Les subventi­ons de l'Etat

1. LES DIFFÉRENTES SUBVENTIONS

1.1. Généralités

  • L'État accorde une subvention de 55% du montant du revenu d'intégration octroyé de manière régulière.
  • Cette subvention est majorée dans les cas suivants:

- 65% si le CPAS a octroyé un revenu d'intégration mensuel à au moins 500 ayants droit en moyenne au cours de la pénultième année ou a réalisé une mise à l'emploi subventionnée par l'État.

- 70% si le CPAS a octroyé un revenu d'intégration mensuel à au moins 1.000 ayants droit en moyenne au cours de la pénultième année ou a réalisé une mise à l'emploi subventionnée par l'État.

- La subvention majorée de 65% ou de 70% est accordée pour la première fois à condition que:

--> Le seuil de 500 ou de 1000 ayants droit est dépassé et

--> Le nombre d'ayants droit a augmenté d'au moins 5% par rapport à l'année précédente.

La subvention de 65% ou de 70% est réduite de 1% par an jusqu'à atteindre respectivement 55% et 65% si le nombre d'ayants droit passe sous la barre des 500 ou des 1000 ayants droit en moyenne par mois au cours de la pénultième année.

Cette réduction de 1% ne s'applique pas si la diminution du nombre d'ayants droit par rapport à l'année précédente est inférieure à 3%.

1.2. Projet individualisé d'intégration sociale (PIIS)

Une nouvelle subvention particulière a aussi été introduite dans la loi du 21 juillet 2016. Cette subvention s’élève à 10% du montant du revenu d’intégration sociale octroyé et sert à cofinancer les frais d’accompagnement et d’activation.

Les subventions prévues précédemment aux articles 33 et 34 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ont été remplacées par cette nouvelle subvention particulière et par conséquent, les deux articles précités ont été supprimés.

Les règles relatives à la conclusion du PIIS entre le CPAS et l’intéressé ne peuvent être confondues avec les règles relatives au subventionnement du CPAS. S’il existe une obligation de conclure un PIIS, on ne peut en déduire automatiquement qu’il y aura aussi une subvention particulière. Mais inversement : une subvention particulière peut être due au CPAS pour la conclusion d’un PIIS facultatif dans certains cas.

1.2.1.Conditions générales

  • Cette subvention particulière doit être utilisée pour remplir l’objectif pour lequel elle a été créée, à savoir couvrir les frais d’accompagnement et d’activation dans le cadre du PIIS.

  • Cette subvention particulière est due au CPAS aux conditions décrites ci-dessous, que le PIIS soit obligatoire ou facultatif.

  • Il existe 4 situations dans laquelle on peut bénéficier de cette subvention particulière:

            - La personne qui demande de l’aide n’a pas encore bénéficié d’un PIIS (première subvention)

            - La personne qui demande de l’aide bénéficie d’un PIIS concernant des études de plein exercice (subvention-étudiant)

            - La personne qui demande de l’aide a déjà bénéficié d’un PIIS, mais est particulièrement éloignée d’une intégration sociale et/ou socioprofessionnelle (subvention-prolongation)

            - La personne qui demande de l’aide a déjà bénéficié d’un PIIS, mais est particulièrement vulnérable, nécessite une attention particulière de la part du CPAS et n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale au cours des 12 derniers mois (subvention-2e chance).

1.2.2.Première subvention

  • Le CPAS a droit à une première subvention à condition que :

            - L’intéressé bénéfice du revenu d’intégration sociale

            - Un PIIS existe

            - Le CPAS en question ou un autre CPAS compétent n’ait encore jamais perçu de première subvention pour cet intéressé ou qu’une période de 12 mois ne se soit pas encore écoulée depuis que la première subvention a été octroyée pour la première fois.

  • La première subvention est due à partir du premier jour du mois au cours duquel un PIIS a été signé si, à ce moment, l’intéressé jouissait déjà d’un revenu d’intégration.

    Exemple: le CPAS et l’intéressé signent un PIIS le 15 janvier. La première subvention est due à partir du 1er janvier.

  • La première subvention est due pour une durée maximum d’une année calendrier si toutes les autres conditions sont satisfaites.

    Exemplele CPAS et l’intéressé signent un PIIS le 15 janvier. La première subvention est alors – si toutes les autres conditions sont satisfaites – due du 1er janvier au 31 décembre inclus.

    ATTENTION

    Un PIIS doit exister pendant la période correspondant à une année calendrier. Il ne doit pas toujours s’agir du même PIIS et chaque PIIS ne doit pas nécessairement être conclu pour une période d’un an.

  • le CPAS et l’intéressé signent un PIIS le 15 janvier. La première subvention est alors – si toutes les autres conditions sont satisfaites – due du 1er janvier au 31 décembre inclus.
  • Si, pendant cette année calendrier, il n’existe pas, à un moment donné, de PIIS, le CPAS n’a pas droit à la première subvention pour la période pendant laquelle il n’existe pas de PIIS. La première subvention est octroyée pour une période d’un an calendrier à dater du premier jour du mois au cours duquel le PIIS est signé. L’année calendrier n’est donc pas ‘prolongée’ pour la période au cours de laquelle il n’existait pas de PIIS.

    Exemple:

    le CPAS et l’intéressé signent un PIIS le 15 janvier. La première subvention est due à partir du 1er janvier. Un PIIS a été signé pour une période de 3 mois. Le 15 avril, le nouveau PIIS n’est pas prêt. Ce nouveau PIIS n’est signé que le 20 mai et contient comme date finale la réalisation d’un objectif déterminé. L’objectif n’est pas atteint pour le 31 décembre. Dans ce cas, le CPAS percevra la première subvention du 1er janvier au 15 avril inclus et du 1er mai au 31 décembre. Après le 31 décembre, plus aucune première subvention n’est donc accordée.

  • Si pendant la première année calendrier un nouveau CPAS est compétent, le deuxième CPAS a droit à la première subvention aux mêmes conditions que le premier CPAS compétent. Cela implique aussi que le deuxième CPAS n’a droit à la subvention particulière que pour la période restante. Le moment où un nouveau CPAS devient compétent n’entraîne pas le début d’une nouvelle période de maximum un an calendrier

1.2.3.La subvention-étudiant

  • Le CPAS a droit à la subvention-étudiant à condition que :

            - L’intéressé bénéficie du revenu d’intégration sociale

            - Il existe un PIIS concernant des études de plein exercice

            - L’intéressé a moins de 25 ans

  • La subvention-étudiant est due à partir du premier jour du mois au cours duquel un PIIS a été signé si à ce moment, l’intéressé jouissait déjà du revenu d’intégration.

    Exemple: le CPAS et l’intéressé signent un PIIS le 15 janvier. La subvention-étudiant est due à partir du 1er janvier.

  • La subvention-étudiant est due pendant toute la période pendant laquelle l’intéressé satisfait aux conditions précitées.

  • S’il existe initialement un PIIS concernant des études de plein exercice, si les études sont interrompues et si, ensuite, un nouveau PIIS concernant des études de plein exercice est conclu avec une personne de moins de 25 ans, la subvention-étudiant est aussi due pour le deuxième PIIS concernant des études de plein exercice.

  • Si un nouveau CPAS est compétent, le deuxième CPAS a droit à la subvention-étudiant aux mêmes conditions que le premier CPAS compétent.

    1.2.4.La subvention-prolongation

  • Le CPAS a droit à la subvention-prolongation à condition que :

             - L’intéressé bénéficie du revenu d’intégration à la suite de la période pour laquelle une première subvention était due.

             - Un CPAS ait déjà perçu une première subvention pour l’intéressé

             - Il existe un PIIS

             - Les mesures du PIIS prises pendant la période au cours de laquelle le CPAS a bénéficié de la première subvention n’aient pas suffisamment abouti à une intégration efficace de l’intéressé, et le CPAS constate qu’un accompagnement plus intensif ou plus spécifique de cet intéressé est nécessaire.

  • La subvention-prolongation est due pour une année calendrier maximum.

    ATTENTION

    Un PIIS doit avoir existé pendant toute la période d’une année calendrier. Il ne doit pas toujours s’agir du même PIIS et chaque PIIS ne doit pas nécessairement être conclu pour une période d’un an.

  • Si, pendant cette année calendrier, il n’existe pas, à un moment donné, de PIIS, le CPAS n’a pas droit à la subvention-prolongation pour la période pendant laquelle il n’existe pas de PIIS. La subvention-prolongation est octroyée pour une période d’un an calendrier à dater du premier jour du mois au cours duquel le PIIS est signé. L’année calendrier n’est donc pas ‘prolongée’ pour la période au cours de laquelle il n’existait pas de PIIS.

  • Si pendant l’année calendrier un nouveau CPAS devient compétent, le deuxième CPAS a droit à la subvention-prolongation aux mêmes conditions que le premier CPAS compétent. Cela implique également que le deuxième CPAS n’a droit à la subvention particulière que pour la période restante. Le moment où un nouveau CPAS devient compétent n’entraîne pas le début d’une nouvelle période de maximum un an calendrier.

  • Le CPAS vérifie au moyen de l’enquête sociale si les mesures du PIIS prises pendant la période au cours de laquelle le CPAS a bénéficié de la première subvention n’ont pas suffisamment abouti à une intégration efficace de l’intéressé et constate qu’un accompagnement plus intensif ou plus spécifique de l’intéressé est nécessaire. Cette décision motivée doit être prise par le Conseil ou par l’organe compétent. Ce devoir de motivation est aussi valable pour le 2e, 3e, … CPAS qui deviendrait compétent.

    Pour que le service d’inspection du SPP puisse apprécier la motivation, le CPAS devra motiver, dans un rapport restant à disposition dans le dossier social, les raisons pour lesquelles l’intéressé est très éloigné d’une intégration sociale et/ou socioprofessionnelle.

1.2.5. La subvention–2e chance

  • Le CPAS a droit à la subvention-2e chance à condition que :

            - L’intéressé bénéficie du revenu d’intégration

            - Un CPAS ait déjà perçu une première allocation pour cet intéressé et, éventuellement, une prolongation

             - Aucun CPAS n’ait perçu de subvention-étudiant pour cet intéressé

             - Un PIIS existe

             - Cet intéressé soit particulièrement vulnérable et nécessite une attention particulière de la part du CPAS

             - Cet intéressé n’ait pas eu droit à l’intégration sociale pendant les douze derniers mois .

  • La subvention-2e chance est due pour maximum une année calendrier.

    ATTENTION

    Un PIIS doit exister pendant la période correspondant à une année calendrier. Il ne doit pas toujours s’agir du même PIIS et chaque PIIS ne doit pas nécessairement être conclu pour une période d’un an.

  • Si, pendant cette année calendrier, il n’existe pas, à un moment donné, de PIIS, le CPAS n’a pas droit à la subvention-2e chance pour la période pendant laquelle il n’existe pas de PIIS. La subvention-2e chance est octroyée pour une période d’un an calendrier. L’année calendrier n’est donc pas ‘prolongée’ pour la période au cours de laquelle il n’existait pas de PIIS.

  • Si pendant l’année calendrier un nouveau CPAS devient compétent, le deuxième CPAS a droit à la subvention-2e chance aux mêmes conditions que le premier CPAS compétent. Cela implique également que le deuxième CPAS n’a droit à la subvention particulière que pour la période restante. Le moment où un nouveau CPAS devient compétent n’entraîne pas le début d’une nouvelle période de maximum un an calendrier.

  • Le CPAS peut bénéficier de la subvention-2e chance si les mesures dans le PIIS fournissent une réponse aux besoins qui ont amené l’intéressé à retourner au CPAS après une période d’absence de minimum 12 mois. Cette décision motivée doit être prise par le Conseil ou par l’organe compétent. Ce devoir de motivation est aussi valable pour le 2e, 3e, … CPAS qui deviendrait compétent.

    Afin que le service d’inspection puisse apprécier la motivation, le CPAS devra motiver, dans un rapport restant à disposition dans le dossier social, les raisons pour lesquelles l’intéressé est très vulnérable et doit faire l’objet d’une attention particulière de la part du CPAS.

    1.2.6.Exemples

Dans les exemples, nous partons toujours du principe que l’intéressé répond à toutes les conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale. L’enquête sociale doit, concrètement, le démontrer.

Exemple 1.

La personne W (19 ans) se présente pour la première fois au CPAS dans le courant du mois de septembre et le 01/10/2017, le CPAS décide, après avoir examiné la situation de la personne, de conclure un PIIS-étudiant. Après 7 mois, cela se passe mal. Le CPAS élabore un PIIS général pour accompagner cette personne vers le marché du travail. Après 4 mois, l’intéressé trouve du travail. Après avoir travaillé pendant 6 mois, le contrat de travail expire et l’intéressé revient frapper à la porte du CPAS. Le CPAS conclut un nouveau PIIS avec l’intéressé, pour une durée d’un an.

Période

Type de PIIS

Obligation de conclure un PIIS

Motif d’obligation du PIIS

Subventionnement revenu d’intégration

Subvention particulière 10%

Motif subvention particulière 10%

1/10/2017-30/04/2018

Étudiant

Oui

Article 11 §2 a

Oui

Oui

Subvention-étudiant

01/05/2018-31/08/2018

Général

Oui

Article 11 §2 b

Oui

Oui

Première subvention

01/09/2018-28/02/2019

Aucun (car au travail)

Non

Pas applicable

Non

Non

Pas applicable

01/03/2019-28/02/2020

Général

Oui

Article 11 §2 b + c

Oui

Oui, pour la période allant jusqu’au 30/04/2019

Non, à partir du 01/05/2019

Oui, première subvention

(01/05/2018-30/04/2019)

Non, condition prolongation non-remplie

Exemple 2.

La personne X (18 ans) se présente pour la première fois au CPAS dans le courant du mois de septembre et le 01/10/2017, le CPAS décide, après avoir examiné la situation de la personne, de conclure un PIIS-étudiant. Après 4 ans, l’intéressé a terminé ses études avec succès, mais ne peut trouver du travail directement. Le CPAS conclut avec l’intéressé un PIIS général d’une durée d’un an pour accompagner l’intéressé vers le marché du travail. Ce PIIS a fait l’objet d’une prolongation car le CPAS a constaté que le PIIS n’a pas abouti à une intégration suffisamment efficace de l’intéressé. Il trouve du travail après un peu plus de deux ans.

Période

Type de PIIS

Obligation de conclure un PIIS

Motif d’obligation du PIIS

Subventionnement revenu d’intégration

Subvention particulière 10%

Motif subvention particulière 10%

1/10/2017-30/06/2021

Étudiant

Oui

Article 11, §2 a

Oui

Oui

Subvention étudiant

01/07/2021-30/06/2022

Général

Oui

Article 11, §2 b

Oui

Oui

Première subvention

01/07/2022-30/06/2023

Général

Oui

Article 11, §2 b

Oui

Oui

Subvention-prolongation

01/07/2023-31/08/2023

Général

Oui

Article 11, §2b

Oui

Non

Ni première subvention, ni subvention-prolongation

01/09/2023-…

Aucun (car au travail)

Non

Pas applicable

Non

Non

Pas applicable

Exemple 3.

La personne Y (32 ans) se présente au CPAS le 01/03/2017. C’est la première fois qu’elle est fait appel au CPAS. Le 01/04/2017, un PIIS est conclu pour 3 mois. Le CPAS décide ensuite de ne plus conclure de PIIS.

Période

Type de PIIS

Obligation de conclure un PIIS

Motif d’obligation du PIIS

Subventionnement revenu d’intégration

Subvention particulière 10%

Motif subvention particulière 10%

01/03/2017-31/03/2017

Aucun

Oui (3 mois pour conclure un PIIS)

Article 13

Oui

Non

Pas de PIIS

01/04/2017-30/06/2017

Général

Oui

Article 13

Oui

Oui

Première subvention

01/07/2017-…

Aucun

Non

Article 13

Oui

Non

Pas de PIIS

Exemple 4:

La personne Z (32 ans) se présente au CPAS le 01/03/2017. C’est la première fois qu’elle fait appel au CPAS. Un PIIS est conclu le 01/04/2017, pour 3 mois. Un nouveau PIIS est ensuite conclu, pour 1 an cette fois. L’intéressé répond aux conditions en vue de la prolongation.

Période

Type de PIIS

Obligation de conclure un PIIS

Motif d’obligation du PIIS

Subventionnement revenu d’intégration

Subvention particulière 10%

Motif subvention particulière 10%

01/03/2017-31/03/2017

Aucun

Oui (3 mois pour conclure un PIIS)

Article 13

Oui

Non

Pas de PIIS

01/04/2017-30/06/2017

Général

Oui

Article 13

Oui

Oui

Première subvention

01/07/2017-30/06/2018

Général

Non

Article 13

Oui

oui, pour la période jusqu’au 30/03/2018 inclus

Oui, pour la période à partir du 01/04/2018

Première subvention

Subvention-prolongation

1.3.Mise à l'emploi

La matière sur la mise à l’emploi a été régionalisée. Ce sont les régions qui sont maintenant compétente pour la subvention concernant cette matière.

1.4.Frais de personnel

  • Le CPAS reçoit €518 (montant à jour au 1er janvier 2022) par dossier sur base annuelle à titre d'intervention dans les frais de personnel.
  • Le montant est calculé par dossier en fonction du nombre de jours où le CPAS reçoit une subventionde l'État pour ce dossier suite à l'octroi d'un revenu d'intégration ou à une mise à l'emploi.
  • Le CPAS affecte les moyens:

          --> Au personnel du service social du centre et/ou

          --> Au personnel d'encadrement faisant partie du centre même ou provenant d'un partenariat avec d'autres services qui s'occupent des personnes bénéficiant d'un projet individualisé d'intégration sociale ou du droit à l'intégration sociale par l'emploi.

  • La subvention peut couvrir la charge salariale brute ainsi que les frais de fonctionnement, y compris les frais de formation et les frais d'achat de matériel liés à ce personnel supplémentaire, à condition que ces frais de fonctionnement ne dépassent pas un tiers de la subvention.
  • Si le cumul des subventions ne permet pas de couvrir la charge financière d'un emploi à mi-temps, le CPAS peut consacrer la totalité de la subvention à l'amélioration qualitative de l'accueil des personnes aidées dans le cadre de la loi.

Évolution des frais de personnel :

Voir section 3 - frais de personnel de la loi du 26/05/2002.

  1. au 1er octobre 2004 : 278€
  2. au 1er janvier 2006 : 285€
  3. au 1er janvier 2007 : 320€
  4. au 1er janvier 2016 : 470€
  5. au 1er janvier 2018 : 515€
  6. au 1er janvier 2021 : 560€
  7. au 1er janvier 2022 : 518€
  8.  

1.5. Sans-abri et personnes assimilées

a. Subvention à 100% pendant 2 ans si la personne perd sa qualité de sans-abri

La subventions'élève à 100% pendant 2 ans maximum si le revenu d'intégration est octroyé à une personne qui perd la qualité de sans-abri en occupant un logement à titre de résidence principale.

Ce n’est pas nécessairement le CPAS du lieu où la personne sans-abri se trouvait qui bénéficiera de la subvention majorée mais bien le CPAS qui accueille l’intéressé dans un logement sur son territoire même si les démarches ont été effectuées par un autre CPAS.

Lorsque le CPAS qui a effectué les démarches installe la personne sans-abri sur son territoire, ce CPAS bénéficiera de la subvention majorée.

Lorsque l’intéressé s’installe sur le territoire d’un autre CPAS, alors ce CPAS bénéficiera de la subvention majorée parce qu’il accueille la personne sans-abri.

La période de 2 ans est une période maximale; la subvention n'est donc pas automatiquement valable 2 ans.

Une nouvelle période de 2 ans commence à courir pour le CPAS lorsque l’intéressé redevient sans-abri et que le CPAS l’aide à nouveau en lui proposant un logement à titre de résidence principale.

Il ne faut pas obligatoirement être inscrit dans le registre de la population pour être considéré comme ex-sans abri.

Exemple :

Le CPAS Z est compétent et aide un sans-abri à trouver un logement dans la même commune. L'intéressé bénéficie du revenu d'intégration et occupe un logement le 01/05/2016. Le 01/07/2016, l'intéressé commence à travailler à temps plein mais le 01/10/2016, il redevient bénéficiaire du revenu d'intégration.

Période du 01/05/2016 au 01/07/2016: subvention de 100% parce que l'intéressé occupe un logement en tant que sans-abri et que le CPAS a déployé des efforts réels.

Période du 01/07/2016 au 01/10/2016: pas de revenu d'intégration parce que l'intéressé dispose de revenus suffisants issus du travail.

Période à partir du 01/10/2016: subvention de 55%, 65% ou 70% (selon le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration); il ne s'agit pas ici de l'octroi d'un revenu d'intégration à un sans-abri.

b. Personnes assimilées à des sans-abri

Les personnes assimilées à des sans-abri englobent les personnes qui séjournaient en permanence dans une résidence de loisir de plein air ou un camping-caravaning parce qu'elles n'étaient pas en mesure de disposer d'un autre logement et qui quittent effectivement cette résidence pour occuper un logement qui leur sert de résidence principale.

Cette assimilation n’existe pas en aide sociale.

c. La prime d’installation

  • La prime d'installation qu'un sans-abri reçoit en occupant un logement à titre de résidence principale est subventionnée à 100%.
  • La prime s'élève au montant mensuel fixé pour un bénéficiaire du revenu d'intégration de catégorie 3.
  • La personne ne peut bénéficier de la prime qu’une seule fois dans sa vie.

1.6. Personnes inscrites au registre des étrangers

  • Pour un bénéficiaire du revenu d'intégration inscrit au registre des étrangers, la subventions'élève à 100% jusqu'au jour de l'inscription au registre de la population.
  • Cette disposition est valable pour une période de 5 ans maximum.

1.7.Subvention complémentaire pour les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire et pour les personnes ayant la qualité de réfugié reconnu.

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle et provisoire, qui s’inscrit dans le cadre du suivi postérieur à la procédure d’asile afin de permettre aux CPAS de suivre l’accompagnement des réfugiés et des personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire, et qui sollicitent pour la première fois en 2016, consécutivement à la crise de l’asile, l’aide du CPAS.

Une subvention complémentaire équivalente à 10% du montant subventionné du revenu d’intégration est octroyée :

   - pour 2016 et 2017, pour chaque personne qui perçoit pour la première fois , en 2016 ou en 2017, le revenu d’intégration en qualité de réfugié reconnu au sens de l’article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

    - pour 2016 et 2017, pour chaque personne qui perçoit, entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2017, pour la première fois, pendant cette période, le revenu d’intégration en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l’article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

2. MODALITÉS DE PAIEMENT

1) Le calcul des subventions de l'État s'effectue sur présentation des décisions par le CPAS.

Ces dernières doivent:

  • Être transmises au ministre en charge de l'Intégration sociale dans les 8 jours suivant la fin du mois au cours duquel la décision a été prise.
  • Être transmises d'une manière électronique acceptée par le Centre de traitement de l'information suivant le modèle de formulaire défini par arrêté ministériel.

2) Le paiement des subventions de l'État s'effectue sur la base d'un récapitulatif mensuel établi par l'État.

3) Les centres doivent se soumettre au contrôle organisé par le ministre en charge de l'Intégration sociale.

3. AVANCES

1) Une avance est versée si le CPAS rencontre des problèmes aigus de trésorerie lors du paiement du revenu d'intégration aux bénéficiaires.

La demande se fait par requête motivée introduite en fin de trimestre auprès du ministre en charge de l'Intégration sociale, lequel prend ensuite une décision motivée.

L'avance est calculée sur la base de la subvention due par l'État pour la pénultième année.

2) Une avance annuelle de la subvention de l'État est versée pour chaque intervention dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'intéressé.

Cette avance est calculée sur la base des montants acceptés par l'État après vérification des états de frais introduits par les centres.

L'avance s'élève à 80% des montants acceptés pour les frais de la pénultième année dont les comptes ont été vérifiés.

3) L'avance est portée en compte sur présentation des états de frais des derniers mois de l'année pour laquelle l'avance a été accordée.

Un solde négatif éventuel est considéré comme avance sur l'année suivante.

4) L'avance est versée sur le compte du CPAS auprès de l'organisme financier désigné par le centre.

Les montants indûment versés pour les subventions portant sur des années précédant l'année en cours sont considérés comme une avance sur la subvention de l'année en cours.

4. SANCTIONS À L'ENCONTRE DU CPAS

4.1 Généralités

Le ministre en charge de l'Intégration sociale peut, par décision motivée, refuser de payer la subvention ou décider de la réduire dans les cas suivants:

  • Le rapport de l'enquête sociale ne mentionne pas que les différentes conditions d'octroi du revenu d'intégration ou de réalisation de la mise à l'emploi sont remplies.
  • Le CPAS n'a pas respecté les dispositions légales relatives à la récupération du revenu d'intégration.
  • Le CPAS s'est indûment déclaré incompétent et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
    • Cette situation s'est déjà produite à plusieurs reprises.
    • Le CPAS est condamné à l'octroi du revenu d'intégration en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Cette sanction prend cours à la date de la demande d'aide et se termine au plus tard 3 ans après la date de la décision judiciaire.

Le CPAS peut introduire un recours contre la décision ministérielle au Conseil d'État dans les 30 jours suivant la notification.

4.2. Pour la subvention spécifique du PIIS

L’article 18/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale stipule désormais que :

“Le service d’inspection du SPP Intégration sociale contrôlera les conditions de la mise en œuvre du projet individualisé d’intégration sociale.

Si le projet individualisé d’intégration sociale n’a pas été mis en œuvre conformément aux conditions légales, le centre est tenu de rembourser les subventions particulières perçues dans le cadre de l’article 43/2 de la loi, et ce jusqu’au moment où un nouveau contrat, qui respecte les conditions légales, soit signé.”

Le service d’inspection du SPP Intégration sociale contrôlera les éléments suivants du PIIS :

Projet individualisé d’intégration sociale

(articles 6,§2, 10, 11, 13, 30, 43/2 de la LOI et articles 10 à 21 de l’AR) et enquête sur les moyens d’existence des débiteurs alimentaires lors de l’octroi, à un étudiant, d’un RI avec PIIS

(article 26 de la loi et articles 42 à 55 de l’AR)

PIIS:

Existe-t-il un bilan social concernant les besoins de la personne ?

Un PIIS a-t-il été élaboré dans le délai prévu ?

A-t-on repris toutes les mentions obligatoires ? (engagement des parties, durée, échéances, aide supplémentaire, …)

(PIIS étudiant: type d’établissement-durée de l’allocation d’études-allocations familiales et aliments)

A-t-il été signé par les parties ?

Le PIIS contient-il un service communautaire ? (nature, durée, horaire, indemnisation, assurance)

L’absence de PIIS est-elle suffisamment motivée par une décision ?

Les évaluations (3) ont-elles eu lieu et ont-elles été formalisées ?

En cas de sanction: a-t-on respecté les conditions qui s’appliquent à une sanction ?

Les conditions permettant une subvention majorée sont-elles respectées ?

Débiteurs alimentaires:

Y-a-t-il eu une enquête sur les moyens d’existence des débiteurs alimentaires ?

Une décision a-t-elle été prise en matière de recouvrement ? A-t-elle été signifiée au demandeur et à ses débiteurs alimentaires ?

Le manuel d’inspection intégré du service Inspection du SPP IS a été modifié en ce sens et est conforme à la nouvelle réglementation.

Vous pouvez trouver ce guide sous ce lien:Manuel d'inspection