
EN QUOI CONSISTENT LES ALLOCATIONS FAMILIALES ?
|
||
Quoi ? |
Exonéré ? |
|
Une allocation de naissance unique/ une prime de naissance |
|
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Un montant de base |
|
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Prime de rentrée scolaire |
|
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Les suppléments de participation (seulement pour le Groeipakket en Flandre) |
Supplément garde d’enfants |
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Supplément enseignement maternel |
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
|
Supplément scolaire |
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, g) de l'AR du 11 juillet 2002
C'est la seule partie du ‘groeipakket’ qui est exonérée, non seulement pour les parents, mais aussi pour le jeune s'il la reçoit pour lui-même, et ce sur la base de la disposition précédente (par analogie avec la bourse d’étude pour l’enseignement supérieur).
|
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Supplément social |
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Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Les suppléments de soin (supplément pour les orphelins, supplément d’accueil) |
|
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, b) de l'AR du 11 juillet 2002 |
Allocation de soutien |
|
Oui, sur base de l'art. 22, § 1, m) de l'AR du 11 juillet 2002 |
c) De la pension alimentaire ou de l'avance sur le terme de la pension alimentaire perçue au profit d’enfants (mineur ou majeur) qui:
- est non marié
- est à charge de l'intéressé
- pour autant que ce dernier les élève
En cas de placement temporaire d'un enfant, le parent qui perçoit la pension alimentaire est considéré comme élevant ce dernier. L'exonération reste d'application pendant cette période.
d) De la partie de la rémunération prise en charge par l'éditeur des chèques ALE
- correspondant à un montant de € 6 par chèque ALE non invalidé
- pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail ALE
- conformément à la réglementation applicable en la matière
Les éventuelles indemnités y afférentes sont également exonérées.
En Flandre, le travail ALE est remplacé par le travail de proximité (wijk-werken).
L’exonération ISP ne peut pas être appliquée sur la partie du revenu qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant de 6 € (à savoir la partie exonérée).
e) Des primes de productivité ou d'encouragement prévues et payées par les autorités compétentes pour les formations individuelles en entreprise (FPI), , FPI-spécialisé, …),
- pendant une période maximale de six mois.
Pour déterminer la partie de la prime qui est exonérée, voir fiche info ci-après (également disponible sur le site internet du SPP IS).
Fiche info: Le calcul des ressources dans le cadre d’un PFI/IBO (Mise à jour mai 2022)
L’article 22, §1er, e) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 prévoit que :
« Pour le calcul des ressources, il n’est pas tenu compte :
des primes de productivités ou d’encouragement prévues et payées par les différentes autorités compétentes dans le cadre des formations professionnelles individuelles en entreprise, pendant une période maximale de six mois. »
Concernant l’application concrète de cette disposition, dans le cadre d’une formation professionnelle individuelle en entreprise, la rémunération du bénéficiaire se composait de deux parties : (1) une allocation de formation payée par l’autorité compétente et (2) une prime de productivité ou d’encouragement à charge de l’employeur.
Seule la prime de productivité était considérée comme une ressource exonérée. L’allocation de formation payée par l’autorité compétente devait donc être prise en compte dans le calcul des ressources avec l’application de l’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.
A la suite des réformes des législations régionales, il nous apparait important de rappeler les principes de calcul ainsi que la façon dont il convient de lire le libellé de la disposition au regard des récentes modifications.
Les mesures qui sont concernées par cette exonération spécifique sont les suivantes :
En Wallonie, le Plan Formation Insertion (PFI) est ainsi réformé depuis le printemps 2019.
Base légale : Décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, M.B., 15 avril 2019.
En Flandre, on parle de Individuele Beroepsopleiding (IBO, K-IBO, etc.) dont la modification est entrée en vigueur en septembre 2018.
Base légale : Arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 modifiant plusieurs arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à la formation professionnelle, M.B., 17 aout 2018.
A Bruxelles, il s’agit de la Formation Professionnelle Individuelle en entreprise (FPI-e) qui n’a quant à elle pas été réformée.
Base légale : Arrêté 2016/1620 du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l’Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, M.B., 9 décembre 2016.
- Wallonie
Dans le cadre du PFI, le bénéficiaire perçoit une prime versée directement par le Forem. L’employeur du bénéficiaire paye quant à lui un forfait au Forem. Ce forfait employeur est fixé en fonction du salaire futur du bénéficiaire, qui est repris dans le tableau ci-dessous.
Ce qui doit éventuellement être pris en compte dans le calcul du revenu d’intégration est la prime versée par le Forem au bénéficiaire.
Comment se réalise le calcul ?
La prime que perçoit le bénéficiaire doit être exonérée à concurrence du montant du forfait employeur pendant 6 mois.
Prime – forfait employeur = Montant de la prime à prendre en compte
L’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 peut être appliquée sur l’éventuel solde restant.
Montant de la prime à prendre en compte – exo. article 35 = Ressources à prendre en compte
Comment déterminer le forfait employeur ?
S’adresser au Forem. Mais vous pouvez également connaitre le montant du forfait payé par l'employeur en consultant le contrat PFI du bénéficiaire et en vous référant au salaire futur que le bénéficiaire percevrait chez cet employeur. En effet, ce forfait est conditionné par le montant du futur salaire du bénéficiaire.
ECHELLE SALARIALE (montants bruts) |
FORFAIT EMPLOYEUR (à payer au FOREM) |
< 1926 EUR |
737 EUR |
1926 à 2371,99 EUR |
963 EUR |
2372 à 2605,99 EUR |
1190 EUR |
2606 à 2946,99 EUR |
1416 EUR |
≥ 2947 EUR |
1642 EUR |
Exemple :
Si le forfait que l'employeur paie au FOREM est de 737 EUR et que l'intéressé perçoit une prime de 963,3 EUR, le montant à exonérer sera de 737 EUR (on exonère la prime à concurrence du forfait).
963,3 EUR – 737 EUR = 226,3 EUR
Il faudra donc prendre en compte, au titre de ressources pour le calcul du RI, 226,3 EUR.
Si les conditions d’application sont réunies, il convient d’appliquer l’exonération socio-professionnelle sur les 226,3 EUR qui restent.
--> Récapitulatif
Montant du revenu d’intégration octroyé le mois précédent l’entrée en PFI |
Prime octroyée par le Forem |
Forfait de l’employeur : ≥ 737 € |
Exonération dans le calcul du revenu d’intégration lorsque la personne reçoit la prime du Forem |
0 € |
1284,40€ |
Le Forem doit communiquer au CPAS le montant du forfait |
La prime est exonérée à concurrence du montant du forfait |
Max. 755,68 € |
963,30 € |
Le Forem doit communiquer au CPAS le montant du forfait |
La prime est exonérée à concurrence du montant du forfait |
755,82 – 1134,64 € |
642,20 € |
Pas besoin de communiquer le montant du forfait car le forfait minimum est ≥ 737€ et donc supérieur à la prime du Forem |
Exonération complète de la prime puisque la prime est inférieure au premier seuil de forfait |
≥ 1134,75 € |
321,10 € |
Pas besoin de communiquer le montant du forfait car le forfait minimum est ≥ 737€ et donc supérieur à la prime du Forem |
Exonération complète de la prime puisque la prime est inférieure au premier seuil de forfait |
- Flandre
A. Règle générale :
En Flandre, contrairement en Wallonie, la prime IBO qui est versée au bénéficiaire du revenu d’intégration est fixe (= 368,46 EUR brut). Le montant de cette prime ne varie donc pas en fonction du montant du RI qui est octroyé à l’intéressé. La prime est donc totalement exonérée du calcul des ressources pendant une durée de 6 mois.
Exonération de la totalité de la prime perçue par le bénéficiaire pendant 6 mois
B. Cas particuliers :
- Bénéficiaire qui perçoit également des allocations de chômage. La prime IBO est calculée sur base du montant de l’allocation de chômage. Il conviendra donc de se référer au mode de calcul énoncé ci-après.
- Bénéficiaire n’ayant aucun revenu, qui signe un contrat IBO et qui par la suite fait une demande de droit à l’intégration sociale. Il conviendra de se référer au mode de calcul suivant :
Comment se réalise le calcul ?
La prime que perçoit le bénéficiaire doit être exonérée à concurrence du montant du forfait employeur pendant 6 mois.
Prime – forfait employeur = Montant de la prime à prendre en compte
L’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 peut être appliquée sur l’éventuel solde restant.
Montant de la prime à prendre en compte – exo. article 35 = Ressources à prendre en compte
Comment déterminer le forfait employeur ?
S’adresser au VDAB. Mais vous pouvez également connaitre le montant du forfait payé par l'employeur en consultant le contrat PFI du bénéficiaire et en vous référant au salaire futur que le bénéficiaire percevrait chez cet employeur. En effet, ce forfait est conditionné par le montant du futur salaire du bénéficiaire.
LOONCATEGORIE (BRUTO) |
FORFAIT WERKGEVER (te betalen aan VDAB) |
< 1914,47 EUR |
650 EUR |
1914,47 – 2253,42 EUR |
800 EUR |
2253,43 – 2591,27 EUR |
1000 EUR |
2591,28 – 2928,02 EUR |
1200 EUR |
> 2928,02 EUR |
1400 EUR |
Exemple :
Si le forfait que l'employeur paie au VDAB est de 650 EUR et que l'intéressé perçoit une prime de 1105 EUR, le montant à exonérer sera de 650 EUR (on exonère la prime à concurrence du forfait).
1105 EUR – 650 EUR = 455 EUR
Il faudra donc prendre en compte, au titre de ressources pour le calcul du RI, 455 EUR.
Si les conditions d’application sont réunies, il convient d’appliquer l’exonération socio-professionnelle sur les 455 EUR qui restent.
--> Récapitulatif
Inkomen bij start IBO |
IBO premie |
Percentage |
Cursist ontvangt in totaal |
Werkloosheidsuitkering ... >= € 42,51 |
€ 368,46 |
20% |
> € 1.473 |
Werkloosheidsuitkering € 28,31 < ... < € 42,51 |
€ 736,91 |
40% |
€ 1.473 - € 1.842 |
Werkloosheidsuitkering < € 28,31 |
€ 1105,37 |
60% |
€ 1.473 - € 1.842 |
C. Exception : K-IBO
Dans le cadre de ce type de contrat, l’employeur ne paie rien au VDAB, par conséquent, il n’y a pas d’application possible de l’article 22.
Seule l’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 s’appliquera, si les conditions sont réunies.
- Bruxelles
Le système des FPI-e n’ayant pas été réformé à Bruxelles, la manière de prendre en compte les revenus découlant de ce type de formation dans le calcul des ressources reste inchangée.
Exonération de la prime versée PAR L’EMPLOYEUR au bénéficiaire exonérée pendant 6 mois.
Prise en compte de l’éventuelle allocation de travail versée par l’autorité compétente.
L’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 peut être appliquée sur l’éventuel solde restant et sur l’allocation de travail.
f) Des primes et allocations régionales accordées à l'intéressé pour
- Le déménagement
- L’installation
-Le loyer
- L'attente de logement social
g) Du montant des allocations d'études qui couvre les frais spécifiques d'études et qui sont octroyées par les Communautés à l'intéressé
- à son profit (donc pour lui-même)
- ou au profit des enfants qu'il a à sa charge
Remarques:
--> Comme le Roi n'a pas encore déterminé ce qu'il faut entendre par frais spécifiques d'études, le montant total des allocations d'étudesest exonéré pour le calcul des ressources.
--> Il ne doit pas spécialement s'agir de ses propres enfants. Il suffit que le montant soit accordé au profit des enfants que l'intéressé a à sa charge économiquement (par ex. la grand-mère pour un petit-enfant, un jeune majeur pour son partenaire mineur).
--> Lorsque le jeune poursuit des études de plein exercice et qu’il effectue un stage à l’étranger dans le cadre de ses études, la bourse d’études ERASMUS ou ERASMUS + qui lui est octroyée à ce titre est exonérée.
La bourse ERASMUS + a vocation à remplacer la bourse ERASMUS et permet au jeune d’acquérir de l’expérience qui apporta une grande valeur ajoutée à son insertion sur le marché du travail.
Par conséquent, et par analogie avec la bourse ERASMUS, les bourses ERASMUS + sont également totalement exonérées. Elles ne peuvent donc pas être prises en compte lors du calcul des ressources en vue de l’octroi d’un revenu d’intégration.
--> L’exonération vaut par ailleurs également pour d’autres bourses octroyées, si elles ont un lien avec les études.
L’exonération ne vaut donc pas pour les bourses qui couvrent le séjour et les frais de subsistance de l’étudiant. Ainsi, l’indemnité qui vaut exclusivement comme indemnité de repas n’est pas exonérée.
Dès lors, s’il s’agit d’une bourse ‘mixte’, le CPAS doit distinguer la partie liée aux études et la partie destinée à couvrir les frais du séjour.
--> Il doit s’agir d’une bourse d’études octroyée par les Communautés.
Ceci signifie qu’une bourse octroyée par un pays étranger (par ex. les Pays-Bas, le Luxembourg) n’est pas exonérée et doit être prise en considération pour le calcul du revenu d'intégration.
Voyez également le point j) en ce qui concerne l’allocation octroyée par les services sociaux des hautes écoles et des universités qui est à considérer comme un don non-régulier lorsqu’elle est accordée au maximum une fois par année académique.
h) Des subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement de jeunes en famille d'accueil.
Il s'agit par exemple de jeunes placés soit par la protection de la jeunesse, soit par le juge (pénal) de la jeunesse et pour lesquels les familles sont indemnisées.
i) Des jetons de présence que l'intéressé perçoit en tant que membre
--> du conseil provincial
--> du conseil communal
--> ou du conseil de l'action sociale
j) Des dons non réguliers
--> de quelque institution que ce soit
--> ou des personnesqui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé ET qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard.
Ces conditions doivent être remplies toutes les deux.
Exemples:
--> Le montant que quelqu'un reçoit chaque mois d'un ami n'est donc pas exonéré en raison de son caractère régulier.
--> Le montant que des parents ont donné une fois à leur enfant n'est pas exonéré parce que les parents ont une obligation alimentaire à l'égard de leur enfant
--> Une allocation qui est accordée maximum une fois par année académique aux étudiants par des services sociaux des hautes écoles et universités et qui peut être accordée chaque année académique sur la base d’une nouvelle demande et d’une nouvelle décision est considérée comme un donnon régulier et est donc exonérée lors du calcul des ressources.
L’exonération s’applique aussi si l’allocation unique est octroyée en plusieurs tranches.
Voyez également le point g) en ce qui concerne les allocations d’études octroyées par les Communautés.
k) Des rentes de chevrons de front et de captivité
l) Des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre
m) Des indemnités versées par les Communautés pour l'aide et les services non médicaux prestés par des tiers pour une personne ayant une autonomie réduite.
De l'indemnisation reçue par le prestataire de service non professionnel, payée par la personne nécessitant des soins dans le cadre de l'aide et de services non médicaux.
- Etant donné que l'allocation d'aide aux personnes âgées (APA) (zorgbudget voor ouderen met een zorgnood) relève désormais de la compétence des Communautés et qu'elle est uniquement versée au nom et pour le compte des Communautés par le SPF Sécurité sociale, cette allocation est comprise dans le champ d’application de l'article 22, §1, m) précité. Cela signifie qu'elle fait l'objet d'une exonération pour le calcul des ressources dans le cadre du droit à l'intégration sociale.
- Les budgets de soins suivants, actuellement organisés par la Communauté flamande, sont également compris dans le champ de l’application de l'article 22, §1er, m) :
- le budget de soins pour personnes handicapées, également appelé allocation de soutien
- le budget de soins pour personnes en grande dépendance de soins
n) Des indemnités payées par l'État allemand en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale
o) Du crédit d'impôtremboursable
Le crédit d'impôtest une somme exemptée d'impôt déterminée individuellement pour chaque contribuable. Un même montant est remboursé aux personnes qui ne payent pas d'impôts en raison de leurs revenus trop faibles.
C'est ce montant qui est exonéré lors du calcul des ressources.
Il ne s'agit donc pas d'une récupérationde trop-perçus d'impôts. En cas de remboursement d’impôts trop perçus, il y a lieu d’appliquer les règles fixées pour les ressources des capitaux mobiliers.( v . infra)
p) De l'indemnité forfaitaire que l'intéressé perçoit en tant que tuteur d'étrangers mineurs non accompagnés:
--> à condition que la tutelle reste limitée à l'équivalent de 2 tutelles à temps plein par an.
q) Des indemnités que l'intéressé perçoit en tant que travailleur bénévole:
--> à condition que cette indemnité ne dépasse pas un montant journalier de 40,67 € ET un montant annuel de 1.626,77 € (montant pour 2023).
En application de l'article 12 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er de de cette même loi, est relevé à 2.987,70 € (montant pour 2023) pour les catégories suivantes de volontaires :
- entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain, signaleur aux compétitions sportives ;
- garde de nuit, à savoir dormir chez des personnes ayant besoin d'aide, et la garde de jour de ces personnes, selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté ;
- le transport non urgent de patients couchés: le transport de patients couchés, depuis, vers et entre hôpitaux ou des sites d'hôpitaux, qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente et selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté ;
- les volontaires qui ont été effectivement déployés en 2022 dans le secteur des soins de santé tel que défini à l'article 40, 1°, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, pour des activités liées à la gestion de la crise du COVID-19.
Si une des conditions n’est pas remplie, tous les revenus sont à prendre en considération pour le calcul du revenu d’intégration.
r) De l’indemnité mensuelle payée par le fournisseur de stage au jeune demandeur d’emploi stagiaire dans le cadre des stages de transition en matière de chômage.
L’exonération s’applique uniquement sur la partie payée par l’employeur.
L’allocation de stage à charge de l’ONEM doit être prise en considération dans le calcul du revenu d’intégration.
S’il est satisfait aux conditions, l’exonération socioprofessionnelle peut y être appliquée (voir infra)
Par analogie, il n’est pas tenu compte de l’indemnité de stage payée par l’employeur dans le cadre du stage de première expérience professionnelle (stage First) suivi à l’instar de la mesure prise par la Région de Bruxelles-Capitale.
Ceci implique également qu’il faut bel et bien tenir compte des allocations de stage payées par Actiris dans ce cadre, lors du calcul du revenu d'intégration.
s) Les interventions du Fonds Amiante sont également exonérées lors du calcul du revenu d'intégration si cette indemnité est octroyée à l’intéressé, à son partenaire, au cohabitant ou à la personne à charge de l’intéressé
t ) De l’allocation d’intégration prévue dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées est également exonérée en application de l’article 22, §1er, m).
Cette allocation est destinée à compenser les couts supplémentaires que la personne handicapée encoure afin de pouvoir participer à la vie sociale.
L’allocation de remplacement de revenus n’est cependant pas exonérée et doit être prise en compte dans le calcul des ressources.
Remarque : Exonération de l’indemnité perçue dans le cadre du service d’utilité collective
Le Service volontaire d'Utilité Collective est accessible aux jeunes belges ou ressortissants européens ayant leur domicile en Belgique, âgés de 18 à 25 ans et qui sont demandeur d'emploi ou bénéficiaire du revenu d'intégration sociale. Le service volontaire d’utilité collective est effectué au sein de la Défense pour des tâches d’ordre civil.
Durant le service d’utilité collective, le volontaire touche une solde nette en complément de ses allocations.
Il n’est pas tenu compte de cette indemnité dans le calcul du revenu d’intégration sociale.
2.2.L'exonération forfaitaire par catégorie.
Une exonération forfaitaire s'applique sur le montant des ressources qui doivent être prises en considération en vue de l'octroi d'un revenu d'intégration complémentaire.
--> Cette exonération forfaitaire s’applique toujours en fin de calcul lorsque les autres types de ressources ont été calculés avec leurs règles propres de calcul.
--> À condition que les ressources de l'intéressé soient inférieures au montant de la catégorie de revenu d'intégration auquel il a droit.
Exemple:
Un isolé dispose de 10.750 € de ressources annuelles. L'intéressé ne peut bénéficier de l'exonération parce que son revenu est supérieur à 14.569,58 €, à savoir le montant auquel il pourrait prétendre (montant en vigueur au 01/01/2023).
--> Le montant de l'exonération est déterminé par catégorie et s'élève à:
- 155 € par an pour un cohabitant
- 250 € par an pour une personne isolée et un sans-abriavec qui un projet individualisé d'intégration sociale(PIIS) a été conclu
- 310 € par an pour une personne avec famille à charge.
Exemple :
Une personne isolée bénéfice d'une allocation sociale de 500€ par mois.
Catégorie isolé: 14.569,58 € (montant à partir du 01/01/2023)
Calcul: Ressources: 500 x 12 = 6.000 € sur base annuelle
14.569,58 – (6.000 - 250) = 8.819,58 €
--> Cette indemnité forfaitaire ne peut pas être appliquée sur la partie du revenu qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant de 6 € (à savoir la partie exonérée).
2.3 Les exonérations socio-professionnelles
Ce chapitre doit être lu en relation avec le chapitre des revenus professionnels.
1. Exonération des revenus perçus dans le cadre de l'intégration socio-professionnelle (exonération ISP) (exonération ordinaire)
Afin de favoriser l’intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d’intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d’un montant mensuel forfaitaire.
--> Conditions pour bénéficier de l’exonération ISP
L’exonération est applicable si :
- Il commence à travailler alors qu’il est bénéficiaire du revenu d'intégration
▪ L'exonération ne peut donc pas s'appliquer si l'intéressé avait déjà un emploi avant d'avoir droit à un revenu d'intégration.
▪ L'exonération peut aussi s'appliquer si l'intéressé, en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration :
o Entame une activité indépendante
o Entame une activité par intérim
o Exécute une convention de formation en alternance (l’ancien contrat d’apprentissage)
o Reçoit le bonus de démarrage de l’ONEM au cours de la période d’obligation scolaire à temps partiel, pendant un enseignement à horaire réduit ou pour entamer une formation agréée dans le cadre de l’obligation scolaire.
- Il entame ou poursuit une formation professionnelle
▪ L'exonération peut par contre s'appliquer si l'intéressé suivait déjà une formation professionnelle avant d'avoir droit à un revenu d'intégration.
▪ L'exonération s'applique également à l’allocation de formation que l'intéressé reçoit lorsqu'il suit une formation à la VDAB, au FOREM et à l’ACTIRIS.
▪ L’exonération doit être appliquée à l’allocation de formation payée par la VDAB, le FOREM et ACTIRIS dans le cadre de la formation professionnelle individuelle (FPI) (vu que cette allocation doit être prise en considération pour le calcul du revenu d’intégration).
▪ L’exonération doit être également appliquée à l’allocation de stage payée dans le cadre du stage d’insertion (vu que cette allocation doit être prise en considération pour le calcul du revenu d’intégration).
L'exonération vaut également pour le conjoint ou le partenaire du bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 3 s'il satisfait aux conditions.
Pour déterminer les revenus professionnels à prendre en considération, et de quelle manière ils doivent l’être.
--> Montant de l’exonération ISP
Montant de base mensuel |
Montant mensuel au 01/08/2022 |
|
Exonération ordinaire |
€ 177,76 |
€ 280,31 |
--> Comment insérer cette exonération dans le calcul des ressources ?
a) Règles de calcul
Le fait que les revenus issus d’une activité professionnelle ou d’une formation couvrent l’entièreté ou seulement une partie du mois n’a pas d’impact sur les règles de calcul.
Dans tous les cas, la méthode de calcul est la même : le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail, sans réalisation d’un quelconque calcul proportionnel ou prorata en fonction des jours effectivement travaillés. L’exonération socio-professionnelle s’applique donc telle qu’elle sur le montant total des revenus issus du travail.
En cas de nouvelle demande en cours de mois, l’exonération socioprofessionnelle s’applique toujours avant d’effectuer le prorata sur les revenus professionnels.
Mode de calcul :
L’exonération mensuelle est déduite des revenus nets de l’intéressé.
--> Voici les étapes à suivre :
a. Retrouver le montant mensuel net des revenus issus du travail dont bénéficie la personne
Si le montant mensuel pris en compte est supérieur au montant mensuel de la catégorie, il n’y aura pas d’octroi d’un revenu d’intégration mensuel complémentaire et l’ISP ne sera pas appliquée.
Si le montant mensuel pris en compte est inférieur au montant mensuel de la catégorie, on passe à l’étape 2.
b. Projeter sur une base annuelle
2. Montant mensuel pris en compte ×12 = Montant annuel pris en compte
3. Montant annuel de la catégorie − (Montant annuel pris en compte−exonération par catégorie)=Montant annuel complémentaire du revenu d′ intégration
4. Montant annuel complémentaire du RI / 12 = Montant mensuel revenu d’intégration complémentaire
→ Illustration n°1 : Le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail même si ceux-ci ne couvrent qu’une partie du mois
Monsieur D fait une demande de droit à l’intégration sociale le premier juin. Il commence ensuite à travailler à temps partiel dans le cadre de son nouvel emploi en tant que salarié sous contrat à durée indéterminée. Pour la période du 10 au 30 juin, il perçoit 687 €. Monsieur D n’a pas d’enfant et vit seul.
10/6
Travail ----------------------------------------------------------------
1/6
RI ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1/6
RP ====================================================
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de juin
1) 687 €
2) L’exonération socio-professionnelle s’applique étant donné que Monsieur D commence à travailler après l’octroi du droit à l’intégration sociale
687 € - 280,31 € = 406,69 €
3) 406,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
406,69 € x 12 = 4.880,28 €
13.655,61 € - (4.880,28 € - 250€) = 9.025,33 €
9.025,33 € / 12 = 752,11 €
4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur D couvre l’entièreté du mois
- Monsieur D a donc droit à un revenu d’intégration de 752,11 € pour le mois de juin.
--> Illustration n°2 : Application de l’exonération socioprofessionnelle en cas de nouvelle demande en cours de mois
Monsieur D vit seul. Il travaille du 1er au 10 mars. Il fait une demande de revenu d’intégration le 11 mars. Il n’a jamais bénéficié du droit à l’intégration sociale auparavant. Il s’agit donc d’une nouvelle demande. Il travaille ensuite du 20 au 24 mars. Il perçoit un salaire de 1.000 € pour le mois de mars.
Etant donné le principe de la globalisation, le montant total de l’exonération socioprofessionnelle s’applique tel quel sur le montant total des revenus professionnels du mois complet (donc y compris sur les revenus gagnés avant la date de la demande). Il faut donc prendre en compte le salaire du mois complet (1.000 €) et appliquer le montant total de l’exonération socioprofessionnelle.
S’agissant d’une nouvelle demande, il convient de ne pas avoir égard à la situation antérieure à la demande. Il faut obligatoirement prendre comme point de départ la date du 11 mars et ne pas se baser sur la période antérieure à cette date. Ainsi, le 20 mars, Monsieur commence à travailler en tant que bénéficiaire. Il a droit à l’application de l’exonération socioprofessionnelle.
1) 1.000 €
2) 1.000€ - 280,31 € = 719,69 € (application de l’exonération socioprofessionnelle)
3) 719,69 € / 31 x 21 = 487,53 € (prorata sur les ressources professionnelles)
4) 487,53 € < 770,88 € (taux isolé proratisé)
487,53 € x 12 = 5.850,36 €
13.655,61 € – (5.850,36 € – 250 €) = 8.055,25 €
8.055,25 € / 12 = 671,27 €
5) 671,27 € / 31 x 21 = 454,73 €
- Monsieur D a donc droit à un revenu d’intégration de 454,73 € pour la période du 11 au 31 mars.
b) L’intéressé change de catégorie au cours du mois pendant lequel il est occupé
L’exonération mensuelle est déduite des revenus nets mensuels de l’intéressé, compte tenu de la catégorie à laquelle il appartient.
Concrètement, deux calculs doivent être effectués afin de fixer le revenu d'intégration d’un mois.
Exemple
Monsieur élève un enfant mineur dans le régime de la coparentalité. Pour une moitié d’un mois, il a droit au revenu d'intégration de catégorie 3 (personne avec charge de famille) et pour l’autre moitié du mois il a droit au revenu d'intégration de catégorie 2 (isolé).
Il travaille au mois de mars et a une rémunération de € 900.
Calcul
900 – 280,31 = € 619,69 de ressources à prendre en considération
619,69 x 12 = € 7.436,28 de ressources à prendre en considération sur une base annuelle
Catégorie 3
Base annuelle: 18.454,82 – (7.436,28 – 310) = € 11.328,54
Base mensuelle: 11.328,54 : 12 = € 944,04
Catégorie 2
Base annuelle: 13.655,61 – (7.436,28 – 250) = € 6.469,33
Base mensuelle: 6.469,33 : 12 = € 539,11
Revenu d'intégration sur une base mensuelle:
½ montant mensuel de catégorie 3 + ½ montant mensuel de catégorie 2
(944,04 : 2) + (539,11 : 2) = € 741,58
c) Les intéressés ont droit à un revenu d'intégration de catégorie 3 et ont tous deux des revenus provenant d’un travail ou d’une formation
Dans ce cas, l’exonération mensuelle est déduite individuellement des revenus mensuels nets que perçoit chacun des intéressés.
Exemple
X perçoit un revenu mensuel de 800 €
Y perçoit un revenu mensuel de 500 €
Calcul X : 800 – 280,31 = 519,69 € de ressources à prendre en considération
Calcul Y : 500 – 280,31 = 219,69 € de ressources à prendre en considération
Revenus communs sur une base mensuelle : 519,69 + 219,69 = 739,38 €
739,38 x 12 = 8.872,56 € de ressources à prendre en considération sur une base annuelle
Calcul sur une base annuelle: 18.454,82 – (8.872,56 – 310) = 9.892,26 €
Calcul sur une base mensuelle: 9.892,26 : 12 = 824,36 €
--> Durée de l'exonération ISP
Ce délai d'exonération de 3 ans peut se constituer au sein d'une période de 6 ans qui commence le premier jour où l'exonération est accordée et se termine 6 ans plus tard.
Dans l’ancien régime, il s’agissait d’une période de 3 ans ininterrompue.
- Quand commence la période d’exonération ISP ?
L'exonération vaut pour une période à compter de :
- La date à laquelle l'intéressé commence à travailler en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration
- La date à laquelle l'intéressé entame une formation professionnelle en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration
- La date à partir de laquelle l'intéressé a droit à un revenu d'intégration, au cas où il suivait déjà une formation professionnelle
--> Si l’exonération ISP est appliquée et que le droit à l’intégration sociale est interrompu pendant moins de 2 mois calendrier (ce délai se calcule comme le délai prévu au point 5.3.3.2. de la présente circulaire), l’exonération ISP est à nouveau appliquée lors de la réouverture du droit à l’intégration sociale, si la personne travaille encore au moment de la réouverture du droit.
Exemple :
L'intéressé a droit à un revenu d'intégration en tant qu'isolé (€ 1.115,67 par mois) depuis le 01.10.2022.
Il commence un travail à mi-temps le 01.11.2022 et gagne un salaire mensuel de € 900. Il a droit à un revenu d’intégration complémentaire (voir plus haut).
Pendant le mois de décembre, l'intéressé doit travailler 1 mois à temps plein et gagne € 1.500. Le revenu d’intégration est retiré en raison de revenus trop élevés.
À partir de janvier, l'intéressé travaille à nouveau à mi-temps, empochant un salaire mensuel de € 900.
Comme l'exonération ISP pouvait être appliquée depuis le début, cette dernière peut à nouveau être appliquée. L'intéressé a donc de nouveau droit à un revenu d’intégration complémentaire.
2. Quels sont les jours pris en considération ?
L’exonération socio-professionnelle s’applique telle quelle sur toute la période couverte par le droit à l’intégration sociale.
Le nombre de jours couverts par l’exonération ISP ne doit pas être proratisé au nombre de jours effectivement prestés.
Dans le cas d’une globalisation, l’exonération ISP s’appliquant sur le mois entier (montant tel quel, déduit des ressources), le nombre de jours à déduire du compteur d’exonération ISP est le nombre de jours que compte le mois concerné.
Exemples :
• Une personne travaille à temps plein : on applique l’art 35 sur le mois complet, même si elle ne travaille pas les week-ends.
• Une personne a un contrat de travail où elle ne travaille que les samedis et dimanche : on calcule les ressources et l’application de l’art 35 §1er se fait sur le mois complet.
• Une personne travaille régulièrement en intérim : Même s’il y a quelques jours ou périodes où elle n’a pas de travail, on calcule les ressources par mois complet pour l’application de l’art 35 §1er. (cfr. Les exemples repris sous le point règles de cacul)
Lorsque la personne perçoit des indemnités de mutuelle, elle n’est plus considérée comme à charge de son employeur. Dès lors, on ne peut pas appliquer l’exonération sur les jours pris en charge par la mutuelle (il en est de même pour les indemnités liées à des accidents du travail).
--> Illustration : L’exonération socio-professionnelle ne s’applique que sur les revenus issus du travail
Madame L vit seule. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 1er février. Le CPAS lui octroie un revenu d’intégration complet au taux isolé. Le 1er mars, Madame L commence à travailler à temps partiel. Le CPAS lui octroie un revenu d’intégration complémentaire à son salaire avec application de l’exonération socio-professionnelle. Madame L tombe malade le 24 avril et perçoit à partir de cette date des indemnités d’incapacité de travail de la part de sa mutuelle. Le salaire que Madame L perçoit pour la période du 1er au 23 avril s’élève à 700 €. Ses indemnités de mutuelle s’élèvent quant à elles à 280 € pour la période du 24 au 30 avril.
1/3
Travail -------------------------------------------
1/2
RI +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24/4
Indemnité d’incapacité -------------------------
Calcul du revenu d’intégration pour le mois d’avril
1) 700 € + 280 € = 920 €
2) 700 € - 280,31 € = 419,69 € è 419,69 € + 280 € = 699,69 €
3) 699,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
699,69 € x 12 = 8.396,28 €
13.655,61 € - (8.396,28 € - 250 €) = 5.509,33 €
5.509,33 € / 12 = 459,11 €
4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Madame L couvre l’entièreté du mois
- Madame L a donc droit à un revenu d’intégration de 459,11 € pour le mois d’avril.
--> Limite de l’application de l’exonération ISP
- L'exonération peut uniquement s'appliquer si l'intéressé a encore droit à un revenu d'intégration complémentaire après application de l'exonération.
Le revenu peut être supérieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient mais doit être inférieur après application de l'exonération.
Les autres ressources doivent évidemment être prises en considération pour voir si le montant final est inférieur au montant du revenu d’intégration de la catégorie à laquelle l’intéressé appartient.
Exemple :
L'intéressé a droit à un revenu d'intégration en tant qu'isolé (€ 1.137,61 par mois)
Le premier du mois, Il commence un travail à mi-temps et gagne un salaire mensuel de € 1.200.
Calcul :
1.200 – 280,31 = 919,69 < 1.137,61
919,69 x 12 = 11.036,28 de revenus sur base annuelle
13.655,61 – (11.036,28 – 250) = € 2.869,33
Si après l’application de l’exonération socio-professionnelle, les revenus de l’intéressé sont inférieurs au montant du revenu d’intégration de la catégorie à laquelle il appartient, il faut appliquer l’exonération forfaitaire annuelle par catégorie sur ces revenus comme prévue à l’article 22, §2, de l’arrêté royal du 11/07/2002.
- L'exonération ne peut pas être appliquée sur la partie non exonérée du salaire payé à l'intéressé dans le cadre de ses activités ALE.
- Si l’exonération ISP est appliquée et un autre CPAS devient compétent, ce nouveau centre continue d’appliquer l’exonération lors du calcul du revenu d'intégration. Il s’agit ici en effet d’un emploi continué pour lequel le droit à l’exonération existait au début de la mise à l’emploi.
- Si l’exonération ISP est appliquée et que le droit au droit à l’intégration sociale est interrompu pendant moins de 2 mois calendrier (ce délai se calcule comme le délai prévu au point 5.3.3.2. de la présente circulaire), l’exonération ISP est à nouveau appliquée lors de la réouverture du droit à l’intégration sociale, si la personne travaille encore au moment de la réouverture du droit.
- L’exonération ne peut être appliquée (avec effet rétroactif) aux revenus professionnels que l’intéressé n’a pas déclaré au centre.
Si le CPAS en prend connaissance, le centre récupère le revenu d'intégration payé indûment sans application de l’exonération sur les revenus professionnels.
--> Application obligatoire pour le CPAS
L'exonération est un droit pour l'intéressé s'il satisfait aux conditions. Le CPAS doit donc l'appliquer lors du calcul du revenu d'intégration.
--> Exonération majorée pour les métiers en pénurie
a) Base légale
Arrêté royal du 23 novembre 2023 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, publié au Moniteur belge le 04 décembre 2023.
b) Contexte
Afin de pallier au manque de main d’œuvre dans certaines professions et en vue de favoriser l’insertion sur le marché du travail des bénéficiaires du droit à l’intégration sociale, une augmentation du montant de l’exonération socioprofessionnelle a été mise en place. Celle-ci s’appliquera sur les ressources professionnelles lorsque le bénéficiaire perçoit des revenus issus d’une activité qualifiée de profession en pénurie. Cette exonération socioprofessionnelle majorée est temporaire (durée de trois mois) et vise à stimuler l’intérêt pour les postes difficiles à pourvoir.
c) La mesure
L’article 35, §1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 prévoit qu’une exonération socioprofessionnelle majorée s’applique lorsque le bénéficiaire perçoit des revenus issus d’une activité qualifiée de profession en pénurie.
Les bénéficiaires qui peuvent prétendre à l’application de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire se verront donc appliquer un montant d’exonération majoré pendant trois mois lorsqu’il travaille dans le cadre d’un métier en pénurie reconnu par la région compétente.
1° Date d'entrée en vigueur de la mesure
La mesure entre en vigueur le 1er janvier 2024.
2° Montant exonéré
Le montant de l’exonération socioprofessionnelle majorée est de 426,3 € (montant à jour au 1er novembre 2023).
3° Durée de l'exonération majorée
L’exonération socioprofessionnelle majorée s’applique durant une période indivisible de 3 mois. Celle-ci ne peut être appliquée qu’une seule fois au cours de la vie de la personne.
La période durant laquelle l’exonération majorée peut être appliquée est fixe et ne peut pas être prolongée. Durant cette période, les mois où l’exonération majorée n’a pas pu être appliquée (soit parce que la personne n’avait pas droit à un revenu d’intégration, soit parce qu’elle a cessé de travailler dans une profession en pénurie), ne peuvent pas être reportés.
Exemple : L’exonération majorée est activée le 1er avril 2024. Elle pourra s’appliquer jusqu’au 30 juin 2024 si la personne répond aux conditions d’octroi de celle-ci.
4° Conditions d'application de l'exonération majorée
a. Il doit s’agir d’un métier qualifié de profession en pénurie. Cette qualité doit être démontrée par une attestation délivrée par le service régional compétent.
Cette condition sera remplie :
- soit si la profession est reprise textuellement sur la liste des métiers en pénurie établie par le service régional compétent. Il n’est pas alors nécessaire de demander une attestation officielle au service régional.
Vous pouvez retrouver la liste des métiers en pénurie pour chaque région via le lien suivant :
https://www.belgium.be/fr/emploi/recherche_d_emploi/marche_du_travail/metiers_en_penurie
- soit, en cas de doute sur l’intitulé exacte de la profession, en obtenant la confirmation par le service régional compétent que la profession est à considérer comme métier en pénurie. Cette confirmation peut être donnée par ce service via mail ou simple écrit.
b. Le contrat de travail pour cette activité doit être d’une durée minimale de trois mois.
Les autres conditions d’application sont les mêmes que pour l’exonération socioprofessionnelle ordinaire, à savoir :
c. Il doit rester des jours disponibles au niveau du compteur d’exonération. L’exonération majorée fait partie intégrante de la période reprise pour l’exonération socio-professionnelle ordinaire.
d. Les revenus peuvent être supérieurs au montant du revenu d’intégration de la catégorie à laquelle appartient le bénéficiaire mais doivent être inférieurs à ce montant après application de l’exonération socioprofessionnelle majorée.
e. La personne doit commencer à travailler en tant que bénéficiaire du droit à l’intégration sociale ;
OU
La personne travaille déjà et bénéficie de l’exonération ordinaire ; auquel cas elle bénéficiera de l’exonération socioprofessionnelle majorée à partir du 1er jour du mois où elle entame une activité qualifiée de profession en pénurie. Il y a donc une continuité dans l’application de l’exonération socioprofessionnelle.
5° Sur quelle liste régionale le CPAS doit-il se baser pour déterminer s’il s’agit d’un métier en pénurie
Il convient de se référer à la liste de la région dans laquelle le bénéficiaire travaille (et non pas celle de la région dont dépend le CPAS au niveau de la compétence).
Exemple : Le CPAS de Bruxelles octroie un revenu d’intégration à Monsieur P qui travaille dans le cadre d’un métier en pénurie à Anvers. Le CPAS doit vérifier si le métier est repris dans la liste des professions en pénurie au niveau de la région flamande et non pas de la région de Bruxelles.
6° Les étudiants peuvent-ils bénéficier de l'exonération majorée
Non, l’exonération socioprofessionnelle majorée ne s’applique pas aux étudiants car ceux-ci ne sont pas visés par le §1er de l’article 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 qui ne concerne que l’exonération socioprofessionnelle ordinaire.
d) Concrétement, comment appliquer l'exonération majorée?
1° Le montant total de l'exonération majorée est déduit des revenus professionnels mensuelsLa méthode de calcul est identique à celle prévue pour l’exonération socioprofessionnelle ordinaire : lorsque les conditions de son application sont réunies, le montant total de l’exonération socioprofessionnelle majorée s’applique tel quel sur tous les revenus professionnels du mois où la personne commence à travailler dans le cadre d’une activité qualifiée de profession en pénurie.
L’exonération s’applique dès le début du mois, en prenant en compte les ressources professionnelles quelle que soit la période de travail.
Exemple : Monsieur A est bénéficiaire du droit à l’intégration sociale au taux isolé depuis plusieurs mois. En avril, il signe un contrat de travail à durée déterminée (pour 6 mois) dans le cadre d’un métier en pénurie. Il commence à travailler le 15 avril et gagne un salaire de 800 € pour ce mois. Les conditions d’application de l’exonération socioprofessionnelle sont réunies.
Méthode de calcul :
800 € - 426,3 € = 363,7 €
363,7 € x 12 = 4.364,4 €
15.158,08 € - (4.364,4 € - 250 € ) = 11.043,68 €
11.043,68 € / 12 = 920,31 € de RI complémentaire pour le mois d’avril
2° L’exonération socioprofessionnelle majorée s’applique obligatoirement par période fixe de 1 mois
L’exonération socioprofessionnelle majorée s’applique par période fixe et incompressible de 1 mois. Pour être appliquée, il est donc obligatoire que le droit à l’intégration sociale de la personne concernée couvre le mois complet. Ainsi, dans les cas où le droit à l’intégration sociale ne couvre pas le mois complet (en cas de nouvelle demande en cours de mois par exemple), l’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera à partir du 1er jour du mois suivant.
Durant le mois où le droit à l’intégration sociale ne couvre pas tout le mois, l’exonération socioprofessionnelle ordinaire s’appliquera.
Exemple : Madame G fait une nouvelle demande au CPAS le 15 mars. Elle commence à travailler dans le cadre d’un métier en pénurie le 20 mars. Elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’exonération socioprofessionnelle. En mars, son droit à l’intégration sociale ne couvre pas le mois complet (vu sa demande le 15, Madame G a droit à un revenu d’intégration pour la période du 15 au 31 mars). Par conséquent, le CPAS appliquera l’exonération socioprofessionnelle ordinaire en mars. A partir du 1er avril, l’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera et ce durant une période de 3 mois, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin.
3° Cas particuliers
--> L’intéressé travaille déjà et bénéficie de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire et celui-ci commence à travailler en cours de mois dans le cadre d’un métier en pénurie
Si la personne bénéficie déjà de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire et qu’elle entame un métier en pénurie au cours du même mois, c’est l’application de l’exonération socioprofessionnelle majorée qui l’emporte pour tout le mois. Le montant de l’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera donc sur le mois complet. Celle-ci s’appliquera dès le début du mois, après globalisation de tous les revenus professionnels et ce, même si le contrat de travail relatif à un métier en pénurie ne couvre pas tout le mois.
Exemple : Monsieur X perçoit revenu d’intégration au taux cohabitant. Au moins de septembre, il a commencé à travailler en intérim quelques jours par mois et bénéficie depuis lors de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire. En novembre, après avoir travaillé quelques jours, son contrat d’intérim prend fin le 15 du mois. Quelques jours plus tard, le 20 novembre, il est engagé dans le cadre d’un contrat de travail relatif à un métier en pénurie. La durée de son contrat est fixée à 4 mois.
Pour le mois de novembre, il a perçu 300 euros dans le cadre de son contrat d’intérim et 400 euros dans le cadre de son nouveau contrat de travail relatif à un métier en pénurie.
1/11 15/11 20/11 30/11
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Méthode de calcul :
Tous les revenus du mois sont globalisés, peu importe la période de travail.
300 € + 400 € = 700 € de revenus professionnels
Monsieur X entame une activité qualifiée de profession en pénurie au cours du mois de novembre. Par conséquent, l’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera à partir du 1er novembre, sur tous les revenus du mois. Celle-ci s’appliquera pour une période de 3 mois, c’est-à-dire jusqu’au 31 janvier.
700 € - 426,3 € = 273,7 €
273,7 € x 12 = 3.284,4 €
10.105,38 € - (3.284,4 € - 155 €) = 6.975,98 €
6.975,98 € / 12 = 581,33 € de RI complémentaire pour le mois de novembre
--> L’exonération socioprofessionnelle majorée a été activée mais le contrat de travail relatif à un métier en pénurie prend fin au cours de la période de 3 mois
En raison du principe de globalisation des revenus sur le mois complet, le montant total de l’exonération majorée s’applique sur le montant total des revenus professionnels du mois. Il n’est pas obligatoire que la période de travail couvre le mois complet. L’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera même si les revenus professionnels ne couvrent qu’une partie du mois. Il ne faut donc pas avoir égard à la période de travail.
Exemple : Monsieur Y est bénéficiaire du droit à l’intégration sociale au taux isolé. Il a été engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée relatif à un métier en pénurie au moins de mars. Il bénéficie depuis lors de l’exonération socioprofessionnelle majorée. Au milieu du mois de mai, le contrat est rompu de commun accord. Monsieur Y a perçu un salaire de 650 € pour ce mois.
Méthode de calcul :
Tous les revenus du mois sont globalisés, peu importe la période de travail.
650 € de revenus professionnels
Monsieur Y peut prétendre à l’application de l’exonération socioprofessionnelle majorée. En effet, celle-ci a été activée en mars et peut donc s’appliquer jusqu’à la fin du mois de mai. Le fait que la période de travail ne couvre pas tout le mois n’a pas d’importance.
650 € - 426,3 € = 223,7 €
223,7 € x 12 = 2.684,4 €
15.158,08 € - (2.684,4 € - 250 €) = 12.723,68 €
12.723,68 € / 12 = 1.060,31 € de RI complémentaire pour le mois de mai
Au mois de juin, Monsieur Y ne travaillant plus dans le cadre d’un métier en pénurie, l’exonération socioprofessionnelle majorée ne s’appliquera pas.
--> L’exonération socioprofessionnelle majorée a été activée mais le droit à l’intégration sociale est retiré en cours de la période de 3 mois
La période d’exonération de 3 mois est indivisible et ne peut pas être prolongée, même si, à un moment donné durant cette période, l’exonération majorée n’a pas pu s’appliquer.
Exemple : Madame R bénéficie d’un revenu d’intégration au taux isolé depuis plusieurs mois. Au milieu du mois de juin, elle commence à travailler dans le cadre d’un métier en pénurie. L’exonération socioprofessionnelle majorée s’appliquera à partir du 1er juin pour une période de 3 mois, c’est-à-dire jusqu’au 31 aout. Cette période ne peut pas être prolongée.
Méthode de calcul :
Elle perçoit un salaire de 800 € pour juin.
800 € - 426,3 € = 373,7 €
373,7 € x 12 = 4.484,4 €
15.158,08 € - (4.484,4 € - 250 € ) = 10.923,68 €
10.923,68 € / 12 = 910,31 € de RI complémentaire pour le mois de juin
Au mois de juillet, elle perçoit un salaire de 1.700 €.
1.700 € - 426,3 € = 1.273,7 € èCe montant est supérieur au taux de la catégorie à laquelle Madame R appartient (1.263,17 €). Madame ne remplit donc plus les conditions d’octroi en raison de ressources trop élevées. Le droit à l’intégration sociale lui est donc retiré dès le 1er juillet.
Au mois d’aout, son horaire de travail est réduit et Madame R perçoit 1.500 € de salaire. Elle revient au CPAS faire une demande.
1.500 € - 426,3 € = 1.073,7 €
L’exonération socioprofessionnelle s’applique car Madame R a bénéficié d’un revenu d’intégration sociale il y a moins de deux mois avec application de l’exonération socioprofessionnelle sur ses revenus professionnels. Il y a donc une continuité dans l’application de l’exonération.
1.073,7 € x 12 = 12.884,4 €
15.158,08 € - (12.884,4 € - 250 €) = 2.523,68 €
2.523,68 € / 12 = 210,31 € de RI complémentaire en aout
La période durant laquelle l’exonération socioprofessionnelle majorée peut s’appliquer se termine le 31 aout. Ainsi, et bien que Madame n’ait pas pu bénéficier de l’exonération majorée durant le mois de juillet, la période ne peut pas être prolongée. Elle pourra cependant bénéficier de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire pour la suite de son travail.
e) Encodage dans les formulaires
L’indicateur de NovaPrima qui permet de renseigner la personne qui travaille dans le cadre d’un métier en pénurie est la rubrique 22 : Code intégration-socio-professionnelle (pour le bénéficiaire principal et/ou pour le partenaire) du formulaire Ris B.
Le code ‘9’ a été ajouté.
1 |
le CPAS assure la formation ou la mise au travail |
2 |
le CPAS est l'intermédiaire pour la mise au travail |
3 |
le CPAS est l'intermédiaire pour la formation professionnelle |
4 |
intervention du service régional de placement en vue d'une mise au travail |
5 |
intervention du service régional de placement en vue d'une formation professionnelle |
6 |
intervention d'un tiers avec lequel le CPAS a conclu une convention en vue d'une mise au travail |
7 |
intervention d'un tiers avec lequel le CPAS a conclu une convention en vue d'une formation professionnelle |
8 |
mise au travail ou formation professionnelle à l'initiative du demandeur / partenaire lui-même |
9 |
La personne est occupée dans une activité qualifiée de profession en pénurie
|
A la réception du formulaire Ris B, le calcul du montant complémentaire du Ris demandé par le c.p.a.s. est comparé avec celui de NovaPrima. Pour un code ‘9’ à la rubrique’ intégration-socio-professionnelle’, le c.p.a.s. doit toujours appliquer l’exonération majorée. C’est NovaPrima qui appliquera l’exonération correcte lors des paiements.
Le premier formulaire envoyé avec le code ‘9’ doit toujours être le premier jour d’un mois. Dans le cas contraire, le formulaire sera refusé avec l’erreur 324211.
Si NovaPrima reçoit un formulaire avec le code ‘9’ et que la personne a déjà reçu 3 mois d’exonération majorée, le formulaire sera refusé avec l’erreur 324213.
2. Exonération des revenus issus d'activités artistiques
- Conditions pour bénéficier de l’exonération
Il s'agit d'une variante spécifique de l'exonération ISP consistant à appliquer une exonération sur les revenus issus d'une activité artistique dont les prestations sont irrégulières.
Il est important de souligner qu'il s'agit de prestations irrégulières, et non de prestations régulières. Une prestation est irrégulière lorsque la personne, en tant que passionné, tire des revenus de son activité artistique quelques fois par an au maximum.
Dès qu'une personne gagne davantage de revenus, l'activité doit être considérée comme régulière et l'exonération socioprofessionnelle pour les activités artistiques ne peut pas être appliquée mais, si les conditions légales sont remplies, l'exonération socioprofessionnelle ordinaire doit être appliquée. Les revenus sont alors considérés comme des revenus professionnels.
Exemples de création et d'interprétation d'œuvres artistiques :
- Arts audiovisuels et plastiques
- Musique
- Écriture littéraire
- Spectacle
- Scénographie
- Chorégraphie
L'exonération vaut également pour le conjoint ou le partenaire du bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 3 s'il satisfait aux conditions.
- Montant de l’exonération
|
Montant de base |
Montant annuel au 01/08/2022 |
Exonération d’activités artistiques |
€ 2.133,12 |
€ 3.363,72 |
- Durée de l’exonération
L'exonération vaut pour une période ininterrompue de 3 ans, à compter de la date à laquelle l'intéressé dispose pour la première fois, en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration, de revenus issus d'une activité artistique.
L'exonération est subdivisée en 3 périodes d'un an. Si le montant de l'exonération est dépassé pendant une de ces périodes d'un an (en raison de revenus trop élevés), ces revenus doivent être pris en considération pendant 1 an, à compter du moment auquel ces revenus sont acquis et le montant exonéré est dépassé.
Si le montant de l'exonération change à la suite d'une adaptation de l'indice, le montant à prendre en compte pour une année doit également être révisé.
Ces revenus sont pris en considération indépendamment du fait qu'une nouvelle période d'exonération prend cours.
Exemple
Un peintre a droit à un revenu d'intégration de catégorie 2 depuis le 01.06.2021 et
- Vend le 01.10.2021 une peinture d'une valeur de 2.000 €
- Vend le 01.11.2022 une peinture d'une valeur de 2.500 €
- Vend le 01.07.2023 une peinture d'une valeur de 1.500 €
- Vend le 01.12.2024 une peinture d'une valeur de 1.700 €
Calcul : l'exonération commence le 01.10.2021 et les périodes suivantes tiennent compte du fait que l'exonération est ajustée en cas de dépassement de l'indice.
- Période du 01.10.2021 au 30.09.2022 :
Exonération maximale : € 3.107,53 (1.10.2021 – 31.12.2021)
Exonération maximale : € 3.169,60 (01.01.2022 – 01.03.2022)
Exonération maximale: € 3.233,17 (01.03.2022 – 30.04.2022)
Exonération maximale : € 3.297,80 (01.05.2022 - 31.07.2022)
Exonération maximale : € 3.363,72 (01.08.2022 – 30.09.2022)
- Période du 01.10.2022 au 30.09.2023 :
Exonération maximale : € 3.363,72 (01.10.2022 – 31.10.2022)
Exonération maximale : € 3.430,91 (01.11.2022 – 30.11.2022)
Exonération maximale : € 3.499,60 (01.12.2022 – 30.09.2023)
- Periode du 01.10.2023 au 30.09.2024 :
Exonération maximale : € 3.499,60 (01.10.2023 – 31.10.2023)
Exonération maximale : € 3.569,56 (01.11.2023 - ?)
--> Première période (du 01.10.2021 au 30.09.2022)
01.10.2021 exonération complète de 2.000 €
--> Deuxième période (du 01.10.2022 au 30.09.2023)
01.11.2022 exonération complète de 2.500 €
01.07.2023 exonération partielle
Exonération partielle : 3.499,60 € - 2.500 = 999,60 €
1.500 € - 999,60 € = 500,40 € qui ne peuvent pas être exonérés.
Ces revenus (500,40 €) devront être pris en compte pendant 1 an à compter de la date de la vente, c'est-à-dire jusqu'au 30.06.2024 (cette période est différente de la période d'exonération).
Révision en raison de l'adaptation de l'indice au 01.11.2023 :
3.569,56 € - 2.500 € = 1.069,56 €
1.500 € - 1.069,56 € = 430,44 € qui ne peuvent pas être exonérés.
--> Troisième période (du 01.10.2023 au 30.09.2024)
Pas de vente
--> Après la période d'exonération de 3 ans
01.12.2024 : 1.700 € de revenus à prendre en compte pendant 1 an à compter de la date de la vente
- Application obligatoire pour le CPAS
L'exonération est un droit pour l'intéressé s'il satisfait aux conditions. Le CPAS doit donc l'appliquer lors du calcul du revenu d'intégration.
La seule exception concerne le cas où l'intéressé demande lui-même de ne pas appliquer l'exonération parce qu'il n'a par exemple pas intérêt à ce que la période commence directement.
3. Exonération pour les jeunes qui suivent des études de plein exercice
- Conditions pour bénéficier de l’exonération pour les jeunes qui suivent des études de plein exercice
En vue de promouvoir l'acquisition d'une expérience professionnelle et de stimuler l'autonomie, il n'est pas tenu compte pour le calcul des ressources d'un montant mensuel forfaitaire que le jeune gagne si :
- Il suit des études de plein exercice dans un établissement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés
ET
- Il a signé un projet individualisé d'intégration sociale (PIIS).
--> Comment appliquer l’exonération ISP lorsqu’un étudiant qui travaille signe son PIIS étudiant en cours de mois ?
On considère que le PIIS étudiant signé en cours de mois couvre le mois complet. Ainsi, lorsque l’étudiant signe son PIIS au milieu du mois, l’exonération ISP étudiant s’appliquera sur tous ses revenus professionnels du mois.
Pour bénéficier de l’exonération socioprofessionnelle étudiant, l’intéressé doit poursuivre des études de plein exercice et être âgé de moins de 25 ans au moment où il a droit au revenu d’intégration.
Dans ce cas, l’exonération peut être poursuivie après ses 25 ans.
Exemple : Un étudiant qui entame des études de médecine à 23 ans. A cet âge-là il demande l’aide, l’exonération pourra lui être appliquée.
C’est également le cas si l’étudiant commence à travailler après ses 25 ans et qu’il est encore considéré comme étudiant au sens de l’article 11, § 2, de la loi du 26/05/02 car il a entamé ses études avant l’âge de 25 ans.
Cette exonération ne peut donc pas être appliquée si l’étudiant avait déjà 25 ans au moment où il bénéficie du revenu d’intégration.
L’exonération socioprofessionnelle étudiant est également possible lorsque l’intéressé avait un travail en qualité d’étudiant qu’il avait déjà commencé avant de bénéficier du revenu d’intégration.
Il s’agit ici de favoriser l’acquisition d’une expérience professionnelle et l’autonomie de l’étudiant.
L’exonération socioprofessionnelle étudiant est possible pour un travail comme job d’étudiant mais également pour le travail effectué dans le cadre de ses études (les revenus d’apprenti perçus dans le cadre d’un CEFA, IFAPME, …).
L'exonération vaut également pour le conjoint ou le partenaire du bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 3 s'il satisfait aux conditions.
- Montant de l’exonération
Montant de base mensuel |
Montant mensuel au 01/08/2022 |
€ 177,76 |
€ 280,31 |
- Durée de l’exonération
L'exonération vaut pour toute la période couverte par le projet individualisé.
Concrètement, cela signifie que l'exonération vaut pour toute la période des études de plein exercice qui est couverte par un PIIS.
- Limite de l’application de l’exonération
L'exonération peut uniquement s'appliquer si l'intéressé a encore droit à un revenu d'intégration complémentaire après application de l'exonération.
Le revenu peut être supérieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient mais doit être inférieur après application de l'exonération.
Les autres ressources doivent évidemment être prises en considération pour voir si le montant final est inférieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient.
- Application obligatoire pour le CPAS
L'exonération est un droit pour l'intéressé s'il satisfait aux conditions. Le CPAS doit donc l'appliquer lors du calcul du revenu d'intégration.
4. Est-il possible de cumuler les différentes exonérations socio-professionnelles?
- Il n’est pas possible de cumuler l’exonération socio-professionnelle prévue pour une personne qui travaille ou qui suit une formation professionnelle (exonération ordinaire) avec celle qui est prévue dans le cadre d’une activité artistique.
Si l’intéressé a bénéficié de l’exonération ordinaire pendant 3 ans, il ne peut plus bénéficier de l’exonération prévue dans le cadre d’une activité artistique et inversement.
- Il n’est pas possible de passer de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire vers l’exonération prévue pour les activités artistiques et inversement. Si l’une a été activée, c’est celle-ci qui s’appliquera pour toute la durée d’exonération prévue sans qu’il soit possible d’appliquer l’autre type d’exonération.
- Un étudiant qui a bénéficié de l’exonération durant ses études, peut après ses études encore bénéficier de ‘l’exonération socioprofessionnelle ordinaire’ (article 35, § 1er, de l’AR du 11/07/2002) pendant 3 ans au cours d’une période de 6 ans s’il commence à travailler et s’il remplit les conditions.
Ce droit s’applique également s’il s’agit d’un emploi en cours et l’étudiant arrête ses études. Dans ce cas, l’exonération socioprofessionnelle ‘ordinaire’ débute à partir du jour où l’étudiant a arrêté ses études pendant qu’il continue d’exercer son emploi.
Dans le cas où l’intéressé travaille et bénéficie de l’exonération socioprofessionnelle ordinaire et que celui-ci devient étudiant (qu’il bénéficie donc du statut étudiant au sens de notre législation), l’exonération socioprofessionnelle étudiant s’appliquera sur ses revenus professionnels dès que le PIIS aura été signé.3. LES REVENUS PROFESSIONNELS
3.1. Objectifs de la réforme
L’objectif de la réforme du calcul des revenus professionnels qui entre en vigueur ce 1er janvier 2023 s’inclus dans une démarche plus globale de simplification administrative.
La prise en compte des revenus professionnels effectuée sur base des nouveaux principes de calcul apporte une plus grande clarté, ce qui implique une meilleure compréhension pour les bénéficiaires et une simplification du travail des assistants sociaux. Le calcul des ressources se voit ainsi facilité, les dossiers sont traités plus rapidement et la procédure d’octroi du droit à l’intégration sociale devient plus efficace.
Selon la nouvelle méthode de calcul, aucune révision rétroactive du revenu d’intégration n’est nécessaire. Il en découle une sécurité juridique renforcée pour les bénéficiaires et une charge de travail moins lourde pour les assistants sociaux.
Montants à jour au 1er aout 2022
3.2.Généralités
- Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle, il est tenu compte du revenu professionnel net.
- Tous les revenus professionnels sont pris en compte dans le calcul des ressources. En cas de nouvelle demande en cours de mois, un prorata est appliqué sur ces revenus. Pour la notion de nouvelle demande, voyez le point 5.3.3.2. ci-dessous.
- Tous les revenus professionnels sont globalisés sur le mois entier.
- Lorsque le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, un prorata est appliqué sur le revenu d’intégration à la fin du calcul.
- Le montant total de l’exonération socioprofessionnelle s’applique sur les revenus issus du travail, sans réalisation d’un quelconque calcul proportionnel ou au prorata des jours effectivement travaillés. L’exonération socioprofessionnelle s’applique telle quelle sur le montant total des revenus issus du travail.
En cas de nouvelle demande en cours de mois, l’exonération socioprofessionnelle s’applique toujours avant d’effectuer le prorata sur les revenus professionnels.
- Dans le cas d’un travailleur indépendant, ces revenus doivent être calculés après déduction du revenu net de ses dépenses professionnelles et de cotisations sociales.
- Si le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de son conjoint décédé, les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence retenue pour l'établissement des revenus, sont censés être acquis par ledit demandeur.
8. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise ne sont pas considérés comme des revenus professionnels. Il en est tenu compte comme d'une cession de biens
3.3. Les règles de calcul lorsqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande
Les règles de calcul énoncées ci-après s’appliquent à tous les revenus professionnels visés au point 5.3. de la présente circulaire, donc également aux revenus de remplacement.
3.3.1. Les étapes de calcul lorsqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande
1) Prendre en compte les revenus professionnels sur une base mensuelle
2) Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail
3) Déterminer si la personne a droit à un revenu d’intégration ou non et calculer le montant du RI sur base mensuelle
4) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata
--> Illustration : Les étapes du calcul
Monsieur J est bénéficiaire d’un revenu d’intégration au taux isolé depuis le mois de janvier. Il travaille en tant qu’intérimaire du 12 au 30 mai pour un salaire de 546 €. Il ne dispose d’aucune autre ressource. Monsieur J rentre dans les conditions pour bénéficier de l’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.
1) Prendre en compte les revenus issus du travail sur une base mensuelle
546 €
2) Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail
546 € - 280,31 € = 265,69 €
3) Déterminer si la personne a droit à un revenu d’intégration ou non et calculer le montant du RI sur base mensuelle
265,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
265,69 € x 12 = 3.188,28 €
13.655,61 € - (3.188,28 € - 250 €) = 10.717,33 €
10.717,33 € / 12 = 893,11 €
4) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata
Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur J couvre l’entièreté du mois.
--> Monsieur J a donc droit à un revenu d’intégration de 893,11 € pour le mois de mai.
3.3.2. Etapes de calcul lorsqu'il s'agit d'une nouvelle demande
Tous les revenus professionnels du mois entier sont pris en compte tels que dans le calcul des ressources, sauf en cas de nouvelle demande en cours de mois.
En cas de nouvelle demande en cours de mois, un prorata doit être réalisé sur ces revenus..
Comment déterminer s’il s’agit d’une nouvelle demande auprès du CPAS ?
Lorsque l’intéressé n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale (= pas été ayant droit) durant deux mois complets avant le mois où le droit à l’intégration sociale est à nouveau octroyé, il s’agit d’une nouvelle demande. Dans ce cas, les revenus professionnels du mois doivent être reportés sur la période concernée par la demande de droit à l’intégration sociale, c’est-à-dire qu’ils doivent être reportés sur la période couverte par le droit. Un prorata doit donc être réalisé sur ces revenus.
Ce délai ne se calcule pas jour à jour mais bien mois à mois. Il faut donc compter 2 mois complets entre le dernier mois où le droit à l’intégration sociale est octroyé et le mois de la nouvelle demande.
Remarque : Suspension du revenu d’intégration
Lorsque le revenu d’intégration est suspendu pour cause de sanction ou de séjour à l’étranger pour une période de plus de 2 mois complets, cela ne s’apparente pas à une nouvelle demande. En effet, dans ces situations, c’est le paiement du revenu d’intégration qui est suspendu, le droit à l’intégration sociale n’est pas retiré à l’intéressé.
Illustration :
Cas n° 1 : Nouvelle demande |
Cas n° 2 : |
RI octroyé jusqu’au 18 septembre |
RI octroyé jusqu’au 18 septembre |
Pas de RI en octobre |
Pas de RI en octobre |
= 1 mois complet |
= 1 mois complet |
Pas de RI en novembre |
Demande un RI le 19 novembre |
= 1 mois complet |
|
Demande un RI le 5 décembre |
|
|
demande car il n’y a pas 2 mois complets |
=> Pour le RI de décembre: pas de prise en compte des revenus professionnels perçus avant le 5 décembre |
=> Pour le RI de novembre: prise en compte de tous les revenus professionnels du mois de novembre |
--> Illustration Cas n° 1 : Il s’agit d’une nouvelle demande : Tous les revenus du mois sont pris en compte mais proratisés sur la période couverte par le droit à l'intégration sociale
Madame R travaille à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire net mensuel de 850 €. Elle perçoit un revenu d’intégration complémentaire au taux isolé depuis plusieurs mois.
Son compagnon emménage chez elle le 19 septembre. Celui-ci disposant d’un salaire conséquent, son droit à l’intégration sociale lui est retiré à partir de cette date.
Début décembre, Madame R se sépare de son compagnon et celui-ci déménage. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 5 décembre.
Travail | |||
RI |
18/9 | 5/12 | |
RP |
18/9 | 5/12 |
Il s’agit d’une nouvelle demande car un délai de 2 mois complets s’est écoulé entre décembre (mois de la demande) et septembre (dernier mois où un revenu d’intégration sociale a été octroyé). Par conséquent, les revenus issus du travail du mois complet doivent être proratisés sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale, c’est-à-dire du 5 au 31 décembre.
--> Les revenus professionnels du mois complet doivent être proratisés sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale.
=> Il faut donc réaliser un PRORATA
Les étapes du calcul lorsqu’il s’agit d’une nouvelle demande en cours de mois :
Etape 1 : Prendre en compte les revenus professionnels sur une base mensuelle
Etape 2 : Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail
Etape 3 : Réaliser un PRORATA sur les revenus professionnels
Salaire du mois / nombre de jours que compte le mois x nombre de jours de DIS
Etape 4 : Déterminer si la personne a droit à un revenu d’intégration ou non en réalisant un PRORATA sur le taux et en comparant les ressources de l’étape 3 avec ce taux
Taux de la catégorie / nombre de jours que compte le mois x nombre de jours de DIS
Calculer ensuite le montant du RI sur base mensuelle
Etape 5 : Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un PRORATA
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de décembre (à partir du 5 décembre)
1) 850 €
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame R travaillait déjà avant d’introduire une demande auprès du CPAS
3) 850 € / 31 x 27 = 740,32 €
4) 740,32 € < 991,14 €(taux catégorie 2 reporté sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale, donc à partir du 5 décembre)
740,32 € x 12 = 8.883,84 €
13.655,61 € - (8.883,84 € - 250 €) = 5.021,77 €
5.021,77 € / 12 = 418,48 €
5) Revenu d’intégration du 5/12 au 31/12 : 27 jours
418,48 € / 31 x 27 = 364,48 €
Madame R a donc droit à un revenu d’intégration de 364,48 € pour la période du 5 au 31 décembre. 418,48 € / 31 x 27 = 364,48 €
--> Illustration Cas n° 1bis : Il s’agit d’une nouvelle demande : Tous les revenus du mois sont pris en compte mais proratisés sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale
Madame H fait une demande de droit à l’intégration sociale le 15 décembre. Il s’agit d’une nouvelle demande car elle n’a jamais bénéficié du droit à l’intégration sociale auparavant. Elle a travaillé en intérim du 2 au 13 décembre et elle a perçu 700 € de salaire pour cette période. Elle appartient à la catégorie isolé.
2/12 13/12
Travail ------------------------------
15/12
RI +++++++++++++++++++++++++++
15/12
RP ===========================
- Selon le principe de globalisation, tous les revenus professionnels du mois complet doivent être pris en compte dans le calcul (même si ceux-ci se rapportent à une période du mois antérieure à celle de la demande).
- Vu la nouvelle demande en cours de mois, ceux-ci doivent être proratisés sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale, c’est-à-dire sur la période du 15 au 31 décembre.
- Il faut donc réaliser un PRORATA
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de décembre (à partir du 15 décembre)
1) 700 €
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame H ne commence pas à travailler en tant que bénéficiaire du droit à l’intégration sociale
3) 700 € / 31 x 17 = 383,87 €
4)383,87 € < 624,05 € (taux catégorie 2 reporté sur la période couverte par le droit à l’intégration sociale, donc à partir du 15 décembre)
383,87 € x 12 = 4.606,44 €
13.655,61 € - (4.606,44 € - 250 €) = 9.299,17 €
9.299,17 € / 12 = 774,93 €
5) Revenu d’intégration du 15/12 au 31/12 : 17 jours
774,93 € / 31 x 17 = 424,96 €
Madame H a donc droit à un revenu d’intégration de 424,96 € pour la période du 15 au 31 décembre.
--> Illustration Cas n° 2 : Il ne s’agit pas d’une nouvelle demande : Tous les revenus du mois sont pris en compte
Madame R travaille à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire net mensuel de 850 €.
Elle perçoit un revenu d’intégration complémentaire au taux isolé depuis plusieurs mois. Son compagnon emménage chez elle le 10 septembre.
Celui-ci disposant d’un salaire conséquent, son droit à l’intégration sociale lui est retiré à partir de cette date.
Début novembre, Madame R se sépare de son compagnon et celui-ci déménage. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 19 novembre.
Travail | |||
RItd> |
9/9 | 19/11 | |
RP |
9/9 | 1/11 |
Il ne s’agit pas d’une nouvelle demande car il n’y a pas un délai de 2 mois complets qui s’est écoulé entre novembre (mois de la demande) et septembre (dernier mois où un revenu d’intégration sociale a été octroyé). Par conséquent, tous les revenus issus du travail du mois de novembre sont pris en compte dans le calcul des ressources sans prorata.
--> Prise en compte de tous ses revenus issus du travail du mois de novembre
=> Il faut donc globaliser les revenus issus du travail
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de novembre
1) 850 €
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame R travaillait déjà avant d’introduire une demande auprès du CPAS
3) 850 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
850 € x 12 = 10.200 €
13.655,61 € - (10.200 € - 250 €) = 3.705,61 €
3.705,61 € / 12 = 308,8 €
4) Revenu d’intégration du 19/11 au 30/11 : 12 jours
308,8 € / 30 x 12 = 123,52 €
--> Madame R a donc droit à un revenu d’intégration de 123,52 € pour la période du 19 au 30 novembre.
3.3.3.Globalisation des revenus issus du travail sur le mois
3.3.3.1. Le principe général
Les revenus professionnels sont globalisés même si ceux-ci ne couvrent pas tout le mois.
• Aucune distinction n’est faite au niveau du mode de calcul selon que l’intéressé travaille dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, selon qu’il s’agisse de travail intérimaire, de travail étudiant, de travail régulier ou irrégulier. Le même mode de calcul s’applique à tous les types de travail, quels qu’ils soient.
• Les différents types de revenus professionnels (les revenus issus du travail et les revenus de remplacement) sont pris ensemble et calculés sur l’entièreté du mois
--> Illustration : Les revenus issus du travail sont globalisés sur tout le mois même s’ils ne couvrent qu’une partie du mois
Monsieur O perçoit un revenu d’intégration au taux cohabitant depuis plusieurs années. Du 8 au 27 janvier compris, il travaille en tant qu’intérimaire.
Pour cette période, il perçoit un salaire de 400 €.
Il retravaille ensuite dans le cadre d’une autre mission d’intérim du 5 au 24 avril et perçoit un salaire de 450 €.
Monsieur O ayant déjà bénéficié de l’exonération socioprofessionnelle pendant 3 années, il ne peut plus bénéficier de son application.
Travail | 8/1 27/1 | 5/4 24/4 | ||||
RI |
||||||
RP |
1/1 31/1 | 1/4 30/4 |
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de janvier
1) Prendre en compte les revenus professionnels sur une base mensuelle 400 €
2) Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail
Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné qu’il a déjà bénéficié de 3 années d’exonération
3) Déterminer si la personne a droit à un RI ou non et calculer le montant du RI sur base mensuelle
400 € < 758,64 € (taux catégorie 1)
400 € x 12 = 4.800 €
9.103,73 € – (4.800 € - 155 €) = 4.458,73 €
4.458,73 € / 12 = 371,56 €
4) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata
Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur O couvre l’entièreté du mois.
--> Monsieur O a donc droit à un revenu d’intégration de 371,56 € pour le mois de janvier.
Calcul du revenu d’intégration pour les mois de février et mars
Monsieur O ne travaille pas et ne dispose d’aucune ressource et il perçoit donc le revenu d’intégration au taux complet, c’est-à-dire 758,64 € pour chacun des deux mois concernés.
Calcul du revenu d’intégration pour le mois d’avril
1) 450 €
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné qu’il a déjà bénéficié de 3 années d’exonération
3) 450 € < 758,64 € (taux catégorie 1)
450 € x 12 = 5.400 €
9.103,73 € - (5.400 € - 155 €) = 3.858,73 €
3.858,73 € / 12 = 321,56 €
4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur O couvre l’entièreté du mois
--> Monsieur O a donc droit à un revenu d’intégration de 321,56 € pour le mois d’avril.
--> Illustration : Les revenus issus du travail et les revenus de remplacement sont globalisés sur le tout le mois
Madame M travaille à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 1er février.
Le CPAS lui octroie un revenu d’intégration complémentaire au taux isolé. Le 24 mars, Madame M tombe malade et perçoit à partir de cette date des indemnités d’incapacité de travail de la part de sa mutuelle.
Le salaire que Madame M perçoit pour la période du 1er au 23 mars s’élève à 597 €.
Ses indemnités de mutuelle s’élèvent quant à elles à 282 € pour la période du 24 au 31 mars.
Madame M ne peut pas se voir appliquer l’exonération socio-professionnelle étant donné qu’elle travaillait déjà au moment de sa demande de droit à l’intégration sociale.
23/3
Travail --------------------------------------------
1/2
RI +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24/3
Indemnité d’incapacité ----------------------------------------------------------
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de mars
1) 597 € + 282 € = 879 €
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame M travaillait déjà avant d’introduire une demande auprès du CPAS
3) 879 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
879 € x 12 = 10.548 €
13.655,61 € - (10.548 € - 250 €) = 3.357,61 €
3.357,61 € / 12 = 279,8 €
4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Madame M couvre l’entièreté du mois
--> Madame M a donc droit à un revenu d’intégration de 279,8 € pour le mois de mars.
3.3.3.2. L’exception
1) Lorsque le droit à l’intégration sociale ne couvre pas tout le mois, un prorata doit être réalisé à la fin du calcul étant donné que le CPAS n’octroie pas un RI pour l’entièreté du mois.
Il faut donc rapporter le montant du revenu d’intégration mensuel au nombre de jours du mois durant lesquels l’intéressé bénéficie du droit à l’intégration sociale.
--> Illustration : Prorata réalisé à la fin du calcul
Madame Q ne travaille pas et vit seule avec ses 2 enfants. Elle a bénéficié d’un revenu d’intégration en janvier et en février mais celui-ci lui a été retiré dès le 1er mars pour nonrespect de la condition de disposition au travail.
Madame Q trouve finalement la motivation de réaliser ses recherches d’emploi et commence à travailler à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à partir du 23 mars.
Elle fait une demande de revenu d’intégration auprès du CPAS le 15 avril étant donné qu’elle ne dispose pas de suffisamment de revenus pour faire face à ses charges et dépenses du quotidien. Son salaire du mois d’avril s’élève à 877 €.
Madame Q ne peut pas se voir appliquer l’exonération socio-professionnelle étant donné qu’elle travaille déjà lors de sa demande de droit à l’intégration sociale.
23/3
Travail --------------------------------------------------------------
1/1 29/2 15/4
RI +++++++++++++++ +++++++++++++++++++++
1/4
RP =============================
Calcul du revenu d’intégration pour le mois d’avril
1) 877 € (globalisation sur le mois car il ne s’agit pas d’une nouvelle demande)
2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame Q travaillait déjà avant d’introduire sa demande auprès du CPAS
3) 877 € < 1.537,9 € (taux catégorie 3)
877 € x 12 = 10.524 €
18.454,82 € - (10.524 € - 310 €) = 8.240,82 €
8.240,82 € / 12 = 686,74 €
4) Revenu d’intégration du 15/4 au 30/4 : 16 jours
686,74 € / 30 x 16 = 366,26 €
--> Madame Q a donc droit à un revenu d’intégration de 366,26 € pour la période du 15 au 30 avril.
2) Lorsqu’un changement dans la situation de fait du bénéficiaire ayant un impact sur le calcul de son revenu d’intégration survient en cours de mois, il convient de distinguer les différentes périodes du mois.
--> Illustration : distinguer les différentes périodes du mois
Madame est bénéficiaire d’un RI au taux isolé depuis plusieurs mois. Elle perçoit un salaire de 300 euros par mois. Elle n’a pas droit à l’exonération ISP car son quota de jours est épuisé. Le 19 janvier, son compagnon emménage avec elle. Il gagne 1.500 euros par mois.
Période du 1er au 18 (18 jours) : taux isolé et prise en compte de ses ressources propres.
Période du 19 au 31 (13 jours) : taux cohabitant et prise en compte des ressources du cohabitant en plus de ses des revenus propres.
• Période du 1er au 18 :
300 € < 1.214,13 € ➔ Madame peut prétendre à un revenu d’intégration
300 € x 12 = 3.600 €
14.569,58 € - (3.600 € - 250 €) = 11.219,58 €
11.219,58 € / 12 = 934,97 €
934,97 / 31 x 18 = 542,89 € de RI pour la période du 1er au 18 janvier
• Période du 19 au 31 :
1.500 € - 809,42 € = 690,58 €
690,58 + 300 € = 990,58 €
990,58 € > 809,42 € ➔ Madame ne peut pas prétendre à un revenu d’intégration pour cette période, le total de ses ressources et de celles de son compagnon étant supérieures au montant de la catégorie à laquelle elle appartient.
La FAQ relative à la présente circulaire et disponible sur notre site internet contient d’autres exemples.
3.3.4. Exonération ISP
Le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail, sans réalisation d’un quelconque calcul proportionnel ou prorata en fonction des jours effectivement travaillés. L’exonération socio-professionnelle s’applique donc telle quelle sur le montant total des revenus issus du travail.
--> Illustration : Le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail même si ceux-ci ne couvrent qu’une partie du mois
Monsieur D fait une demande de droit à l’intégration sociale le premier juin. Il commence ensuite à travailler à temps partiel dans le cadre de son nouvel emploi en tant que salarié sous contrat à durée indéterminée. Pour la période du 10 au 30 juin, il perçoit 687 €. Monsieur D n’a pas d’enfant et vit seul.
10/6 Travail ---------------------------------------------------------------- 1/6 RI ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1/6 RP ==================================================== |
Calcul du revenu d’intégration pour le mois de juin
1) 687 €
2) L’exonération socio-professionnelle s’applique étant donné que Monsieur D commence à travailler après l’octroi du droit à l’intégration sociale
687 € - 280,31 € = 406,69 €
3) 406,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)
406,69 € x 12 = 4.880,28 €
13.655,61 € - (4.880,28 € - 250€) = 9.025,33 €
9.025,33 € / 12 = 752,11 €
4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur D couvre l’entièreté du mois
--> Monsieur D a donc droit à un revenu d’intégration de 752,11 € pour le mois de juin.
Pour plus de détails sur la manière d’intégrer l’exonération socio-professionnelle dans le calcul des ressources, voyez également le point ci-dessous.
3.3.5. Récapitulatif
1) Prendre en compte le montant total* des revenus professionnels sur une base mensuelle sans avoir égard à la période de travail
*Même si les revenus professionnels se rapportent à une partie du mois seulement et même si ceux-ci se rapportent à une période du mois antérieure à la date de la demande
2) Appliquer le montant total* de l’exonération ISP s’il y a lieu sur les revenus issus du travail
*Le montant total de l’exonération ISP s’applique tel quel sur les revenus issus du travail SAUF dans deux cas particuliers, où un prorata devra être effectué sur le montant de l’exonération ISP
- Le compteur ISP tombe à 0 en cours de mois
- Le bénéficiaire perd son statut étudiant et bascule de l’exonération ISP étudiant vers l’exonération ISP ordinaire en cours de mois
3) Si c’est une nouvelle demande en cours de mois
! L’exonération ISP s’applique toujours AVANT d’effectuer le prorata !
Réaliser un prorata sur les revenus professionnels Salaire du mois / nombre de jours du mois x nombre de jours de DIS
4) Déterminer si la personne a droit à un RI ou non en comparant les ressources avec le taux de la catégorie proratisé*
Taux de la catégorie / nombre de jours que compte le mois x nombre de jours de DIS
*Exception : si les ressources dont il faut tenir compte comporte d’autres types de ressources (autres que professionnelles), la comparaison se fait au taux de la catégorie non-proratisé |
Si ce n’est pas une nouvelle demande en cours de mois Pas de prorata à effectuer : passer directement à la prochaine étape
3) Déterminer si la personne a droit à un RI ou non en comparant les ressources avec le taux de la catégorie |
Prendre en compte, s’il y a lieu, toutes les autres ressources (autres que professionnelles) et appliquer l’exonération forfaitaire par catégorie (sur base annuelle) et déterminer le montant du RI complémentaire sur base mensuelle
4) / 5) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata sur le montant du RI, à la fin du calcul
3.4. Chèques-repas et éco-chèques
La valeur d'un chèque-repasse compose de 2 parties, à savoir la cotisation personnelle et la cotisation patronale.
La partie à charge de l'employeur doit être considérée comme un revenu professionnel dont il faut tenir compte dans le calcul du revenu d’intégration.
Le travailleur ne paie aucune cotisation personnelle sur un éco-chèque. La somme à prendre en considération dans le calcul du revenu d’intégration est donc la valeur totale de l’éco-chèque.
3.5. Pécule de vacances
Le pécule de vacances doit être pris en considération comme capital mobilier pour le calcul du revenu d'intégration. Il ne faut donc jamais prendre en compte le pécule de vacances durant le mois où les jours de congé sont (obligatoirement) pris ou déduits.
Ce mode de calcul s’applique aux pécules de vacances payés après le 1er janvier 2023.
3.6. Prime de fin d'année
La prime de fin d’annéedoit être prise en considération comme capital mobilier pour le calcul du revenu d'intégration.
3.7. Indemnité de préavis
L'indemnité de préavisdoit être prise en considération pendant la période sur laquelle porte l'indemnité de préavis.
Exemple:
L'intéressé est licencié à dater du 1er septembre. Il perçoit une indemnité de préavisde 3.600€ pour les 3 prochains mois (septembre, octobre et novembre).
Le 20 octobre, il introduit une demande de revenu d’intégration: il n'y a pas droit parce qu'il dispose de revenus suffisants (€ 1.200 par mois). Il ne pourra prétendre au revenu d’intégration qu’à dater du 1er décembre.
3.8. Revenus issus des jobs de vacances
Les ressources d’un étudiant sont calculées de la même façon que tout autre bénéficiaire dans la même situation.
3.9. Indemnité d’une personne qui est accueillante d’enfants
Cette indemnité n’est pas explicitement exonérée et doit donc être prise en considération comme ressources lors du calcul du revenu d'intégration.
Il est toutefois généralement accepté qu'une partie de l’indemnité serve expressément à compenser les frais exposés (repas, jouets,...) et est donc exonérée.
Sur la base de l'enquête sociale, le CPAS détermine la partie des revenus qui peut être considérée comme une indemnité et celle qui doit être considérée comme faisant partie des ressources.
Les personnes accueillantes d’enfants qui sont indépendantes suivent le régime des indépendants pour le calcul des ressources.
3.10. Indemnisation en cas d’accident
Lorsqu’une personne perçoit une indemnisation suite aux dommages qu’elle a subis à l’occasion d’un accident, toute l’indemnisation n’est pas à prendre en compte. Il faut tenir compte uniquement de la partie de l’indemnisation mentionnée dans le jugement et correspondant à la perte de revenus de l’intéressé.
Si l’intéressé avait droit, durant la période de la perte de revenus, à un revenu d’intégration, celui-ci est récupéré à concurrence de l’indemnisation correspondant à la perte de revenus caril dispose de revenus en vertu de droits qu’il possédait durant la période de bénéfice du revenu d’intégration.
Si l’intéressé n’avait pas droit, durant la période de la perte de revenus, à un revenu d’intégration, l’indemnisation correspondant à la perte de revenus est prise en compte, comme s’il s’il s’agissait d’uncapital mobilier.
Pour les autres indemnisations, il ne faut pas en tenir compte comme ressources: dommage matériel lié à l’accident(frais médicaux et autres) , dommage moral,…
Ces indemnisations ne font que compenser une perte dans le capital de la personne et ne sont donc pas des ressources.
3.11. Revenus de remplacement
Le revenu de remplacement est un revenu octroyé en remplacement de la rémunération du travail qui est payé par un organisme de paiement relié à la sécurité sociale
Les revenus de remplacement comprennent notamment : les allocations de chômage ; les indemnités d’incapacité de travail (indemnités de mutuelle) ; la pension ; le droit passerelle ; les allocations de remplacement de revenus (ARR) octroyées aux personnes en situation de handicap ; etc.
Lorsque l’intéressé perçoit un revenu de remplacement (par exemple une indemnité de maladie, allocation de chômage), le montant mensuel que l’intéressé perçoit en réalité est pris en compte dans le calcul du revenu d’intégration.
Il s’agit du revenu net que l’intéressé perçoit, donc après déduction d’un prélèvement possible sur la base du précompte professionnel.
Si l’intéressé reçoit la jouissance totale de ce revenu (paiement complet dans le régime de 6 jours), on peut prendre en compte ces revenus de la manière suivante pour le calcul du revenu d’intégration :
- sur base mensuelle : montant journalier x 26
- sur base annuelle : montant journalier x 312 (ou 313)
3.12. Indemnités et remboursements de frais professionnels
L’intervention que l’intéressé reçoit pour les frais de déplacementet les indemnités kilométriques dans le cadre d’une mise à l’emploi et/ou d’une formation ne sont pas considérées comme des revenus, mais elles doivent être considérées comme une indemnité pour les frais exposés. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul du revenu d’intégrationpour le calcul des ressources.
L’exonération s’applique tant aux frais réellement exposés qu’à l’indemnité forfaitaire que l’intéressé reçoit.
La même exonération s’applique aux autres indemnités et remboursements de frais que l’intéressé reçoit dans le cadre d’un emploi, d’une mise à l’emploi et/ou d’une formation, tels que, par exemple : l’intervention de l’employeur pour un abonnement internet, l’indemnité vêtements de travail, le remboursement des frais de téléphonie, les frais RGPT, les frais de repas, etc.
4. LES REVENUS IMMOBILIERS
4.1.Mode de calcul
1) Le calcul sur la base du revenu cadastral non indexé de chaque bien immeuble dont l'intéressé est propriétaire ou usufruitier du bien.
2) L'intéressé est propriétaire ou usufruitier du bien.
Cela signifie qu'il n'est pas tenu compte de ressources des biens que l'intéressé possède en nue-propriété.
3) Le calcul pour les biens immeubles bâtis se fait séparément de celui pour les biens immeubles non bâtis.
4) Il est tenu compte de la partie du revenu cadastral qui dépasse le montant exonéré multiplié par 3.
- Pour un immeuble bâti: l'exonération s'élève à € 750, majoré de € 125 par enfant pour lequel l'intéressé a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales.En conséquence, le parent qui n’a pas cette qualité d’allocataire n’a pas droit à cette majoration.
Exemple:
Bien immeuble bâti
Revenu cadastral: 2000€
Pleine propriété
1 enfant à charge
Calcul: 2.000 – (750 + 125) = 1.125
1125 x 3 = 3.375€ de revenus sur base annuelle
- Pour un bien immeuble non bâti: l'exonération s'élève à €30.
Exemple:
Bien immeuble non bâti
Revenu cadastral: 200€
Plein usufruit
Calcul: 200 – 30 = 170
170 x 3 = 510 de revenus sur base annuelle
4.2. Propriétaire ou usufruitier d’un bien immeuble en indivision
Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral non indexé du bien immeuble est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien.
Dans ce cas, le montant exonéré est multiplié par cette même fraction.
Exemples:
- Bien immeuble non bâti:
Revenu cadastral: € 200
½ usufruitier
Calcul: (200 x ½) – (30 x ½) = 100 – 15
85 x 3 = € 255 de revenus sur base annuelle
- Bien immeuble bâti:
Revenu cadastral: € 2000
½ pleine propriété
1 enfant à charge
Calcul: (2.000 x ½) – ((750 + 125) x ½) = 1.000 – (875 x ½) = 1.000 – 437,50
562,50 x 3 = € 1.687,50 de revenus sur base annuelle
4.3. Propriétaire ou usufruitier de plusieurs biens immeubles
- Le revenu cadastral de chaque bien doit être pris en considération.
- Le principe en cas de propriété ou d'usufruit en indivision doit être appliqué à ce bien le cas échéant.
- Le montant de l'exonération est divisé par le nombre de biens.
- Les résultats de chaque bien sont additionnés.
- Si le résultat du calcul, après application de l’exonération, est négatif, ce résultat négatif ne peut pas être déduit du calcul d’un autre bien.
Exemples:
a) Bien immeuble bâti A: € 2.000, pleine propriété
Bien immeuble bâti B: € 1.500, pleine propriété
Calcul:
Exonération: 750 à diviser par 2 biens = 750 : 2 = 375 par bien
Bien A: 2.000 – 375 = 1.625 => 1.625 x 3 = € 4.875
Bien B: 1.500 – 375 = 1.125 => 1.125 x 3 = € 3.375
Bien A + bien B = 4.875 + 3.375 = € 8.250 de revenus sur base annuelle
b) Bien immeuble bâti A: € 2.000, ½ propriétaire
Bien immeuble bâti B: € 1.500, pleine propriété
2 enfants à charge
Calcul:
Exonération:
750+ (125 x 2) = €1.000 à diviser par 2 biens = €1.000 : 2 = 500 par bien
Bien A: (2.000 x ½) – (500 x ½) = 1.000 – 250 =>750 x 3 = € 2.250
Bien B: 1.500 – 500 = 1.000 x 3 = € 3.000
Bien A + bien B = 2.250 + 3.000 = € 5.250 de revenus sur base annuelle
c) Bien immeuble bâti A: € 300, pleine propriété
Bien immeuble bâti B: € 1.200, pleine propriété
Calcul:
Exonération: 750 à diviser par 2 biens = 750 : 2 = 375 par bien
Bien A: 300 – 375 = 0
Bien B: 1.200 – 375 = 825=> 825 x 3 = € 2.475
d) Bien immeuble bâti A: € 1.500, pleine propriété
Bien immeuble non bâti B: € 200, pleine propriété
Calcul:
Exonération: 750 pour le bien A et 30 pour le bien B
Bien A: 1.500 – 750 = 750x3= € 2250
Bien B: 200 – 30 = 170x3= €510
Donc A+B= 2250 +510 = €2760
4.4. Propriétaire ou usufruitier de biens immeubles qui sont situés à l'étranger
Il est tenu compte des immeubles bâtis situés à l’étranger de la même manière que pour des immeubles bâtis en Belgique.
Ainsi, pour le calcul des ressources des biens immeubles à l’étranger, il est tenu compte :
- du revenu cadastral ;
- du montant du loyer ;
- ou à défaut, du montant des revenus bruts de biens immobiliers étrangers fourni par l’Administration fiscale.
4.5. Bien immeuble grevé d'hypothèque
1) Les intérêts hypothécaires sont déduits des ressources à prendre en considération pour ce bien à condition que:
- La dette ait été contractée pour les besoins propres du demandeur
- Le demandeur prouve la destination du capital prêté
- Le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles
- Le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires ont réellement été acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.
2) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien.
3) La déduction ne peut pas être supérieure à la moitié du montant à prendre en considération.
4) Lorsqu’il est tenu compte des revenus locatifs d’un bien, la déduction des intérêts hypothécaires ne peut pas être appliquée.
Exemple:
Bien immeuble bâti
Revenu cadastral: € 2000
Pleine propriété
1 enfant à charge
Intérêts hypothécaires: € 2500
Calcul: Exonération: 750 + 125 = 875
2.000 – 875 = 1.125
1.125 x 3 = € 3.375
La déduction des intérêts hypothécaires équivaut au maximum à la moitié du montant à prendre en considération: 3.375 : 2 = 1.687,50
Donc pas de déduction des intérêts hypothécaires de € 2500.
3.375 – 1.687,50 = € 1.687,50 de revenus sur base annuelle
4.6. Bien immeuble acquis au moyen d'une rente viagère
1) Le montant de la rente viagère peut être déduit des ressources à prendre en considération pour le bien à condition que le demandeur ait effectivement payé la rente viagère.
2) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien.
3) La déduction peut atteindre maximum la moitié du montant à prendre en considération.
Exemple:
Bien immeuble bâti
Revenu cadastral: € 2.000
Pleine propriété
2 enfants à charge
Paiement d'une rente de € 5.000 par an
Calcul:
exonération: 750 + (125 x 2) = 1.000
2.000 – 1.000 = 1.000
1.000 x 3 = 3.000
La déduction de la rente viagère payée équivaut au maximum à la moitié du montant à prendre en considération: 3.000 : 2 = 1.500
3.000 – 1.500 = € 1.500 de revenus sur base annuelle
4.7. Calcul des revenus immobiliers d’une personne qui peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3
1) Le montant exonéré du revenu cadastral d'un bien immeuble bâti est également majoré de € 125 par enfant pour lequel le conjoint ou partenaire du demandeur a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales. En conséquence, le parent qui n’a pas cette qualité d’allocataire n’a pas droit à cette majoration.
2) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.
Dans ce cas, la partie exonérée est multipliée par cette même fraction.
3) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.
4) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.
4.8. Calcul des revenus issus de la location de biens immeubles
- Pour le calcul des ressources, si les revenus issus de la location sont supérieurs au résultat du calcul suivant la méthode du revenu cadastral, il est tenu compte des revenus issus de la location du bien (et donc pas du revenu cadastral).
Exemple:
Bien immeuble bâti
Revenu cadastral: € 2.500
Pleine propriété
2 enfants à charge
Revenu locatif: € 5.000 par an
Calcul:
exonération:
750 + (125 x 2) = 1.000
2.500 – 1.000 = 1.500
1.500 x 3 = 4.500
Étant donné que les revenus issus de la location sont supérieurs au résultat du calcul, il est tenu compte du produit des loyers (et donc pas du calcul suivant la méthode du revenu cadastral): 5.000€ de revenus sur base annuelle
- Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit de demandeur à ce bien.
- Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.
- Lorsqu’il est tenu compte des revenus locatifs d’un bien, la déduction des intérêts hypothécaires ne peut pas être appliquée.
5. CAPITAUX MOBILIERS
1) Les capitaux mobiliers regroupent entre autres:
- l'argent perçu en liquide ou scriptural (par exemple: argent perçu d'un héritage),
- l'argent déposé sur un compte courant et un compte d'épargne,
- les titres, actions, obligations et fonds,
- l'argent que l'intéressé a volontairement «immobilisé»
- le remboursement d'impôts
2) Il est tenu compte d'un forfait, en respectant des pourcentages par tranche:
- 0 % pour la tranche de € 1 à € 6.200
- 6 % pour la tranche de € 6.201 à € 12.500
- 10 % pour la tranche à partir de € 12.501
Exemple:
Le demandeur dispose de € 55.500 sur un compte en banque.
Calcul: tranche de € 1 à € 6.200 : 0% = € 0
Tranche de € 6.201 à € 12.500 (= € 6.300) : 6 % = € 378
Tranche de € 12.501 à € 55.500 (= € 43.000) : 10 % = € 4.300
Total: € 378 + € 4.300 = € 4.678 de revenus sur base annuelle
3) En cas de compte commun, le capital est multiplié par la fraction exprimant la part du demandeur dans le capital (le numérateur est égal à 1 et le dénominateur est égal au nombre de personnes titulaires du compte).
Les montants des tranches sont également multipliés par cette fraction.
Exemple
2 frères ont un compte commun dont chacun possède la moitié
€ 60.000 sur le compte
Calcul frère A: € 60.000 x ½ = € 30.000
Tranche de € 1 à € 3.100 : 0% = € 0
Tranche de € 3.101 à € 6.250 (= € 3.150) : 6 % = € 189
Tranche de € 6.251 à € 30.000 (= € 23.750) : 10 % = € 2.375
Total: € 189 + € 2.375 = € 2.564 de revenus sur base annuelle
4) En cas de compte commun d'un demandeur pouvant prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, le capital est multiplié par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint ou partenaire dans le capital (le numérateur est égal à 2 et le dénominateur est égal au nombre de personnes titulaires du compte).
Les montants des tranches sont également multipliés par cette fraction.
5) Il faut toujours prendre en compte le capital tant qu’il est là. Il n’y a pas de délai maximal pour la prise en compte du capital dans le calcul des ressources.
6) Quand un jeune bénéficiaire mineur a un capital qui est bloqué jusqu’à sa majorité, on ne peut pas tenir compte de ce capital.
7) Lorsque le CPAS révise le dossier, minimum une fois par an, il doit vérifier de quel capital l’intéressé dispose encore. Rien n’empêche cependant que l’intéressé demande lui-même une révision lorsque son capital a changé.
6. CESSION DE BIENS
6.1.Dispositions générales
a. Sorte de cession:
Il s'agit :
- de la cession de biens meubles (par exemple: une bague)
- de la cession de biens immeubles (par exemple: une habitation, un terrain)
La cession peut avoir lieu:
- à titre gratuit, et se réfère autrement dit à un don
- à titre onéreux, et se réfère autrement dit à une vente
b. Durée de la prise en compte de la cession
Les revenus issus d'une cession ne peuvent être pris en compte que pendant 10 ans, à compter de la date de la cession.
Cela signifie qu'au moment de la demande de revenu d'intégration, la cession doit avoir eu lieu il y a maximum 10 ans (= au cours des 10 ans précédant la date à laquelle le revenu d'intégration prend effet).
c. Prise en compte de la valeur vénale du bien
1. Règle générale
Il est tenu compte des revenus:
--> De manière forfaitaire
--> En tenant compte de la valeur vénale du bien au moment de la cession
--> Qui est communiquée par le receveur de l'Enregistrement
Comme il est tenu compte de la valeur vénale du bien, cela signifie que:
. Il n'est pas toujours tenu compte du prix de vente du bien (en cas de différence énorme entre la valeur vénale et le prix de vente du bien).
. Il peut être tenu compte des revenus issus de la cession même si l'intéressé ne dispose plus de ces revenus. Il s'agit de la valeur vénale et non du montant que l'intéressé a réellement reçu.
2. Particularités
- En cas de cession de l'usufruit d'un bien, il est tenu compte de 40% de la valeur en pleine propriété.
- En cas de cession de la nue-propriétéd'un bien, il est tenu compte de 60% de la valeur en pleine propriété.
- Si le demandeur est propriétaire, usufruitierou nu-propriétaire en indivision, la valeur vénale du bien est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur dans l'indivision.
- Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il est propriétaire, usufruitierou nu-propriétaire en indivision, la valeur vénale du bien est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint ou partenaire dans l'indivision.
-
Si l’intéressé a cédé plusieurs biens, il faut appliquer le mode de calcul prévu légalement sur le montant total des biens (pourcentages par tranche).
On peut prendre les revenus de toutes les cessions ensemble et y appliquer en une seule fois le mode de calcul.
Toutefois, les revenus issus d’une cession ne peuvent pas être calculés ensemble avec les autres capitaux mobiliers que l’intéressé possède.
Dans ce cas la méthode de calcul prévue doit être appliquée séparément par rapport aux autres capitaux mobiliers.
- Il peut être dérogé à ces règles de calcul pour des raisons d’équité : voir point Dispense de prise en compte des revenus.
6.2.Cession de biens immeubles bâtis à titre onéreux
a. Cession d'une maison d'habitation lorsque l'intéressé ne possède pas d'autre bien immeuble bâti.
À la valeur vénale s'appliquent les déductions suivantes:
1) Dettes personnelles du demandeur
A condition que:
. Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur
. Les dettes aient été contractées avant la cession
. Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
2) Une tranche de € 37.200
Un montant d’immunisation de € 37.200 est appliqué sur la valeur vénale.
Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien.
Exemple: cession et ½ propriétaire: la tranche exonérée s'élève à € 18.600
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il était propriétaire en indivision avec son conjoint ou partenaire, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
3) Un montant forfaitaire d’abattement par an, lié à la catégorie de revenu d'intégration à laquelle l'intéressé a droit:
. € 1.250 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 1
. € 2.000 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 2
. € 2.500 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 3
Le montant de la déduction est calculé en fonction du nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours du droit à un revenu d'intégration.
Le montant de la déduction est adapté à la date de révision annuelle du droit à un revenu d'intégration.
4) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
Exemple:
Cession de la maison d’habitation qui est le seul immeuble de la personne
Valeur vénale de la maison d'habitation: € 75.000
Dettes personnelles existantes avant la cession et qui sont payées par les revenus de la vente: € 5.000
L'intéressé est isolé, donc déduction forfaitaire annuelle de € 2.000
Date de la cession: 15.01.2013
Date de la prise de cours du revenu d’intégration: 01.04.2016
Calcul:
75.000 – 5.000 = 70.000
70.000 – 37.200 = 32.800
Abattements, à compter du 01.02.2013:
2013: 11/12 de 2.000
2014: 12/12 de 2.000
2015: 12/12 de 2.000
2016: 3/12 de 2.000
Total: 38/12 de 2.000 = 6.333,33
32.800 – 6.333,33 = 26.466,67
Application des tranches:
0 % entre 0 – 6.200 = 0
6 % entre 6.200 – 12.500 = 378
10 % entre 12.500 – 26.466,67 = 1.396,67
Total des ressources à prendre en considération sur base annuelle:
378 + 1.396,67 = € 1.774,67
b. Cession de biens immeubles bâtis autres que la seule maison d'habitation
À la valeur vénale s'applique la déduction suivante:
1) Dettes personnelles du demandeur
A condition que:
. Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur
. Les dettes aient été contractées avant la cession
. Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
2) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.3. Cession de biens immeubles bâtis à titre gratuit
À la valeur vénale du bien au moment de la cession s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.4. Cession de biens immeubles non bâtis à titre onéreux
a. Cession d'un bien immeuble non bâti lorsque l'intéressé ne possède pas d'autre bien immeuble bâti ou non bâti
À la valeur vénale s'appliquent les déductions suivantes:
1) Dettes personnelles du demandeur
A condition que:
. Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur
. Les dettes aient été contractées avant la cession
. Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
2) Une tranche de € 37.200
Un montant d’immunisation de € 37.200 est appliqué sur la valeur vénale.
Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien.
Exemple: cession et ½ propriétaire: la tranche exonérée s'élève à € 18.600
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il était propriétaire en indivision avec son conjoint ou partenaire, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
3) Un montant forfaitaire d’abattement par an, lié à la catégorie de revenu d'intégration à laquelle l'intéressé a droit:
- € 1.250 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 1
- € 2.000 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 2
- € 2.500 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 3
Le montant de la déduction est calculé en fonction du nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours du droit à un revenu d'intégration.
Le montant de la déduction est adapté à la date de révision annuelle du droit à un revenu d'intégration.
4) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
b. Cession d'un bien immeuble non bâti lorsque l'intéressé possède un autre bien immeuble bâti ou non bâti
À la valeur vénale s'applique la déduction suivante:
1) Dettes personnelles du demandeur
A condition que:
- Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur
- Les dettes aient été contractées avant la cession
- Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
2) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.5. Cession de biens immeubles non bâtis à titre gratuit
À la valeur vénale du bien au moment de la cession s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.6. Cession de biens meubles à titre onéreux
À la valeur vénale s'applique la déduction suivante:
1) Dettes personnelles du demandeur
A condition que:
. Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur
. Les dettes aient été contractées avant la cession
. Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.
2) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.7. Cession de biens meubles à titre gratuit
À la valeur vénale du bien au moment de la cession s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).
6.8. Dispense de prise en compte des revenus issus d'une cession de biens pour raison d'équité
Pour des raisons d'équité, le centre peut décider de ne pas appliquer les modalités de calcul prévues. Il s'agit ici d'une décision autonome du CPAS.
Exemples de raisons d'équité: un réinvestissement sensé et légitime, des dépenses légitimes imprévues,...
L'application s'effectue le cas échéant à la fin du mode de calcul prévu mais avant l'application des tranches.
Exemple:
Après application du mode de calcul prévu, il faut tenir compte, en cas de cession de la seule maison d'habitation, d'un montant de € 80.000 (application des tranches).
L'intéressé peut cependant prouver qu'il a eu des frais médicaux élevés d'un montant total de €15.000 entre le moment de la cession et la demande de revenu d'intégration.
Le CPAS peut alors décider d'appliquer les tranches sur un montant de € 65.000 (au lieu de € 80.000)
Le centre prend sa décision en toute autonomie.
7. AVANTAGES EN NATURE
7.1. Avantages en nature liés au logement
a. Principe
Il s’agit des frais liés au logement:
1° qui constitue la résidence principale du demandeur et
2° qui sont pris en charge par un tiers avec qui l'intéressé ne cohabite pas.
Les conditions sont donc cumulatives.
Exemples:
. un tiers qui paie le loyerde l'habitation à la place de l'intéressé
. un tiers qui rembourse le prêt hypothécaire de l'habitation dans laquelle l'intéressé habite
. un tiers qui paie les charges qui auraient normalement dû être payées par le locataire même (eau, gaz, électricité, assurance incendie,...)-
b. Cas particuliers
- Si le tiers lui-même ne paie pas de frais parce qu'il est propriétaire de l'habitation que l'intéressé peut occuper gratuitement, il faut tenir compte du loyer fictif qui aurait dû être payé pour cette habitation tel qu’il peut être évalué, par un professionnel du secteur, sur le marché locatif pour un même type de bien dans le quartier, la région ou à l’aide d’un simulateur ou d’une grille de loyers.
- Le kot qu'un jeune occupe pendant la semaine (alors qu'il rentre chez lui le week-end et pendant les vacances) n'est pas un avantage en nature parce que le kot n'est pas la résidence principale du jeune.
- Un tiers avec lequel le demandeur est propriétaire en indivision continue à payer la totalité du prêt hypothécaire du logement que le demandeur continue à occuper seul
Exemple:
Le demandeur habite un bien en indivision avec une autre personne et ils se séparent.
Le demandeur «a» continue à habiter un logement dont il a la ½ en pleine propriété et« b» l’autre ½ en pleine propriété . «b» prend en charge la totalité du prêt hypothécaire. Le bien a un RC de 1.000 et le prêt hypothécaire mensuel s’élève à 800 € par mois.
Ressources de «a»: 1* ½ de l’immeuble: revenu immobilier + 2**½ de l’immeuble: avantage en nature
1) * (1.000 €divisé par 2) – (750€ divisé par 2) = (500€ -375 € ) X 3 = 375 € de ressources immobilières
2) ** 800 € divisé par 2 = 400 € x 12 = 4.800 € de ressources d’avantage en nature
Total: *1 +2 ** = 375 €+ 4.800 € = 5.175 € de ressources annuelles
7.2. Autres avantages en nature
Les frais autres que ceux liés au logement ne peuvent pas être pris en considération en tant qu'avantages en nature (ex. vêtements, essence,...).
Exemple:
- Un jeune habite gratuitement un logement dont la propriété appartient à ses parents.
Le prix du loyerest évalué à 500€ par mois.
De plus, les parents paient mensuellement les factures d’électricité de 105€ et d’eau de 22€.
En outre, le jeune conduit gratuitement avec la voiture de ces parents.
Calcul:
Avantages en nature:
Loyer: 500 x 12 = 6000
Facture d’électricité: 105 x 12 = 1260
Facture d’eau: 22x 12 = 264
Total: 6000 + 1260 + 264 = 7524 de revenus sur base annuelle
La voiture que le jeune utilise gratuitement, ne peut pas être prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration.
- Un jeune reçoit des nouveaux vêtements de ces parents. Le premier mois, il s’agit des chaussures, l’autre mois un veste, après il reçoit un nouveau pantalon, …
Pour le calcul de revenu d’intégration, on ne peut pas prendre en compte ces avantages, puisqu’il ne s’agit pas des avantages qui sont liés à l’hébergement de l’intéressé.
8. RESSOURCES EN CAS DE COHABITATION
8.1. Dispositions générales
a. Prise en compte des ressources de son conjoint ou partenaire de vie
Pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur, le CPAS doit tenir compte des ressources de la personne avec laquelle le demandeur cohabite si le demandeur cohabite avec:
- son conjoint
- la personne avec laquelle il constitue un ménage de fait, son partenaire.
Le sexe du cohabitant n'a pas d'importance mais bien sa qualité vis-à-vis du demandeur.
b. Prise en compte des ressources des ascendants ou descendants cohabitant majeurs du premier degré
Pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur, le CPAS peut tenir partiellement ou totalement compte des ressources des ascendants et descendants majeurs du premier degré.
Il s'agit donc concrètement des ressources du ou des parent(s) cohabitant(s) et/ou du/des enfant(s) cohabitant(s) qui se situent au-dessus du taux cohabitant, calculée comme un demandeur du revenu d’intégration
Exceptions:
- Il ne peut être tenu compte des ressources d'un enfant mineur.
- Il ne peut être tenu compte des revenus du nouveau conjoint de l’ascendant et/ou des enfants de ce dernier.
- Il ne peut être tenu compte des revenus des beaux-parents et des beaux-enfants.
- Il ne peut être tenu compte des revenus des parents d’accueil et/ou de l’enfant majeur accueilli.
c. Non prise en compte des ressources des autres cohabitants
Lorsque le demandeur cohabite avec une personne quelle qu'elle soit, autre que le conjoint ou partenaire, et les ascendants et descendants majeurs du premier degré, les ressources de ces personnes ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur.
Exemple:
le demandeur cohabite avec son frère, sa grand-mère, une tante, une personne tierce qui n’est pas son partenaire de fait etc. Les ressources de ces personnes ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur.
8.2. Mode de calcul
Les ressources de la personne avec laquelle le demandeur cohabite sont prises en considération suivant les règles qui s'appliquent pour le calcul des ressources du demandeur.
Le calcul se fait comme si la personne cohabitante était elle-même le demandeur.
Cela signifie qu’il faut appliquer les exonérations légales en vigueur (par exemple allocations familiales au profit des enfants, bourse d’études, …), mais qu’il faut également tenir compte de toutes les ressources qui ne sont pas exonérées pour le calcul du revenu d’intégration(par exemple des biens que l’intéressé possède, des capitaux mobiliers, des revenus de la cession d’un bien, …)
A propos de la manière dont il convient de calculer les ressources de la personne cohabitante, le SPP IS ne partage pas la position de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 janvier 2015 (S.13.0084.F) qui estime que l'article 22, §1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 s'applique aux ressources du seul demandeur du revenu. Cette position n’étant pas favorable aux bénéficiaires du droit à l’intégration sociale, le SPP IS considère qu’il faut maintenir l’application de toutes les exonérations de l’article 22, §1er, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 aux ressources de la personne cohabitante.
a. Le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3 (cohabite avec son conjoint ou partenaire de vie et a un enfant mineur à charge)
- Toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie du demandeur sont prises en considération.
Ces ressources sont calculées comme s’il était un demandeur du revenu d’intégration, avec l’application des règles spécifiques de calcul légalement prévues.
- En cas de cohabitation avec le(s) parent(s) et/ou avec le(s) beaux-parents, étant donné qu’il existe un droit partagé entre le demandeur et son conjoint ou partenaire de vie, le CPAS a la possibilité, le cas échéant, de tenir compte des ressources du/des parent(s) et/ou du/des beaux-parents du demandeur conformément à l’article 34, §2, de l’arrêté royal du 11/07/2002.
Exemple:
Mme X et Mr Y ont un enfant mineur et vivent ensemble avec la mère de Mr Y.
Mme X est demanderesse. Elle peut prétendre au revenu d’intégration de la catégorie famille à charge. Etant donné que le droit de Mr Y est couvert par la catégorie famille à charge, le CPAS peut prendre en compte les ressources de la mère de Mr Y (belle-mère de Mme X).
b. Le demandeur cohabite avec son conjoint ou avec la personne avec laquelle il constitue un ménage de fait.
- Pour le calcul des ressources du demandeur, il FAUT tenir compte de la partie des ressources de la personne qui ne demande pas de revenu d'intégration, qui dépasse le montant pour cohabitant (catégorie 1). Les ressources du conjoint ou partenaire de vie cohabitant avec le demandeur ne peuvent ainsi jamais être prises en compte si le conjoint ou partenaire de vie bénéficie du droit à l’intégration sociale.
- Cette règle vaut également si le conjoint ou partenaire travaille dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique ou dans le cadre d'une activation: ses revenus seront pris en compte dans le calcul des ressources.
Exemples :
- Le demandeur du revenu d’intégration cohabite avec un partenaire de vie qui ne bénéficie pas du droit à l’intégration sociale :
Revenus de Monsieur : 200 € par mois.
Revenus de Madame : 1.100 € par mois.
Calcul du RI de Monsieur pour le mois de janvier 2023
Revenus de Monsieur :
Monsieur remplit les conditions d’application de l’exonération socioprofessionnelle car il commence à travailler en tant que bénéficiaire du droit à l’intégration sociale.
200 € – 291,63 € = 0 € à prendre en compte
Application article 34, §1er :
Revenus de Madame (cohabitant qui ne bénéficie pas du droit à l’intégration sociale) :
1.100 € – 809,42 € = 290,58 €
290,58 € x 12 = 3.486,96 €
9.713,04 – (3.486,96 – 155) = 6.381,08 €
6.381,08 € / 12 = 531,76 € de RI complémentaire
- Le demandeur du revenu d’intégration cohabite avec un partenaire de vie qui bénéficie du droit à l’intégration sociale :
Revenus de Monsieur : 200 € par mois.
Revenus de Madame : 1.000 € par mois.
Calcul du RI de Monsieur pour le mois de janvier 2023
Revenus de Monsieur :
Monsieur remplit les conditions d’application de l’exonération socioprofessionnelle car il commence à travailler en tant que bénéficiaire du droit à l’intégration sociale
200 € – 291,63 € = 0 € à prendre en compte
Pas d’application de l’article 34, §1er
809,42 € de RI (taux complet)
Calcul du RI de Madame pour le mois de janvier 2023
1.000 € – 291,63 € = 708,37 €
Pas d’application de l’article 34, §1er
708,37 € x 12 = 8.500,44 €
9.713,04 – (8.500,44 – 155) = 1.367,6 €
1.367,6 € / 12 = 113,97 € de RI complémentaire
c. Le demandeur cohabite avec son ou ses parent(s) et/ou ses enfants majeurs
- Pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant pour cohabitant (catégorie 1) PEUT être partiellement ou totalement prise en considération.
- Le CPAS décide en toute autonomie d'appliquer ou non cette règle et si oui, dans quelle mesure.
Si le centre ne tient pas compte des revenus ou en tient compte partiellement, il indique les raisons d'équité et mentionne le mode de calcul.
Exemples de raisons d'équité:
la personne cohabitante a encore un enfant mineur à charge, des dettes de ménage, des frais médicaux élevés, des frais scolaires, des frais de déménagement ou de divorce,...
- Cette règle s'applique également si un jeune en kota toujours sa résidence habituelle chez ses parents (il rentre à la maison le week-end et pendant les vacances).
- L'application de cette disposition doit permettre à chacune des personnes dont le revenu est pris en compte de bénéficier au moins fictivement du montant pour cohabitant.
Si un jeune demande le revenu d'intégration et cohabite avec ses deux parents, le montant maximal à prendre en compte est celui des revenus des parents qui dépasse le double du montant pour cohabitant.
Exemples où les ressources de la ou des personne(s) cohabitante(s) peuvent être prise en compte. Dans ces exemples, le calcul est effectué sur le montant maximum que le CPAS peut prendre en compte.
- Le demandeur du revenu d’intégration cohabite avec ses deux parents
Revenu du père: € 1.500 par mois
Revenu de la mère: € 0
Ressources prises en compte sur base mensuelle:
2.000 – ( 2x 809,42) = 381,16 €
381,16 x 12 = 4.573,92 € de ressources sur base annuelle
9.713,04 – (4.573,92 – 155) = 5.294,12 €
5.294,12 € / 12 = 441,18 € de RI complémentaire
- Le demandeur du revenu d'intégration cohabite avec sa mère et un frère majeur qui n'introduit pas de demande
Revenu de la mère: € 1.700 par mois
Ressources prises en compte sur base mensuelle
1.700 – 809,42 = 890,58 €
890,58 > 809,58 ; donc pas droit au revenu d'intégration
- Le demandeur du revenu d'intégration cohabite avec sa mère et un frère majeur qui introduit également une demande
Revenu de la mère: € 1.200 par mois
Ressources prises en compte sur base mensuelle
1.200 – 809,42 = 390,58 € à répartir entre les deux demandeurs
390,58 : 2 = 195,29 € de ressources sur base mensuelle par demandeur (en arrondissant)
195,29 x 12 = 2.343,48 € de ressources sur base annuelle
9.713,04 – (2.343,48 – 155) = 7.524,56 €
7.524,56 / 12 = 627,05 € de RI complémentaire
- Le demandeur du revenu d'intégration cohabite avec ses parents et un frère majeur qui introduit également une demande. Les deux frères n’ont cependant pas le même père.
Revenus du père : 1.000 €
Revenus de la mère : 900 €
Calcul RI frère A (qui n’est pas le fils du père présent dans le ménage : le père n’est donc pas son ascendant).
Ressources prises en compte sur base mensuelle
900 € – 809,42 € = 90,58 € à répartie entre les deux demandeurs
90,58 € / 2 = 45,29 €
45,29 € x 12 = 543,48 €
9.713,04 € – (543,48 – 155) = 9.324,56 €
9.324,56 € / 12 = 777,05 € de RI complémentaire
Calcul RI frère B
Ressources prises en compte sur base mensuelle
1.000 € – 809,42 € = 190,58 € (pas de répartition car le père n’est pas ascendant du frère A)
900 € – 809,42 € = 90,58 € à répartir entre les deux demandeurs
90,58 € / 2 = 45,29 €
190,58 € + 45,29 € = 235,87 €
235,87 € x 12 = 2.830,44 €
9.713,14 € - (2.830,44 € - 155) = 6.727,7 €
6.727,7 / 12 = 560,64 € de RI complémentaire
Tous ces exemples supposent un calcul pour lequel le CPAS tient en compte avec le revenu maximum des ascendants ou descendants du premier degré vivant avec lui.
Le Centre a également la possibilité de ne pas ou de prendre en compte seulement partiellement les revenus de ces personnes vivant en cohabitation. Ceci doit être déterminé au cas par cas sur la base de l’enquête sociale.