Les sanctions

1. SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Cas possible :

 1.1. L'intéressé omet de déclarer des ressources et/ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes ayant une incidence sur le montant du revenu d'intégration

 

 a. L'omission et/ou les déclarations erronées

  • L'omission de bonne foi, c'est-à-dire si l'intéressé ne pouvait pas connaître cette particularité, ne peut pas donner lieu à une sanction.
  • L'omission et/ou les déclarations erronées doivent avoir une incidence sur le montant du revenu d'intégration accordé.

  Autrement dit, l'omission de données non pertinentes ne peut pas donner lieu à une sanction.

 

b. Sanction

  • Le CPAS peut décider de la sanction. La sanction peut consister en une suspension totale ou partielle du paiement du revenu d'intégration pour une période de 6 mois maximum ou, en cas d'intention frauduleuse, de 12 mois.
  • En cas de récidive dans un délai de 3 ans à compter du jour où la sanction est devenue définitive, le paiement du revenu d'intégration sera suspendu totalement ou partiellement pour une période de 12 mois maximum ou, en cas d'intention frauduleuse, de 24 mois.

 

c. Sursis

  • Dans son arrêt n° 148/2010 du 16 décembre 2010, la Cour constitutionnelle a jugé que la différence de traitement, en ce qui concerne le bénéfice d’une mesure de sursis, entre l’allocataire social poursuivi pénalement et celui qui introduit un recours devant le tribunal du travail contre une suspension du droit au revenu d’intégration sociale n’est pas raisonnablement justifiée. Selon la Cour, cette discrimination provient de l’absence d’une disposition législative permettant aux allocataires sociaux ayant fait l’objet d’une mesure de suspension de leur droit au revenu d’intégration sociale de bénéficier d’une mesure de sursis.
  • Pour se conformer à cet arrêt, la loi a été adaptée de manière à ce que la sanction administrative puisse faire l’objet d’un sursis total ou partiel.

 

d. Prescription

  • La sanction doit être prononcée dans les 2 ans à compter du jour où l'omission ou les déclarations inexactes ont été faites.
  • Une fois que la sanction est devenue définitive, le CPAS a 2 ans pour exécuter la sanction.

 Exemple :

En septembre, le CPAS apprend que le 15 mai 2013, jour de l'entretien préliminaire, l'intéressé a omis de préciser qu'il percevait une pension alimentaire mensuelle personnelle de € 200.

 Le CPAS a jusqu'au 15/05/2015 pour prendre une décision de sanction.

Le 01/03/2015, le CPAS décide d'infliger une sanction à l'intéressé.

L'intéressé n'introduit pas de recours et la sanction devient définitive le 01/06/2015.

Le CPAS doit exécuter la sanction avant le 01/06/2017.

 

 e. Recours

L'intéressé peut introduire un recours contre la décision de sanction auprès du tribunal du travail dans les 3 mois suivant la notification de la décision.

 

f. Procédure

  Les règles de la procédure, telles que définies pour la prise de décisions par le CPAS en matière de droit à l'intégration sociale sous forme d’un revenu d'intégration, d’un emploi ou d’un projet individualisé d'intégration sociale, s'appliquent à la décision de récupération.

  Cela signifie plus précisément que:

  • L'intéressé a le droit d'être entendu préalablement s'il le souhaite;
  • La décision doit être mise par écrit;
  • La décision doit être suffisamment motivée;
  • La décision doit comprendre un certain nombre d'éléments obligatoires, sans lesquels le délai de recours ne peut commencer à courir.

Ces éléments sont:

--> la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;

--> l'adresse du tribunal compétent

--> le délai et les modalités pour intenter un recours;

--> le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire (la représentation et la procédure de recours sont gratuites);

-->les références du dossier et du service et de l'assistant social qui gère celui-ci;

 -->la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier;

--> le fait que le recours devant le tribunal du travail n'est pas suspensif de l'exécution de la décision; 

  • La décision doit être notifiée dans les huit jours sous pli recommandé ou avec accusé de réception.

 

  g. Continuité de la sanction en cas de changement de CPAS

Si le CPAS territorialement compétent change pendant la durée de la sanction, le centre devenu compétent peut poursuivre la sanction et ce, tant que la sanction est d'application.

 

1.2. L'intéressé ne respecte pas les accords prévus dans le projet individualisé d'intégration sociale sans motif légitime et après mise en demeure

a. Mise en demeure

  Avant de pouvoir prendre une décision quant à la sanction, le centre doit d'abord mettre l'intéressé en demeure et recueillir l'avis du travailleur social en charge du dossier.

b. Sanction

La sanction consiste en une suspension totale ou partielle du paiement du revenu d’intégration pour une période de 1 mois maximum.

En cas de récidive dans un délai d'un an, le paiement du revenu d'intégration peut être suspendu en tout ou en partie pour une période de 3 mois maximum.

La sanction prend cours au plus tôt le jour suivant la notification de la décision du centre à l'intéressé et au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la décision du centre.

 

c. Sursis

  • Dans son arrêt n° 148/2010 du 16 décembre 2010, la Cour constitutionnelle a jugé que la différence de traitement, en ce qui concerne le bénéfice d’une mesure de sursis, entre l’allocataire social poursuivi pénalement et celui qui introduit un recours devant le tribunal du travail contre une suspension du droit au revenu d’intégration sociale n’est pas raisonnablement justifiée. Selon la Cour, cette discrimination provient de l’absence d’une disposition législative permettant aux allocataires sociaux ayant fait l’objet d’une mesure de suspension de leur droit au revenu d’intégration sociale de bénéficier d’une mesure de sursis.
  • Pour se conformer à cet arrêt, la loi a été adaptée de manière à ce que la sanction administrative puisse faire l’objet d’un sursis total ou partiel.
  • Si une sanction, assortie d’un sursis ,est décidée dans le cadre du non-respect du PIIS, , et si la condition liée au sursis n’est pas respectée pendant la période pour laquelle ce sursis a été accordé, la sanction est appliquée au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la décision du CPAS d’octroyer le report.

 

d. Recours

L'intéressé peut introduire un recours contre la décision de sanction auprès du tribunal du travail dans les 3 mois suivant la notification de la décision.

 

e. Procédure

Les règles de la procédure, telles que définies pour la prise de décisions par le CPAS en matière de droit à l'intégration sociale sous forme de revenu d'intégration ou de projet individualisé d'intégration sociale, s'appliquent à la décision de récupération.

Cela signifie plus précisément que:

  • L'intéressé a le droit d'être entendu préalablement s'il le souhaite;
  • La décision doit être mise par écrit;
  • La décision doit être suffisamment motivée;
  • La décision doit comprendre un certain nombre d'éléments obligatoires, sans lesquels le délai de recours ne peut commencer à courir.

 Ces éléments sont:

- la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent; 

- l'adresse du tribunal compétent;

- le délai et les modalités pour intenter un recours;

- le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire (la représentation et la procédure de recours sont gratuites);

- les références du dossier et du service et de l'assistant social qui gère celui-ci;

- la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier;

- le fait que le recours devant le tribunal du travail n'est pas suspensif de l'exécution de la décision; 

  • La décision doit être notifiée dans les huit jours sous pli recommandé ou avec accusé de réception.

 

  f. Continuité de la sanction en cas de changement de CPAS

  Si le CPAS territorialement compétent change pendant la durée de la sanction, le centre devenu compétent peut poursuivre la sanction et ce, tant que la sanction est d'application.

 

2. SANCTIONS PÉNALES

 

2.1. Sanctions

Depuis le 1er juillet 2011,  les infractions aux dispositions de la loi du 26 mai 2002 et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Dans son chapitre 10, le code pénal social traite des infractions de faux et usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes, d’escroquerie en droit pénal social.

  • On entend par avantage social, une subvention, une indemnité, une allocation ou toute autre intervention financière accordée ou octroyée sur la base des lois et règlements concernant une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail ; le droit à l’intégration sociale est donc bien concerné.
  • Les personnes suivantes feront l'objet soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3000 euros:
    • Quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu :

  1° a) a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater;

  b) a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse;
 

  2° a) a commis un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible de données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données; 
b) a fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausse.

         °  Quiconque a sciemment et volontairement :

        1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu;
        2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu;
        3° reçu un avantage social auquel il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration inexacte ou incomplète d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu.

         °  Quiconque, dans le but, soit d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu,  a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a utilisé tout autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse entreprise, d'un accident fictif ou de tout autre événement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.

  • Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, celui qui a, sciemment et volontairement, omis de déclarer ne plus avoir droit à un avantage social, même si ce n'est que partiellement, pour conserver un avantage social indu.
  • Les sanctions prévues ci-dessus sont appliquées à l’exclusion de l’application des articles 196, 197, 210 bis et 496 du Code pénal et des dispositions de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d’indemnités et d’allocations.

 

2.2.Compétence de l'auditeur du travail

Le bénéficiaire ayant reçu un revenu d'intégration à tort et de manière frauduleuse peut faire l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel.

Les auditeurs du travail sont compétents pour cela en vertu de l'article 155 du Code judiciaire.

Le but du législateur était donc de confier les actions pénales relevant du domaine social à l'auditeur du travail. Ce choix favorise la cohérence des procédures judiciaires intentées auprès de l'auditeur du travail qui a déjà pris connaissance des contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation.

Il est plus logique que le ministère public qui est également spécialisé dans le domaine social, puisse examiner tant le volet civil que le volet pénal.