Les demandeurs d'asile et les personnes qui quittent une structure d'acceuil

La compétence territoriale des CPAS pour les demandeurs d’asile est déterminée par la  règle spécifique de compétence de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

Lorsque les personnes qui séjournent dans une structure d’accueil pour réfugiés ont le droit de quitter leur structure d’accueil, une règle spécifique de compétence territoriale des CPAS est prévue à l’article 2, §8, de la loi précitée pour l’octroi de la garantie locative. Le CPAS compétent pour secourir la personne sollicitant une garantie locative lors de la sortie d’une structure d’accueil est déterminé par cette disposition.

1.La règle de compétence territoriale des CPAS pour les demandeurs d’asile de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965

1.1 Disposition légale

L’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que :

« Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale:

a) de la commune où il est inscrit au registre d'attente, pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, ou

b) de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.

Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié ou d'une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription est compétent pour lui accorder l'aide sociale.

Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque :

 - soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés;

- soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. 

Lorsqu'un aide médicale est nécessaire pour des raisons urgentes pour les étrangers visés aux alinéas précédents, le centre public d'aide social de la commune où l'intéressé se trouve peut se substituer au centre compétent et aux frais de celui-ci. Il est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au centre auquel il s'est substitue. »

Il résulte de cette disposition que le CPAS compétent pour accorder l’aide sociale à un demandeur d’asile est le CPAS de la commune désignée en lieu obligatoire d’inscription (code 207 CPAS).

Lorsqu’aucun CPAS ni structure d’accueil pour demandeurs d’asile n’a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription (en code 207) pour le demandeur d’asile, c’est le CPAS  de la commune où l’intéressé est inscrit au registre d’attente qui est compétent pour accorder l’aide sociale (aide sociale financière, premier loyer, etc.)

1.2 En pratique

Lorsque le demandeur d’aide est un demandeur d’asile, il faut vérifier si l’intéressé  est toujours en cours de procédure de demande d’asile au moment où il introduit sa demande d’aide pour pouvoir déterminer le CPAS compétent:

 1.2.1 Si la procédure de demande d’asile est toujours en cours

Il faut voir si le demandeur d’asile a un lieu obligatoire d’inscription qui est désigné par le code 207 au registre d’attente et qui n’a pas été  supprimé au moment de sa demande d’aide.

a) Si l’intéressé a un Code 207 :

1) Si c’est une structure d’accueil ou une Initiative Locale d’accueil (ILA) qui est désignée comme lieu                         obligatoire d’inscription :

  • Le demandeur d’asile ne peut obtenir l’aide sociale que dans cette structure d’accueil ou dans cette ILA.
  • Le CPAS n’est donc pas compétent pour lui accorder l’aide sociale (article 57ter de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS).

2) Si c’est un CPAS qui est désigné comme code 207 :

  • c’est ce CPAS qui est compétent pour accorder l'aide sociale (article 2§5 de la loi du 2 avril 1965).
b) Si aucun Code 207 n’est désigné ou s’il a déjà été supprimé au moment de la demande d’aide :

- c’est le CPAS de  la commune où le demandeur est inscrit au registre d’attente qui est compétent pour accorder l'aide sociale (article 2§5 de la loi du 2 avril 1965).

- Si le demandeur d’asile est inscrit au registre d’attente à l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, cette inscription administrative ne sera pas prise en considération pour la détermination du CPAS compétent.

Dans ce cas, la règle générale de compétence de l’article 1er, 1°, de la loi précitée est d’application pour déterminer le CPAS compétent sauf si une autre règle spécifique de compétence prévue à la loi du 2 avril 1965 trouve à s’appliquer.

1.2.2 Si la procédure de demande d’asile est terminée

La règle spécifique de compétence de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965 précitée ne s’applique pas :

  • aux personnes qui ont obtenu une reconnaissance du statut de réfugié, une protection subsidiaire, une régularisation de séjour ;
  • aux personnes dont la procédure d’asile a été clôturée de manière négative ou qui sont en séjour illégal sur le territoire.

Dans ce cas, la règle générale de compétence de l’article 1er , 1°, de la loi précitée est d’application pour déterminer le CPAS compétent sauf si une autre règle spécifique de compétence prévue à la loi du 2 avril 1965 trouve à s’appliquer.

 

2. La règle de compétence pour les personnes qui quittent une structure d’accueil de l’article 2, §8, de la loi du 2 avril 1965

2.1 Disposition légale

L’article 2, §8, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale dispose que :

 

« Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour lui accorder cette aide lors de sa sortie d'une structure d'accueil au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étranger. »

2.2 En pratique

Le champ d’application de l’article 2,§8, est le suivant :

  1. Personne aidée : les personnes qui ont le droit de quitter une structure d’accueil.
  2. Nature de l’aide demandée: une garantie locative à accorder  lors de la sortie d'une structure d'accueil.
  3. Moment de l’introduction de la demande d’aide: lors de la sortie d'une structure d'accueil.

     --> Le CPAS compétent est le CPAS de la commune où se trouve le logement.
 

Lorsqu’une personne a le droit de quitter une structure d’accueil et qu’elle  introduit une demande de garantie locative pour pouvoir quitter la structure d’accueil et s’installer dans un logement, la règle spécifique de compétence de l’article 2, §8, de la loi du 2 avril 1965 est d’application pour déterminer le CPAS compétent pour examiner sa demande de garantie locative.

C’est le CPAS de la commune où se trouve le logement pour lequel l’intéressé sollicite la garantie locative et dans lequel il va s’installer lors de sa sortie du centre d’accueil qui est compétent pour examiner sa demande de garantie locative.

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