Hierarchie des règles de compétence territoriale des CPAS

1. Application des règles spécifiques de compétence de l’article 2 de la loi du 2 avril 1965, dérogatoires à la règle générale de compétence de l’article 1er,1°, de la loi

Puisque les règles spécifiques de compétences sont des exceptions à la règle générale de compétence, elles doivent être appliquées en priorité dès que toutes les conditions d’application sont remplies.

Toutes ces exceptions sont d’interprétation stricte. Dès lors, lorsque toutes les conditions d’application des règles dérogatoires ne sont pas réunies, il faut revenir à la règle générale de compétence. Lorsqu’une règle d’exception ne peut être appliquée, on retombe sur la règle générale de base.

Pour rappel, les règles spécifiques de compétence sont les suivantes :

  • pour les personnes qui séjournent dans des établissements visés par la loi (articles 2,§1er, et 2§3)
  • pour les demandeurs d’asile (article 2§5),
  • pour les personnes qui quittent uns structure d’accueil (article 2,§8),
  • pour les étudiants (article 2§6)
  • pour les personnes sans-abri (article 2, §7)

2. Hiérarchie entre les règles spécifiques de compétence

Lorsque les conditions d’application des différentes règles spécifiques de compétence sont remplies  en même temps, certaines d’entre elles prévalent.

 

Quelle règle spécifique de compétence faut-il appliquer dans les situations suivantes ?

 

2.1 Un étudiant séjourne dans un établissement visé par l’article 2, §1er ou est sans abri

La règle de compétence pour les étudiants de l’article 2, §6, prime sur la règle de compétence territoriale du séjour dans un établissement de l’article 2, §1er, et sur la règle de compétence pour personne sans abri de l’article 2, §7.

2.2 Un demandeur d’asile séjourne dans un établissement visé par l’article 2, §1er ou est sans abri

La règle de compétence pour les demandeurs d’asile de l’article 2, §5, l’emporte sur les règles de compétence de l’article 2, §1er , et de l’article 2, §7.

2.3 Un demandeur d’asile introduit une demande de garantie locative lors de sa sortie d’une structure d'accueil

La règle spécifique de compétence de l’article 2, §8, doit être appliquée en priorité lorsqu’une personne a le droit de quitter une structure d’accueil et qu’elle  introduit une demande de garantie locative pour pouvoir quitter la structure d’accueil

2.4 Une personne sans-abri réside dans un établissement visé par l’article 2, §1er

L’article 2, §7 ne s’applique qu’aux personnes sans abri qui ne séjournent pas dans un établissement visé par l’article 2, §1er. Par conséquent, lorsqu’une personne sans-abri réside dans un établissement visé par l’article 2, §1er, il faut appliquer la règle de compétence de l’article 2, §1er.

3. La règle de compétence de l'article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965

3.1. Une règle de continuité de compétence

Le nouvel article 2, §9, de la loi du 2 avril 1965 est une règle de continuité de compétence du CPAS qui était compétent et qui avait pris une décision concernant l’aide médicale. 
Il faut donc en premier lieu déterminer le CPAS qui est territorialement compétent en application d’une des règles de compétence des articles 1,1 et 2 de la loi du 2 avril 1965.
L’article 2, §9, ne s’applique que lorsqu’un CPAS compétent a accordé l’aide médicale. Ce CPAS qui a accordé l’aide médicale, va rester compétent pendant la période de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale et pour toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé lorsque celle-ci dépasse la période de validité de ladite décision.
 

3.2. Exemple de cas pratique

Un étudiant de plein exercice réside dans la commune « A » et est domicilié dans la commune « B ». Il introduit une demande d’aide médicale auprès du CPAS « A » le 14/04/2020.

A.    Détermination du CPAS compétent

       Application de la règle de compétence pour les étudiants de l’article 2, §6, de la loi du 02/04/65.

       Le CPAS compétent = le CPAS de la commune où l’étudiant est inscrit à titre de résidence principale au moment de sa demande d’aide = CPAS « B ».
       Le CPAS « B » prend une décision concernant l’aide médicale pour l’étudiant valable du 14/04/2020 au 13/06/2020.

B.    Continuité de la compétence du CPAS qui a pris une décision concernant l’aide médicale


a)  Le 01/06/2020 : l’intéressé décide d’arrêter ses études :

       Application de l’article 2, §9, de la loi du 02/04/65 :

       Le CPAS « B » reste compétent pour accorder l’aide médicale à l’intéressé jusqu’à la fin de la validité de sa décision concernant l’aide médicale (jusqu’au 13/06/2020 inclus). 

       Cependant, étant donné que l’intéressé n’est plus étudiant, l’article 2, §6, de la loi du 02/04/65 n’est plus applicable et le CPAS « B » n’est plus compétent. Le CPAS « B » peut se déclarer incompétent et retirer sa décision de prise en charge de l’aide médicale à partir du 01/06/2020 et transférer la demande d’aide de la personne au CPAS compétent conformément à l’article 58, §3 de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976. 
       Tant que le CPAS « B » n’a pas retiré sa décision et transféré la demande d’aide, il reste compétent.


b)    Le 15/05/2020 : il est hospitalisé pour une durée indéterminée :

       Application de l’article 2, §9, de la loi du 02/04/65 :

       Le CPAS « B »  va également rester compétent pour accorder l’aide médicale au-delà du 13/06/2020 (fin de validité de la décision de prise en charge de l’aide médicale), et ce pendant toute la durée ininterrompue de l’hospitalisation de l’intéressé. 

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