Les types de radiation

Le décès d’une personne est introduit automatiquement dans le T.I. 001 lors de l’introduction du T.I. 150 : lieu et date du décès.

Toute aide octroyée par le SPP IS est due jusqu’au jour du décès compris. L’aide s’arrête au lendemain de la mort de l’intéressé.

Voir à cet égard l’article 40 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale.

En cas de décès du bénéficiaire du revenu d’intégration, les arrérages échus et non payés ne sont versés qu’aux personnes physiques et dans l’ordre ci-après :

1° au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait ou à la personne avec laquelle il constituait un ménage de fait au sens de l’article 34, § 1er, alinéa 2, ou § 4 au moment de son décès;

2° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

3° à toute autre personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;

4° à la personne qui est intervenue dans les frais d’hospitalisation;

5° à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.

S'il s'avère qu'une personne ne réside plus à l'adresse indiquée et que la commune est dans l'impossibilité de trouver la nouvelle résidence principale de l'intéressé, le Collège des bourgmestres et échevins ordonne la radiation d'office des registres. Si l'enquête révèle que la personne concernée s'est installée à l'étranger, le Collège des bourgmestres et échevins procède également à la radiation d'office de cette personne. La mention de la radiation d'office figure au TI 001.

Il ne faut pas confondre la radiation d'office avec d'autres formes de radiation, comme la « radiation perte du droit de séjour ». La radiation avec perte du droit de séjour est  la conséquence d'une perte du droit de séjour.

La radiation d'office se caractérise au registre national par une suppression de la carte de séjour au TI 195. Cette radiation a des conséquences sur la carte d'identité qui a été émise. On entend par "suppression" la désactivation de la puce électronique de la carte d'identité de l'intéressé.

Cette radiation d'office a un impact sur la subvention octroyée à la personne (droit au RIS, droit à l'AS, ou AMU).

Cette radiation d’office à l’étranger apparaît au T.I. 001 : commune de résidence. À la date de radiation d’office à l’étranger, il n’existe plus aucune subvention, de tout ordre, puisque la personne ne remplit plus la condition de résidence habituelle et durable sur le territoire belge (art. 2 de l’arrêté royal du 11/07/2002).

La radiation d’office à l’étranger concerne deux types de personnes :

  • Le belge :

 
Il n’est pas nécessaire pour le belge de renverser la présomption d'absence du territoire. Il est de la compétence du CPAS de mener son enquête sociale pour s’assurer que l’intéressé a bien une résidence principale sur le territoire belge, une des conditions pour prétendre au Revenu d’Intégration sociale (art. 2 de l’arrêté royal du 11/07/2002).
Le CPAS doit encourager l’intéressé à se rendre à la commune et s’assurer qu’il fasse le nécessaire pour régulariser sa situation administrative.
Vu la durée administrative que peut prendre la régularisation, l’aide peut être octroyée à la date de constatation de résidence de fait sur le territoire, situation qui peut différer de ce qui apparaît au Registre national, en attente d’adaptation.
 

  • L’étranger :

La radiation d'office à l’étranger suppose que l'étranger concerné ne se trouve plus sur le territoire belge. Il revient à l'Office des Etrangers de déterminer si la personne dispose encore ou non d'un droit de séjour. L'étranger concerné doit se rendre le plus rapidement possible à la commune pour mettre en ordre sa situation.
 
L'étranger concerné doit signaler à la commune qu'il souhaite renverser la présomption selon laquelle il a quitté le territoire belge.
 
L'étranger radié d'office à l’étranger dispose d'un certain délai pour invoquer son droit de retour. L'étranger concerné doit toujours disposer d'un titre de séjour valable et doit signaler à la commune qu'il recourt au droit de retour. Si le droit de retour ne peut être appliqué, l'intéressé peut tenter de renverser la présomption d'absence du territoire.
 
Dans les deux cas, l'Office des Etrangers appréciera  la situation et se prononcera sur le droit de séjour de l'étranger concerné. Cette décision sera communiquée à la commune. Si le CPAS constate certains problèmes en ce qui concerne la demande faite auprès de la commune, il peut prendre contact avec l'Office des Etrangers à l'adresse suivante: jacques.goriya@ibz.fgov.be ou au numéro suivant: 02/793.86.95.

Concernant les personnes inscrites dans le TI 210 avec le code 4 « étrangers A.R. du 30 octobre 1991 » :

Les personnes relevant de ce code sont des membres du personnel des ambassades et consulats. Elles reçoivent des documents spécifiques pour leur séjour en Belgique et sont reprises dans le registre de la population. Le droit de séjour d’une personne bénéficiant d’un statut diplomatique ou consulaire est lié à son contrat de travail. En d’autres termes, la personne concernée a un droit de séjour tant qu’il existe un contrat de travail. Pendant cette période, la personne concernée perçoit une rémunération. Un complément du revenu d’intégration peut être octroyé si les conditions pour le droit à l’intégration sociale sont remplies.

Si la personne concernée met fin à son contrat de travail ou si le contrat de travail prend fin, elle ne jouit plus du droit de séjour. Cela signifie donc qu’elle se trouve en séjour illégal sur le territoire, même si le Ministre des Affaires étrangères ne lui retire pas sa carte de séjour. Le CPAS doit donc toujours bien vérifier, dans le cadre de son enquête sociale, si la personne concernée est toujours liée par un contrat de travail et, par conséquent, si elle bénéficie toujours d’un droit de séjour.

Conformément aux instructions, la mention dans le TI 210 serait supprimée dès que l’étranger a cessé ses fonctions. Par conséquent, si cette mention apparaît dans le Registre national, il est donc certain que la personne concernée ne dispose plus d’un contrat de travail.

Si la personne concernée souhaite continuer à résider en Belgique après la cessation de ses fonctions, sa demande sera traitée conformément à la réglementation relative au séjour et à l'établissement des étrangers dans le Royaume. Dans son enquête sociale, le CPAS doit donc également vérifier si la personne concernée a introduit une autre demande de séjour ou a un autre droit de séjour.

Par exemple : si la personne concernée introduit une demande de protection internationale en Belgique, il convient de vérifier si elle dispose encore d’un contrat de travail ou non au moment de la demande d’aide.

o             Si la personne concernée ne dispose plus d’un contrat de travail au moment de la demande d’aide, nous la considérons comme un demandeur de protection internationale. Le CPAS doit donc vérifier si Fedasil lui a attribué un code 207. En fonction de ce code 207, le CPAS peut octroyer ou non l’aide sociale (vérifier également, dans le cadre de l’enquête sociale, si les conditions y afférentes sont remplies). 

o             Si la personne concernée dispose encore d’un contrat de travail au moment de la demande d’aide, le CPAS peut verser un complément du revenu d’intégration en supplément de la rémunération de la personne si les conditions pour le droit à l’intégration sociale sont remplies. Dès qu’il est mis fin au contrat de travail, la personne concernée ne peut plus ouvrir le droit à l’intégration sociale. Dans ce cas, la personne concernée est demandeur de protection internationale et le CPAS doit donc vérifier si Fedasil lui a attribué un code 207. En fonction de ce code 207, le CPAS peut octroyer ou non l’aide sociale (vérifier également, dans le cadre de l’enquête sociale, si les conditions y afférentes sont remplies). 

Il s’agit de l’hypothèse où un numéro national a été attribué par erreur par une administration communale. Par exemple : une personne qui a toujours été illégale a reçu un numéro NISS par erreur, alors qu’elle devait recevoir un numéro Bis.

Dans la plupart des cas, une personne sans numéro national est illégale.

Les catégories de personnes qui sont dispensées d’inscription aux registres de population sont les suivantes :

  1. Les personnes étrangères membres du corps diplomatique ou jouissant d'immunités analogues à celles du corps diplomatique ne font l'objet d'aucune inscription dans les registres.
  2. Les étudiants belges qui n'ont jamais été inscrits dans le Royaume ou qui l'ont quitté depuis plus de 5 ans, aussi longtemps qu'ils séjournent temporairement en Belgique dans le seul but d'effectuer des études, ne sont en principe pas inscrits dans les registres. Néanmoins, ils peuvent être, à leur demande, inscrits dans la commune où ils résident effectivement. Cela est expressément prévu à l'article 19 de l'arrêté royal du 16 Juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (Moniteur belge du 15 août 1992).
  3. Le personnel militaire du SHAPE et de l'OTAN. Cette dispense s'applique à la période que ces militaires résident en Belgique dans le cadre de leur mission à SHAPE ou OTAN.

Par contre, les membres du personnel civil du SHAPE et de l'OTAN et les personnes qui sont à leur charge et celles qui sont à la charge du personnel militaire sont soumis aux formalités en matière d'enregistrement des étrangers et doivent par conséquent être inscrits dans les registres de la population.

La dispense d'inscription est introduite dans le T.I. 001 au moyen de la structure générale.

Le lieu est introduit par le code spécial 99995.

Exemple :

Dispense d'inscription le 29 mai 2000 : 10/001/0/29052000/99995.

Remarques :

- Ce code spécial peut uniquement être utilisé dans un dossier d'une personne ne possédant pas la nationalité belge .

- Lors de l'introduction de ce code spécial, la dernière commune de gestion n'a plus accès au dossier. Les mises à jour doivent être envoyées aux services du Registre national.

En raison de la radiation – dispensé d’inscription, il est mis fin à la demande d’inscription. La personne concernée n’a donc pas droit à l’aide sociale à partir de la radiation – dispensé d’inscription.

Il a été constaté que certaines communes introduisent le code fictif 99996 dans le TI 001 pour une personne déclarée absente.

La déclaration d'absence n'est cependant prévue que pour la procédure juridique qui peut en découler.

La décision déclarant l'absence doit être obligatoirement introduite dans le TI 151 et a pour conséquence que le TI 001 (commune de résidence) dans le dossier de la personne déclarée absente est automatiquement modifié par auto génération.

L'introduction directe de la déclaration d'absence dans le TI 001 n'est par conséquent plus autorisée.

Si un cas se présente, le CPAS est invité à prendre contact avec le FrontOffice via question@mi-is.be ou au 02/508.85.86.

En application de l'article 12, 5° de l'AR du 16 juillet 1992, la radiation perte du droit de séjour de ressortissants étrangers peut se faire après une décision prise conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement ou l'éloignement des étrangers et qui met fin au séjour ou à l'établissement ou qui constate la perte du droit à ou de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Contrairement à ce qui est prévu à l'article 8, alinéa 2, de l'AR du 16 juillet 1992, cette radiation se fait sans décision explicite du collège communal.
Sur la base de la législation en vigueur, la décision peut être prise par l’Office des étrangers ou toute autre autorité qui peut mettre fin au droit de séjour des ressortissants étrangers.
 
Concernant le droit à l’intégration sociale et/ou à l’aide sociale, le CPAS doit vérifier si la situation de séjour de l’intéressé peut encore ouvrir un droit à l’aide.
 
Par exemple :
 

1. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ainsi que les membres de la famille d’un belge (pour des informations plus détaillées, nous nous référons à la section "Européens")

 
Une radiation perte du droit de séjour intervient sur la base d’une décision qui met fin au séjour. Concrètement ça veut dire que la radiation – perte du droit de séjour se passe quand une annexe 20 ou annexe 21 est délivrée.
 
Les conséquences de cette radiation perte du droit de séjour diffèrent en fonction de la qualité de l’intéressé :

  • Le citoyen de l'Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille

L’intéressé qui est en possession d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.
 
L’intéressé qui est en possession d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 a droit à l’aide sociale.
 
Après l'expiration du délai accordé pour quitter le territoire, l'intéressé ne peut prétendre qu'à l'aide médicale urgente.

  • Le citoyen de l'Union qui séjourne sur notre territoire en qualité de chercheur d'emploi et les membres de sa famille

L’intéressé qui est en possession d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.
 
L’intéressé qui est en possession d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’aide sociale.
 
L'intéressé peut prétendre uniquement  au droit à l'aide médicale urgente.

  • Le citoyen de l'Union qui séjourne sur notre territoire en une autre qualité (moyens subsistances suffisants ou étudiant ) et les membres de sa famille ainsi que les membres de la famille d’un Belge

L’intéressé qui est en possession d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 n’a pas droit à l’intégration sociale.
 
L’intéressé qui est en possession d’une annexe 20, d’une annexe 21 ou d’une annexe 35 a droit à l’aide sociale si une période de trois mois s’est écoulée depuis la délivrance de l’annexe 19 ou 19ter. Si aucune annexe 19 ou 19ter n’a été délivrée, le délai de trois mois prend cours à partir de la date de début validité de la carte E ou de la carte F.
 
Après l'expiration du délai accordé pour quitter le territoire, l'intéressé peut prétendre uniquement au droit à l'aide médicale urgente.
 
ATTENTION : Dans ce cas de figure, le CPAS dans le cadre de son enquête sociale vérifie régulièrement si le recours est toujours pendant devant le CCE. Lorsque le CPAS a connaissance du fait que le recours au CCE s’est clôturé par une décision défavorable à l’intéressé, il ne peut plus lui octroyer le  droit à l’aide sociale. En effet, l’annexe 35 n’a plus de fondement.
 

2. Retrait ou abrogation du statut de réfugié reconnu ou de protection subsidiaire

Le CGRA peut à tout moment réexaminer la validité du statut de réfugié reconnu et de protection subsidiaire qui a été accordé lorsque de nouveaux faits ou éléments le justifient.
Le CGRA peut abroger ou retirer (p.ex. lorsque l'intéressé aurait dû en être exclus ou en cas de fraude) le statut de réfugié reconnu ou de protection subsidiaire.
Une fois la décision de retrait ou d'abrogation prise, l'intéressé peut introduire un recours suspensif auprès du CCE.


Lorsque le statut de réfugié reconnu ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire est retiré ou abrogé par le CGRA, le Ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour de l’étranger.  
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :

  • Pendant le délai de recours devant le CCE contre la décision de retrait ou d’abrogation du statut de réfugié ou de protection subsidiaire, le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire n’est pas encore retiré ou abrogé de manière définitive. L’intéressé doit encore être considéré comme réfugié reconnu ou bénéficiaire du statut de protection subsidiaire.
  • Si le délai de recours devant le CCE contre la décision de retrait ou d’abrogation du statut de réfugié ou de protection subsidiaire a expiré, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :

             o             aucun recours n'est introduit auprès du CCE. La décision du CGRA devient alors définitive.

                          - la carte A ou B n'est pas retirée par l’OE, la personne peut prétendre au droit à l'aide sociale.

                          - la carte A ou B est retirée par l’OE, la personne peut prétendre au droit à l'aide médicale urgente.

             o             un recours est introduit auprès du CCE. Cette procédure est toujours en cours. Cela signifie que le statut de l’intéressé n’a pas encore été définitivement retiré ou abrogé. L’intéressé doit encore être considéré comme réfugié reconnu ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.

  • Le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire est retiré ou abrogé par le CCE. La décision du CGRA est donc confirmée par le CCE.  

                          - la carte A ou B n'est pas retirée par l’OE, la personne peut prétendre au droit à l'aide sociale.

                          - la carte A ou B est retirée par l’OE, la personne peut prétendre au droit à l'aide médicale urgente.

  • Le statut de réfugié reconnu ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire n’est pas retiré ou abrogé par le CCE. La décision du CGRA n’est donc pas définitive. L’intéressé doit encore être considéré comme réfugié reconnu ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Depuis le 1er juin 2008, les citoyens de l'Union européenne, qui demandent une déclaration d'inscription ('annexe 19'), ainsi que les membres de la famille des intéressés qui ont également la qualité de citoyen de l'Union européenne, sont inscrits immédiatement par la commune, au registre d'attente à l'adresse indiquée, en attendant qu'il soit procédé au contrôle de résidence.

Le citoyen de l’Union européenne est inscrit au registre d’attente (TI210/6), à la date de l’annexe 19, avec toutes les informations qui sont nécessaires à la collecte.

Dès qu'il ressort du contrôle de résidence que les intéressés résident effectivement à l'adresse indiquée, ils sont inscrits au registre des étrangers à la date du rapport de la police locale.

Toutefois, si ce contrôle de résidence devait montrer que l'adresse indiquée, qui est enregistrée au registre d'attente, ne correspond pas à la réalité, les intéressés doivent être radiés d'office du registre d'attente à la date du rapport de la police locale. Cette radiation se fait directement (c'est-à-dire sans l'intervention du Collège communal) et après avoir constaté qu'aucune autre résidence principale de l'intéressé n'est connue sur le territoire belge.

Un code spécifique est prévu pour ces cas : code 99998 (Radiation – pas droit d'inscription).

La radiation – pas de droit d’inscription, ne met pas fin à la demande d’inscription. La personne concernée a donc droit à l’aide sociale même en cas de radiation – pas de droit d’inscription.

Dans le cas où des formulaires ont déjà été envoyés avec le numéro national annulé, il convient de créer un nouveau dossier pour le nouveau numéro Bis. Dans le cas où un suffixe avec le numéro national annulé a été créé dans un formulaire B1, il convient de créer un nouveau suffixe dans le formulaire pour le nouveau numéro Bis.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.