Les personnes séjournant dans des établissements visés par l'article 2,§1er
1. La règle de compétence de l’article 2, §1er, de la loi du 02 avril 1965
1.1 Disposition légale
L’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que :
| Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'aide sociale de la commune dans le registre de population ou des étrangers ou le registre d’attente de laquelle l’intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétent pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise : |
| 1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne : |
|
| 2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus. |
Lorsque le demandeur d’aide séjourne dans un établissement spécifié par la loi, le CPAS territorialement compétent est celui de la commune où l’intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, dans le registre de la population, des étrangers ou d’attente, au moment de son admission dans l’établissement.
Cette règle de compétence déroge à la règle générale de compétence de la résidence habituelle de l’article 1,1°.
1.2 En pratique
Lorsque le demandeur d’aide réside dans un établissement, le CPAS doit vérifier si les deux conditions d’application suivantes de l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965, sont remplies:
- Première condition : L’établissement doit être visé par la loi
Il faut vérifier si l’établissement dans lequel séjourne l’intéressé au moment de sa demande d’aide est repris dans la liste des établissements de l’article 2, §1er.
Si le demandeur ne réside pas dans un établissement visé par la loi, il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.
- Deuxième condition : L’inscription à titre de résidence principale, au moment de l’admission dans l’établissement
Il faut vérifier si l’intéressé avait une inscription :
- à titre de résidence principale (et non une inscription en adresse de référence)
- dans le registre de la population, des étrangers ou dans le registre d’attente
- au moment de son admission dans l’établissement (et non pas au moment de l’introduction de la demande d’aide)
La loi vise l’inscription à titre de résidence principale et donc pas l’inscription en adresse de référence. En conséquence, si la personne était radiée du registre ou avait une inscription en adresse de référence au moment de son admission dans l’établissement, cette disposition ne s’applique pas. Il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.
Il est à noter que si la personne est inscrite, à titre de résidence principale, à l’adresse d’un précédent établissement dans lequel elle a séjourné (maison d’accueil, prison ou autre), cette inscription doit être prise en considération pour déterminer le CPAS compétent. Il ne s’agit pas d’un domicile inopérant
Si ces deux conditions sont remplies, c’est le CPAS de la commune où le demandeur était inscrit, à titre de résidence principale, au moment de son admission dans l’établissement qui est compétent pour examiner sa demande d’aide (application de l’article 2, §1er).
Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, la règle spécifique de compétence de l’article 2, §1er, n’est pas applicable. Il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.
2. La règle de la continuité de compétence de l’article 2,§3, de la loi du 2 avril 1965
2.1 Disposition légale
L’article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 dispose que :
« Le même centre public d'action sociale demeure compétent pour accorder les secours :
- lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou
- lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins. »
La règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 est d’application lorsque :
- le demandeur a été admis successivement et sans interruption dans différents établissements (d’un établissement X à un établissement Y) visés par l’article 2, §1er , de la loi précitée (maison d’accueil agréée, maison de repos, hôpital psychiatrique, etc.).
- le demandeur est hospitalisé pendant son séjour en établissement
C’est le CPAS de la commune dans le registre de population, des étrangers ou dans le registre d’attente de laquelle l’intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans le premier établissement X qui reste compétent.
Cette règle de la continuité de compétence du premier CPAS est applicable lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- Le demandeur a été admis successivement et sans interruption dans les établissements qui sont visés à l’article 2, §1er de la loi, ou il est hospitalisé pendant son séjour en établissement ;
- Il doit avoir une inscription, à titre de résidence principale, au registre de population, d’attente ou des étrangers, au moment de sa première admission en établissement.
2.2 En pratique
Lorsque, au moment de la demande d’aide, le demandeur séjourne dans un établissement ou il est hospitalisé pendant son séjour en établissement, il faut voir s’il a été directement transféré d’un autre établissement, qui est également repris dans la loi.
Dans le cas où il a été admis successivement et sans interruption par plusieurs établissements visés à l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 ou qu’il est hospitalisé pendant son séjour en établissements, il faut voir quelle était sa toute première admission dans un établissement pour déterminer le CPAS compétent.
Le CPAS qui était compétent lors de sa toute première admission en établissement, en application de l’article 2, §3, précité, reste compétent pendant tout le séjour ininterrompu du demandeur dans ces établissements, même si pendant son séjour il change de domiciliation. C’est la règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi précitée.
CPAS COMPÉTENT : CPAS de la commune où le demandeur était :
→ application de l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 CE CPAS RESTE COMPÉTENT:
→ application de la règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi
|
Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.
1. La règle de compétence de l’article 2, §1er, de la loi du 02 avril 1965
1.1 Disposition légale
L’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que :
| Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'aide sociale de la commune dans le registre de population ou des étrangers ou le registre d’attente de laquelle l’intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétent pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise : |
| 1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne : |
|
| 2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus. |
Lorsque le demandeur d’aide séjourne dans un établissement spécifié par la loi, le CPAS territorialement compétent est celui de la commune où l’intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, dans le registre de la population, des étrangers ou d’attente, au moment de son admission dans l’établissement.
Cette règle de compétence déroge à la règle générale de compétence de la résidence habituelle de l’article 1,1°.
1.2 En pratique
Lorsque le demandeur d’aide réside dans un établissement, le CPAS doit vérifier si les deux conditions d’application suivantes de l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965, sont remplies:
- Première condition : L’établissement doit être visé par la loi
Il faut vérifier si l’établissement dans lequel séjourne l’intéressé au moment de sa demande d’aide est repris dans la liste des établissements de l’article 2, §1er.
Si le demandeur ne réside pas dans un établissement visé par la loi, il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.
- Deuxième condition : L’inscription à titre de résidence principale, au moment de l’admission dans l’établissement
Il faut vérifier si l’intéressé avait une inscription :
- à titre de résidence principale (et non une inscription en adresse de référence)
- dans le registre de la population, des étrangers ou dans le registre d’attente
- au moment de son admission dans l’établissement (et non pas au moment de l’introduction de la demande d’aide)
La loi vise l’inscription à titre de résidence principale et donc pas l’inscription en adresse de référence. En conséquence, si la personne était radiée du registre ou avait une inscription en adresse de référence au moment de son admission dans l’établissement, cette disposition ne s’applique pas. Il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.
Il est à noter que si la personne est inscrite, à titre de résidence principale, à l’adresse d’un précédent établissement dans lequel elle a séjourné (maison d’accueil, prison ou autre), cette inscription doit être prise en considération pour déterminer le CPAS compétent. Il ne s’agit pas d’un domicile inopérant
Si ces deux conditions sont remplies, c’est le CPAS de la commune où le demandeur était inscrit, à titre de résidence principale, au moment de son admission dans l’établissement qui est compétent pour examiner sa demande d’aide (application de l’article 2, §1er).
Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, la règle spécifique de compétence de l’article 2, §1er, n’est pas applicable. Il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.
2. La règle de la continuité de compétence de l’article 2,§3, de la loi du 2 avril 1965
2.1 Disposition légale
L’article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 dispose que :
« Le même centre public d'action sociale demeure compétent pour accorder les secours :
- lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou
- lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins. »
La règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi du 2 avril 1965 est d’application lorsque :
- le demandeur a été admis successivement et sans interruption dans différents établissements (d’un établissement X à un établissement Y) visés par l’article 2, §1er , de la loi précitée (maison d’accueil agréée, maison de repos, hôpital psychiatrique, etc.).
- le demandeur est hospitalisé pendant son séjour en établissement
C’est le CPAS de la commune dans le registre de population, des étrangers ou dans le registre d’attente de laquelle l’intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans le premier établissement X qui reste compétent.
Cette règle de la continuité de compétence du premier CPAS est applicable lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- Le demandeur a été admis successivement et sans interruption dans les établissements qui sont visés à l’article 2, §1er de la loi, ou il est hospitalisé pendant son séjour en établissement ;
- Il doit avoir une inscription, à titre de résidence principale, au registre de population, d’attente ou des étrangers, au moment de sa première admission en établissement.
2.2 En pratique
Lorsque, au moment de la demande d’aide, le demandeur séjourne dans un établissement ou il est hospitalisé pendant son séjour en établissement, il faut voir s’il a été directement transféré d’un autre établissement, qui est également repris dans la loi.
Dans le cas où il a été admis successivement et sans interruption par plusieurs établissements visés à l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 ou qu’il est hospitalisé pendant son séjour en établissements, il faut voir quelle était sa toute première admission dans un établissement pour déterminer le CPAS compétent.
Le CPAS qui était compétent lors de sa toute première admission en établissement, en application de l’article 2, §3, précité, reste compétent pendant tout le séjour ininterrompu du demandeur dans ces établissements, même si pendant son séjour il change de domiciliation. C’est la règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi précitée.
CPAS COMPÉTENT : CPAS de la commune où le demandeur était :
→ application de l’article 2, §1er, de la loi du 2 avril 1965 CE CPAS RESTE COMPÉTENT:
→ application de la règle de la continuité de compétence de l’article 2, §3, de la loi
|
Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.

© Copyright SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes.