Les règles de compétence territoriale des CPAS

La matière de la compétence territoriale des CPAS est régie par la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

Les règles de compétence territoriale des CPAS de la loi du 2 avril 1965 concernent indistinctement l’aide sociale (loi organique des CPAS du 8 juillet 1976) et le droit à l’intégration sociale (loi du 26 mai 2002). Elles ne sont pas différentes pour l’aide sociale et le revenu d’intégration. Lorsqu’un CPAS est compétent, il est compétent pour accorder toute forme d’aide, tant l’aide sociale que le revenu d’intégration. Seule la règle spécifique de compétence portant sur la demande d’une garantie locative introduite lors de la sortie d’une structure d’accueil fait exception à ce principe.

La loi du 2 avril 1965 pose une règle générale de compétence et prévoit un certain nombre d’exceptions.

La règle générale de compétence est énoncée à l’article 1er, 1°, de la loi. Cette disposition prévoit que le CPAS territorialement compétent est celui de la commune où réside habituellement le demandeur d’aide à la date de la demande.

La loi prévoit, en son article 2, une série d’hypothèses dans lesquelles il est dérogé à la règle générale de compétence. Ces règles dérogatoires à la règle générale portent sur :

  • Les personnes qui demandent une garantie locative lors de leur sortie d’une structure d’accueil pour réfugiés
  • Les personnes qui ont une carte médicale
  • Les étudiants de plein exercice
  • Les demandeurs d’asile
  • Les bénéficiaires de la protection temporaire
  • Les personnes séjournant dans les établissements visés par la loi
  • Les personnes sans-abri

Ces règles dérogatoires permettent d’éviter de surcharger les CPAS des communes sur le territoire desquelles sont concentrées certaines structures, comme les centres d’accueil pour réfugiés, les établissements scolaires, etc. Elles ont également pour but d’assurer une continuité dans l’examen des demandes d’aide de certaines catégories de personne, plus précisément celles des étudiants et des personnes qui séjournent en institution et des personnes ayant une carte médicale.

1. Les obligations du premier CPAS qui reçoit la demande d’aide ou lorsqu’il met fin à 
une aide pour incompétence territoriale

 

L’article 18,§4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et l’article 58, § 3, de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976, en matière d’aide sociale, disposent que :

« Lorsqu’un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent ou lorsqu’il met fin à une aide pour incompétence territoriale, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre qu’il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. A peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d’un écrit mentionnant les raisons de l’incompétence.

Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre, telle que déterminée au § 2, ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale.

Le centre qui manque à cette obligation ou qui met fin à l’aide pour incompétence territoriale doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi,

- le revenu d’intégration ou l’intégration sociale par l’emploi (article 18,§4, de la loi du 26 mai 2002)

- l’aide sociale (article 58, § 3, de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976),

tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l’incompétence.

Il s’agit de distinguer deux situations :

- La personne n’est pas encore aidée par un CPAS (nouvelle demande) – Point A

- La personne est déjà aidée par un CPAS (dossier courant) – Point B

A. La personne n’est pas encore aidée par un CPAS (nouvelle demande)

Lorsqu’une personne qui n’est pas encore aidée par un CPAS introduit une demande d’aide, le CPAS qui reçoit la demande pour laquelle il ne s’estime pas être territorialement compétent doit :

- transmettre cette demande dans les cinq jours calendrier, par écrit, au CPAS qu'il estime être compétent ;

- avertir le demandeur par écrit de cette transmission.

Deux hypothèses peuvent se présenter:

• Soit le premier CPAS envoie son avis d’incompétence dans les 5 jours calendrier : dans ce cas, la date de validité de la demande reste la date d’introduction de la demande au premier 52 CPAS (et non la date d’envoi de l’avis d’incompétence ou la date de réception de l’avis d’incompétence). Par exemple : la personne introduit une demande le 01/03 auprès du CPAS X qui transmet son avis d’incompétence le 03/03 au CPAS Y. Dans ce cas, le délai est respecté et le CPAS Y est compétent à partir du 01/03.

• Soit le premier CPAS ne transmet pas son avis d’incompétence dans les 5 jours calendrier : dans ce cas, il reste territorialement compétent pour examiner la demande jusqu’à la date d’envoi de son avis d’incompétence. Par exemple : la personne introduit une demande le 01/03 auprès du CPAS X qui transmet son avis d’incompétence le 30/03 au CPAS Y. Dans ce cas le CPAS X reste compétent jusqu’au 30/03 (inclus).

B. La personne est déjà aidée par un CPAS (dossier courant)

B.1. Le principe

En principe, dans le cadre des dossiers courants, le CPAS qui aide une personne reste compétent jusqu'à la date d’envoi de son avis d'incompétence (incluse). C’est la date d’envoi qui est déterminante (et non pas la date de réception).

Ainsi, le CPAS qui aide une personne et qui déclare qu’il n’est plus compétent ne peut pas décliner sa compétence avec effet rétroactif et ne peut pas procéder au retrait pour incompétence avec effet rétroactif. Il peut retirer l’aide pour incompétence territoriale, seulement une fois que l’envoi de l’avis d’incompétence a été effectué.

Exemple : le CPAS X octroie le RIS à une personne sur base de l’article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 (résidence habituelle).

Le 13/06, l’intéressé déménage sur la commune du CPAS Y. Le 20/06, il informe de son déménagement le CPAS X. Le 30/06, le CPAS X envoie un déclinatoire de compétence au CPAS Y.

→ Dans ce cas, le CPAS X reste compétent pour traiter la demande jusqu’au 30/06 (inclus), date d’envoi du déclinatoire de compétence. Il ne peut pas se déclarer incompétent ni à partir du 13/06 ni à partir du 20/06.

→ Le CPAS Y devient quant à lui compétent à partir du 01/07

B.2. Exception

Une seule exception existe : si la personne se rend auprès du CPAS nouvellement compétent pour y introduire une demande avant l’envoi de l’avis d’incompétence par le CPAS d’origine, alors le deuxième CPAS sera compétent à partir du jour où la personne a introduit cette nouvelle demande.

En effet, dans ce cas, le CPAS nouvellement compétent territorialement est alors effectivement saisi d’une demande par l’intéressé sur laquelle il doit déterminer sa compétence. Il ne peut pas refuser de reconnaitre sa compétence territoriale au motif qu’il n’aurait pas reçu d’avis d’incompétence du CPAS précédemment compétent territorialement. 

Exemple : le CPAS X aide sur base de l’article 1, 1°. Monsieur déménage sur la commune Y le 01/01. Il introduit une nouvelle demande auprès du CPAS Y le 10/01. Le CPAS X envoie un avis d’incompétence au CPAS Y le 20/01.

→ Dans ce cas, le CPAS X reste compétent jusqu’au 10/01 (non inclus) et le CPAS Y reprend la compétence à partir du 10/01 (inclus).

Attention : dans un tel cas, il est important que le deuxième CPAS, saisi par la nouvelle demande d'aide, contacte le premier CPAS afin d'éviter les doubles paiements.

2. Les obligations du deuxième CPAS

L'article 15 de la loi du 2 avril 1965 prévoit que :

" Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs CP.A.S. estiment ne pas être compétents territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition ».

Les modalités d'exécution de l'article 15, alinéa 4, précité de la loi du 2 avril 1965 ont été fixées dans l'arrêté royal du 20 mars 2003.

Lorsque le deuxième CPAS, à qui la demande a été transmise par le centre auquel le demandeur s'est adressé en premier lieu, se déclare également incompétent, il ne peut transmettre une nouvelle fois la demande au CPAS qu'il estime compétent mais il doit introduire une demande de règlement de conflit de compétence auprès du SPP Intégration sociale afin de déterminer le CPAS qui doit à titre provisoire statuer sur cette demande d’aide.

La demande de règlement du conflit de compétence doit être transmise par le deuxième CPAS dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de réception du dossier de la demande d'aide (article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2003).

Le Service Conflits de compétence prend une décision, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, sur la base des données dont il dispose à ce moment-là.

Le CPAS désigné est compétent pour statuer sur la demande d'aide, sans préjudice des éventuelles décisions administratives ou judiciaires ultérieures relatives à la compétence territoriale des centres concernés.

La demande d’aide sera validée à la date de sa réception au premier CPAS et non à la date de sa réception par le deuxième CPAS ou à la date de la décision du règlement de conflit de compétence.

 

2. Formulaire

En vue de la simplification administrative et d’un règlement plus efficace et plus rapide des conflits de compétence entre les CPAS, un formulaire électronique a été créé et est disponible en ligne sur le site du SPP-Intégration sociale : www.mi-is.be , à la rubrique CPAS, Conflits de compétence, Formulaires, Formulaire de demande de résolution provisoire d’un conflit de compétence: version interactive.

Les éléments règlementaires contenus dans l’arrêté royal du 20 mars 2003 fixant les modalités d’exécution de l’article 15, alinéa 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres d’action sociale restent d’application.

L’utilisation de ce nouveau formulaire est indispensable en vue de déterminer en urgence le CPAS compétent afin de garantir les droits fondamentaux des demandeurs d’aide. Dès lors, à partir du 15 août 2015, seul ce formulaire pourra être utilisé.

Ce formulaire électronique permettra aux CPAS de fournir des informations plus précises sur la situation du demandeur d’aide. Ces informations sont déterminantes pour la compétence territoriale des CPAS et ce, dès l’introduction de la demande de règlement d’un conflit de compétence.

Le formulaire rempli sera également envoyé à tous les autres CPAS concernés par le conflit de compétence. Ils seront ainsi avertis de la procédure en cours et des données du conflit, ce qui leur permettront de communiquer leur position et, le cas échéant, les informations complémentaires manquantes.

L’utilisation du formulaire électronique aura le grand avantage d’assurer que les informations essentielles au règlement du conflit de compétence.

3. Guide pratique

En vue d’aider les CPAS à déterminer leur compétence territoriale, vous trouverez en annexe un guide pratique portant sur l’application concrète des règles de compétence territoriale des CPAS.

Nous vous invitons à consulter le site internet du SPP et sa rubrique FAQ sur www.mi-is.be. Le FrontOffice est toujours disponible par mail via question@mi-is.be ou par téléphone au 02/508.85.86 pour toute autre question.