Les éléments du droit à l'intégration sociale

1. Mise à l'emploi

 1.1 Introduction

  • La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale a créé une mission particulière de mise à l'emploi pour les centres, en particulier à l'égard des jeunes.

Cela signifie concrètement que le CPAS a l'obligation d'entreprendre des démarches de mise à l'emploi pour les jeunes de moins de 25 ans, alors que cette mission est facultative pour les personnes de plus de 25 ans.

Autrement dit, le CPAS s'engage à jouer un rôle actif dans la recherche d'emploi.

Il ne s'agit cependant pas d’une obligation de résultat; le CPAS peut très bien ne pas proposer d'emploi à l'intéressé si aucun poste n'est disponible.

  • La mission de mise à l'emploi du CPAS se compose de plusieurs éléments ,à savoir:
    • Proposer un emploi
    • Élaborer un projet individualisé d'intégration sociale, qui mène à terme à un emploi

 

  1.2. Nature de la mise à l'emploi

  • Il doit s'agir d'un emploi à part entière, ce qui veut dire qu'il faut conclure un contrat de travail auquel toutes les règles du droit du travail sont applicables.
  • Le CPAS peut réaliser la mise à l'emploi à l'aide de tous les moyens possibles, c.-à-d.:
    • Une mise à l'emploi dans le circuit du travail régulier, où le CPAS agit comme intermédiaire.
    • Une mesure spécifique de mise à l'emploi proposée (et généralement subventionnée) par les diverses autorités.
    • Une mesure spécifique de mise à l'emploi au sein du CPAS :
      • Une mise à l'emploi dans le cadre de l'article 60, §7, et de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 ;
      • Un projet d'insertion dans lequel le CPAS intervient financièrement au niveau du coût salarial de l'employeur (plan Activa, intérim d'insertion, programme de transition professionnelle, mise à l'emploi SINE, ...).

 

  1.3. Fin de la mission de mise à l'emploi

La mission de mise à l'emploi du CPAS prend fin dès l'instant où l'intéressé n'a plus droit à l'intégration sociale.

Par contre, le fait que la mission de mise à l’emploi du CPAS se termine légalement dès que l'intéressé n'a plus droit à l'intégration sociale n'implique pas que le CPAS peut mettre fin de sa propre initiative à une mise à l’emploi d'un bénéficiaire parce que le CPAS reste tenu par ses obligations du contrat de travail.

Une mise à l’emploi entamée est régie par un contrat de travail auquel s’appliquent les règles de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail; elle ne peut donc être interrompue sans aucune raison.

Au cas où le CPAS joue un rôle dans la mise à l'emploi (en tant qu'employeur et/ou partenaire ou intervenant financier dans le coût salarial), le centre doit respecter son engagement jusqu'au terme du contrat de travail.

Ce qui précède n’empêche pas que le CPAS puisse mettre fin à tout moment au contrat de travail dans le respect de la loi du 3 juillet 1978 (réglementation du travail).

 

  1.4 .La notion « d'ayant droit » eu égard à la mission de mise à l'emploi

Un ayant droit à l'intégration sociale est la personne qui remplit théoriquement les conditions à cet effet (ayant droit) ou qui fait valoir effectivement le droit en question (bénéficiaire).

--> En conséquence :

  1) La personne mise à l’emploi est bénéficiaire du droit à l’intégration sociale.

Une personne liée par un contrat de travail dans le cadre d'une mise à l'emploi  à laquelle le CPAS légalement associé (en tant qu'employeur, partenaire ou intervenant financier) est donc un bénéficiaire du droit à l'intégration sociale.

Elle peut donc, si elle remplit les conditions initiales, passer sans interruption d'un emploi à l'autre au sein du CPAS.

2) La suspension du paiement sur le revenu d’intégration ne retire pas le droit à l’intégration sociale.

L'intéressé qui a droit à l'intégration sociale mais pour lequel le paiement du revenu d'intégration a été suspendu, peut exercer ce droit (avec maintien des subsides) via une mise à l'emploi.

Lorsqu’une personne est sous surveillance électronique, elle maintient également son droit à l’intégration sociale. La personne peut être mise au travail dans le cadre de l’article 60,§7, de la loi organique, puisque seul le paiement du revenu d’intégration est suspendu,

 3) La personne mise à l’emploi a le statut de travailleur

Il n'empêche que la personne qui exerce son droit à l'intégration sociale par une mise à l’emploi est un travailleur à part entière. Elle ne doit pas être considérée comme un allocataire social; elle n'a en l'espèce pas droit au revenu d'intégration. Il s'agit d'un travailleur à part entière et non pas d'une personne qui perçoit en partie une rémunération et en partie une prestation activée.

Le fait que la personne qui exerce son droit à l'intégration sociale par un emploi est un travailleur à part entière entraîne que les avantages liés au statut de bénéficiaire du revenu d'intégration disparaissent, comme par exemple le droit à l'intervention majorée de l'assurance maladie, la réduction pour les transports en commun, les cartes de téléphone gratuites, …

 

2. Un revenu d'intégration

Toute personne a droit à l'intégration sociale sous la forme du revenu d'intégration s'il satisfait aux conditions légales.

Le revenu d'intégration est accordé:

  • Dans l'attente de la mise à l'emploi effective. Le groupe cible est principalement constitué de jeunes de moins de 25 ans.
  • Pendant la période où l'intéressé jouit d'un projet individualisé d'intégration sociale (PIIS). L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être liés à la conclusion et au respect de conditions reprises dans le PIIS.
  • Si l'intéressé ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité.
  • Si l’intéressé dispose de ressources inférieures au revenu d’intégration.

 

3. Un projet individualisé d'intégration sociale (PIIS)

Voir thème PIIS.