Les personnes séjournant dans des établissements visés par l'article 2,§1er

1. La règle de compétence de l’article 2, §1er, de la loi du 02 avril 1965

1.1 Disposition légale

L’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par

les centres publics d’action sociale dispose que:

 

Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'aide sociale de la commune dans le registre de population ou des étrangers ou le registre d’attente de laquelle l’intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétent pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise :
1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne :
  • soit dans un hôpital psychiatrique ;
  • soit dans un établissement agréé pour handicapés;
  • soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;
  • soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées, soit dans une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité ompétente ;
  • soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative;
  • soit dans une maison de soins psychiatriques ou dans une initiative d'habitation protégée, pour autant que ces infrastructures soient agréées par l'autorité compétente ;
  • soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance;
  • soit dans une maison de repos et de soins agréée ;
  • soit dans une structure pour des personnes âgées dans laquelle elles résident de façon autonome et dans laquelle des soins facultatifs sont proposés, pour autant que cette structure soit reconnue par l’autorité compétente ;
  • soit dans un centre de désintoxication, pour autant que cette structure soit reconnue par l’autorité compétente.
2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.

Lorsque le demandeur d’aide séjourne dans un établissement spécifié par la loi, le CPAS territorialement compétent est celui de la commune où l’intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, dans le registre de la population, des étrangers ou d’attente, au moment de son admission dans l’établissement.

Cette règle de compétence déroge à la règle générale de compétence de la résidence habituelle de l’article 1,1°.

1.2 En pratique

Lorsque le demandeur d’aide réside dans un établissement, le CPAS doit vérifier  si les deux conditions d’application suivantes de l’article 2, §1er,  de la loi du 2 avril 1965, sont remplies:

  • Première condition : L’établissement doit être visé par la loi

Il faut vérifier si l’établissement dans lequel séjourne l’intéressé au moment de sa demande d’aide est repris dans la liste des établissements de l’article 2, §1er.

Lorsqu’il est précisé dans la loi que l’établissement doit être agréé, s’il ne l’est pas, l’exception en matière de compétence ne s’applique pas et on retombe sur la règle de compétence générale, à savoir la compétence du CPAS de la commune sur le territoire de laquelle la personne réside habituellement. Dès lors, le CPAS de la commune où est situé l’établissement serait compétent si l’intéressé n’a pas d’autre lieu de résidence habituelle.

  • Deuxième condition : L’inscription à titre de résidence principale, au moment de l’admission dans l’établissement

Il faut vérifier si l’intéressé avait une inscription :

  1. à titre de résidence principale (et non une inscription en adresse de référence)
  2. dans le registre de la population, des étrangers ou dans le registre d’attente
  3. au moment de son admission dans l’établissement (et non pas au moment de l’introduction de la demande d’aide)

La loi vise l’inscription à titre de résidence principale et donc pas l’inscription en adresse de référence. En conséquence, si la personne était radiée du registre ou avait une inscription en adresse de référence au moment de son admission dans l’établissement, on retombe également sur la règle de compétence générale.

Il est à noter que si la personne est inscrite, à titre de résidence principale, à l’adresse  d’un précédent établissement dans lequel elle a séjourné (maison d’accueil, prison ou autre), cette inscription doit être prise en considération pour déterminer le CPAS compétent.

Si ces deux conditions sont remplies, c’est le CPAS de la commune où le demandeur était inscrit, à titre de résidence principale, au moment de son admission dans l’établissement qui est compétent pour examiner sa demande d’aide (application de l’article 2, §1er).

Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, la règle spécifique de compétence de l’article 2, §1er, n’est pas applicable. La règle de compétence générale de l’article 1, 1°, de la loi précitée entre dès lors en application. C’est le CPAS de la commune sur le territoire de laquelle la personne réside habituellement qui est compétent.

 

2. La règle de la continuité de compétence de l’article 2,§3, de la loi du 2 avril 1965

 

2.1 Disposition légale

L’article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 dispose que :

 

« Le même centre public d'action sociale demeure compétent pour accorder les secours :

- lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou

- lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins. »

 

La règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 est d’application lorsque le demandeur a été admis successivement et sans interruption dans différents établissements (d’un établissement X à un établissement Y) visés par l’article 2, §1er, de la loi précitée (maison d’accueil agréée, maison de repos, hôpital psychiatrique, etc.).

C’est le CPAS de la commune dans le registre de population de laquelle l’intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans le premier établissement X qui reste compétent.

Cette règle de la continuité de compétence du premier CPAS est applicable lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :

  1. Le demandeur a été admis successivement et sans interruption dans les établissements qui sont visés à l’article 2, §1er de la loi ;
  2. Il doit avoir une inscription, à titre de résidence principale, au registre de population, d’attente ou des étrangers, au moment de sa première admission en établissement.

2.2 En pratique

Lorsque le demandeur d’aide séjourne dans un établissement, il faut voir s’il a été directement transféré d’un autre établissement, qui est également repris dans la loi.

Dans le cas où il a été admis successivement et sans interruption par plusieurs établissements visés à l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965, il faut voir quelle était sa toute première  admission dans un établissement pour déterminer le CPAS compétent.

Le CPAS qui était compétent lors de sa toute première admission en établissement, en application de l’article 2, §1er, précité, reste compétent pendant tout le séjour ininterrompu du demandeur dans ces établissements, même si pendant son séjour il change de domiciliation. C’est la règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi précitée.

CPAS COMPÉTENT :

CPAS de la commune où le demandeur était :

  • inscrit à titre de résidence principale au registre
  • au moment de son admission dans l’établissement

→ application de l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965

CE CPAS RESTE COMPÉTENT:

  • admission successive et sans interruption dans les établissements visés par la loi :
  • traitement dans un établissement de soins pendant le séjour

→ application de la règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi

 

 

 

 

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