La règle générale de compétence de l'article 1er, 1°, de la Loi du 2 avril 1965

1. Disposition légale

La règle générale pour déterminer la compétence territoriale du C.P.A.S. est contenue dans l’article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 qui indique comme CPAS compétent celui de la commune sur le territoire duquel le demandeur se trouve.

L’article 1, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale dispose que:

« "centre public d'aide sociale secourant" : le centre public d'action sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont ce centre public d'action sociale a reconnu l'état d'indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant ».

2. En pratique

C’est le CPAS de la commune où la personne a sa résidence habituelle et effective qui est compétent pour lui venir en aide (la loi parle de « centre secourant »).

La détermination de la résidence habituelle du demandeur est une question de fait et est déduite de l’ensemble des circonstances de fait.

Chaque situation doit être examinée au cas par cas, en prenant en considération un ensemble d’indices afin de pouvoir déterminer le lieu de résidence habituelle de la personne.

La commune où la personne est domiciliée (c’est-à-dire inscrite dans les registres nationaux) correspond normalement à sa résidence habituelle mais pas nécessairement. Une personne peut, par exemple, être toujours domiciliée à une ancienne adresse et résider de fait ailleurs. C’est la situation de fait qui prévaut sur la situation administrative.

La résidence habituelle et la compétence territoriale des CPAS sont déterminées au moment de la demande d’aide.

La résidence habituelle doit être déterminée au moment où l’assistance devient nécessaire pour le demandeur, c’est-à-dire au jour où la demande d’aide est introduite auprès du CPAS.

La loi a introduit une série d’exceptions à cette règle générale de compétence. Chaque fois qu’on ne se trouvera pas dans le cadre d’une des exceptions limitativement prévues par la loi, c’est le CPAS de la commune où la personne réside habituellement dans les faits qui sera compétent pour examiner sa demande d’aide.

 

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