La compétence territoriale des CPAS pour les demandeurs d’asile est déterminée par la règle spécifique de compétence de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
1.La règle de compétence territoriale des CPAS pour les demandeurs d’asile de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965
1.1 Disposition légale
L’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que :
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« Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale: a) de la commune où il est inscrit au registre d'attente, pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, ou b) de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers. Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié ou d'une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription est compétent pour lui accorder l'aide sociale. Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque : - soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés; - soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. |
Il résulte de cette disposition que le CPAS compétent pour accorder l’aide sociale à un demandeur d’asile est le CPAS de la commune désignée en lieu obligatoire d’inscription (code 207 CPAS).
Lorsqu’aucun CPAS ni structure d’accueil pour demandeurs d’asile n’a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription (en code 207) pour le demandeur d’asile, c’est le CPAS de la commune où l’intéressé est inscrit au registre d’attente qui est compétent pour accorder l’aide sociale (aide sociale financière, premier loyer, etc.)
1.2 En pratique
Lorsque le demandeur d’aide est un demandeur d’asile, il faut vérifier si l’intéressé est toujours en cours de procédure de demande d’asile au moment où il introduit sa demande d’aide pour pouvoir déterminer le CPAS compétent:
A. Si la procédure de demande d’asile est toujours en cours
Il faut voir si le demandeur d’asile a un lieu obligatoire d’inscription qui est désigné par le code 207 au registre d’attente et qui n’a pas été supprimé au moment de sa demande d’aide.
1) Si l’intéressé a un Code 207 :
1) Si c’est une structure d’accueil ou une Initiative Locale d’accueil (ILA) qui est désignée comme lieu obligatoire d’inscription :
- Le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit au registre d’attente qui est compétent pour accorder l'aide sociale (en application de l’article 2§5 de la loi du 2 avril 1965) ;
- Cependant, en application de l’article 57ter de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS, le demandeur d’asile ne peut obtenir l’aide sociale que dans cette structure d’accueil ou dans cette ILA. En conséquence, Le CPAS prendra une décision de refus au fond car le demandeur n’a pas droit à l’aide du CPAS.
2) Si c’est un CPAS qui est désigné comme code 207 :
- c’est ce CPAS qui est compétent pour accorder l'aide sociale (article 2§5 de la loi du 2 avril 1965).
2) Si aucun Code 207 n’est désigné ou s’il a déjà été supprimé au moment de la demande d’aide :
- c’est le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit au registre d’attente qui est compétent pour accorder l'aide sociale (article 2§5 de la loi du 2 avril 1965).
- Si le demandeur d’asile est inscrit au registre d’attente à l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, cette inscription administrative ne sera pas prise en considération pour la détermination du CPAS compétent.
Dans ce cas, il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.
B. Si la procédure de demande d’asile est terminée
La règle spécifique de compétence de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965 précitée ne s’applique pas :
- aux personnes qui ont obtenu une reconnaissance du statut de réfugié, une protection subsidiaire, une régularisation de séjour ;
- aux personnes dont la procédure d’asile a été clôturée de manière négative ou qui sont en séjour illégal sur le territoire.
Dans ce cas, il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.

2. La règle de compétence territoriale des CPAS pour les bénéficiaires de la protection temporaire de l'article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965
La compétence territoriale des CPAS pour les bénéficiaires de la protection temporaire est déterminée par la règle spécifique de compétence de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
2.1 Disposition légale
L’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que :
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« Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale: a) de la commune où il est inscrit au registre d'attente, pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, ou b) de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers |
2.2 En pratique
Le CPAS compétent pour accorder l'aide sociale à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées est celui de la commune où elle est inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers.
Cette règle de compétence est applicable aux Ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire.
Dans le cas où la personne n’a pas d’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers, il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.
La compétence territoriale des CPAS pour les demandeurs d’asile est déterminée par la règle spécifique de compétence de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
1.La règle de compétence territoriale des CPAS pour les demandeurs d’asile de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965
1.1 Disposition légale
L’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que :
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« Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale: a) de la commune où il est inscrit au registre d'attente, pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, ou b) de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers. Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié ou d'une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription est compétent pour lui accorder l'aide sociale. Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque : - soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés; - soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées. |
Il résulte de cette disposition que le CPAS compétent pour accorder l’aide sociale à un demandeur d’asile est le CPAS de la commune désignée en lieu obligatoire d’inscription (code 207 CPAS).
Lorsqu’aucun CPAS ni structure d’accueil pour demandeurs d’asile n’a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription (en code 207) pour le demandeur d’asile, c’est le CPAS de la commune où l’intéressé est inscrit au registre d’attente qui est compétent pour accorder l’aide sociale (aide sociale financière, premier loyer, etc.)
1.2 En pratique
Lorsque le demandeur d’aide est un demandeur d’asile, il faut vérifier si l’intéressé est toujours en cours de procédure de demande d’asile au moment où il introduit sa demande d’aide pour pouvoir déterminer le CPAS compétent:
A. Si la procédure de demande d’asile est toujours en cours
Il faut voir si le demandeur d’asile a un lieu obligatoire d’inscription qui est désigné par le code 207 au registre d’attente et qui n’a pas été supprimé au moment de sa demande d’aide.
1) Si l’intéressé a un Code 207 :
1) Si c’est une structure d’accueil ou une Initiative Locale d’accueil (ILA) qui est désignée comme lieu obligatoire d’inscription :
- Le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit au registre d’attente qui est compétent pour accorder l'aide sociale (en application de l’article 2§5 de la loi du 2 avril 1965) ;
- Cependant, en application de l’article 57ter de la loi du 08/07/1976 organique des CPAS, le demandeur d’asile ne peut obtenir l’aide sociale que dans cette structure d’accueil ou dans cette ILA. En conséquence, Le CPAS prendra une décision de refus au fond car le demandeur n’a pas droit à l’aide du CPAS.
2) Si c’est un CPAS qui est désigné comme code 207 :
- c’est ce CPAS qui est compétent pour accorder l'aide sociale (article 2§5 de la loi du 2 avril 1965).
2) Si aucun Code 207 n’est désigné ou s’il a déjà été supprimé au moment de la demande d’aide :
- c’est le CPAS de la commune où le demandeur est inscrit au registre d’attente qui est compétent pour accorder l'aide sociale (article 2§5 de la loi du 2 avril 1965).
- Si le demandeur d’asile est inscrit au registre d’attente à l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, cette inscription administrative ne sera pas prise en considération pour la détermination du CPAS compétent.
Dans ce cas, il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.
B. Si la procédure de demande d’asile est terminée
La règle spécifique de compétence de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965 précitée ne s’applique pas :
- aux personnes qui ont obtenu une reconnaissance du statut de réfugié, une protection subsidiaire, une régularisation de séjour ;
- aux personnes dont la procédure d’asile a été clôturée de manière négative ou qui sont en séjour illégal sur le territoire.
Dans ce cas, il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.

2. La règle de compétence territoriale des CPAS pour les bénéficiaires de la protection temporaire de l'article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965
La compétence territoriale des CPAS pour les bénéficiaires de la protection temporaire est déterminée par la règle spécifique de compétence de l’article 2, §5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.
2.1 Disposition légale
L’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale dispose que :
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« Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale: a) de la commune où il est inscrit au registre d'attente, pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, ou b) de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers |
2.2 En pratique
Le CPAS compétent pour accorder l'aide sociale à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées est celui de la commune où elle est inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers.
Cette règle de compétence est applicable aux Ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire.
Dans le cas où la personne n’a pas d’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers, il faut appliquer une autre de règle de compétence suivant la situation du demandeur d’aide en respectant la hiérarchie des règles de la pyramide pour déterminer le CPAS compétent.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.