Les personnes sans-abri de l'article 2, §7

1. Disposition légale

La compétence territoriale des CPAS pour les personnes sans-abri est déterminée par l’article 2, §7, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale qui dispose que :

« Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'action sociale de la commune où l'intéressé a sa résidence de fait. »

2. En pratique

Deux conditions doivent être remplies pour l’application de cette règle de compétence :

Première condition : La personne qui sollicite l’aide doit être sans-abri

Il faut entendre par sans-abri « la personne qui ne dispose pas de son logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement personnel soit mis à sa disposition » .

Il appartient au CPAS de qualifier le demandeur de sans abri ou non sur la base de l’enquête sociale.

 

Deuxième condition : Cette personne ne réside pas dans un établissement visé à l’article 2,§1er, de la loi.

La règle de compétence de l’article 2, §7, n’est applicable que si la personne sans abri ne réside pas dans un établissement visé à l’article 2,§1er, de la loi (maison d’accueil agréée, hôpital psychiatrique, maison de repos agréée, etc.), au moment de sa demande d’aide.

Si le sans-abri réside dans un des établissements visés à l’article 2, §1er , la règle de compétence de l’article 2, §7, n’est pas applicable. C’est la règle de compétence de l’article 2, §1er , qui est d’application : c’est le CPAS de la commune où l’intéressé était inscrit, à titre de résidence principale, au registre de la population, des étrangers ou au registre d'attente, au moment de son admission dans l’établissement qui est compétent.

Si ces deux conditions sont remplies, le CPAS territorialement compétent pour examiner la demande sera celui de la commune où l'intéressé a sa résidence de fait, au moment de sa demande d’aide.

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