Les étudiants de l'article 2, §6

1. Disposition légale

L’article 2, §6, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que:

 

« Par dérogation à l'article 1, 1°, le centre public d'aide sociale secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale est le centre public d'aide sociale de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers.

Ce centre public d'aide sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études. »


La loi prévoit que c’est le CPAS de la commune où l’étudiant de plein exercice est inscrit, à titre de résidence principale, dans le registre de la population ou des étrangers au moment où il introduit sa demande d’aide qui est compétent.

La loi précise que ce CPAS demeure compétent « pour toute la durée ininterrompue des études ».

2. En pratique

La règle spécifique de compétence pour les étudiants de l’article 2, §6, de la loi du 2 avril 1965 est applicable lorsque le demandeur remplit, de manière cumulative, les conditions suivantes, au moment de la demande d'aide :

  • Avoir la qualité d'étudiant de plein exercice

Il doit prouver qu’il poursuit des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés.

  • L’étudiant doit, au moment de sa demande d’aide, être inscrit, à titre de résidence principale, dans le registre de population ou des étrangers.
  • Etre majeur et avoir moins de 25 ans.

 

Le CPAS compétent est le CPAS de la commune où l’étudiant :

  • est inscrit, à titre de résidence principale, dans le registres de la population ou des étrangers au moment de sa demande.

Ce CPAS reste compétent pour toute la durée ininterrompue des études de l’étudiant.

 

3. La continuité de la compétence du CPAS d’origine

Le CPAS qui, au moment de la demande, est compétent sur base de la règle de compétence spécifique pour les étudiants, demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études.

La règle de continuité de compétence spécifique aux étudiants n’est d’application que si l’étudiant a rempli toutes les conditions d’application de l’article 2, §6, au moment de sa première demande d’aide, et s’il a poursuivi de manière ininterrompue ses études depuis sa première demande d’aide.

Dès qu'un CPAS devient compétent pour un étudiant, il le reste pour la suite des études jusqu’au moment où ces études sont interrompues ou terminées, et ce, peu importe qu’initialement saisi, il ait pris une décision d’octroi ou de refus. Le fait que l’intéressé change de résidence et de domiciliation en cours d’études ne change pas la compétence.

L'étudiant qui poursuit des études de plein exercice conserve sans interruption sa qualité d'étudiant jusqu'au moment où il termine ou interrompt les études, où il fait savoir qu’il ne souhaite pas poursuivre des études, où des éléments objectifs démontrent qu’il a l’intention d’arrêter ses études.

Dans le cas où l’intéressé a interrompu ses études, il perd sa qualité d’étudiant jusqu’au moment où il reprendra effectivement des études de plein exercice. La règle de la continuité de compétence n’est pas applicable. La règle spécifique de compétence  pour étudiant sera applicable lorsqu’il aura repris ses études de plein exercice.