Le calcul des ressources

1. PRINCIPES GENERAUX

 

Les principes généraux du calcul des ressources sont :

1) Prise en compte de toutes les ressources

Le principe général est que toutes les ressources, quelle que soit leur nature ou leur origine, sont prises en considération, sauf celles que le Roi a expressément exonérées.


Il est également tenu compte de toutes les allocations sociales que le demandeur perçoit en vertu de la législation belge ou étrangère.

Le Roi détermine aussi de quelle manière il est tenu compte des revenus des personnes qui cohabitent avec le demandeurChamp caché .

2) Prise en compte des ressources effectives

Il s'agit des ressources dont le demandeur dispose effectivement

Une simple créance n'est donc pas considérée comme ressources.

Il va de soi que le CPAS peut toutefois tenir compte avec effet rétroactif de ces revenus, si l’intéressé vient à en disposer plus tard.

Exemple :

Une personne a  un jugement qui lui reconnait une pension alimentaire mais celle-ci ne lui est jamais payée. On ne peut pas tenir compte de cette pension alimentaire comme ressources.

3) Prise en compte des ressources nettes

Il s'agit de ressources nettes, calculées sur base annuelle.

4) Saisies

En cas de saisie des ressources pour cause d'arriérés de pension alimentaire ou autre dette, le calcul des ressources doit partir de la situation avant saisie (arrêt de la Cour de Cassation – 17/05/1993).

L'intéressé était en effet en mesure de se procurer les ressources mais elles ont été saisies.

S'il s'avère à l'issue du calcul que l'intéressé n'a pas droit au revenu d'intégration, le CPAS peut examiner, si nécessaire, d'octroyer une aide sociale dans le cadre de la loi organique du 8 juillet 1976. Celle-ci est insaisissable.

5) Prise en compte des ressources au moment de la demande

Le calcul s'effectue au moment de la demande, en projetant les ressources sur base annuelle.

Dès qu'un nouvel élément ayant des conséquences sur le montant accordé apparaît, un nouveau calcul est fait avec projection sur base annuelle.

Les ressources peuvent uniquement être prises en considération pour la période sur laquelle ces ressources portent et ne peuvent donc pas être étalées sur une période plus longue.

La date du paiement n’a donc pas d’importance.

Exemples:

- Un isolé (revenu d'intégration mensuel actuel: € 892,70) travaille du 1er au 15 septembre et gagne € 1000. Si l'intéressé satisfait aux conditions, il a droit au revenu d'intégration à partir du 16 septembre.

- Une personne travaille en septembre mais touche son salaire en octobre : ce sont des ressources pour septembre et non pour le mois d’octobre où elle le touche.

Le revenu d'intégration complémentaire est accordé en fonction de la différence de ressources de l'intéressé calculée conformément à la réglementation et au montant prévu pour sa catégorie.

Remarque :

Le fait que l'intéressé dispose d'un revenu d'intégration complémentaire signifie qu'il possède la qualité de bénéficiaire du revenu d'intégration, ce qui lui donne droit aux avantages liés à ce statut (délivrance d'attestations par le CPAS, par ex. pour les cartes de téléphone,...).

Par contre, lorsque l'intéressé travaille dans le cadre de l'article 60 § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 ou dans le cadre d'une activation  et que le revenu est égal ou supérieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient, il perd sa qualité de bénéficiaire d'un revenu d'intégration et ne peut dès lors plus prétendre aux avantages liés à ce statut.

Il s'agit en effet d'un véritable contrat de travail qui procure un revenu à l'intéressé.

 

2. LES RESSOURCES EXONEREES

2.1.Les ressources spécifiques exonérées

Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte:

a) De l'aide accordée par les CPAS dans le cadre de la loi organique du 8 juillet 1976

b) Des prestations familiales en faveur d'enfants (mineurs et majeurs)

Conditions : Il faut que l'intéressé :

- ait la qualité d'allocataire

- élève les enfants

- en ait la charge totalement ou partiellement

Remarques :

- Les prestations familiales comprennent :

 --> l'allocation de naissance

 --> la prime d'adoption

 --> les allocations familiales

 --> les allocations majorées pour orphelins

--> la prime de rentrée scolaire, montant unique début septembre

--> les suppléments: suppléments d'âge, suppléments sociaux et supplément pour enfants handicapés

- La notion "à charge" est une notion de fait.

Exemple : un jeune majeur peut avoir droit à un revenu d'intégration tout comme ses parents avec qui il cohabite

- Les prestations familiales destinées au jeune sont  versées aux parents. Il ne peut par conséquent pas en être tenu compte pour le calcul des ressources,

--> ni pour les parents

--> ni pour celles du jeune parce qu'il ne perçoit pas lui-même les allocations.  

Conséquences:

--> Il ressort de ce qui précède qu'il ne faut inclure les prestations familiales dans les ressources que lorsque le jeune perçoit lui-même l'allocation (par exemple : un étudiant majeur qui n'habite plus chez ses parents et est domicilié ailleurs).     

--> Uniquement dans les rares cas où un jeune qui cohabite encore avec ses parents peut percevoir lui-même les allocations familiales, le CPAS peut demander à ce jeune d’épuiser ses droits en demandant les allocations familiales directement pour lui (par exemple si le jeune a lui-même un enfant à charge).

--> En cas de placement temporaire d'un enfant, le parent qui perçoit la prestation familiale est considéré comme élevant ce dernier. L'exonération reste d'application pendant cette période.Champ caché

--> Dans les cas où les parents reçoivent les allocations familiales et les rétrocèdent au jeune qui habite ailleurs, il faut tenir compte dans le chef du jeune de ces allocations comme dons réguliersChamp caché.

--> En cas de placement du jeune dans une institution et de paiement de 2/3 des allocations familiales à l’institution et de 1/3 à lui, il peut uniquement être tenu compte de ce 1/3 pour le calcul du revenu d'intégration à condition qu’il puisse disposer de cette partie d’allocations familiales.

Si les allocations familiales sont versées sur un compte bloqué, il ne peut en aucun cas en être tenu compte

 

c) De la pension alimentaire ou de l'avance sur le terme de la pension alimentaire perçue au profit d’enfants (mineur ou majeur) qui :

   - est non marié

   - est à charge de l'intéressé

   - pour autant que ce dernier les élève

En cas de placement temporaire d'un enfant, le parent qui perçoit la pension alimentaire est considéré comme élevant ce dernier. L'exonération reste d'application pendant cette période.

 

d) De la partie de la rémunération prise en charge par l'éditeur des chèques ALE 

 - correspondant à un montant de € 4,10 par chèque ALE non invalidé

- pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail ALE 

- conformément à la réglementation applicable en la matière                     

Les éventuelles indemnités y afférentes sont également exonérées.

L’exonération ISP ne peut pas être appliquée sur la partie du revenu qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant de 4,10€ (à savoir la partie exonérée).

 

e) Des primes de productivité ou d'encouragement prévues et payées par les autorités compétentes pour les formations individuelles en entreprise (FPI), , FPI-spécialisé, …),

- pendant une période maximale de six mois

Pendant une formation individuelle en entreprise (FPI),  la rémunération se compose de 2 parties:

--> une allocation de formation payée par l'ONEM

--> une prime de productivité à charge de l'employeur

L'allocation de formation n'est PAS une prime et doit donc bien être prise en considération pour le calcul des ressources.

S’il est satisfait aux conditions, l’exonération socioprofessionnelle peut y être appliquée (voir infra).

La prime de productivité est exonérée.

 

f) Des primes et allocations régionales accordées à l'intéressé pour

  - Le déménagement

  - L’installation

  - Le loyer

 

g) Du montant des allocations d'études qui couvre les frais spécifiques d'études et qui sont octroyées par les Communautés à l'intéressé

    - à son profit (donc pour lui-même)

    - ou au profit des enfants qu'il a à sa charge

Remarques :

 --> Comme le Roi n'a pas encore déterminé ce qu'il faut entendre par frais spécifiques d'études, le montant total des allocations d'études est exonéré pour le calcul des ressources.

--> Il ne doit pas spécialement s'agir de ses propres enfants. Il suffit que le montant soit accordé au profit des enfants que l'intéressé a à sa charge économiquement (par ex. la grand-mère pour un petit-enfant, un jeune majeur pour son partenaire mineur).

--> Lorsque le jeune poursuit des études de plein exercice et qu’il effectue un stage à l’étranger dans le cadre de ses études, la bourse d’études ERASMUS qui lui est octroyée à ce titre est exonérée.

L’exonération vaut par ailleurs également pour d’autres bourses octroyées, si elles ont un lien avec les études.

L’exonération ne vaut donc pas pour les bourses qui couvrent le séjour et les frais de subsistance de l’étudiant. Ainsi, l’indemnité qui vaut exclusivement comme indemnité de repas n’est pas exonérée.

Dès lors, s’il s’agit d’une bourse ‘mixte’, le CPAS doit distinguer la partie liée aux études et la partie destinée à couvrir les frais du séjour.

--> Il doit s’agir d’une bourse d’études octroyée par les Communautés.

Ceci signifie qu’une bourse octroyée par un pays étranger (par ex. les Pays-Bas, le Luxembourg) n’est pas exonérée et doit être prise en considération pour le calcul du revenu d'intégration.

 

h) Des subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement de jeunes en famille d'accueil.

Il s'agit par exemple de jeunes placés soit par la protection de la jeunesse, soit par le juge (pénal) de la jeunesse et pour lesquels les familles sont indemnisées.

 

i) Des jetons de présence que l'intéressé perçoit en tant que membre

  --> du conseil provincial

 --> du conseil communal

--> ou du conseil de l'action sociale

 

j) Des dons non réguliers

  --> de quelque institution que ce soit 

  --> ou des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé ET qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard.

Ces conditions doivent être remplies toutes les deux.

Exemples :

--> Le montant que quelqu'un reçoit chaque mois d'un ami n'est donc pas exonéré en raison de son caractère régulier.

--> Le montant que des parents ont donné une fois à leur enfant n'est pas exonéré parce que les parents ont une obligation alimentaire à l'égard de leur enfant

--> Une allocation qui est accordée maximum une fois par année académique aux étudiants par des services sociaux des hautes écoles et universités et qui peut être accordée chaque année académique sur la base d’une nouvelle demande et d’une nouvelle décision est considérée comme un don non régulier et est donc exonérée lors du calcul des ressources.

L’exonération s’applique aussi si l’allocation unique est octroyée en plusieurs tranches.

 

k) Des rentes de chevrons de front et de captivité

 

l) Des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre

 

m) Des indemnités versées par les Communautés pour l'aide et les services non médicaux prestés par des tiers pour une personne ayant une autonomie réduite.

De l'indemnisation reçue par le prestataire de service non professionnel, payée par la personne nécessitant des soins dans le cadre de l'aide et de services non médicaux.

 

n) Des indemnités payées par l'État allemand en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale

 

o) Du crédit d'impôt remboursable

Le crédit d'impôt est une somme exemptée d'impôt déterminée individuellement pour chaque contribuable. Un même montant est remboursé aux personnes qui ne payent pas d'impôts en raison de leurs revenus trop faibles.

C'est ce montant qui est exonéré lors du calcul des ressources.

Il ne s'agit donc pas d'une récupération de trop-perçus d'impôts. En cas de remboursement d’impôts trop perçus, il y a lieu d’appliquer les règles fixées pour les ressources des capitaux mobiliers.( v . infra)Champ caché

 

p) De l'indemnité forfaitaire que l'intéressé perçoit en tant que tuteur d'étrangers mineurs non accompagnés :

--> à condition que la tutelle reste limitée à l'équivalent de 2 tutelles à temps plein par an. 

                                                        

q) Des indemnités que l'intéressé perçoit en tant que travailleur bénévole :

--> à condition que cette indemnité ne dépasse pas un montant journalier de € 40,67 ET un montant annuel de €1.626,77 des conditions n’est pas remplie, tous les revenus sont à prendre en considération pour le calcul du revenu d’intégration.

 

r) De l’indemnité mensuelle payée par le fournisseur de stage au jeune demandeur d’emploi stagiaire dans le cadre des stages de transition en matière de chômageChamp caché.

L’exonération s’applique uniquement sur la partie payée par l’employeur.

L’allocation de stage à charge de l’ONEM  doit être prise en considération dans le calcul du revenu d’intégratio

S’il est satisfait aux conditions, l’exonération socioprofessionnelle peut y être appliquée (voir infra)

Par analogie, il n’est pas tenu compte de l’indemnité de stage payée par l’employeur dans le cadre du stage de première expérience professionnelle (stage First) suivi à l’instar de la mesure prise par la Région de Bruxelles-Capitale.

Ceci implique également qu’il faut bel et bien tenir compte des allocations de stage payées par Actiris dans ce cadre, lors du calcul du revenu d'intégration.

                                       

s) Les interventions du Fonds Amiante sont également exonérées lors du calcul du revenu d'intégration si cette indemnité est octroyée à l’intéressé, à son partenaire, au cohabitant ou à la personne à charge de l’intéresséChamp caché

 

t ) de l' allocation d'intégration prévue dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées

 

2.2.L'exonération forfaitaire par catégorie.

Une exonération forfaitaire s'applique sur le montant des ressources qui doivent être prises en considération en vue de l'octroi d'un revenu d'intégration complémentaireChamp caché.

--> Cette exonération forfaitaire s’applique toujours en fin de calcul lorsque les autres types de ressources ont été calculés avec leurs règles propres de calcul.

--> À condition que les ressources de l'intéressé soient inférieures au montant de la catégorie de revenu d'intégration auquel il a droit.   

Exemple :

Un isolé dispose de 10.750 € de ressources annuelles. L'intéressé ne peut bénéficier de l'exonération parce que son revenu est supérieur à 10.712,38 €, à savoir le montant auquel il pourrait prétendre (montant en vigueur au 01/09/2017).

           --> Le montant de l'exonération est déterminé par catégorie et s'élève à :

                    - 155 € par an pour un cohabitant

                    - 250 € par an pour une personne isolée et un sans-abri avec qui un projet individualisé d'intégration sociale (PIIS) a été conclu

                    - 310 € par an pour une personne avec famille à charge.

                  Exemple :

                  Une personne isolée bénéfice d'une allocation sociale de 500€ par mois.

                  Catégorie isolé: 10.712,38 € (montant à partir du 01/09/2017)

                  Calcul: Ressources: 500 x 12 = 6.000 € sur base annuelle

                  10.712,38 – (6.000-250) = 4.962,38 €

            --> Cette indemnité forfaitaire ne peut pas être appliquée sur la partie du revenu qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant de 4,10€ (à savoir la partie exonérée).

                 

2.3. Les exonérations socio-professionnelles

Ce chapitre doit être lu en relation avec le chapitre des revenus professionnels.

  1. Exonération des revenus perçus dans le cadre de l'intégration socio-professionnelle (exonération ISP)Champ caché(exonération ordinaire)

Afin de favoriser l’intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d’intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d’un montant mensuel forfaitaire.

             1) Conditions pour bénéficier de l’exonération ISP

                 L’exonération est applicable si :

                     - Il commence à travailler alors qu’il est bénéficiaire du revenu d'intégration

                             --> L'exonération ne peut donc pas s'appliquer si l'intéressé avait déjà un emploi avant d'avoir droit à un revenu d'intégration.

                             --> L'exonération peut aussi s'appliquer si l'intéressé, en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration :

                                       - Entame une activité indépendante

                                       - Entame une activité par intérim

                                       - Obtient un emploi dans le cadre d’une convention d'immersion professionnelle (CIP)

                                       - Exécute une convention de formation en alternance (l’ancien contrat d’apprentissage)

                                       - Reçoit le bonus de démarrage de l’ONEM au cours de la période d’obligation scolaire à temps partiel, pendant un enseignement à horaire réduit ou pour entamer une formation agréée dans le cadre de l’obligation scolaire.

                      - Il entame ou poursuit une formation professionnelle

                              --> L'exonération peut par contre s'appliquer si l'intéressé suivait déjà une formation professionnelle avant d'avoir droit à un revenu d'intégration.

                              --> L'exonération s'applique également à l’allocation de formation que l'intéressé reçoit lorsqu'il suit une formation à la VDAB, au FOREM et à l’ACTIRIS.

                              --> L’exonération doit être appliquée à l’allocation de formation payée par l’ONEM dans le cadre de la formation professionnelle individuelle (FPI) (vu que cette allocation doit être prise en considération pour le calcul du revenu d’intégration).

                              --> L’exonération doit être également appliquée à l’allocation de stage payée par l’ONEM dans le cadre du stage d’insertion (vu que cette allocation doit être prise en considération pour le calcul du revenu d’intégration).

L'exonération vaut également pour le conjoint ou le partenaire du bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 3 s'il satisfait aux conditions.

Pour déterminer les revenus professionnels à prendre en considération, et de quelle manière ils doivent l’être.

 

               2) Montant de l’exonération ISP              

 

Montant de base mensuel

Montant mensuel

au 01/08/2022

Exonération ordinaire

€ 177,76

€ 280,31

 

              3) Comment insérer cette exonération dans le calcul des ressources ?

                    Règles de calcul:

Le fait que les revenus issus d’une activité professionnelle ou d’une formation couvrent l’entièreté ou seulement une partie du mois n’a pas d’impact sur les règles de calcul.

Dans tous les cas, la méthode de calcul est la même : le montant total de l’exonération socioprofessionnelle s’applique sur les revenus issus du travail, sans réalisation d’un quelconque calcul proportionnel ou prorata en fonction des jours effectivement travaillés. L’exonération socio-professionnelle s’applique donc telle qu’elle sur le montant total des revenus issus du travail.

                   Mode de calcul :

L’exonération mensuelle est déduite des revenus nets de l’intéressé.

--> Voici les étapes à suivre :

     a. Retrouver le montant mensuel net des revenus issus du travail dont bénéficie la personne

 

1. Montant mensuel -- exonération ISP mensuel = Montant mensuel pris en compte

Si le montant mensuel pris en compte est supérieur au montant mensuel de la catégorie, il n’y aura pas d’octroi d’un revenu d’intégration mensuel complémentaire et l’ISP ne sera pas appliquée.

Si le montant mensuel pris en compte est inférieur au montant mensuel de la catégorie, on passe à l’étape 2.

 

      b. Projeter sur une base annuelle

2. Montant mensuel pris en compte × 12 = Montant annuel pris en compte

3. Montant annuel de la catégorie − (Montant annuel pris en compte − exonération par catégorie) = Montant annuel complémentaire du revenu d′ intégration

4. Montant annuel complémentaire du RI = Montant mensuel revenu d’intégration 12 complémentaire

 

     --> Illustration : Le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail même si ceux-ci ne couvrent qu’une partie du mois

Monsieur D fait une demande de droit à l’intégration sociale le premier juin. Il commence ensuite à travailler à temps partiel dans le cadre de son nouvel emploi en tant que salarié sous contrat à durée indéterminée. Pour la période du 10 au 30 juin, il perçoit 687 €. Monsieur D n’a pas d’enfant et vit seul.

 

                                                                10/6

Travail                                                      ----------------------------------------------------------------

                                1/6

RI                             ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                 1/6

RP                            ====================================================

 

Calcul du revenu d’intégration pour le mois de juin

1) 687 €

2) L’exonération socio-professionnelle s’applique étant donné que Monsieur D commence à travailler après l’octroi du droit à l’intégration sociale

687 € - 280,31 € = 406,69 €

3) 406,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)

406,69 € x 12 = 4.880,28 €

13.655,61 € - (4.880,28 € - 250€) = 9.025,33 €

9.025,33 € / 12 = 752,11 €

4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur D couvre l’entièreté du mois

 

   --> Monsieur D a donc droit à un revenu d’intégration de 752,11 € pour le mois de juin.

 

  • L’intéressé change de catégorie au cours du mois pendant lequel il est occupé.

           L’exonération mensuelle est déduite des revenus nets mensuels de l’intéressé, compte tenu de la catégorie à laquelle il appartient.

           Concrètement, deux calculs doivent être effectués afin de fixer le revenu d'intégration d’un mois.

Exemple

Monsieur élève un enfant mineur dans le régime de la coparentalité. Pour une moitié d’un mois, il a droit au revenu d'intégration de catégorie 3 (personne avec charge de famille) et pour l’autre moitié du mois il a droit au revenu d'intégration de catégorie 2 (isolé).

Il travaille au mois de mars et a une rémunération de € 900.

Calcul

900 – 280,31 = € 619,69 de ressources à prendre en considération

619,69 x 12 = € 7.436,28 de ressources à prendre en considération sur une base annuelle

Catégorie 3

Base annuelle: 18.454,82 – (7.436,28 – 310) = € 11.328,54

Base mensuelle: 11.328,54 : 12 = € 944,04

Catégorie 2

Base annuelle: 13.655,61 – (7.436,28 – 250) = € 6.469,33

Base mensuelle: 6.469,33 : 12 = € 539,11

Revenu d'intégration sur une base mensuelle: ½ montant mensuel de catégorie 3 + ½ montant mensuel de catégorie 2

(944,04 : 2) + (539,11 : 2) = € 741,58

 

  • Les intéressés ont doit à un revenu d'intégration de catégorie 3 et ont tous deux des revenus provenant d’un travail ou d’une formation

           Dans ce cas, l’exonération mensuelle est déduite individuellement des revenus mensuels nets que perçoit chacun des intéressés.

Exemple

X perçoit un revenu mensuel de 800 €

Y perçoit un revenu mensuel de 500 €

Calcul X : 800 – 280,31 = 519,69 € de ressources à prendre en considération

Calcul Y : 500 – 280,31 = 219,69 € de ressources à prendre en considération

Revenus communs sur une base mensuelle : 519,69 + 219,69 = 739,38 €

739,38 x 12 = 8.872,56 € de ressources à prendre en considération sur une base annuelle

Calcul sur une base annuelle: 18.454,82 – (8.872,56 – 310) = 9.892,26 €

Calcul sur une base mensuelle: 9.892,26 : 12 = 824,36 €

 

          3) Durée de l’exonération ISP

          Ce délai d'exonération de 3 ans peut se constituer au sein d'une période de 6 ans qui commence le premier jour où l'exonération est accordée et se termine 6 ans plus tard.

          Dans l’ancien régime, il s’agissait d’une période de 3 ans ininterrompue.

 

                      a.  Quand commence la période d’exonération ISP?

                           L'exonération vaut pour une période à compter de :

                                 - La date à laquelle l'intéressé commence à travailler en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration

                                 - La date à laquelle l'intéressé entame une formation professionnelle en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration

                                 - La date à partir de laquelle l'intéressé a droit à un revenu d'intégration, au cas où il suivait déjà une formation professionnelle 

                                 Si le droit au revenu d'intégration est interrompu (pour cause de revenus temporairement trop élevés), l'exonération ISP peut à nouveau être appliquée si elle pouvait l'être lorsque l'intéressé a commencé ce même emploi.

                                 Exemple :         

                                 L'intéressé a droit à un revenu d'intégration en tant qu'isolé (€ 1.115,67 par mois) depuis le 01.10.2022.

                                 Il commence un travail à mi-temps le 01.11.2022 et gagne un salaire mensuel de € 900. Il a droit à un revenu d’intégration complémentaire (voir plus haut).

                                 Pendant le mois de décembre, l'intéressé doit travailler 1 mois à temps plein et gagne € 1.500. Le revenu d’intégration est retiré en raison de revenus trop élevés.

                                 À partir de janvier, l'intéressé travaille à nouveau à mi-temps, empochant un salaire mensuel de € 900.

                                 Comme il s'agit d'un emploi permanent et que l'exonération ISP pouvait être appliquée depuis le début, cette dernière peut à nouveau être appliquée.

                                 L'intéressé a donc de nouveau droit à un revenu d’intégration complémentaire.

 

                        b.   Quels sont les jours pris en considération ?

                              L’exonération socio-professionnelle s’applique telle qu’elle sur toute la période couverte par le droit à l’intégration sociale.

                              Exemples :

                              • Une personne travaille à temps plein : on applique l’art 35 sur le mois complet, même si elle ne travaille pas les week-ends.

                              • Une personne a un contrat de travail où elle ne travaille que les samedis et dimanche : on calcule les ressources et l’application de l’art 35 §1er sur le mois complet.

                              • Une personne travaille régulièrement en intérim : Même s’il y a quelques jours ou périodes où elle n’a pas de travail, on calcule les ressources par mois complet pour l’application de l’art 35 §1er. (cfr. Les exemples repris sous le point Exonération ISP.)

                             Lorsque la personne perçoit des indemnités de mutuelle, elle n’est plus considérée comme à charge de son employeur.

                             Dès lors, on ne peut pas appliquer l’exonération sur les jours pris en charge par la mutuelle (il en est de même pour les indemnités liées à des accidents du travail).

 

                    --> Illustration : L’exonération socio-professionnelle ne s’applique que sur les revenus issus du travail

Madame L vit seule. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 1er février. Le CPAS lui octroie un revenu d’intégration complet au taux isolé.

Le 1er mars, Madame L commence à travailler à temps partiel. Le CPAS lui octroie un revenu d’intégration complémentaire à son salaire avec application de l’exonération socio-professionnelle.

Madame L tombe malade le 24 avril et perçoit à partir de cette date des indemnités d’incapacité de travail de la part de sa mutuelle.

Le salaire que Madame L perçoit pour la période du 1er au 23 avril s’élève à 700 €. Ses indemnités de mutuelle s’élèvent quant à elles à 280 € pour la période du 24 au 31 mars.

 

                                                       1/3

Travail                                             -------------------------------------------

                       1/2

RI                   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                                                                                                        24/4

Indemnité d’incapacité                                                                                    -------------------------

 

Calcul du revenu d’intégration pour le mois d’avril

1) 700 € + 280 € = 920 €

2) 700 € - 280,31 € = 419,69 €  419,69 € + 280 € = 699,69 €

3) 699,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)

699,69 € x 12 = 8.396,28 €

13.655,61 € - (8.396,28 € - 250 €) = 5.509,33 €

5.509,33 € / 12 = 459,11 € 4)

Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Madame L couvre l’entièreté du mois

 

   --> Madame L a donc droit à un revenu d’intégration de 459,11 € pour le mois d’avril.

 

                         c.  Comment gérer la période transitoire ?

                              Des mesures de transition ont été prévues pour les bénéficiaires du revenu d'intégration dont la période d'exonération a débuté avant le 1er octobre  2014 et dont le délai d'exonération de 3 ans n'a pas encore expiré. Les bénéficiaires du revenu d'intégration qui se trouvent dans cette situation ont droit au délai restant de la période exonérée dans les nouvelles conditions qui s'appliquent désormais aux personnes bénéficiant pour la première fois de l'exonération à partir du 1er octobre 2014.

                              Concrètement, cela implique qu'il faudra établir un état de la situation pour ces personnes le 1er octobre 2014. Le solde du délai d'exonération devra être établi. Pour déterminer ce solde, il faut en premier lieu calculer le délai durant lequel les intéressés ont déjà bénéficié de l'exonération. Pour ce faire, il y a lieu de commencer à calculer à partir de la date où l'exonération a été accordée pour la première fois (=premier jour de travail ou de formation), et ce, jusqu'au 1er octobre 2014. Ce délai doit ensuite être déduit du délai de 3 ans.  Le résultat est le solde de la durée d'exonération.

                              Le délai de 6 ans commence à courir le premier jour où l'intéressé a bénéficié pour la première fois de l'avantage de l'exonération ISP et prend fin 6 ans plus tard. En d'autres termes, le délai de 6 ans ne commence PAS à courir le 1er  octobre 2014.

                              C'est le programme NovaPrima qui va initialiser la situation pour tous les bénéficiaires concernés. NovaPrima calculera la date de première  exonération ainsi que le nombre de jours déjà consommés dans toute la Belgique (car le revenu d’intégration  est un calcul qui se fait par jour et non en mois).  Les CPAS ne doivent donc rien faire. Tout se fera automatiquement via un programme de conversion.

                             

                             Exemple :

                             Une personne est bénéficiaire du revenu d'intégration et commence à travailler au 1er avril 2012. Elle travaille :

                                  -      du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012 (6 mois)

                                  -      du 15 décembre 2012 au 14 juin 2013 (6 mois)

                                  -      du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 (4 mois)

                                  -      du 1er février 2014 au 31 mars 2014 (2 mois).

                                  Ancienne procédure

                                  Le délai commence à courir le 1er avril 2012 et se termine 3 ans plus tard à savoir le 31 mars 2015. La personne, au 1 octobre 2014 , n’aurait pu faire valoir encore que 6 mois.

                                  Période transitoire et nouvelle procédure

                                  Le délai commence à courir le 1er avril 2012 et prend fin 6 ans plus tard, le 31 mars 2018.

                                  Au 1er octobre 2014, la personne peut faire valoir les 6 mois qui lui restent pendant la période qui cours jusqu’au 31 mars 2018.

                                  Ce seront donc les nouvelles conditions définies par l'article 35, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale qui s’appliqueront.  A partir du 1er octobre 2014, seules les périodes durant lesquelles la personne a effectivement travaillé ou suivi une formation sont prises en compte dans la définition du délai d'exonération.

 

        4) Limite de l’application de l’exonération ISP

                 - L'exonération peut uniquement s'appliquer si l'intéressé a encore droit à un revenu d'intégration complémentaire après application de l'exonération.

                   Le revenu peut être supérieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient mais doit être inférieur après application de l'exonération.

                   Les autres ressources doivent évidemment être prises en considération pour voir si le montant final est inférieur au montant du revenu d’intégration de la catégorie à laquelle l’intéressé appartient.

                       Exemple :

                       L'intéressé a droit à un revenu d'intégration en tant qu'isolé (€ 1.137,61 par mois)

                       Le premier du mois, Il commence un travail à mi-temps et gagne un salaire mensuel de € 1.200.

                       Calcul :

                       1.200 – 280,31 = 919,69 < 1.137,61

                       919,69 x 12 = 11.036,28 de revenus sur base annuelle

                       13.655,61 – (11.036,28 – 250) = € 2.869,33

                 Si après l’application de l’exonération socio-professionnelle, les revenus de l’intéressé sont inférieurs au montant du revenu d’intégration de la catégorie à laquelle il appartient, il faut appliquer l’exonération forfaitaire annuelle par catégorie sur ces revenus comme prévue à l’article 22, §2, de l’arrêté royal du 11/07/2002.

                  - L'exonération ne peut pas être appliquée sur la partie non exonérée du salaire payé à l'intéressé dans le cadre de ses activités ALE

                  - Si l’exonération ISP est appliquée et un autre CPAS devient compétent, ce nouveau centre continue d’appliquer l’exonération lors du calcul du revenu d'intégration. Il s’agit ici en effet d’un emploi continué pour lequel le droit à l’exonération existait au début de la mise à l’emploi.

                  - Si l’exonération ISP est appliquée et le droit au revenu d'intégration est interrompu pendant une certaine période de sorte que le nombre d’heures de l’emploi augmente, l’exonération ISP est à nouveau appliquée lors d’une diminution du nombre d’heures – et la réouverture d’un droit au revenu d'intégration – s’il s’agit du même emploi. Il s’agit ici en effet d’un emploi permanent pour lequel le droit à l’exonération existait au début de la mise à l’emploi.

                    Ce principe vaut aussi s’il s’agit des prestations de travail interrompu régulier.

                  - L’exonération ne peut être appliquée (avec effet rétroactif) aux revenus professionnels que l’intéressé n’a pas déclaré au centre.

                    Si le CPAS en prend connaissance, le centre récupère le revenu d'intégration payé indûment sans application de l’exonération sur les revenus professionnels.

 

           5) Application obligatoire pour le CPAS

               L'exonération est un droit pour l'intéressé s'il satisfait aux conditions. Le CPAS doit donc l'appliquer lors du calcul du revenu d'intégration.

 

     2. Exonération des revenus issus d'activités artistiques

          1) Conditions pour bénéficier de l’exonération

               Il s'agit d'une variante spécifique de l'exonération ISP consistant à appliquer une exonération sur les revenus issus d'une activité artistique dont les prestations sont irrégulièresChamp caché.

              Exemples de création et d'interprétation d'œuvres artistiques:

                      - Arts audiovisuels et plastiques

                      - Musique

                      - Écriture littéraire

                      - Spectacle

                      - Scénographie

                      - Chorégraphie

              L'exonération vaut également pour le conjoint ou le partenaire du bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 3 s'il satisfait aux conditions.

 

         2) Montant de l’exonération

 

 

Montant de base annuel

Montant annuel

au 01/08/2022

Exonération d'activités artistiques

€ 2.133,12

€ 3.363,72

    

            3) Durée de l’exonération

L'exonération vaut pour une période ininterrompue de 3 ans, à compter de la date à laquelle l'intéressé dispose pour la première fois, en tant que bénéficiaire du revenu d'intégration, de revenus issus d'une activité artistique.

L'exonération est subdivisée en 3 périodes d'un an. Si le montant de l'exonération est dépassé pendant une de ces périodes d'un an (en raison de revenus trop élevés), ces revenus doivent être pris en considération pendant 1 an, à compter du moment auquel ces revenus sont acquis et le montant exonéré est dépassé.

Ces revenus sont pris en considération indépendamment du fait qu'une nouvelle période d'exonération prend cours.

     Exemple

        Un peintre a droit à un revenu d'intégration de catégorie 2 depuis le 01.02.2017 et

        - Vend le 01.08.2017 une peinture d'une valeur de 1.000 €

        - Vend le 01.10.2017 une peinture d'une valeur de 2.500 €

        - Vend le 01.09.2018 une peinture d'une valeur de 2.000 €

        - Vend le 01.02.2019 une peinture d'une valeur de 2.000 €

        - Vend le 01.09.2019 une peinture d'une valeur de 1.500 €

        - Vend le 01.11.2020 une peinture d'une valeur de 1.000 €

            Calcul: l'exonération commence le 01.08.2017 et se prolonge sur les périodes suivantes

         - Période du 01.08.2017 au 31.07.2018: exonération maximale de 2.928,35 €

         - Période du 01.08.2018 au 31.07.2019: exonération maximale de 2.928,35 €

         - Période du 01.08.2019 au 31.07.2020: exonération maximale de 2.928,35 €

 

             --> Première période (du 01.08.2017 au 31.07.2018)

                  01.08.2017 exonération complète de 1.000 €

                  Exonération résiduelle: 2.928,35 – 1.000 = 1.928,35

                  01.10.2017 exonération partielle de la vente de la peinture d'une valeur de 2.500 €

                  1.928,35 (solde exonération résiduelle) – 2.500 = 571,65 € qui ne peuvent être exonérés.

                  Ces revenus (571,65 €) devront être pris en considération pendant 1 an à partir de la date de la vente (cette période est donc différente de la période d'exonération).

                  Concrètement: mode de calcul du 01.10.2017 au 30.09.2018

                  10.712,38 – (571,65 – 250) = € 10.390,73

 

             --> Deuxième période (du 01.08.2018 au 31.07.2019)

                   01.09.2018 exonération complète de 2.000 €

                   Exonération résiduelle: 2.928,35 – 2.000 = 928,35

                   Concrètement: mode de calcul du 01.08.2018 au 30.09.2018

                   10.712,38 – (571,65 (partie à prendre en considération de la première période) – 250) = € 10.390,73

                   01.02.2019 exonération partielle

                   2.000– 928,35 = 1.071,65 revenus à prendre en considération pendant 1 an à partir de la date de la vente

                   Concrètement: mode de calcul du 01.02.2019 au 31.01.2020

                   10.712,38 – (1.071,65 – 250) = € 9.890,73

 

              --> troisième période (du 01.08.2019 au 31.07.2020)

                    01.09.2019 exonération complète de 1.500 €

                    Exonération résiduelle: 2.928,35 – 1.500 = 1.428,35

                    Concrètement: mode de calcul du 01.08.2019 au 31.01.2020

                    10.712,38 – (1.071,65 (partie à prendre en considération de la deuxième période) – 250) = € 9.890,73

                    Période du 01.02.2020 au 31.07.2020

                    Pas de revenus à prendre en considération = € 10.712,38

 

              --> Après la période d'exonération de 3 ans

                   01.11.2020 : 1.000 revenus à prendre en considération pendant 1 an à partir de la date de la vente

                   Concrètement: mode de calcul du 01.11.2020 au 31.10.2021

                   10.712,38 – (1.000 – 250) = € 9.962,38

                      

       4) Application obligatoire pour le CPAS

           L'exonération est un droit pour l'intéressé s'il satisfait aux conditions. Le CPAS doit donc l'appliquer lors du calcul du revenu d'intégration.

           La seule exception concerne le cas où l'intéressé demande lui-même de ne pas appliquer l'exonération parce qu'il n'a par exemple pas intérêt à ce que la période commence directement.

 

    3. Exonération pour les jeunes qui suivent des études de plein exerciceChamp caché

 

              1) Conditions pour bénéficier de l’exonération pour les jeunes qui suivent des études de plein exercice

                 En vue de promouvoir l'acquisition d'une expérience professionnelle et de stimuler l'autonomie, il n'est pas tenu compte pour le calcul des ressources d'un montant mensuel forfaitaire que le jeune gagne si :

                            - Il suit des études de plein exercice dans un établissement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés

                              ET

                            - Il a signé un projet individualisé d'intégration sociale (PIIS).

                Pour bénéficier de l’exonération socioprofessionnelle étudiant, l’intéressé doit poursuivre des études de plein exercice et être âgé de moins de 25 ans au moment où il a droit au revenu d’intégration. Dans ce cas, l’exonération peut être poursuivie après ses 25 ans.

                Dans ce cas, l’exonération peut être poursuivie après ses 25 ans.

                C’est également le cas si le droit est ouvert après ses 25 ans, mais l’intéressé est encore considéré comme étudiant au sens de l’article 11, § 2, de la loi du 26/05/02.

                Exemple 1 : Un étudiant qui entame des études de médecine à 23 ans. A cet âge-là il demande l’aide, l’exonération pourra lui être appliquée.

                Exemple 2 : Un étudiant qui entame des études de médecine à 23 ans. A 26 ans, il demande l’aide, l’exonération ne pourra pas lui être appliquée.

                Cette exonération ne peut donc pas être appliquée si l’étudiant avait déjà 25 ans au moment où il bénéficie du revenu d’intégration.

                L’exonération socioprofessionnelle étudiant est également possible lorsque l’intéressé avait un travail en qualité d’étudiant qu’il avait déjà commencé avant de bénéficier du revenu d’intégration.

                Il s’agit ici de favoriser l’acquisition d’une expérience professionnelle et l’autonomie de l’étudiant.

                L’exonération socioprofessionnelle étudiant est possible pour un travail comme job d’étudiant mais également pour le travail effectué dans le cadre de ses études (les revenus  d’apprenti perçus dans le cadre d’un CEFA , IFAPME, …).

                Si une bourse d’études est octroyée au jeune, qu’il ne perçoit toutefois pas lui-même, l’exonération socioprofessionnelle pour un étudiant sans bourse doit être appliquée.

                Pour faire valoir tous ses droits, il peut toutefois être exigé du jeune qu’il fournisse des efforts afin de percevoir lui-même la bourse d’études.

                L'exonération vaut également pour le conjoint ou le partenaire du bénéficiaire d'un revenu d'intégration de catégorie 3 s'il satisfait aux conditions.

 

            2) Montant de l’exonération

 

Montant de base mensuel

Montant mensuel

au 01/08/2022

177,76

    € 280,31

     

     

              3) Durée de l’exonération

    L'exonération vaut pour toute la période couverte par le projet individualisé.

    Concrètement, cela signifie que l'exonération vaut pour toute la période des études de plein exercice qui est couverte par un PIIS.

              4) Limite de l’application de l’exonération

    L'exonération peut uniquement s'appliquer si l'intéressé a encore droit à un revenu d'intégration complémentaire après application de l'exonération.

    Le revenu peut être supérieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient mais doit être inférieur après application de l'exonération.

    Les autres ressources doivent évidemment être prises en considération pour voir si le montant final est inférieur au montant du revenu d'intégration de la catégorie à laquelle il appartient.

             5) Application obligatoire pour le CPAS

    L'exonération est un droit pour l'intéressé s'il satisfait aux conditions. Le CPAS doit donc l'appliquer lors du calcul du revenu d'intégration.

       

      4. Est-il possible de cumuler les différentes exonérations socio-professionnelles ?

    • Il n’est pas possible de  cumuler l’exonération socio-professionnelle prévue pour une personne qui travaille ou qui suit une formation professionnelle (exonération ordinaire) avec celle qui est prévue dans le cadre d’une activité artistique.

             Si l’intéressé a bénéficié de l’exonération ordinaire pendant 3 ans, il ne peut plus bénéficier de l’exonération prévue dans le cadre d’une activité artistique et inversement.  

    • Un étudiant qui a bénéficié de l’exonération durant ses étudesChamp caché, peut après ses études encore bénéficier de ‘l’exonération socioprofessionnelle ordinaire’ (article 35, § 1er, de l’AR du 11/07/2002) pendant 3 ans au cours d’une période de 6 ans s’il commence à travailler et s’il remplit les conditionsChamp caché.

      Ce droit s’applique également s’il s’agit d’un emploi en cours et l’étudiant arrête ses études.

      Dans ce cas, l’exonération socioprofessionnelle ‘ordinaire’ débute à partir du jour où l’étudiant a arrêté ses études pendant qu’il continue d’exercer son emploi.

       

    3. LES REVENUS PROFESSIONNELS

    3.1. Objectifs de la réforme

    L’objectif de la réforme du calcul des revenus professionnels qui entre en vigueur ce 1er janvier 2023 s’inclus dans une démarche plus globale de simplification administrative.

    La prise en compte des revenus professionnels effectuée sur base des nouveaux principes de calcul apporte une plus grande clarté, ce qui implique une meilleure compréhension pour les bénéficiaires et une simplification du travail des assistants sociaux. Le calcul des ressources se voit ainsi facilité, les dossiers sont traités plus rapidement et la procédure d’octroi du droit à l’intégration sociale devient plus efficace.

    Selon la nouvelle méthode de calcul, aucune révision rétroactive du revenu d’intégration n’est nécessaire. Il en découle une sécurité juridique renforcée pour les bénéficiaires et une charge de travail moins lourde pour les assistants sociaux.

    3.2.Généralités

    1) Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle, il est tenu compte du revenu professionnel netChamp caché

    2) Tous les revenus issus du travail sont pris en compte dans le calcul des ressources, sauf en cas de nouvelle demande auprès du CPAS (pour la notion de nouvelle demande, voyez le point ci-dessous).

    3) Tous les revenus issus du travail sont globalisés sur le mois entier, sauf lorsque le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois.

    4) Le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail, sans réalisation d’un quelconque calcul proportionnel ou au prorata des jours effectivement travaillés. L’exonération socioprofessionnelle s’applique telle quelle sur le montant total des revenus issus du travail.

    5) Dans le cas d’un travailleur indépendant, ces revenus doivent être calculés après déduction du revenu net de ses dépenses professionnelles et de cotisations sociales.

    6) Les revenus provenant d'une cession d'entreprise ne sont pas considérés comme des revenus professionnelsChamp caché. Il en est tenu compte comme d'une cession de biens.Champ caché

    7) Si le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de son conjoint décédé, les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence retenue pour l'établissement des revenus, sont censés être acquis par ledit demandeurChamp caché.

     

    3.3. Les revenus issus du travail  

     

            3.3.1. Les étapes du calcul

    1) Prendre en compte les revenus issus du travail sur une base mensuelle

    2) Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail

    3) Déterminer si la personne a droit à un revenu d’intégration ou non et calculer le montant du RI sur base mensuelle

    4) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata

     

          --> Illustration : Les étapes du calcul

    Monsieur J est bénéficiaire d’un revenu d’intégration au taux isolé depuis le mois de janvier. Il travaille en tant qu’intérimaire du 12 au 30 mai pour un salaire de 546 €. Il ne dispose d’aucune autre ressource. Monsieur J rentre dans les conditions pour bénéficier de l’exonération socio-professionnelle prévue à l’article 35 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002.

         1) Prendre en compte les revenus issus du travail sur une base mensuelle 546 €

         2) Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail

             546 € - 280,31 € = 265,69 €

         3) Déterminer si la personne a droit à un revenu d’intégration ou non et calculer le montant du RI sur base mensuelle

            265,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)

            265,69 € x 12 = 3.188,28 €

           13.655,61 € - (3.188,28 € - 250 €) = 10.717,33 €

           10.717,33 € / 12 = 893,11 €

         4) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur J couvre l’entièreté du mois.

     

             --> Monsieur J a donc droit à un revenu d’intégration de 893,11 € pour le mois de mai.

     

              3.3.2. Date de prise en compte des revenus

    Tous les revenus issus du travail du mois entier sont pris en compte dans le calcul des ressources, sauf en cas de nouvelle demande.

    En cas de nouvelle demande auprès du CPAS, les revenus provenant d’une activité professionnelle que l’intéressé a gagnés avant la demande ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul des ressources.

    Comment déterminer s’il s’agit d’une nouvelle demande auprès du CPAS ?

    Lorsque l’intéressé n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale (= pas été ayant droit) durant deux mois complets avant le mois où le droit à l’intégration sociale est à nouveau octroyé, il s’agit d’une nouvelle demande. Dans ce cas, les revenus qu’il a perçus et qui couvrent une période antérieure ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul des ressources.

    Ce délai ne se calcule pas jour à jour mais bien mois à mois. Il faut donc compter 2 mois complets entre le dernier mois où le droit à l’intégration sociale est octroyé et le mois de la nouvelle demande.

    Remarque : Suspension du revenu d’intégration

    Lorsque le revenu d’intégration est suspendu pour cause de sanction ou de séjour à l’étranger pour une période de plus de 2 mois complets, cela ne s’apparente pas à une nouvelle demande. En effet, dans ces situations, c’est le paiement du revenu d’intégration qui est suspendu, le droit à l’intégration sociale n’est pas retiré à l’intéressé

     

    Illustration :

    Cas n° 1 : Nouvelle demande

    Cas n° 2 : Nouvelle demande

    RI octroyé jusqu’au 18 septembre

    RI octroyé jusqu’au 18 septembre

    Pas de RI en octobre

    Pas de RI en octobre

    = 1 mois complet

    = 1 mois complet

    Pas de RI en novembre

    Demande un RI le 19 novembre

    = 1 mois complet

     

    Demande un RI le 5 décembre

     
    • Donc c’est une nouvelle demande
    • Donc ce n’est pas une nouvelle

    demande car il n’y a pas 2 mois

    complets

    => Pour le RI de décembre: pas de prise en

    compte des revenus professionnels perçus

    avant le 5 décembre

    => Pour le RI de novembre: prise en compte

    de tous les revenus professionnels du mois de

    novembre

     

     

           --> Illustration Cas n° 1 : Il s’agit d’une nouvelle demande : Les revenus sont pris en compte à partir de la date de la demande

    Madame R travaille à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire net mensuel de 850 €. Elle perçoit un revenu d’intégration complémentaire au taux isolé depuis plusieurs mois.

    Son compagnon emménage chez elle le 19 septembre. Celui-ci disposant d’un salaire conséquent, son droit à l’intégration sociale lui est retiré à partir de cette date.

    Début décembre, Madame R se sépare de son compagnon et celui-ci déménage. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 5 décembre.

     

    Travail       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -                        18/9                                                                       5/12

    RI       ++++++++++                                                                       ++++++++++++++++++++++

    -                                                                                                      5/12

    RP                                                                                                  ======================

     

    Il s’agit d’une nouvelle demande car un délai de 2 mois complets s’est écoulé entre décembre (mois de la demande) et septembre (dernier mois où un revenu d’intégration sociale a été octroyé). Par conséquent, seuls ses revenus issus du travail perçus après la date du 5 décembre sont pris en compte dans le calcul des ressources.

    --> Prise en compte de ses revenus issus du travail à partir du 5 décembre

            =>  Il faut donc réaliser un PRORATA

                  Salaire du mois / nombre de jours que compte le mois x nombre de jours de DIS

     

    Calcul du revenu d’intégration pour le mois de décembre (à partir du 5 décembre)

    1) 850 € / 31 x 27 = 740,3 €

    2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame R travaillait déjà avant d’introduire une demande auprès du CPAS

    3) 740,3 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)

    740,3 € x 12 = 8.883,6 €

    13.655,61 € - (8.883,6 € - 250 €) = 5.022,01 €

    5.022,01 € / 12 = 418,5 €

    4) Revenu d’intégration du 5/12 au 31/12 : 27 jours

    418,5 € / 31 x 27 = 364,5 €

     

           --> Madame R a donc droit à un revenu d’intégration de 364,5 € pour la période du 5 au 31 décembre.

     

    --> Illustration Cas n° 2 : Il ne s’agit pas d’une nouvelle demande : Tous les revenus du mois sont pris en compte

    Madame R travaille à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle perçoit un salaire net mensuel de 850 €.

    Elle perçoit un revenu d’intégration complémentaire au taux isolé depuis plusieurs mois. Son compagnon emménage chez elle le 10 septembre.

    Celui-ci disposant d’un salaire conséquent, son droit à l’intégration sociale lui est retiré à partir de cette date.

    Début novembre, Madame R se sépare de son compagnon et celui-ci déménage. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 19 novembre.

     

    Travail       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      9/9                                           19/11

    RI +++++++++                                           ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                                    1/11

    RP                                           ===============================================

     

    Il ne s’agit pas d’une nouvelle demande car il n’y a pas un délai de 2 mois complets qui s’est écoulé entre novembre (mois de la demande) et septembre (dernier mois où un revenu d’intégration sociale a été octroyé). Par conséquent, tous les revenus issus du travail du mois de novembre sont pris en compte dans le calcul des ressources.

     

    --> Prise en compte de tous ses revenus issus du travail du mois de novembre

     

           => Il faut donc globaliser les revenus issus du travail

     

    Calcul du revenu d’intégration pour le mois de novembre

    1) 850 €

    2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame R travaillait déjà avant d’introduire une demande auprès du CPAS

    3) 850 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)

    850 € x 12 = 10.200 €

    13.655,61 € - (10.200 € - 250 €) = 3.705,61 €

    3.705,61 € / 12 = 308,8 €

    4) Revenu d’intégration du 19/11 au 30/11 : 12 jours

    308,8 € / 30 x 12 = 123,52 €

     

          --> Madame R a donc droit à un revenu d’intégration de 123,52 € pour la période du 19 au 30 novembre.

     

    3.3.3.Globalisation des revenus issus du travail sur le mois

         3.3.3.1. Le principe général

    Les revenus issus du travail sont globalisés même si ceux-ci ne couvrent pas tout le mois.

      •  Aucune distinction n’est faite au niveau du mode de calcul selon que l’intéressé travaille dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, selon qu’il s’agisse de travail intérimaire, de travail étudiant, de travail régulier ou irrégulier. Le même mode de calcul s’applique à tous les types de travail, quels qu’ils soient.

      •  Les différents types de revenus (revenus professionnels et revenus de remplacement) sont pris ensemble et calculés sur l’entièreté du mois

     

      --> Illustration : Les revenus issus du travail sont globalisés sur tout le mois même s’ils ne couvrent qu’une partie du mois

    Monsieur O perçoit un revenu d’intégration au taux cohabitant depuis plusieurs années. Du 8 au 27 janvier compris, il travaille en tant qu’intérimaire.

    Pour cette période, il perçoit un salaire de 400 €.

    Il retravaille ensuite dans le cadre d’une autre mission d’intérim du 5 au 24 avril et perçoit un salaire de 450 €.

    Monsieur O ayant déjà bénéficié de l’exonération socioprofessionnelle pendant 3 années, il ne peut plus bénéficier de son application.

     

                                 8/1         27/1                                                    5/4                              24/4

    Travail                    ----------------                                                    -----------------------------------

    RI         +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                1/1                          31/1               1/4                                                        30/4

    RP                       =================                  ================================

     

    Calcul du revenu d’intégration pour le mois de janvier

          1) Prendre en compte les revenus issus du travail sur une base mensuelle 400 €

          2) Appliquer l’exonération socio-professionnelle s’il y a lieu sur les revenus issus du travail

    Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné qu’il a déjà bénéficié de 3 années d’exonération

          3) Déterminer si la personne a droit à un RI ou non et calculer le montant du RI sur base mensuelle

              400 € < 758,64 € (taux catégorie 1)

              400 € x 12 = 4.800 €

              9.103,73 € – (4.800 € - 155 €) = 4.458,73 €

              4.458,73 € / 12 = 371,56 €

          4) Si le droit à l’intégration sociale ne couvre pas l’entièreté du mois, réaliser un prorata

    Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur O couvre l’entièreté du mois.

     

           --> Monsieur O a donc droit à un revenu d’intégration de 371,56 € pour le mois de janvier.

     

    Calcul du revenu d’intégration pour les mois de février et mars

    Monsieur O ne travaille pas et ne dispose d’aucune ressource et il perçoit donc le revenu d’intégration au taux complet, c’est-à-dire 758,64 € pour chacun des deux mois concernés.

     

    Calcul du revenu d’intégration pour le mois d’avril

    1) 450 €

    2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné qu’il a déjà bénéficié de 3 années d’exonération

    3) 450 € < 758,64 € (taux catégorie 1)

    450 € x 12 = 5.400 €

    9.103,73 € - (5.400 € - 155 €) = 3.858,73 €

    3.858,73 € / 12 = 321,56 €

    4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur O couvre l’entièreté du mois

     

             --> Monsieur O a donc droit à un revenu d’intégration de 321,56 € pour le mois d’avril.

     

             --> Illustration : Les revenus issus du travail et les revenus de remplacement sont globalisés sur le tout le mois

    Madame M travaille à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle fait une demande de droit à l’intégration sociale le 1er février.

    Le CPAS lui octroie un revenu d’intégration complémentaire au taux isolé. Le 24 mars, Madame M tombe malade et perçoit à partir de cette date des indemnités d’incapacité de travail de la part de sa mutuelle.

    Le salaire que Madame M perçoit pour la période du 1er au 23 mars s’élève à 597 €.

    Ses indemnités de mutuelle s’élèvent quant à elles à 282 € pour la période du 24 au 31 mars.

    Madame M ne peut pas se voir appliquer l’exonération socio-professionnelle étant donné qu’elle travaillait déjà au moment de sa demande de droit à l’intégration sociale.

     

                                                                23/3

    Travail    --------------------------------------------

                          1/2

    RI                   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                                                                   24/3

    Indemnité d’incapacité                                            ----------------------------------------------------------

     

    Calcul du revenu d’intégration pour le mois de mars

    1) 597 € + 282 € = 879 €

    2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame M travaillait déjà avant d’introduire une demande auprès du CPAS

    3) 879 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)

    879 € x 12 = 10.548 €

    13.655,61 € - (10.548 € - 250 €) = 3.357,61 €

    3.357,61 € / 12 = 279,8 €

    4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Madame M couvre l’entièreté du mois

     

          --> Madame M a donc droit à un revenu d’intégration de 279,8 € pour le mois de mars.

     

          3.3.3.2. L’exception

    Lorsque le droit à l’intégration sociale ne couvre pas tout le mois, un prorata doit être réalisé à la fin du calcul étant donné que le CPAS n’octroie pas un RI pour l’entièreté du mois.

    Il faut donc rapporter le montant du revenu d’intégration mensuel au nombre de jours du mois durant lesquels l’intéressé bénéficie du droit à l’intégration sociale.

     

          --> Illustration : Prorata réalisé à la fin du calcul

    Madame Q ne travaille pas et vit seule avec ses 2 enfants. Elle a bénéficié d’un revenu d’intégration en janvier et en février mais celui-ci lui a été retiré dès le 1er mars pour nonrespect de la condition de disposition au travail.

    Madame Q trouve finalement la motivation de réaliser ses recherches d’emploi et commence à travailler à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à partir du 23 mars.

    Elle fait une demande de revenu d’intégration auprès du CPAS le 15 avril étant donné qu’elle ne dispose pas de suffisamment de revenus pour faire face à ses charges et dépenses du quotidien. Son salaire du mois d’avril s’élève à 877 €.

    Madame Q ne peut pas se voir appliquer l’exonération socio-professionnelle étant donné qu’elle travaille déjà lors de sa demande de droit à l’intégration sociale.

     

                                                                                    23/3

    Travail                                                                      --------------------------------------------------------------

                    1/1                   29/2                                                               15/4

    RI            +++++++++++++++                                                                +++++++++++++++++++++

                                                                                                   1/4

    RP                                                                                          =============================

     

    Calcul du revenu d’intégration pour le mois d’avril

    1) 877 € (globalisation sur le mois car il ne s’agit pas d’une nouvelle demande)

    2) Pas d’exonération socio-professionnelle à appliquer étant donné que Madame Q travaillait déjà avant d’introduire sa demande auprès du CPAS

    3) 877 € < 1.537,9 € (taux catégorie 3)

    877 € x 12 = 10.524 €

    18.454,82 € - (10.524 € - 310 €) = 8.240,82 €

    8.240,82 € / 12 = 686,74 €

    4) Revenu d’intégration du 15/4 au 30/4 : 16 jours

    686,74 € / 30 x 16 = 366,26 € 

     

         --> Madame Q a donc droit à un revenu d’intégration de 366,26 € pour la période du 15 au 30 avril.

     

    3.3.4. Exonération ISP

    Le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail, sans réalisation d’un quelconque calcul proportionnel ou prorata en fonction des jours effectivement travaillés. L’exonération socio-professionnelle s’applique donc telle quelle sur le montant total des revenus issus du travail.

     

          --> Illustration : Le montant total de l’exonération socio-professionnelle s’applique sur les revenus issus du travail même si ceux-ci ne couvrent qu’une partie du mois

    Monsieur D fait une demande de droit à l’intégration sociale le premier juin. Il commence ensuite à travailler à temps partiel dans le cadre de son nouvel emploi en tant que salarié sous contrat à durée indéterminée. Pour la période du 10 au 30 juin, il perçoit 687 €. Monsieur D n’a pas d’enfant et vit seul.

     

                                                                 10/6

    Travail                                                   ----------------------------------------------------------------

                                   1/6

    RI                           ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                   1/6

    RP                         ====================================================

     

    Calcul du revenu d’intégration pour le mois de juin

    1) 687 €

    2) L’exonération socio-professionnelle s’applique étant donné que Monsieur D commence à travailler après l’octroi du droit à l’intégration sociale

    687 € - 280,31 € = 406,69 €

    3) 406,69 € < 1.137,97 € (taux catégorie 2)

    406,69 € x 12 = 4.880,28 €

    13.655,61 € - (4.880,28 € - 250€) = 9.025,33 €

    9.025,33 € / 12 = 752,11 €

    4) Pas d’application car le droit à l’intégration sociale de Monsieur D couvre l’entièreté du mois

     

            --> Monsieur D a donc droit à un revenu d’intégration de 752,11 € pour le mois de juin.

    Pour plus de détails sur la manière d’intégrer l’exonération socio-professionnelle dans le calcul des ressources, voyez également le point 3.4. ci-dessous.

               

    3.4. Chèques-repas et éco-chèques

    La valeur d'un chèque-repas se compose de 2 parties, à savoir la cotisation personnelle et la cotisation patronale.

    La partie à charge de l'employeur doit être considérée comme un revenu professionnel dont il faut tenir compte dans le calcul du revenu d’intégration.

    Le travailleur ne paie aucune cotisation personnelle sur un éco-chèque. La somme à prendre en considération dans le calcul du revenu d’intégration est donc la valeur totale de l’éco-chèque.

     

    3.5. Pécule de vacances 

    Le pécule de vacances doit être pris en considération comme capital mobilier pour le calcul du revenu d'intégration.

    Ce mode de calcul s’applique aux pécules de vacances payés après le 1er janvier 2023.

     

    3.6. Prime de fin d'année 

    La prime de fin d’année doit être prise en considération comme capital mobilier pour le calcul du revenu d'intégrationChamp caché.

     

    3.7. Indemnité de préavis 

    L'indemnité de préavis doit être prise en considération pendant la période sur laquelle porte l'indemnité de préavis.

    Exemple :

    L'intéressé est licencié à dater du 1er septembre. Il perçoit une indemnité de préavis de 3.600€ pour les 3 prochains mois (septembre, octobre et novembre).

    Le 20 octobre, il introduit une demande de revenu d’intégration: il n'y a pas droit parce qu'il dispose de revenus suffisants (€ 1.200 par mois). Il ne pourra prétendre au revenu d’intégration qu’à dater du 1er décembre.

     

    3.8. Revenus issus des jobs de vacances 

    Les ressources d’un étudiant sont calculées de la même façon que tout autre bénéficiaire dans la même situation.

     

    3.9. Indemnité d’une personne qui est accueillante d’enfants

    Cette indemnité n’est pas explicitement exonérée et doit donc être prise en considération comme ressources lors du calcul du revenu d'intégration.

    Il est toutefois généralement accepté qu'une partie de l’indemnité serve expressément à compenser les frais exposés (repas, jouets,...) et est donc exonérée.

    Sur la base de l'enquête sociale, le CPAS détermine la partie des revenus qui peut être considérée comme une indemnité et celle qui doit être considérée comme faisant partie des ressources.

    Les personnes accueillantes d’enfants qui sont  indépendantes suivent le régime des indépendants pour le calcul des ressources.

     

    3.10. Indemnisation en cas d’accident

    Lorsqu’une personne perçoit une indemnisation suite aux dommages qu’elle a subis à l’occasion d’un accident, toute l’indemnisation n’est pas à prendre en compte. Il faut tenir compte uniquement de la partie de l’indemnisation mentionnée dans le jugement et correspondant à la perte de revenus de l’intéressé.

    Si l’intéressé avait droit, durant la période de la perte de revenus, à un revenu d’intégration, celui-ci est récupéré à concurrence de l’indemnisation correspondant à la perte de revenus car il dispose de revenus en vertu de droits qu’il possédait durant la période de bénéfice du revenu d’intégration.

    Si l’intéressé n’avait pas droit, durant la période de la perte de revenus, à un revenu d’intégration, l’indemnisation correspondant à la perte de revenus est prise en compte, comme s’il s’il s’agissait d’un capital mobilier.

    Pour les autres indemnisations, il ne faut pas en tenir compte comme ressources : dommage matériel lié à l’accident (frais médicaux et autres) , dommage moral,…

    Ces indemnisations ne font que compenser une perte dans le capital de la personne et ne sont donc pas des ressources.

     

    3.11. Revenus de remplacement

    Lorsque l’intéressé perçoit un revenu de remplacement (par exemple une indemnité de maladie, allocation de chômage), le montant mensuel que l’intéressé perçoit en réalité est pris en compte dans le calcul du revenu d’intégration.

    Il s’agit du revenu net que l’intéressé perçoit, donc après déduction d’un prélèvement possible sur la base du précompte professionnel.

    Si l’intéressé reçoit la jouissance totale de ce revenu (paiement complet dans le régime de 6 jours), on peut prendre en compte ces revenus de la manière suivante pour le calcul du revenu d’intégration :

          - sur base mensuelle : montant journalier x 26

          - sur base annuelle : montant journalier x 312 (ou 313)

     

    3.12. Indemnités et remboursements de frais professionnels

    L’intervention que l’intéressé reçoit pour les frais de déplacement et les indemnités kilométriques dans le cadre d’une mise à l’emploi et/ou d’une formation ne sont pas considérées comme des revenus, mais elles doivent être considérées comme une indemnité pour les frais exposés. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul du revenu d’intégration pour le calcul des ressources.

    L’exonération s’applique tant aux frais réellement exposés qu’à l’indemnité forfaitaire que l’intéressé reçoit.

    La même exonération s’applique aux autres indemnités et remboursements de frais que l’intéressé reçoit dans le cadre d’un emploi, d’une mise à l’emploi et/ou d’une formation, tels que, par exemple : l’intervention de l’employeur pour un abonnement internet, l’indemnité vêtements de travail, le remboursement des frais de téléphonie, les frais RGPT, les frais de repas, etc.

     

    4. LES REVENUS IMMOBILIERS

    4.1.Mode de calcul

        1) Le calcul sur la base du revenu cadastral non indexé de chaque bien immeuble dont  l'intéressé est propriétaire ou usufruitier du bien.Champ caché

        2) L'intéressé est propriétaire ou usufruitier du bien.

            Cela signifie qu'il n'est pas tenu compte de ressources des biens que l'intéressé possède en nue-propriété.

        3) Le calcul pour les biens immeubles bâtis se fait séparément de celui pour les biens immeubles non bâtis.

        4) Il est tenu compte de la partie du revenu cadastral qui dépasse le montant exonéré multiplié par 3.

    • Pour un immeuble bâti : l'exonération s'élève à € 750, majoré de € 125 par enfant pour lequel l'intéressé a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales.

                Exemple :

                Bien immeuble bâti

                Revenu cadastral: 2000€

                Pleine propriété

               1 enfant à charge

               Calcul:  2.000 – (750 + 125) = 1.125

               1125x 3 = 3.375€  de revenus sur base annuelle                                                                         

     

    • Pour un bien immeuble non bâti: l'exonération s'élève à €30.

              Exemple :

              Bien immeuble non bâti

              Revenu cadastral: 200€

              Plein usufruit

              Calcul : 200 – 30 = 170

              170 x 3 = 510 de revenus sur base annuelle

     

    4.2. Propriétaire ou usufruitier d’un bien immeuble en indivision

    Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral non indexé du bien immeuble est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien.Champ caché

    Dans ce cas, le montant exonéré est multiplié par cette même fraction.

          Exemples :

    • Bien immeuble non bâti :

             Revenu cadastral: € 200

             ½ usufruitier

            Calcul:        (200 x ½) – (30 x ½) = 100 – 15

                       85 x 3 = € 255 de revenus sur base annuelle

     

    • Bien immeuble bâti :

             Revenu cadastral: € 2000

             ½ pleine propriété

            1 enfant à charge

            Calcul:        (2.000 x ½) – ((750 + 125) x ½) = 1.000 – (875 x ½) = 1.000 – 437,50

                       562,50 x 3 = € 1.687,50 de revenus sur base annuelle

     

    4.3. Propriétaire ou usufruitier de plusieurs biens immeubles

    • Le revenu cadastral de chaque bien doit être pris en considération.Champ caché
    • Le principe en cas de propriété ou d'usufruit en indivision doit être appliqué à ce bien le cas échéant.
    • Le montant de l'exonération est divisé par le nombre de biens.
    • Les résultats de chaque bien sont additionnés.
    • Si le résultat du calcul, après application de l’exonération, est négatif, ce résultat négatif ne peut pas être déduit du calcul d’un autre bien.

          Exemples :

           a) Bien immeuble bâti A: € 2.000, pleine propriété

               Bien immeuble bâti B: € 1.500, pleine propriété

               Calcul:

              Exonération: 750 à diviser par 2 biens = 750 : 2 = 375 par bien

              Bien A: 2.000 – 375 = 1.625 => 1.625 x 3 = € 4.875

              Bien B: 1.500 – 375 = 1.125 =>  1.125 x 3 = € 3.375

              Bien A + bien B = 4.875 + 3.375 = € 8.250 de revenus sur base annuelle

      

          b) Bien immeuble bâti A: € 2.000, ½ propriétaire

              Bien immeuble bâti B: € 1.500, pleine propriété

              2 enfants à charge

              Calcul:            

              Exonération:

              750+ (125 x 2) = €1.000 à diviser par 2 biens = €1.000 : 2 = 500 par bien

              Bien A: (2.000 x ½) – (500 x ½) = 1.000 – 250 =>750 x 3 = € 2.250

              Bien B: 1.500 – 500 = 1.000 x 3 = € 3.000

              Bien A + bien B = 2.250 + 3.000 = € 5.250 de revenus sur base annuelle

              

          c) Bien immeuble bâti A: € 300, pleine propriété

              Bien immeuble bâti B: € 1.200, pleine propriété

              Calcul:

              Exonération: 750 à diviser par 2 biens = 750 : 2 = 375 par bien

              Bien A: 300 – 375 = 0

              Bien B: 1.200 – 375 = 825=>  825 x 3 = € 2.475

     

          d) Bien immeuble bâti A: € 1.500, pleine propriété

              Bien immeuble non bâti B: € 200, pleine propriété

              Calcul:

              Exonération: 750 pour le bien A et 30 pour le bien B

              Bien A: 1.500 – 750 = 750x3= € 2250

              Bien B: 200 – 30 = 170x3= €510

              Donc A+B= 2250 +510 = €2760

     

    4.4. Propriétaire ou usufruitier de biens immeubles qui sont situés à l'étranger

    Il est tenu compte des immeubles bâtis situés à l’étranger de la même manière que pour des immeubles bâtis en Belgique.Champ caché

    Pour le revenu cadastral, on se réfère à la base d’imposition analogue prévue par la loi fiscale du pays où est situé l’immeuble bâti.

    À défaut de taxation, il peut être tenu compte le cas échéant du produit des loyers de ce bien.

     

    4.5. Bien immeuble grevé d'hypothèque

       1) Les intérêts hypothécaires sont déduits des ressources à prendre en considération pour ce bien à condition que:Champ caché

    • La dette ait été contractée pour les besoins propres du demandeur
    • Le demandeur prouve la destination du capital prêté
    • Le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles
    • Le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires ont réellement été acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.

     

       2) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien.

     

       3) La déduction ne peut pas être supérieure à la moitié du montant à prendre en considération.

     

       4) Lorsqu’il est tenu compte des revenus locatifs d’un bien, la déduction des intérêts hypothécaires ne peut pas être appliquée.

             Exemple :

             Bien immeuble bâti

             Revenu cadastral: € 2000

             Pleine propriété

            1 enfant à charge

            Intérêts hypothécaires: € 2500

            Calcul:        Exonération: 750 + 125 = 875

            2.000 – 875 = 1.125

            1.125 x 3 = € 3.375

     

       La déduction des intérêts hypothécaires équivaut au maximum à la moitié du montant à prendre en considération: 3.375 : 2 = 1.687,50

       Donc pas de déduction des intérêts hypothécaires de € 2500.

       3.375 – 1.687,50 = € 1.687,50 de revenus sur base annuelle

     

    4.6. Bien immeuble acquis au moyen d'une rente viagère

            1) Le montant de la rente viagère peut être déduit des ressources à prendre en considération pour le bien à condition que le demandeur ait effectivement payé la rente viagère.Champ caché

     

            2) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien.

     

           3) La déduction peut atteindre maximum la moitié du montant à prendre en considération.

               Exemple :

               Bien immeuble bâti

               Revenu cadastral: € 2.000

               Pleine propriété

               2 enfants à charge

               Paiement d'une rente de € 5.000 par an

               Calcul:

               exonération: 750 + (125 x 2) = 1.000

               2.000 – 1.000 = 1.000

               1.000 x 3 = 3.000

               La déduction de la rente viagère payée équivaut au maximum à la moitié du montant à prendre en considération: 3.000 : 2 = 1.500

               3.000 – 1.500 = € 1.500 de revenus sur base annuelle

     

    4.7. Calcul des revenus immobiliers d’une personne qui peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3

           1) Le montant exonéré du revenu cadastral d'un bien immeuble bâti est également majoré de € 125 par enfant pour lequel le conjoint ou partenaire du demandeur a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales. En conséquence, le parent qui n’a pas cette qualité d’allocataire n’a pas droit à cette majoration. Champ caché

     

           2) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.

               Dans ce cas, la partie exonérée est multipliée par cette même fraction.

     

          3) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.

     

          4) Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.

     

    4.8. Calcul des revenus issus de la location de biens immeubles

    • Pour le calcul des ressources, si les revenus issus de la location sont supérieurs au résultat du calcul suivant la méthode du revenu cadastral, il est tenu compte des revenus issus de la location du bien (et donc pas du revenu cadastral).Champ caché

              Exemple :

              Bien immeuble bâti

              Revenu cadastral: € 2.500

              Pleine propriété

              2 enfants à charge

              Revenu locatif: € 5.000 par an

             Calcul:       

             exonération:

             750 + (125 x 2) = 1.000

             2.500 – 1.000 = 1.500

            1.500 x 3 = 4.500

             Étant donné que les revenus issus de la location sont supérieurs au résultat du calcul, il est tenu compte du produit des loyers (et donc pas du calcul suivant la méthode du revenu cadastral) : 5.000€ de revenus sur base annuelle

     

    • Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit de demandeur à ce bien.

     

    • Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire à ce bien.

     

    5. CAPITAUX MOBILIERS

        Champ caché

      1) Les capitaux mobiliers regroupent entre autres:

    • l'argent perçu en  liquide ou scriptural (par exemple : argent perçu d'un héritage),
    • l'argent déposé sur un compte courant et un compte d'épargne,
    • les titres, actions, obligations et fonds,
    • l'argent que l'intéressé a volontairement « immobilisé »
    • le remboursement d'impôts

        2) Il est tenu compte d'un forfait, en respectant des pourcentages par tranche :

    • 0 % pour la tranche de € 1 à € 6.200
    • 6 % pour la tranche de € 6.201 à € 12.500
    • 10 % pour la tranche à partir de € 12.501

          Exemple :

          Le demandeur dispose de € 55.500 sur un compte en banque.

          Calcul: tranche de € 1 à € 6.200 : 0%  = € 0

          Tranche de € 6.201 à € 12.500 (= € 6.300) : 6 % = € 378

          Tranche de € 12.501 à € 55.500 (= € 43.000) : 10 % = € 4.300

          Total: € 378 + € 4.300 = € 4.678 de revenus sur base annuelle

      3) En cas de compte commun, le capital est multiplié par la fraction exprimant la part du demandeur dans le capital (le numérateur est égal à 1 et le dénominateur est égal au nombre de personnes titulaires du compte).

          Les montants des tranches sont également multipliés par cette fraction.

          Exemple

          2 frères ont un compte commun dont chacun possède la moitié

          € 60.000 sur le compte

          Calcul frère A: € 60.000 x ½ = € 30.000

          Tranche de € 1 à € 3.100 : 0%  = € 0

          Tranche de € 3.101 à € 6.250 (= € 3.150) : 6 % = € 189

          Tranche de € 6.251 à € 30.000 (= € 23.750) : 10 % = € 2.375

          Total: € 189 + € 2.375 = € 2.564 de revenus sur base annuelle

      4) En cas de compte commun d'un demandeur pouvant prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, le capital est multiplié par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint ou partenaire dans le capital (le numérateur est égal à 2 et le dénominateur est égal au nombre de personnes titulaires du compte).

    Les montants des tranches sont également multipliés par cette fraction.

     5) Il faut toujours prendre en compte le capital tant qu’il est là. Il n’y a pas de délai maximal pour la prise en compte du capital dans le calcul des ressources.

     6) Quand un jeune bénéficiaire mineur a un capital qui est bloqué jusqu’à sa majorité, on ne peut pas tenir compte de ce capital.

     7) Lorsque le CPAS révise le dossier, minimum une fois par an, il doit vérifier de quel capital l’intéressé dispose encore. Rien n’empêche cependant que l’intéressé demande lui-même une révision lorsque son capital a changé.

     

    6. CESSION DE BIENS

     

    6.1.Dispositions générales

        a. Sorte de  cession :Champ caché

         Il s'agit :

    • de la cession de biens meubles (par exemple : une bague)
    • de la cession de biens immeubles (par exemple :  une habitation, un terrain)

        La cession peut avoir lieu :

    • à titre gratuit, et se réfère autrement dit à un don
    • à titre onéreux, et se réfère autrement dit à une vente

     

      b. Durée de la prise en compte de la cession

         Les revenus issus d'une cession ne peuvent être pris en compte que pendant 10 ans, à compter de la date de la cession.

         Cela signifie qu'au moment de la demande de revenu d'intégration, la cession doit avoir eu lieu il y a maximum 10 ans (= au cours des 10 ans précédant la date à laquelle le revenu d'intégration prend effet).

     

      c. Prise en compte de la valeur vénale du bien  

            1. Règle générale

               Il est tenu compte des revenus :

                   --> De manière forfaitaire

                  --> En tenant compte de la valeur vénale du bien au moment de la cession

                  --> Qui est communiquée par le receveur de l'Enregistrement

              Comme il est tenu compte de la valeur vénale du bien, cela signifie que :

                 . Il n'est pas toujours tenu compte du prix de vente du bien (en cas de différence énorme entre la valeur vénale et le prix de vente du bien).

                 . Il peut être tenu compte des revenus issus de la cession même si l'intéressé ne dispose plus de ces revenus. Il s'agit de la valeur vénale et non du montant que l'intéressé a réellement reçu.

     

             2. Particularités

    • En cas de cession de l'usufruit d'un bien, il est tenu compte de 40% de la valeur en pleine propriété.
    • En cas de cession de la nue-propriété d'un bien, il est tenu compte de 60% de la valeur en pleine propriété.
    • Si le demandeur est propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire en indivision, la valeur vénale du bien est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur dans l'indivision.
    • Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il est propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire en indivision, la valeur vénale du bien est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint ou partenaire dans l'indivision.
    • Si l’intéressé a cédé plusieurs biens, il faut appliquer le mode de calcul prévu légalement sur le montant total des biens (pourcentages par tranche).

      On peut prendre les revenus de toutes les cessions ensemble et y appliquer en une seule fois le mode de calcul.

      Toutefois, les revenus issus d’une cession ne peuvent pas être calculés ensemble avec les autres capitaux mobiliers que l’intéressé possède.

      Dans ce cas la méthode de calcul prévue doit être appliquée séparément par rapport aux autres capitaux mobiliers.

     

    6.2.Cession de biens immeubles bâtis à titre onéreux

     

        a. Cession d'une maison d'habitation lorsque l'intéressé ne possède pas d'autre bien immeuble bâtiChamp caché.

           À la valeur vénale s'appliquent les déductions suivantesChamp caché:

             1) Dettes personnelles du demandeur

                 A condition que :

                    . Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur

                    . Les dettes aient été contractées avant la cession

                    . Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.

          Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.

              2) Une tranche de € 37.200Champ caché

                  Un montant d’immunisation de € 37.200 est appliqué sur la valeur vénale.

                  Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien.

                  Exemple : cession et ½ propriétaire: la tranche exonérée s'élève à € 18.600

                  Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il était propriétaire en indivision avec son conjoint ou partenaire, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.

           3) Un montant forfaitaire d’abattement par an, lié à la catégorie de revenu d'intégration à laquelle l'intéressé a droitChamp caché:

                . € 1.250 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 1

                . € 2.000 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 2

                . € 2.500 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 3

              Le montant de la déduction est calculé en fonction du nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours du droit à un revenu d'intégration.

              Le montant de la déduction est adapté à la date de révision annuelle du droit à un revenu d'intégration.

         4) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).

             Exemple :

             Cession de la maison d’habitation qui est le seul immeuble de la personne 

             Valeur vénale de la maison d'habitation: € 75.000

             Dettes personnelles existantes avant la cession et qui sont payées par les revenus de la vente: € 5.000 

             L'intéressé est isolé, donc déduction forfaitaire annuelle de € 2.000

             Date de la cession: 15.01.2013

             Date de la prise de cours du revenu d’intégration: 01.04.2016

            Calcul:            

            75.000 – 5.000 = 70.000

            70.000 – 37.200 = 32.800

            Abattements, à compter du 01.02.2013 :

            2013: 11/12 de 2.000

            2014: 12/12 de 2.000

            2015: 12/12 de 2.000

            2016: 3/12 de 2.000

            Total: 38/12 de 2.000 = 6.333,33

            32.800 – 6.333,33 = 26.466,67

     

            Application des tranches:     

            0 % entre  0 – 6.200 = 0

            6 % entre 6.200 – 12.500 = 378

           10 % entre 12.500 – 26.466,67 = 1.396,67

     

           Total des ressources à prendre en considération sur base annuelle:

           378 + 1.396,67 = € 1.774,67

     

         b. Cession de biens immeubles bâtis autres que la seule maison d'habitationChamp caché

            À la valeur vénale s'applique la déduction suivante:

              1) Dettes personnelles du demandeur

                  A condition que :

                     . Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur

                     . Les dettes aient été contractées avant la cession

                     . Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.

                 Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.

     

             2) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).

     

    6.3. Cession de biens immeubles bâtis à titre gratuit

    À la valeur vénale du bien au moment de la cession s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).Champ caché

     

    6.4. Cession de biens immeubles non bâtis à titre onéreux

     

        a. Cession d'un bien immeuble non bâti lorsque l'intéressé ne possède pas d'autre bien immeuble bâti ou non bâti Champ caché

           À la valeur vénale s'appliquent les déductions suivantes:

           1) Dettes personnelles du demandeur

               A condition que :

                   . Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur

                   . Les dettes aient été contractées avant la cession

                   . Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.

              Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.

     

          2) Une tranche de € 37.200

               Un montant d’immunisation de € 37.200 est appliqué sur la valeur vénale.

              Si le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien.

              Exemple : cession et ½ propriétaire: la tranche exonérée s'élève à € 18.600

              Si le demandeur peut prétendre à un revenu d'intégration de catégorie 3 et qu'il était propriétaire en indivision avec son conjoint ou partenaire, cette tranche exonérée est multipliée par la fraction exprimant l'importance du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.

     

          3) Un montant forfaitaire d’abattement par an, lié à la catégorie de revenu d'intégration à laquelle l'intéressé a droit:

    • € 1.250 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 1
    • € 2.000 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 2
    • € 2.500 si l'intéressé a droit à un revenu d'intégration de catégorie 3

           Le montant de la déduction est calculé en fonction du nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours du droit à un revenu d'intégration.

           Le montant de la déduction est adapté à la date de révision annuelle du droit à un revenu d'intégration.

     

          4) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).

     

       b. Cession d'un bien immeuble non bâti lorsque l'intéressé possède un autre bien immeuble bâti ou non bâtiChamp caché

           À la valeur vénale s'applique la déduction suivante:

           1) Dettes personnelles du demandeur

               A condition que :

                  . Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur

                  . Les dettes aient été contractées avant la cession

                  . Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.

           Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.

     

           2) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).

     

    6.5. Cession de biens immeubles non bâtis à titre gratuit

         À la valeur vénale du bien au moment de la cession s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).Champ caché

     

    6.6. Cession de biens meubles à titre onéreux

         À la valeur vénale s'applique la déduction suivante:Champ caché

            1) Dettes personnelles du demandeur

                   A condition que :

                         . Il s'agisse de dettes personnelles du demandeur

                         . Les dettes aient été contractées avant la cession

                         . Les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.

                  Si le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3, les dettes personnelles du demandeur et de son conjoint ou partenaire sont déduites de la valeur vénale du bien dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision.

     

            2) Au montant ainsi obtenu s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).

     

    6.7. Cession de biens meubles à titre gratuit

               À la valeur vénale du bien au moment de la cession s'applique le mode de calcul prévu pour un capital mobilier (application des tranches).Champ caché

     

    6.8. Remarque importante concernant l’application du mode calcul

             Pour des raisons d'équité, le centre peut décider de ne pas appliquer les modalités de calcul prévues. Il s'agit ici d'une décision autonome du CPASChamp caché.

             Exemples de raisons d'équité: un réinvestissement sensé et légitime, des dépenses légitimes imprévues,...

             L'application s'effectue le cas échéant à la fin du mode de calcul prévu mais avant l'application des tranches.

                  Exemple :

                  Après application du mode de calcul prévu, il faut tenir compte, en cas de cession de la seule maison d'habitation, d'un montant de € 80.000 (application des tranches).

                  L'intéressé peut cependant prouver qu'il a eu des frais médicaux élevés d'un montant total de €15.000 entre le moment de la cession et la demande de revenu d'intégration.

                  Le CPAS peut alors décider d'appliquer les tranches sur un montant de € 65.000 (au lieu de € 80.000)

                  Le centre prend sa décision en toute autonomie.

     

    7. AVANTAGES EN NATURE

    7.1. Avantages en nature liés au logement

         a. Principe

             Il s’agit des frais liés au logement :

                1° qui constitue la résidence principale du demandeur et

                2° qui sont pris en charge par un tiers avec qui l'intéressé ne cohabite pasChamp caché.

     

            Les conditions sont donc cumulatives.

                 Exemples:

                 . un tiers qui paie le loyer de l'habitation à la place de l'intéressé

                 . un tiers qui rembourse le prêt hypothécaire de l'habitation dans laquelle l'intéressé habite

                 . un tiers qui paie les charges qui auraient normalement dû être payées par le locataire même (eau, gaz, électricité, assurance incendie,...)-

     

       b. Cas particuliers

    • Si le tiers lui-même ne paie pas de frais parce qu'il est propriétaire de l'habitation que l'intéressé peut occuper gratuitement, il faut tenir compte du loyer fictif qui aurait dû être payé pour cette habitation tel qu’il peut être évalué, par un professionnel du secteur, sur le marché locatif pour un même type de bien dans le quartier, la région.
    • Le kot qu'un jeune occupe pendant la semaine (alors qu'il rentre chez lui le week-end et pendant les vacances) n'est pas un avantage en nature parce que le kot n'est pas la résidence principale du jeune.
    • Un tiers avec lequel le demandeur est propriétaire  en indivision continue à payer la totalité du prêt hypothécaire du logement que le demandeur continue à occuper seul

              Exemple :

              Le demandeur  habite un bien en indivision avec une autre personne et ils se séparent.

              Le demandeur « a » continue à habiter un logement dont il a la ½ en pleine  propriété et «  b » l’autre  ½ en pleine propriété . « b » prend en charge la totalité du prêt hypothécaire. Le bien a un RC  de 1.000 et le prêt hypothécaire mensuel s’élève à 800 € par mois.

     

             Ressources de « a »: * ½ de l’immeuble : revenu immobilier + ‚ ** ½ de l’immeuble : avantage en nature

     

            * (1.000 €divisé par 2) – (750€ divisé par 2) = (500€ -375 € ) X 3 = 375 € de ressources immobilières

     ‚       ** 800 € divisé par 2 = 400 €x12 = 4.800 € de ressources d’avantage en nature

            Total : * +‚ ** = 375 €+ 4.800 € = 5.175 € de ressources annuelles

     

    7.2. Autres avantages en nature

    Les frais autres que ceux liés au logement ne peuvent pas être pris en considération en tant qu'avantages en nature (ex. vêtements, essence,...).

        Exemple :

    •     Un jeune habite gratuitement un logement dont la propriété appartient à ses parents.

        Le prix du loyer est évalué à 500€ par mois.

        De plus, les parents paient mensuellement les factures d’électricité de 105€ et d’eau de 22€.

        En outre, le jeune conduit gratuitement avec la voiture de ces parents.

        Calcul : 

        Avantages en nature:

        Loyer : 500 x 12 = 6000

        Facture d’électricité : 105 x 12 = 1260

        Facture d’eau : 22x 12 = 264

        Total : 6000 + 1260 + 264 = 7524 de revenus sur base annuelle

        La voiture que le jeune utilise gratuitement, ne peut pas être prise en compte pour le calcul du revenu d’intégration.

    • Un jeune reçoit des nouveaux vêtements de ces parents. Le premier mois, il s’agit des chaussures, l’autre mois un veste, après il reçoit un nouveau pantalon, …

         Pour le calcul de revenu d’intégration, on ne peut pas prendre en compte ces avantages, puisqu’il ne s’agit pas des avantages qui sont liés à l’hébergement de l’intéressé.

     

    8. RESSOURCES EN CAS DE COHABITATION

    8.1. Dispositions générales

      a. Prise en compte des ressources de son conjoint ou partenaire de vie

           Pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur, le CPAS doit tenir compte des ressources de la personne avec laquelle le demandeur cohabite si le demandeur cohabite avec :

    • son conjoint
    • la personne avec laquelle il constitue un ménage de fait, son partenaireChamp caché.  

          Le sexe du cohabitant n'a pas d'importance mais bien sa qualité vis-à-vis du demandeur.

     

      b. Prise en compte des ressources des ascendants ou descendants cohabitant majeurs du premier degré

          Pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur, le CPAS peut tenir partiellement ou totalement compte des ressources des ascendants et descendants majeurs du premier degréChamp caché.

          Il s'agit donc concrètement des ressources du ou des parent(s) cohabitant(s) et/ou du/des enfant(s) cohabitant(s) qui se situent au-dessus du taux cohabitant, calculée comme un demandeur du revenu d’intégration

     

          Exceptions :

            - Il ne peut être tenu compte des ressources d'un enfant mineur.

            - Il ne peut être tenu compte des revenus du nouveau conjoint de l’ascendant et/ou des enfants de ce dernier.

            - Il ne peut être tenu compte des revenus des parents d’accueil et/ou de l’enfant majeur accueilli.

     

       c. Non prise en compte des ressources des autres cohabitants

           Lorsque le demandeur cohabite avec une personne quelle qu'elle soit, autre que le conjoint ou partenaire, et les ascendants et descendants majeurs du premier degré, les ressources de ces personnes ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration du demandeurChamp caché.

           Exemple :

           le demandeur cohabite avec son frère, sa grand-mère, une tante, une personne tierce qui n’est pas son partenaire de fait  etc. Les ressources de ces personnes ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur.

     

    8.2. Mode de calcul

    Les ressources de la personne avec laquelle le demandeur cohabite sont prises en considération suivant les règles qui s'appliquent pour le calcul des ressources du demandeur.

    Le calcul se fait comme si la personne cohabitante était elle-même le demandeur.

    Cela signifie qu’il faut appliquer les exonérations légales en vigueur (par exemple allocations familiales au profit des enfants, bourse d’études, …), mais qu’il faut également tenir compte de toutes les ressources qui ne sont pas exonérées pour le calcul du revenu d’intégration (par exemple des biens que l’intéressé possède,  des capitaux mobiliers, des revenus de la cession d’un bien, …)

      a. Le demandeur peut prétendre à un revenu d’intégration de catégorie 3 (cohabite avec son conjoint ou partenaire de vie et a un enfant mineur à charge)

    • Toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie du demandeur sont prises en considérationChamp caché.

              Ces ressources sont calculées comme s’il était un demandeur du revenu d’intégration, avec l’application des règles spécifiques de calcul légalement prévues.

    • En cas de cohabitation avec le(s) parent(s) et/ou avec le(s) beaux-parents, étant donné qu’il existe un droit partagé entre le demandeur et son conjoint ou partenaire de vie, le CPAS a la possibilité, le cas échéant, de tenir compte des ressources du/des parent(s) et/ou du/des beaux-parents du demandeur conformément à l’article 34, §2, de l’arrêté royal du 11/07/2002.

             Exemple :

             Mme X et Mr Y ont un enfant mineur et vivent ensemble avec la mère de Mr Y.

             Mme X est demanderesse. Elle peut prétendre au revenu d’intégration de la catégorie famille à charge. Etant donné que le droit de Mr Y est couvert par la catégorie famille à charge, le CPAS peut prendre en compte les ressources de la mère de Mr Y (belle-mère de Mme X).

     

       b. Le demandeur cohabite avec son conjoint ou avec la personne avec laquelle il constitue un ménage de fait.

    • Pour le calcul des ressources du demandeur, il FAUT tenir compte de la partie des ressources de la personne qui ne demande pas de revenu d'intégration, qui dépasse le montant pour cohabitant (catégorie 1)Champ caché.
    • Cette règle vaut également si le conjoint ou partenaire travaille dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique ou dans le cadre d'une activation.

     

       c. Le demandeur cohabite avec son ou ses parent(s) et/ou ses enfants majeurs

    • Pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant pour cohabitant (catégorie 1) PEUT être partiellement ou totalement prise en considérationChamp caché.
    • Le CPAS décide en toute autonomie d'appliquer ou non cette règle et si oui, dans quelle mesure.

             Si le centre ne tient pas compte des revenus ou en tient compte partiellement, il indique les raisons d'équité et mentionne le mode de calcul.

                 Exemples de raisons d'équité:

                 la personne cohabitante a encore un enfant mineur à charge, des dettes de ménage, des frais médicaux élevés, des frais scolaires, des frais de déménagement ou de divorce,...

    •  Cette règle s'applique également si un jeune en kot a toujours sa résidence habituelle chez ses parents (il rentre à la maison le week-end et pendant les vacances).
    • L'application de cette disposition doit permettre à chacune des personnes dont le revenu est pris en compte de bénéficier au moins fictivement du montant pour cohabitant.

             Si un jeune demande le revenu d'intégration et cohabite avec ses deux parents, le montant maximal à prendre en compte est celui des revenus des parents qui dépasse le double du montant pour cohabitant.

                 Exemples où les ressources de la ou des personne(s) cohabitante(s) peuvent être prise en compte. Dans ces exemples, le calcul est effectué sur le montant maximum que le CPAS peut prendre en compte.

    • Le demandeur du revenu d’intégration cohabite avec ses deux parents

                Revenu du père: € 1.500 par mois

                Revenu de la mère: € 0

                Ressources prises en compte sur base mensuelle :

                1.500 – ( 2x 595,13) = 309,74

                309,74 x 12 = 3.716,88 de ressources sur base annuelle

                Calcul du revenu d'intégration: 7.141,58– (3.716,88 – 155) = € 3.579,70

    • Le demandeur du revenu d'intégration cohabite avec sa mère et un frère majeur qui n'introduit pas de demande

                 Revenu de la mère: € 1.200 par mois

                 Ressources prises en compte sur base mensuelle

                 1.200 – 595,13= € 604,87

                 604,87 > 595,13; donc pas droit au revenu d'intégration

     

    • Le demandeur du revenu d'intégration cohabite avec sa mère et un frère majeur qui introduit également une demande

                   Revenu de la mère: € 1.200 par mois

                   Ressources prises en compte sur base mensuelle

                   1.200 – 595,13= € 604,87  à répartir entre les deux demandeurs

                   604,87 : 2 = € 302,44 de ressources sur base mensuelle par demandeur (en arrondissant)

                   302,44 x 12 = 3.629,28 de ressources sur base annuelle

                   Calcul du revenu d'intégration: 7.141,58– (3.629,28 – 155) = € 3.667,30

    Tous ces exemples supposent un calcul pour lequel le CPAS tient en compte avec le revenu maximum des ascendants ou descendants du premier degré vivant avec lui.

    Le Centre a également la possibilité de ne pas ou de prendre en compte seulement partiellement les revenus de ces personnes vivant en cohabitation. Ceci doit être déterminé au cas par cas sur la base de l’enquête sociale.