La règle de continuité de compétence du CPAS de l’article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965

 1. Disposition légale

Le nouvel article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 (entré en vigueur le 11 avril 2020), dispose que : 

“ Lorsqu’un centre public d’action sociale prend une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique conformément à l’article 9ter, il est compétent pour accorder les secours nécessaires durant la période de validité de cette décision. Lorsque l’hospitalisation de l’intéressé dépasse la période de validité de cette décision, ce centre public d’action sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue de son hospitalisation.” »

2. Le contenu de la disposition légale 

Le nouvel article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 est une règle de continuité de compétence du CPAS qui a pris une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique. Ce CPAS va rester compétent pendant la période de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale et pour toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé lorsque celle-ci dépasse la période de validité de ladite décision. Il reste également compétent pour toutes les aides qui seraient à accorder durant cette période.
1)    « Lorsqu’un centre public d’action sociale prend une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique conformément à l’article 9ter, il est compétent pour accorder les secours nécessaires »

Le CPAS X qui a accordé l’aide médicale est également compétent pour élargir la liste des soins de la décision de prise en charge de l’aide médicale et pour accorder tout autre forme d’aide à l’intéressé.


2)    « durant la période de validité de cette décision »

Ce même CPAS X reste compétent pour accorder l’aide médicale et tous les types d’aide à l’intéressé pendant toute la période de validité de sa décision de prise en charge de l’aide médicale.

En cas de changement de compétence territoriale du CPAS durant la période de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale, le CPAS peut se déclarer incompétent et retirer sa décision pour le futur. A partir de la date du retrait de la décision, la couverture médicale n’est plus valide. Le CPAS doit dès lors transférer la demande d’aide de la personne au CPAS qu’il estime compétent conformément à l’article 58, §3 de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976. Tant que le CPAS n’a pas retiré sa décision et transféré la demande d’aide, il reste compétent.


3)    « Lorsque l’hospitalisation de l’intéressé dépasse la période de validité de cette décision, ce centre public d’action sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue de son hospitalisation »    

Ce même CPAS X demeure également compétent pour toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé, et ce même si la décision de prise en charge de l’aide médicale n’est plus valable.

Si un changement de compétence territoriale du CPAS intervient pendant l’hospitalisation de la personne, le CPAS qui a pris une décision de prise en charge de l’aide médicale reste compétent durant toute la durée ininterrompue de son hospitalisation.

Le fait que l’intéressé change de lieu de résidence durant la période de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale ou durant son hospitalisation, n’a pas d’incidence sur la compétence territoriale du CPAS d’origine, qui reste compétent.

Dans le cas où il y a une interruption de l’hospitalisation de l’intéressé, il appartient à ce dernier d’introduire une nouvelle demande d’aide médicale auprès du CPAS compétent si la décision de prise en charge de son aide médicale n’est plus valide lors de sa nouvelle admission à l’hôpital.
 

3. La date d’entrée en vigueur de la règle de compétence de l’article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 

La règle de compétence de l’article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 entre en vigueur le 11 avril 2020. 

4. En pratique

4.1. Exemples de cas pratique 

La personne résidait sur la commune « X » et a introduit, le 14/04/2020, une demande d’aide sociale et d’aide médicale auprès du CPAS de la commune « X ». 

     1. Détermination du CPAS compétent 

  • Application de la règle générale de compétence de l’article 1,1, de la loi du 02/04/1965 
  • Vu que l’intéressé a sa résidence habituelle sur la commune « X », le CPAS de la commune « X », est compétent pour lui accorder l’aide sociale et l’aide médicale
  • Le CPAS « X » lui accorde une aide médicale pour 3 mois. Le CPAS introduit une décision de prise en charge dans le système MEDIPRIMA pour une période de 3 mois : du 14/04/2020 au 13/06/2020. 

     2. Continuité de la compétence du CPAS qui a pris une décision concernant l’aide médicale

A.    Le 01/06/2020, le bénéficiaire déménage dans  la commune « Y » :

  • Application de la règle de continuité de compétence de l’article 2, §9 de la loi du 02/04/1965 
  • Le CPAS de la commune « X » qui a pris une décision concernant l’aide médicale, reste compétent pour accorder l’aide médicale et toute autre forme d’aide à l’intéressé durant la période de validité de cette décision :  donc jusqu’au 13/06/2020 et ce, même si l’intéressé a changé de lieu de résidence depuis le 01/06/2020. 
  • Cependant, vu qu’il y a eu un changement de compétence territoriale du CPAS dû au changement du lieu de résidence de la personne, le CPAS « X » peut se déclarer incompétent et retirer sa décision de prise en charge de l’aide médicale à partir du 01/06/2020 et transférer la demande d’aide de la personne au CPAS « Y » conformément à l’article 58, §3 de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976. Tant que le CPAS n’a pas retiré sa décision et transféré la demande d’aide, il reste compétent.

B.    MAIS si le bénéficiaire est hospitalisé depuis le 25/05/2020 pour une durée indéterminée : 

  • Application de la règle de continuité de compétence de l’article 2, §9 précité
  • Le CPAS de la commune « X » va rester compétent pour accorder l’aide à l’intéressé durant toute la durée ininterrompue de son hospitalisation : 

      -  même si un changement de compétence territoriale du CPAS (dû au changement du lieu de résidence de la personne) est intervenu en date du 01/06/2020 ;
      - même si son hospitalisation dépasse la date de la fin de la validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale (le 13/06/2020).

  • Dans la cas où l’hospitalisation de l’intéressé a été interrompue, par exemple du 01/07/2020 au 15/07/2020, la continuité de compétence de l’article 2, §9, n’est plus applicable à partir du 01/07/2020. Dans ce cas, il faut réexaminer la  compétence du CPAS après l’introduction d’une nouvelle demande d’aide de l’intéressé lors de sa nouvelle hospitalisation.

arborescence

Explication du schéma 

Lorsqu’une personne introduit une demande d’aide sociale auprès d’un CPAS, pour déterminer le CPAS qui est territorialement compétent pour examiner cette demande, il faut voir si l’intéressé bénéficiait déjà d’une aide médicale toujours valable auprès d’un autre CPAS ou pas.

1)    Si au moment de sa demande d’aide sociale, l’intéressé bénéficiait d’une d'une aide médicale ouverte dans Médiprima par le CPAS Y
       Application de l’article 2, §9 de la loi du 02/04/65
       Le CPAS Y = compétent = CPAS qui a accordé l’aide médicale


2)    Si au moment de sa demande d’aide sociale, l’intéressé ne bénéficiait d’aucune aide médicale:
       Application de la règle générale de compétence de l’article 1,1, de la loi du 02/04/65 ou d’une autre de règle de compétence de l’article 2 de la même loi suivant la situation du demandeur d’aide.

       Dans le schéma, il s’agit d’une personne qui a une résidence habituelle sur la commune X :
       Application de la règle générale de compétence de l’article 1,1 : Le CPAS X = compétent = CPAS du lieu de résidence habituelle de l’intéressé.
 

5. La nouvelle règle de compétence de l’article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 et le non-respect du délai légal de transmission de la demande d’aide

L’article 58, § 3, de la loi organique des CPAS du 08/07/1976 dispose que : 
« Lorsqu'un centre public d'action sociale reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre public d'action sociale qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission.
A peine de nullité, la transmission de la demande au centre public d'action sociale considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence.
Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre public d'action sociale, telle que déterminée au § 1er.
Le centre public d'action sociale qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, l'aide sociale, tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence ».

Lorsqu’un CPAS n’a pas respecté le délai légal de cinq jours calendrier pour transmettre la demande d’aide médicale au CPAS qu'il estime être compétent, il est compétent pour prendre une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique conformément à l’article 9ter, tant qu'il n'a pas transmis la demande au deuxième CPAS.

En application de la nouvelle règle de compétence de l’article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965, ce CPAS est compétent pour accorder les secours nécessaires durant la période de validité de ladite décision et il demeure compétent pour toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé.

Exemple de cas pratique :

La personne a introduit une demande d’aide médicale le 14/04/2020.
Le CPAS « X » a reçu une demande d’aide le 14/04/2020 et a transféré cette demande au CPAS « Y » le 30/04/2020.

a)    Vu que le CPAS « X » n’a pas respecté le délai légal de cinq jours calendrier pour transmettre la demande d’aide médicale au CPAS « Y », en application de la sanction de l’article 58, §3, de la loi organique des CPAS du 08/07/1976, le CPAS « X » doit prendre une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique conformément à l’article 9ter. Le CPAS « X » a décidé d’introduire une décision de prise en charge dans le système MEDIPRIMA pour une période de 3 mois : du 14/04/2020 au 13/06/2020.

b)    En application de la nouvelle règle de compétence de l’article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965, le CPAS « X » est compétent pour accorder les secours nécessaires à l’intéressé durant la période de validité de sa décision (du 14/04/2020 au 13/06/2020). En cas d’hospitalisation de l’intéressé durant cette période, le CPAS « X » demeure compétent pour toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de celui-ci et ce, même si elle dépasse le 13/06/2020. 

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