1.Introduction
Le PIIS a été réformé par la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et l’arrêté royal du 3 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale.
Cette réforme vise un élargissement de l’instrument d’accompagnement actuel qu’est le PIIS. Le PIIS est en effet, dans le même temps, un instrument d’accompagnement et de suivi ‘individualisé’. L’idée de contractualisation de l’aide par le biais du PIIS est conforme à la méthode d’aide centrée sur la tâche dans le travail social. Le PIIS permet d’accompagner activement l’intéressé vers l’indépendance, l’autonomie et l’intégration sociale et, si possible aussi, dans le sens d’une insertion dans un parcours vers l’emploi. Il est donc important d’investir dans une politique permettant à l’intéressé de s’intégrer durablement dans la société et de retrouver le chemin de l’emploi.
Le PIIS a été profondément modifié quant aux points suivants :
- Obligation de conclure un PIIS pour les personnes à partir de 25 ans qui répondent aux conditions énumérées dans la loi
- Modification de la période au cours de laquelle le PIIS doit être conclu
- Les dispositions relatives au PIIS spécifique qui, dans une période donnée, débouche sur un contrat de travail, et du PIIS axé sur la formation ont été supprimées. L’objectif ‘déboucher, dans une période donnée, sur un contrat de travail’ ou l’objectif ‘formation’ peuvent désormais être repris dans un PIIS général. Cette simplification permet d’éviter une application bien trop stricte des différents types de PIIS et de créer des formes hybrides qui permettent d’améliorer le travail sur mesure. Ainsi, l’intéressé pourra être guidé plus rapidement vers la mise à l’emploi.
- Introduction du service communautaire
Le 05 juillet 2018, par son arrêt n°86/2018, la cour constitutionnelle a annulé les dispositions concernant le service communautaire telles qu'elles étaient reprises dans la loi suite à la modification légale du 21 juillet 2016. Les dispositions ayant trait au service communautaire ne sont dès lors plus applicables.
2. Le PIIS : instrument essentiel de l’intégration sociale
L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent aller de pair avec un projet individualisé d'intégration sociale (PIIS).
- Ce dernier est établi à la demande de l'intéressé ou à l'initiative du CPAS.
- Le PIIS est un partenariat entre l’intéressé et le CPAS :
2.1. Objectif du PIIS
Le PIIS part des attentes, des aptitudes, des compétences et des besoins de l'intéressé et des possibilités du CPAS.
La rédaction du PIIS s'effectue d'un commun accord, compte tenu des souhaits et besoins des différentes parties.
Les PIIS spécifiques ont été supprimés et par conséquent, le PIIS :
- concerne un PIIS général qui, à terme, mène à un contrat de travail
- concerne un PIIS spécifique destiné à augmenter les chances d’insertion professionnelle de la personne concernée en suivant des études
Le PIIS portera de préférence sur l’insertion dans la vie professionnelle, ou, si cette insertion n’est pas possible, sur l’intégration dans la société
Exemples d’intégration dans la société : pour un sans-abri qui doit se réhabituer à une vie plus régulière, un toxicomane qui doit d’abord être aidé pour surmonter son problème d’addiction, …
Lors de l'élaboration du PIIS, il faut veiller à préserver un équilibre correct entre les attentes de l'intéressé et l'aide octroyée par le CPAS.
2.2. Forme du PIIS
Le PIIS consiste en un accord écrit et signé par les parties concernées.
Parmi les parties concernées figurent au minimum le CPAS et le bénéficiaire de l'intégration sociale. D'autres parties peuvent aussi se joindre au projet afin de réaliser certains objectifs.
À des fins d'uniformité, le contrat est conforme à la convention-cadre adoptée par le conseil de l'action sociale
Le résultat du PIIS conclu est un accord commun entre les différentes parties.
ATTENTION
Le PIIS n’est pas un accord statique mais bien un contrat dynamique qui peut toujours être modifié en cours d’exécution, en fonction de la situation concrète de l’intéressé et moyennant le consentement de chaque partie.
3.Caractère facultatif ou obligatoire du projet individualisé d'intégration sociale
3.1. Principe
- Le PIIS est obligatoire pour les personnes de moins de 25 ans lorsque l’octroi du droit à l’intégration sociale se caractérise par le suivi d’études, porte sur un trajet d’insertion professionnelle menant à terme à un contrat de travail ou si la personne concernée n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale dans les trois derniers mois
Un trajet portant sur une insertion professionnelle qui, à terme, mène à un contrat de travail peut comporter les éléments suivants : par exemple, pour un jeune qui au regard de sa situation personnelle n’est pas encore prêt à travailler et a besoin d’un parcours personnalisé préalable afin d’apprendre à se lever le matin, de suivre une cure de désintoxication…
- Pour les personnes à partir de 25 ans, le PIIS n’est obligatoire que si la personne concernée n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale dans les trois derniers mois.
- Si le droit à l’intégration sociale est mis en œuvre par une mesure de mise à l’emploi, mais que la personne intéressée perçoit encore un revenu d’intégration complémentaire, il n’est jamais obligatoire de conclure un PIIS. Cela vaut aussi bien pour les jeunes de moins de 25 ans que pour les personnes d’au moins 25 ans. Si l’intéressé reçoit un complément de revenu d’intégration en plus d’une mesure de mise à l’emploi ou d’un revenu qu’il perçoit suite à un travail d’intérim régulier, le PIIS n’est pas obligatoire.
- Il est toujours possible d’élaborer un PIIS facultatif. À partir du moment où l’une des parties demande l’élaboration d’un PIIS, le projet revêt un caractère obligatoire pour l’autre partie. Si l’intéressé demande un PIIS et si le CPAS estime qu’aucun PIIS ne peut être conclu pour des raisons de santé ou d’équité, le CPAS doit préciser les raisons pour lesquelles il n’a pas conclu de PIIS avec l’intéressé.
3.2. Dans le cas de deux personnes qui reçoivent ensemble un revenu d’intégration de catégorie 3
Concernant l'obligation PIIS, pour chaque partenaire pris séparément, il faut vérifier si un PIIS est obligatoire.
4. Conditions générales
4.1. Exigences organisationnelles
- Le PIIS est préparé par le travailleur social en charge du dossier, en concertation avec le demandeur. Le travailleur social informe l’intéressé au sujet du contenu, de la portée et des conséquences du PIIS avant que ce dernier ne soit signé ou modifié
- Le CPAS veille à ce que les conditions nécessaires à l'exécution du PIIS soient remplies. Cela implique que le CPAS fournisse à l’intéressé tous les moyens (exemple : droit d’inscription, informations sur le lieu, la date et l’heure du rendez-vous auquel l’intéressé est attendu, …) dont il a besoin pour pouvoir honorer ses engagements dans les délais
- Si possible et pour autant que les coûts soient comparables, il est tenu compte du libre choix du demandeur en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation du PIIS
- Si le PIIS revêt un caractère obligatoire, il doit être conclu dans les trois mois suivant la date de la décision du CPAS selon laquelle la personne répond aux conditions du revenu d’intégration
Exemple : l’organe compétent du CPAS décide le 17 novembre 2016 que l’intéressé a droit à l’intégration sociale. Le dossier impose également l’élaboration d’un PIIS. Le CPAS a alors jusqu’au 16 février 2017 pour conclure un PIIS avec l’intéressé
4.2. Exception pour raisons de santé ou d’équité
Dans certains cas, il ne faut pas être prêt à travailler pour des raisons de santé ou d’équité.
Il est toutefois important que les raisons de santé ou d’équité invoquées justifient la non-conclusion d’un PIIS. Il est en effet possible que la personne concernée évoque des motifs de santé ou d’équité justifiant qu’elle ne doit pas être disposée à travailler, mais ces raisons ne suffisent pas toujours pour justifier le fait qu’aucun PIIS ne peut être conclu avec la personne concernée.
Le CPAS qui décide que la personne ne peut prendre part au PIIS pour des raisons de santé ou d’équité doit le motiver dans le rapport social et la décision du conseil de l’action sociale.
ATTENTION
Le devoir de motivation est double : la motivation portant sur la raison pour laquelle l’intéressé ne peut prendre part au PIIS est différente de la motivation concernant la capacité ou l’incapacité de travailler. Quoi qu’il en soit, que la personne ne puisse pas travailler ou ne puisse pas participer à un PIIS, le CPAS devra motiver clairement l’application de l’exception pour des raisons de santé ou d’équité.
Exemples :
- Une personne est confrontée à une toxicomanie sévère et ne peut plus être occupée, mais peut conclure un PIIS dans le cadre duquel il est précisé que la personne en question entreprend une série de démarches pour lutter contre la toxicomanie.
- L’intéressé travaille. Il est donc, par définition, disposé à travailler. Il ne perçoit qu’un revenu d’intégration complémentaire. Il n’est pas obligatoire, pour des raisons d’équité, de conclure un PIIS, mais il est toujours possible de conclure un PIIS facultatif.
- Le fait que l’intéressé séjourne dans un établissement fermé peut être une raison d’équité pour ne pas conclure de PIIS. Cela ne peut toutefois pas être automatique : il peut être intéressant, dans le cadre d’un retour à la société, de faire en sorte que l’intéressé puisse participer à des formations, des cours, …
- Si l’intéressé prend en charge le traitement d’un enfant malade ou d’un proche gravement malade avec lequel il partage un même toit, cela peut constituer une raison d’équité pour ne pas conclure de PIIS.
- Si un PIIS a été conclu à plusieurs reprises pour une personne âgée d’au moins 25 ans et que si cette personne ne bénéficie pas du droit à l’intégration sociale pour une courte période car elle travaille à chaque reprise certains mois et pas d’autres, il est possible de ne pas conclure de PIIS obligatoire pour des raisons d’équité. Néanmoins, il est toujours possible de conclure un PIIS facultatif.
- Si le CPAS estime, après l’enquête sociale qu’un droit à l’intégration sociale sera octroyé pour une période très courte et définie, il peut être décidé, pour des raisons d’équité, de ne pas conclure de PIIS (exemple : l’intéressé perçoit une rente d’invalidité dans un délai d’1 mois, l’intéressé commence à travailler dans 2 mois, …)
- …
Cette liste n’est pas exhaustive.
4.3. Exigences au point de vue du contenu
Le PIIS comporte au moins les éléments suivants:
- La signature des différentes parties qui concluent le contrat, à savoir le CPAS et l'intéressé, au minimum
- En cas d'intervention d'une tierce partie, cette dernière est également mentionnée dans le PIIS, de même que sa participation dans l'exécution et, le cas échéant, l'évaluation de cette contribution
- Le travailleur social qui agit comme accompagnateur personnel et le(s) membre(s) du personnel qui le remplace(nt) en cas d'absence temporaire
- Les accords entre les différentes parties ainsi que les efforts auxquels les différentes parties s'engagent
- Les objectifs à atteindre pour lesquels le contrat est conclu, les conventions adoptées doivent s’inscrire dans les objectifs du contrat
- Les domaines d’activités concernés par le projet.
- La durée du PIIS
- Les modalités et le calendrier d'évaluation du PIIS.
- Le travailleur social chargé du dossier procède à l’évaluation régulière, et ce au moins trois fois par an, avec l’intéressé et, le cas échéant, avec le ou les intervenant(s) extérieur(s) et ce au moins deux fois lors d’un entretien personnel
Article 15 de l’AR . En outre, le CPAS procède à une évaluation globale, et ce au moins une fois par an, des résultats des PIISArticle 18 de l’AR
Dans le cadre d'un PIIS de courte durée (exemple: projet de trois mois), doit-on obligatoirement faire les trois évaluations ?
Non, les 3 évaluations ne sont obligatoires que par année
- À la demande de l'intéressé, le travailleur social doit lui accorder une entrevue dans les cinq jours ouvrables
article 15 de l’AR
- L'aide complémentaire éventuelle liée aux exigences du PIIS. Cela veut dire qu’au moins les frais d’inscription, les assurances éventuelles, les coûts d’une tenue de travail adéquate et les frais de déplacement inhérents à la poursuite d’une formation professionnelle et/ou l’acquisition d’une expérience professionnelle sont couverts par le CPAS, sauf s’ils sont pris en charge par un tiers
Article 11 de l’AR . Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive
Un contrat-type a été élaboré, vous le trouverez à la fin de la présente circulaire
4.4. Modifications suite à un déménagement
Le PIIS se termine de plein droit le jour où le CPAS n'est plus compétent pour octroyer le revenu d'intégration
Le contrat qui s’est terminé en raison d’un déménagement est transféré au nouveau CPAS en accord avec le bénéficiaire si un nouveau CPAS est compétent et s’il existe une obligation de conclure un PIIS en raison de l’application de la loi. Dans ce cas, l’intéressé est censé avoir donné son accord. S’il ne souhaite pas que le PIIS soit transféré, il doit le mentionner au nouveau CPAS compétent. Le nouveau CPAS compétent doit vérifier s’il est possible et souhaitable de reprendre les engagements du contrat terminé dans le nouveau contrat conclu entre le CPAS compétent et l’intéressé.
Est-ce qu'en cas de déménagement il y a lieu de considérer cela comme une nouvelle demande auprès du nouveau CPAS, vu les nouvelles dispositions sur le PIIS ?
En cas de déménagement, si la personne à partir de 25 ans, n'a pas eu une interruption de son droit à l’intégration sociale pendant plus de 3 mois, il n'y a pas d'obligation pour le CPAS nouvellement compétent, de conclure un contrat relatif à un projet individualisé d'intégration sociale
5. Formes de projets individualisés d'intégration sociale
5.1. Conditions spécifiques pour un PIIS général
- Sans préjudice des dispositions générales d’application pour tous les contrats, la loi prévoit, pour les personnes de moins de 25 ans, un PIIS général menant dans une période déterminée à un contrat de travail.
- Il s'agit ici d'un PIIS destiné aux personnes qui ne possèdent pas encore les attitudes de travail requises pour pouvoir être mises à l'emploi immédiatement.
- L'intéressé dispose d'un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant la signature du PIIS.
- L'intéressé a le droit d'être entendu par l'organe du CPAS compétent avant que ce dernier ne prenne une décision concernant le PIIS.
- Le PIIS décrit les différentes étapes et phases censées préparer l'intéressé à une activité professionnelle.
- À la fin du projet, l'aptitude à travailler de l'intéressé est évaluée.
S'il apparaît que l'intéressé a acquis les aptitudes requises, le CPAS lui propose un emploi correspondant à son profil dans un délai raisonnable, en tenant compte des possibilités du CPAS.
5.2. Conditions spécifiques pour un PIIS basé sur des études de plein exercice (projet d'étude)
5.2.1. PIIS pour les moins de 25 ans
Il s'agit ici d'un PIIS visant à augmenter les chances des personnes de moins de 25 ans sur le marché de l'emploi en leur donnant la possibilité de suivre des études.
L'objectif peut être d'obtenir un diplôme de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement supérieur.
5.2.2. Durée du PIIS
Le PIIS doit couvrir toute la durée des études.
Il peut s'agir d'un seul contrat, éventuellement adapté en cours d'exécution, mais aussi de plusieurs contrats consécutifs.
5.2.3. Obligation pour le jeune
Le PIIS doit comporter un certain nombre d'obligations incombant au jeune.
Ainsi:
- Le jeune s'engage à suivre régulièrement les cours, à participer aux sessions d'examens et à fournir tous les efforts nécessaires pour réussir.
Il ne peut y déroger que pour des raisons de santé ou d'équité.
- Le jeune doit s'engager à:
Faire valoir ses droits aux allocations d'études.
Entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir le versement sur son propre compte de ses éventuelles allocations familiales et/ou pensions alimentaires en cas de rupture de contact avec ses parents.
- Démontrer sa disposition à travailler pendant les périodes compatibles avec ses études, sauf si des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.
Attention :
Cette condition doit être vérifiée au cas par cas.
Il serait par conséquent illégal que le CPAS établisse comme règle que le droit au revenu d'intégration est d'office interrompu pour les étudiants pendant les mois de juillet et août.
- Le jeune doit fournir la preuve de son inscription à des études de plein exercice dans une école secondaire, une école supérieure ou une université.
Les études suivies ainsi que l'établissement scolaire sont mentionnés dans le contrat.
5.2.4.Quelles types d’études
Pour être considéré comme « étudiant » dans le cadre de la loi DIS, les études suivies doivent satisfaire de manière cumulative les conditions suivantes :
- augmenter les chances d’intégration dans la vie professionnelle
- être de plein exercice (commencement, reprise ou poursuite)
- être suivies dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés
Études augmentant les chances d’intégration dans la vie professionnelle
L’exposé des motifs de la loi DIS précise ce qu’on entend par là. Les études doivent « augmenter ses chances d’obtenir un premier emploi (en vue de leur insertion sur le marché du travail, les jeunes doivent en effet être stimulés pour atteindre le niveau de qualification ou de formation le plus élevé possible, tout en conservant, pendant cette période transitoire, le revenu d’intégration). »
Cela signifie que l’étudiant peut suivre des études pour obtenir le diplôme de l’enseignement secondaire tout comme des études de bachelier et un master.
La mise en œuvre concrète est laissée à la discrétion des CPAS. Vous trouverez seulement ci-dessous quelques directives:
- Après avoir obtenu un diplôme de bachelier, l’étudiant peut s’inscrire à un master, en ce compris les années de transition (comme un programme de passerelle ou de préparation) nécessaires pour pouvoir entamer le master, tout en conservant le revenu d’intégration.
- Le suivi d’une année de spécialisation avec maintien du revenu d’intégration n’est possible que si cette année augmente les chances de l’étudiant sur le marché du travail: une formation complémentaire au métier d’enseignant est par exemple considérée comme une année de spécialisation qui augmente les chances sur le marché du travail et peut donc être suivie avec conservation du revenu d’intégration.
Le choix des études incombe à l’étudiant, mais doit être discuté avec le CPAS. Le CPAS et l’étudiant définissent ensuite, conjointement, un PIIS en ce qui concerne les études.
Études de plein exercice (commencement, reprise et poursuite)
- Études de plein exercice
Pour qu’un étudiant puisse avoir droit au revenu d’intégration, il doit suivre des ‘études de plein exercice’. Le concept ‘études de plein exercice’ fait référence à la réglementation des Communautés et se distingue d’autres types d’enseignement comme l’enseignement à temps partiel ou de promotion sociale. . Il concerne l’enseignement secondaire à temps plein, ainsi que l’enseignement supérieur universitaire et non universitaire, pour autant que ces études soient considérées par la Communauté concernée comme des études de plein exercice.
Pour être conforme au concept ‘études de plein exercice’ tel que défini par l’art. 11, §2, a, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, l’étudiant doit être inscrit à une formation menant à un diplôme (ou un certificat équivalent) et doit être effectivement présent au cours.
- Commencement, reprise ou poursuite
Pour que des études soient considérées comme de plein exercice, un étudiant doit être inscrit et rester pendant toute l’année académique, dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés. A défaut, il interrompt ses études et perd sa qualité d’étudiant. C’est aussi le cas si son inscription est maintenue, mais que l’étudiant indique lui-même qu’il ne souhaite plus poursuivre des études ou qu’il existe des éléments concrets qui le montrent (exemple: inscription comme demandeur d’emploi dans un organisme public d’emploi (VDAB, FOREM ou Actiris)).
Dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés
L’étudiant doit suivre les études ‘dans’ un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés. L’enseignement à distance ou les études sous contrat d’examen ne répondent donc pas à cette condition dans la mesure où l’étudiant ne peut alors pas ou n’est pas en mesure de suivre les cours dans l’établissement d’enseignement.
Celui qui suit ses études dans une université étrangère ne répond plus à cette condition à moins que les études soient organisées dans le cadre d’un stage Erasmus ou équivalent.
5.2.5. Obligation du CPAS
Le PIIS reprend également les obligations auxquelles le CPAS est tenu.
Ainsi:
- Le PIIS détermine la manière dont le CPAS apporte son soutien au niveau des études, éventuellement en collaboration avec l'établissement scolaire.
- Le PIIS détermine la manière dont le CPAS offre un accompagnement au jeune en cas de rupture de contact avec ses parents, de même que la manière dont le centre peut jouer un rôle de médiateur en concertation avec l'étudiant.
5.2.6. Communication des résultats
Le jeune doit communiquer ses résultats d'examens au CPAS dans les sept jours ouvrables.
Sur cette base-là, le CPAS évaluera l'année d'étude passée ainsi que la poursuite du projet.
En cas de doute quant à la capacité du jeune à poursuivre lesdites études, le CPAS peut faire appel à un tiers en vue d'obtenir un avis professionnel en la matière.
6. Le service communautaire
Arrêt n°86/2018 de la Cour constitutionnelle
7. Rôle du service d’inspection du SPP IS en ce qui concerne le contrôle des PIIS
L’article 18/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale stipule désormais que :
“Le service d’inspection du SPP Intégration sociale contrôlera les conditions de la mise en œuvre du projet individualisé d’intégration sociale.
Si le projet individualisé d’intégration sociale n’a pas été mis en œuvre conformément aux conditions légales, le centre est tenu de rembourser les subventions particulières perçues dans le cadre de l’article 43/2 de la loi, et ce jusqu’au moment où un nouveau contrat, qui respecte les conditions légales, soit signé.”
Le service d’inspection du SPP Intégration sociale contrôlera les éléments suivants du PIIS :
Projet individualisé d’intégration sociale (articles 6,§2, 10, 11, 13, 30, 43/2 de la LOI et articles 10 à 21 de l’AR) et enquête sur les moyens d’existence des débiteurs alimentaires lors de l’octroi, à un étudiant, d’un RI avec PIIS (article 26 de la loi et articles 42 à 55 de l’AR) |
PIIS: Existe-t-il un bilan social concernant les besoins de la personne ? Un PIIS a-t-il été élaboré dans le délai prévu ? A-t-on repris toutes les mentions obligatoires ? (engagement des parties, durée, échéances, aide supplémentaire, …) (PIIS étudiant: type d’établissement-durée de l’allocation d’études-allocations familiales et aliments) A-t-il été signé par les parties ? L’absence de PIIS est-elle suffisamment motivée par une décision ? Les évaluations (3) ont-elles eu lieu et ont-elles été formalisées ? En cas de sanction: a-t-on respecté les conditions qui s’appliquent à une sanction ? Les conditions permettant une subvention majorée sont-elles respectées ? Débiteurs alimentaires: Y-a-t-il eu une enquête sur les moyens d’existence des débiteurs alimentaires ? Une décision a-t-elle été prise en matière de recouvrement ? A-t-elle été signifiée au demandeur et à ses débiteurs alimentaires ? |
Ces informations sont également reprises dans le manuel d’inspection intégré du service Inspection du SPP IS .
Vous pouvez trouver ce guide sous ce lien : manuel d'inspection
Question:
Par le biais de cet e-mail, nous aimerions signaler les problèmes engendrés lors de l’élaboration de PIIS pour les dossiers DIS. Depuis le premier septembre 2016, aucun PIIS n’a été créé dans les dossiers DIS en raison des problèmes dans les programmes informatiques de soutien. Dans chaque dossier, une décision d’élaboration de PIIS a été prise. Toutefois, les tâches d’accompagnement ont fait l’objet d’un suivi. Aucun code PIIS n’a été fourni dans les décisions transmises.
En ce moment, nous souhaitons rectifier/ régulariser les fichiers et les accords conclus ainsi que l’accompagnement qui sont repris dans un contrat PIIS. Est-il possible d’introduire un code PIIS rétroactivement pour les dossiers DIS en cours ?
Ou chaque dossier du DIS doit-il contenir une nouvelle décision sur le PIIS à partir du 01/11/2017 - liée à une nouvelle décision du Conseil du CPAS ?
Réponse :
Aucune exception ne peut être faite à cette règle. Ce CPAS a perdu les 10 % supplémentaires en un an. Ceci ne peut plus être rectifié de manière rétroactive.
Question :
Dans un dossier de revenus d’intégration, un PIIS général a été mis en place, dans le texte même il est stipulé que la date d’entrée en vigueur du PIIS est le 01/12/2017 La date de signature est le 21/11/2017. Par le passé, il nous a été mentionné que l’allocation supplémentaire pouvait être demandée dès le premier jour du mois de la signature du contrat. Cela signifie-t-il que nous pouvons demander l’augmentation de l’allocation de 10% pour ce dossier à partir du 01/11/2017 ?
Ou seulement à partir du 01/12/2017 ?
Réponse :
Oui, vous devez en effet renvoyer le formulaire B avec date d’entrée en vigueur le 01/11/2017 pour recevoir les 10% supplémentaires. Toutefois, la période entre la signature et la mise en place du PIIS ne peut excéder un mois.
Si une personne bénéficiant du droit à l’intégration sociale accompagnée d’un PIIS travaille pendant une courte période (avec retrait du droit) et qu’ensuite, après sa période d’emploi, celle-ci soumet une nouvelle demande de DIS au CPAS, le PIIS précédent peut être actualisé. L’assistant social et le bénéficiaire devront passer en revue les différents éléments du PIIS afin d’analyser si les objectifs restent les mêmes et signer un document de consentement pour réactiver ce PIIS.
Cette réactivation du PIIS précédent (sans réalisation d’un bilan social) est possible à la condition que l’interruption n’excède pas trois mois.
Dans ce dernier cas, un dossier peut être suspendu ? S'il y a par exemple déjà eu une suspension d’un mois et ensuite de trois mois ?
Si une personne ne respecte pas les accords dans le cadre du PIIS, les sanctions prévues à l’article 30, § 2, de la loi du 26/5/02 doivent d'abord être appliquées. Si la personne concernée ne respecte toujours pas les accords après deux sanctions, le droit à un revenu d'intégration doit être retiré.
Si la personne concernée ne remplit pas les conditions pour avoir droit à un revenu d'intégration et que celles-ci n'ont rien à voir avec ce qui a été convenu dans le PIIS, alors le droit peut être immédiatement supprimé.
Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.
1.Introduction
Le PIIS a été réformé par la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et l’arrêté royal du 3 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale.
Cette réforme vise un élargissement de l’instrument d’accompagnement actuel qu’est le PIIS. Le PIIS est en effet, dans le même temps, un instrument d’accompagnement et de suivi ‘individualisé’. L’idée de contractualisation de l’aide par le biais du PIIS est conforme à la méthode d’aide centrée sur la tâche dans le travail social. Le PIIS permet d’accompagner activement l’intéressé vers l’indépendance, l’autonomie et l’intégration sociale et, si possible aussi, dans le sens d’une insertion dans un parcours vers l’emploi. Il est donc important d’investir dans une politique permettant à l’intéressé de s’intégrer durablement dans la société et de retrouver le chemin de l’emploi.
Le PIIS a été profondément modifié quant aux points suivants :
- Obligation de conclure un PIIS pour les personnes à partir de 25 ans qui répondent aux conditions énumérées dans la loi
- Modification de la période au cours de laquelle le PIIS doit être conclu
- Les dispositions relatives au PIIS spécifique qui, dans une période donnée, débouche sur un contrat de travail, et du PIIS axé sur la formation ont été supprimées. L’objectif ‘déboucher, dans une période donnée, sur un contrat de travail’ ou l’objectif ‘formation’ peuvent désormais être repris dans un PIIS général. Cette simplification permet d’éviter une application bien trop stricte des différents types de PIIS et de créer des formes hybrides qui permettent d’améliorer le travail sur mesure. Ainsi, l’intéressé pourra être guidé plus rapidement vers la mise à l’emploi.
- Introduction du service communautaire
Le 05 juillet 2018, par son arrêt n°86/2018, la cour constitutionnelle a annulé les dispositions concernant le service communautaire telles qu'elles étaient reprises dans la loi suite à la modification légale du 21 juillet 2016. Les dispositions ayant trait au service communautaire ne sont dès lors plus applicables.
2. Le PIIS : instrument essentiel de l’intégration sociale
L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent aller de pair avec un projet individualisé d'intégration sociale (PIIS).
- Ce dernier est établi à la demande de l'intéressé ou à l'initiative du CPAS.
- Le PIIS est un partenariat entre l’intéressé et le CPAS :
2.1. Objectif du PIIS
Le PIIS part des attentes, des aptitudes, des compétences et des besoins de l'intéressé et des possibilités du CPAS.
La rédaction du PIIS s'effectue d'un commun accord, compte tenu des souhaits et besoins des différentes parties.
Les PIIS spécifiques ont été supprimés et par conséquent, le PIIS :
- concerne un PIIS général qui, à terme, mène à un contrat de travail
- concerne un PIIS spécifique destiné à augmenter les chances d’insertion professionnelle de la personne concernée en suivant des études
Le PIIS portera de préférence sur l’insertion dans la vie professionnelle, ou, si cette insertion n’est pas possible, sur l’intégration dans la société
Exemples d’intégration dans la société : pour un sans-abri qui doit se réhabituer à une vie plus régulière, un toxicomane qui doit d’abord être aidé pour surmonter son problème d’addiction, …
Lors de l'élaboration du PIIS, il faut veiller à préserver un équilibre correct entre les attentes de l'intéressé et l'aide octroyée par le CPAS.
2.2. Forme du PIIS
Le PIIS consiste en un accord écrit et signé par les parties concernées.
Parmi les parties concernées figurent au minimum le CPAS et le bénéficiaire de l'intégration sociale. D'autres parties peuvent aussi se joindre au projet afin de réaliser certains objectifs.
À des fins d'uniformité, le contrat est conforme à la convention-cadre adoptée par le conseil de l'action sociale
Le résultat du PIIS conclu est un accord commun entre les différentes parties.
ATTENTION
Le PIIS n’est pas un accord statique mais bien un contrat dynamique qui peut toujours être modifié en cours d’exécution, en fonction de la situation concrète de l’intéressé et moyennant le consentement de chaque partie.
3.Caractère facultatif ou obligatoire du projet individualisé d'intégration sociale
3.1. Principe
- Le PIIS est obligatoire pour les personnes de moins de 25 ans lorsque l’octroi du droit à l’intégration sociale se caractérise par le suivi d’études, porte sur un trajet d’insertion professionnelle menant à terme à un contrat de travail ou si la personne concernée n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale dans les trois derniers mois
Un trajet portant sur une insertion professionnelle qui, à terme, mène à un contrat de travail peut comporter les éléments suivants : par exemple, pour un jeune qui au regard de sa situation personnelle n’est pas encore prêt à travailler et a besoin d’un parcours personnalisé préalable afin d’apprendre à se lever le matin, de suivre une cure de désintoxication…
- Pour les personnes à partir de 25 ans, le PIIS n’est obligatoire que si la personne concernée n’a pas bénéficié du droit à l’intégration sociale dans les trois derniers mois.
- Si le droit à l’intégration sociale est mis en œuvre par une mesure de mise à l’emploi, mais que la personne intéressée perçoit encore un revenu d’intégration complémentaire, il n’est jamais obligatoire de conclure un PIIS. Cela vaut aussi bien pour les jeunes de moins de 25 ans que pour les personnes d’au moins 25 ans. Si l’intéressé reçoit un complément de revenu d’intégration en plus d’une mesure de mise à l’emploi ou d’un revenu qu’il perçoit suite à un travail d’intérim régulier, le PIIS n’est pas obligatoire.
- Il est toujours possible d’élaborer un PIIS facultatif. À partir du moment où l’une des parties demande l’élaboration d’un PIIS, le projet revêt un caractère obligatoire pour l’autre partie. Si l’intéressé demande un PIIS et si le CPAS estime qu’aucun PIIS ne peut être conclu pour des raisons de santé ou d’équité, le CPAS doit préciser les raisons pour lesquelles il n’a pas conclu de PIIS avec l’intéressé.
3.2. Dans le cas de deux personnes qui reçoivent ensemble un revenu d’intégration de catégorie 3
Concernant l'obligation PIIS, pour chaque partenaire pris séparément, il faut vérifier si un PIIS est obligatoire.
4. Conditions générales
4.1. Exigences organisationnelles
- Le PIIS est préparé par le travailleur social en charge du dossier, en concertation avec le demandeur. Le travailleur social informe l’intéressé au sujet du contenu, de la portée et des conséquences du PIIS avant que ce dernier ne soit signé ou modifié
- Le CPAS veille à ce que les conditions nécessaires à l'exécution du PIIS soient remplies. Cela implique que le CPAS fournisse à l’intéressé tous les moyens (exemple : droit d’inscription, informations sur le lieu, la date et l’heure du rendez-vous auquel l’intéressé est attendu, …) dont il a besoin pour pouvoir honorer ses engagements dans les délais
- Si possible et pour autant que les coûts soient comparables, il est tenu compte du libre choix du demandeur en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation du PIIS
- Si le PIIS revêt un caractère obligatoire, il doit être conclu dans les trois mois suivant la date de la décision du CPAS selon laquelle la personne répond aux conditions du revenu d’intégration
Exemple : l’organe compétent du CPAS décide le 17 novembre 2016 que l’intéressé a droit à l’intégration sociale. Le dossier impose également l’élaboration d’un PIIS. Le CPAS a alors jusqu’au 16 février 2017 pour conclure un PIIS avec l’intéressé
4.2. Exception pour raisons de santé ou d’équité
Dans certains cas, il ne faut pas être prêt à travailler pour des raisons de santé ou d’équité.
Il est toutefois important que les raisons de santé ou d’équité invoquées justifient la non-conclusion d’un PIIS. Il est en effet possible que la personne concernée évoque des motifs de santé ou d’équité justifiant qu’elle ne doit pas être disposée à travailler, mais ces raisons ne suffisent pas toujours pour justifier le fait qu’aucun PIIS ne peut être conclu avec la personne concernée.
Le CPAS qui décide que la personne ne peut prendre part au PIIS pour des raisons de santé ou d’équité doit le motiver dans le rapport social et la décision du conseil de l’action sociale.
ATTENTION
Le devoir de motivation est double : la motivation portant sur la raison pour laquelle l’intéressé ne peut prendre part au PIIS est différente de la motivation concernant la capacité ou l’incapacité de travailler. Quoi qu’il en soit, que la personne ne puisse pas travailler ou ne puisse pas participer à un PIIS, le CPAS devra motiver clairement l’application de l’exception pour des raisons de santé ou d’équité.
Exemples :
- Une personne est confrontée à une toxicomanie sévère et ne peut plus être occupée, mais peut conclure un PIIS dans le cadre duquel il est précisé que la personne en question entreprend une série de démarches pour lutter contre la toxicomanie.
- L’intéressé travaille. Il est donc, par définition, disposé à travailler. Il ne perçoit qu’un revenu d’intégration complémentaire. Il n’est pas obligatoire, pour des raisons d’équité, de conclure un PIIS, mais il est toujours possible de conclure un PIIS facultatif.
- Le fait que l’intéressé séjourne dans un établissement fermé peut être une raison d’équité pour ne pas conclure de PIIS. Cela ne peut toutefois pas être automatique : il peut être intéressant, dans le cadre d’un retour à la société, de faire en sorte que l’intéressé puisse participer à des formations, des cours, …
- Si l’intéressé prend en charge le traitement d’un enfant malade ou d’un proche gravement malade avec lequel il partage un même toit, cela peut constituer une raison d’équité pour ne pas conclure de PIIS.
- Si un PIIS a été conclu à plusieurs reprises pour une personne âgée d’au moins 25 ans et que si cette personne ne bénéficie pas du droit à l’intégration sociale pour une courte période car elle travaille à chaque reprise certains mois et pas d’autres, il est possible de ne pas conclure de PIIS obligatoire pour des raisons d’équité. Néanmoins, il est toujours possible de conclure un PIIS facultatif.
- Si le CPAS estime, après l’enquête sociale qu’un droit à l’intégration sociale sera octroyé pour une période très courte et définie, il peut être décidé, pour des raisons d’équité, de ne pas conclure de PIIS (exemple : l’intéressé perçoit une rente d’invalidité dans un délai d’1 mois, l’intéressé commence à travailler dans 2 mois, …)
- …
Cette liste n’est pas exhaustive.
4.3. Exigences au point de vue du contenu
Le PIIS comporte au moins les éléments suivants:
- La signature des différentes parties qui concluent le contrat, à savoir le CPAS et l'intéressé, au minimum
- En cas d'intervention d'une tierce partie, cette dernière est également mentionnée dans le PIIS, de même que sa participation dans l'exécution et, le cas échéant, l'évaluation de cette contribution
- Le travailleur social qui agit comme accompagnateur personnel et le(s) membre(s) du personnel qui le remplace(nt) en cas d'absence temporaire
- Les accords entre les différentes parties ainsi que les efforts auxquels les différentes parties s'engagent
- Les objectifs à atteindre pour lesquels le contrat est conclu, les conventions adoptées doivent s’inscrire dans les objectifs du contrat
- Les domaines d’activités concernés par le projet.
- La durée du PIIS
- Les modalités et le calendrier d'évaluation du PIIS.
- Le travailleur social chargé du dossier procède à l’évaluation régulière, et ce au moins trois fois par an, avec l’intéressé et, le cas échéant, avec le ou les intervenant(s) extérieur(s) et ce au moins deux fois lors d’un entretien personnel
Article 15 de l’AR . En outre, le CPAS procède à une évaluation globale, et ce au moins une fois par an, des résultats des PIISArticle 18 de l’AR
Dans le cadre d'un PIIS de courte durée (exemple: projet de trois mois), doit-on obligatoirement faire les trois évaluations ?
Non, les 3 évaluations ne sont obligatoires que par année
- À la demande de l'intéressé, le travailleur social doit lui accorder une entrevue dans les cinq jours ouvrables
article 15 de l’AR
- L'aide complémentaire éventuelle liée aux exigences du PIIS. Cela veut dire qu’au moins les frais d’inscription, les assurances éventuelles, les coûts d’une tenue de travail adéquate et les frais de déplacement inhérents à la poursuite d’une formation professionnelle et/ou l’acquisition d’une expérience professionnelle sont couverts par le CPAS, sauf s’ils sont pris en charge par un tiers
Article 11 de l’AR . Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive
Un contrat-type a été élaboré, vous le trouverez à la fin de la présente circulaire
4.4. Modifications suite à un déménagement
Le PIIS se termine de plein droit le jour où le CPAS n'est plus compétent pour octroyer le revenu d'intégration
Le contrat qui s’est terminé en raison d’un déménagement est transféré au nouveau CPAS en accord avec le bénéficiaire si un nouveau CPAS est compétent et s’il existe une obligation de conclure un PIIS en raison de l’application de la loi. Dans ce cas, l’intéressé est censé avoir donné son accord. S’il ne souhaite pas que le PIIS soit transféré, il doit le mentionner au nouveau CPAS compétent. Le nouveau CPAS compétent doit vérifier s’il est possible et souhaitable de reprendre les engagements du contrat terminé dans le nouveau contrat conclu entre le CPAS compétent et l’intéressé.
Est-ce qu'en cas de déménagement il y a lieu de considérer cela comme une nouvelle demande auprès du nouveau CPAS, vu les nouvelles dispositions sur le PIIS ?
En cas de déménagement, si la personne à partir de 25 ans, n'a pas eu une interruption de son droit à l’intégration sociale pendant plus de 3 mois, il n'y a pas d'obligation pour le CPAS nouvellement compétent, de conclure un contrat relatif à un projet individualisé d'intégration sociale
5. Formes de projets individualisés d'intégration sociale
5.1. Conditions spécifiques pour un PIIS général
- Sans préjudice des dispositions générales d’application pour tous les contrats, la loi prévoit, pour les personnes de moins de 25 ans, un PIIS général menant dans une période déterminée à un contrat de travail.
- Il s'agit ici d'un PIIS destiné aux personnes qui ne possèdent pas encore les attitudes de travail requises pour pouvoir être mises à l'emploi immédiatement.
- L'intéressé dispose d'un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant la signature du PIIS.
- L'intéressé a le droit d'être entendu par l'organe du CPAS compétent avant que ce dernier ne prenne une décision concernant le PIIS.
- Le PIIS décrit les différentes étapes et phases censées préparer l'intéressé à une activité professionnelle.
- À la fin du projet, l'aptitude à travailler de l'intéressé est évaluée.
S'il apparaît que l'intéressé a acquis les aptitudes requises, le CPAS lui propose un emploi correspondant à son profil dans un délai raisonnable, en tenant compte des possibilités du CPAS.
5.2. Conditions spécifiques pour un PIIS basé sur des études de plein exercice (projet d'étude)
5.2.1. PIIS pour les moins de 25 ans
Il s'agit ici d'un PIIS visant à augmenter les chances des personnes de moins de 25 ans sur le marché de l'emploi en leur donnant la possibilité de suivre des études.
L'objectif peut être d'obtenir un diplôme de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement supérieur.
5.2.2. Durée du PIIS
Le PIIS doit couvrir toute la durée des études.
Il peut s'agir d'un seul contrat, éventuellement adapté en cours d'exécution, mais aussi de plusieurs contrats consécutifs.
5.2.3. Obligation pour le jeune
Le PIIS doit comporter un certain nombre d'obligations incombant au jeune.
Ainsi:
- Le jeune s'engage à suivre régulièrement les cours, à participer aux sessions d'examens et à fournir tous les efforts nécessaires pour réussir.
Il ne peut y déroger que pour des raisons de santé ou d'équité.
- Le jeune doit s'engager à:
Faire valoir ses droits aux allocations d'études.
Entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir le versement sur son propre compte de ses éventuelles allocations familiales et/ou pensions alimentaires en cas de rupture de contact avec ses parents.
- Démontrer sa disposition à travailler pendant les périodes compatibles avec ses études, sauf si des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.
Attention :
Cette condition doit être vérifiée au cas par cas.
Il serait par conséquent illégal que le CPAS établisse comme règle que le droit au revenu d'intégration est d'office interrompu pour les étudiants pendant les mois de juillet et août.
- Le jeune doit fournir la preuve de son inscription à des études de plein exercice dans une école secondaire, une école supérieure ou une université.
Les études suivies ainsi que l'établissement scolaire sont mentionnés dans le contrat.
5.2.4.Quelles types d’études
Pour être considéré comme « étudiant » dans le cadre de la loi DIS, les études suivies doivent satisfaire de manière cumulative les conditions suivantes :
- augmenter les chances d’intégration dans la vie professionnelle
- être de plein exercice (commencement, reprise ou poursuite)
- être suivies dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés
Études augmentant les chances d’intégration dans la vie professionnelle
L’exposé des motifs de la loi DIS précise ce qu’on entend par là. Les études doivent « augmenter ses chances d’obtenir un premier emploi (en vue de leur insertion sur le marché du travail, les jeunes doivent en effet être stimulés pour atteindre le niveau de qualification ou de formation le plus élevé possible, tout en conservant, pendant cette période transitoire, le revenu d’intégration). »
Cela signifie que l’étudiant peut suivre des études pour obtenir le diplôme de l’enseignement secondaire tout comme des études de bachelier et un master.
La mise en œuvre concrète est laissée à la discrétion des CPAS. Vous trouverez seulement ci-dessous quelques directives:
- Après avoir obtenu un diplôme de bachelier, l’étudiant peut s’inscrire à un master, en ce compris les années de transition (comme un programme de passerelle ou de préparation) nécessaires pour pouvoir entamer le master, tout en conservant le revenu d’intégration.
- Le suivi d’une année de spécialisation avec maintien du revenu d’intégration n’est possible que si cette année augmente les chances de l’étudiant sur le marché du travail: une formation complémentaire au métier d’enseignant est par exemple considérée comme une année de spécialisation qui augmente les chances sur le marché du travail et peut donc être suivie avec conservation du revenu d’intégration.
Le choix des études incombe à l’étudiant, mais doit être discuté avec le CPAS. Le CPAS et l’étudiant définissent ensuite, conjointement, un PIIS en ce qui concerne les études.
Études de plein exercice (commencement, reprise et poursuite)
- Études de plein exercice
Pour qu’un étudiant puisse avoir droit au revenu d’intégration, il doit suivre des ‘études de plein exercice’. Le concept ‘études de plein exercice’ fait référence à la réglementation des Communautés et se distingue d’autres types d’enseignement comme l’enseignement à temps partiel ou de promotion sociale. . Il concerne l’enseignement secondaire à temps plein, ainsi que l’enseignement supérieur universitaire et non universitaire, pour autant que ces études soient considérées par la Communauté concernée comme des études de plein exercice.
Pour être conforme au concept ‘études de plein exercice’ tel que défini par l’art. 11, §2, a, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, l’étudiant doit être inscrit à une formation menant à un diplôme (ou un certificat équivalent) et doit être effectivement présent au cours.
- Commencement, reprise ou poursuite
Pour que des études soient considérées comme de plein exercice, un étudiant doit être inscrit et rester pendant toute l’année académique, dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés. A défaut, il interrompt ses études et perd sa qualité d’étudiant. C’est aussi le cas si son inscription est maintenue, mais que l’étudiant indique lui-même qu’il ne souhaite plus poursuivre des études ou qu’il existe des éléments concrets qui le montrent (exemple: inscription comme demandeur d’emploi dans un organisme public d’emploi (VDAB, FOREM ou Actiris)).
Dans un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés
L’étudiant doit suivre les études ‘dans’ un établissement d’enseignement agréé, organisé ou subventionné par les Communautés. L’enseignement à distance ou les études sous contrat d’examen ne répondent donc pas à cette condition dans la mesure où l’étudiant ne peut alors pas ou n’est pas en mesure de suivre les cours dans l’établissement d’enseignement.
Celui qui suit ses études dans une université étrangère ne répond plus à cette condition à moins que les études soient organisées dans le cadre d’un stage Erasmus ou équivalent.
5.2.5. Obligation du CPAS
Le PIIS reprend également les obligations auxquelles le CPAS est tenu.
Ainsi:
- Le PIIS détermine la manière dont le CPAS apporte son soutien au niveau des études, éventuellement en collaboration avec l'établissement scolaire.
- Le PIIS détermine la manière dont le CPAS offre un accompagnement au jeune en cas de rupture de contact avec ses parents, de même que la manière dont le centre peut jouer un rôle de médiateur en concertation avec l'étudiant.
5.2.6. Communication des résultats
Le jeune doit communiquer ses résultats d'examens au CPAS dans les sept jours ouvrables.
Sur cette base-là, le CPAS évaluera l'année d'étude passée ainsi que la poursuite du projet.
En cas de doute quant à la capacité du jeune à poursuivre lesdites études, le CPAS peut faire appel à un tiers en vue d'obtenir un avis professionnel en la matière.
6. Le service communautaire
Arrêt n°86/2018 de la Cour constitutionnelle
7. Rôle du service d’inspection du SPP IS en ce qui concerne le contrôle des PIIS
L’article 18/1 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale stipule désormais que :
“Le service d’inspection du SPP Intégration sociale contrôlera les conditions de la mise en œuvre du projet individualisé d’intégration sociale.
Si le projet individualisé d’intégration sociale n’a pas été mis en œuvre conformément aux conditions légales, le centre est tenu de rembourser les subventions particulières perçues dans le cadre de l’article 43/2 de la loi, et ce jusqu’au moment où un nouveau contrat, qui respecte les conditions légales, soit signé.”
Le service d’inspection du SPP Intégration sociale contrôlera les éléments suivants du PIIS :
Projet individualisé d’intégration sociale (articles 6,§2, 10, 11, 13, 30, 43/2 de la LOI et articles 10 à 21 de l’AR) et enquête sur les moyens d’existence des débiteurs alimentaires lors de l’octroi, à un étudiant, d’un RI avec PIIS (article 26 de la loi et articles 42 à 55 de l’AR) |
PIIS: Existe-t-il un bilan social concernant les besoins de la personne ? Un PIIS a-t-il été élaboré dans le délai prévu ? A-t-on repris toutes les mentions obligatoires ? (engagement des parties, durée, échéances, aide supplémentaire, …) (PIIS étudiant: type d’établissement-durée de l’allocation d’études-allocations familiales et aliments) A-t-il été signé par les parties ? L’absence de PIIS est-elle suffisamment motivée par une décision ? Les évaluations (3) ont-elles eu lieu et ont-elles été formalisées ? En cas de sanction: a-t-on respecté les conditions qui s’appliquent à une sanction ? Les conditions permettant une subvention majorée sont-elles respectées ? Débiteurs alimentaires: Y-a-t-il eu une enquête sur les moyens d’existence des débiteurs alimentaires ? Une décision a-t-elle été prise en matière de recouvrement ? A-t-elle été signifiée au demandeur et à ses débiteurs alimentaires ? |
Ces informations sont également reprises dans le manuel d’inspection intégré du service Inspection du SPP IS .
Vous pouvez trouver ce guide sous ce lien : manuel d'inspection
Question:
Par le biais de cet e-mail, nous aimerions signaler les problèmes engendrés lors de l’élaboration de PIIS pour les dossiers DIS. Depuis le premier septembre 2016, aucun PIIS n’a été créé dans les dossiers DIS en raison des problèmes dans les programmes informatiques de soutien. Dans chaque dossier, une décision d’élaboration de PIIS a été prise. Toutefois, les tâches d’accompagnement ont fait l’objet d’un suivi. Aucun code PIIS n’a été fourni dans les décisions transmises.
En ce moment, nous souhaitons rectifier/ régulariser les fichiers et les accords conclus ainsi que l’accompagnement qui sont repris dans un contrat PIIS. Est-il possible d’introduire un code PIIS rétroactivement pour les dossiers DIS en cours ?
Ou chaque dossier du DIS doit-il contenir une nouvelle décision sur le PIIS à partir du 01/11/2017 - liée à une nouvelle décision du Conseil du CPAS ?
Réponse :
Aucune exception ne peut être faite à cette règle. Ce CPAS a perdu les 10 % supplémentaires en un an. Ceci ne peut plus être rectifié de manière rétroactive.
Question :
Dans un dossier de revenus d’intégration, un PIIS général a été mis en place, dans le texte même il est stipulé que la date d’entrée en vigueur du PIIS est le 01/12/2017 La date de signature est le 21/11/2017. Par le passé, il nous a été mentionné que l’allocation supplémentaire pouvait être demandée dès le premier jour du mois de la signature du contrat. Cela signifie-t-il que nous pouvons demander l’augmentation de l’allocation de 10% pour ce dossier à partir du 01/11/2017 ?
Ou seulement à partir du 01/12/2017 ?
Réponse :
Oui, vous devez en effet renvoyer le formulaire B avec date d’entrée en vigueur le 01/11/2017 pour recevoir les 10% supplémentaires. Toutefois, la période entre la signature et la mise en place du PIIS ne peut excéder un mois.
Si une personne bénéficiant du droit à l’intégration sociale accompagnée d’un PIIS travaille pendant une courte période (avec retrait du droit) et qu’ensuite, après sa période d’emploi, celle-ci soumet une nouvelle demande de DIS au CPAS, le PIIS précédent peut être actualisé. L’assistant social et le bénéficiaire devront passer en revue les différents éléments du PIIS afin d’analyser si les objectifs restent les mêmes et signer un document de consentement pour réactiver ce PIIS.
Cette réactivation du PIIS précédent (sans réalisation d’un bilan social) est possible à la condition que l’interruption n’excède pas trois mois.
Dans ce dernier cas, un dossier peut être suspendu ? S'il y a par exemple déjà eu une suspension d’un mois et ensuite de trois mois ?
Si une personne ne respecte pas les accords dans le cadre du PIIS, les sanctions prévues à l’article 30, § 2, de la loi du 26/5/02 doivent d'abord être appliquées. Si la personne concernée ne respecte toujours pas les accords après deux sanctions, le droit à un revenu d'intégration doit être retiré.
Si la personne concernée ne remplit pas les conditions pour avoir droit à un revenu d'intégration et que celles-ci n'ont rien à voir avec ce qui a été convenu dans le PIIS, alors le droit peut être immédiatement supprimé.
Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.